opencaselaw.ch

E-1829/2022

E-1829/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 décembre 2021 ; F-4693/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), que la situation de guerre en Ukraine, invoquée par le recourant, n’est pas de nature à modifier cette jurisprudence, qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêt de référence du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par le

E-1829/2022 Page 7 recourant - du reste non étayés - n’étant pas de nature à remettre en question cette appréciation, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’il y a lieu de relever que le recourant, lors de son parcours migratoire, a séjourné illégalement en Italie sans y déposer de demande d’asile, ce qui

E-1829/2022 Page 8 explique probablement qu’il n’y a pas reçu d’aide des autorités, comme il le soutient, qu'il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile à son retour sur le territoire italien, qu’au demeurant, si – après ce retour – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que la présence de sa sœur en Suisse, dont il a été séparé de nombreuses années et dont il n’est à l’évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays, que par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, l’inflammation au niveau du pied alléguée par le recourant, au sujet de laquelle il n’a produit aucun document médical postérieur au journal de soins du 3 février 2022, qui serait apparemment indolore et pour laquelle il ne prendrait pas de médicament, n’est manifestement pas assez grave pour s’opposer à son transfert vers l’Italie, ce pays disposant si nécessaire de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la programmation éventuelle d’un rendez-vous médical en Suisse ne modifie pas cette appréciation, que l'autorité inférieure a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence de raisons

E-1829/2022 Page 9 humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’à ce titre, le SEM a notamment pris en compte la présence en Suisse de la sœur de l’intéressé, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 avril 2022 deviennent caduques, que la requête de dispense d’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1829/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1829/2022 Arrêt du 21 avril 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 1er février 2022, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 3 février 2022, dont il ressort que le requérant a été interpellé en Italie, le 25 décembre 2021, et que ses empreintes digitales y ont été relevées le même jour, le journal de soins du 3 février 2022, dont il ressort que le requérant présente depuis trois semaines une plaie fermée indolore avec de la peau indurée au niveau du mollet gauche, un rendez-vous médical devant être pris, l'audition sur les données personnelles du 7 février 2022, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir quitté l'Erythrée au mois de février 2017 et avoir rallié l'Ethiopie, où il aurait vécu environ quatre ans et sept mois, le Soudan, où il serait resté environ une semaine, la Libye, où il aurait passé environ six mois, puis l'Italie, où il aurait séjourné environ trois semaines, avant de poursuivre son voyage vers la Suisse, le rapport de l'entretien Dublin du 10 février 2022, au cours duquel le requérant a été entendu sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, et aux termes duquel il a notamment indiqué ne pas vouloir retourner en Italie - où il a précisé avoir vécu un mois sans déposer de demande d'asile - , expliquant que la situation y était difficile, qu'il n'y avait aucun droit, y avait dormi dans la rue, n'y avait pas été soigné, n'y avait parfois pas eu à manger, ajoutant que sa soeur vivait en Suisse depuis sept ou huit ans, et faisant valoir une inflammation du pied depuis son séjour en Libye, laquelle aurait empiré depuis qu'il avait dû dormir dehors en Italie, précisant encore qu'il ne prenait pas de médicaments et avait rendez-vous avec un médecin, la requête de prise en charge, restée sans réponse, déposée par le SEM le 10 février 2022 auprès des autorités compétentes italiennes, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, le 10 mars 2022, la décision du 11 avril 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation précité, le 14 avril 2022, le recours interjeté par le requérant le 19 avril 2022 contre la décision querellée, assorti de requêtes d'effet suspensif, de dispense d'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale, la suspension de l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles, le 20 avril 2022, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que notamment, selon l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, qui rejoignent les déclarations faites par l'intéressé, ont permis d'établir que celui-ci a été enregistré en Italie le 25 décembre 2021, que la requête de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III et adressée le 10 février 2022 par le SEM aux autorités italiennes compétentes, est restée sans réponse, que l'Italie est ainsi réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (cf. art. 22 par. 7 RD III), celui-ci ne faisant valoir aucun argument remettant en cause cette compétence à l'appui de son recours, que comme l'a relevé le SEM, la présence en Suisse de la soeur de l'intéressé n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que l'intéressé s'oppose néanmoins à son transfert, alléguant qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de laisser prélever ses empreintes digitales après avoir été secouru par les autorités italiennes suite au naufrage de son embarcation, mais qu'il ne souhaitait pas demander l'asile dans ce pays, qu'il avait été confiné pendant dix jours en raison du coronavirus, mais n'avait reçu aucune autre aide financière ou médicale de la part desdites autorités, que seules des organisations humanitaires l'avaient aidé, que le système d'accueil italien était surchargé en raison de la guerre en Ukraine et donc dans l'impossibilité de lui offrir des conditions de vie décentes, que sa vie était meilleure en Suisse et qu'il ne souhaitait pas être séparé de sa grande soeur, qu'à ce titre, il y a lieu de souligner tout d'abord que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.2.1 et réf. cit.), qu'ensuite, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts du TAF F-5109/2021 du 2 décembre 2021 ; F-4693/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), que la situation de guerre en Ukraine, invoquée par le recourant, n'est pas de nature à modifier cette jurisprudence, qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêt de référence du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlementDublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par le recourant - du reste non étayés - n'étant pas de nature à remettre en question cette appréciation, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'il y a lieu de relever que le recourant, lors de son parcours migratoire, a séjourné illégalement en Italie sans y déposer de demande d'asile, ce qui explique probablement qu'il n'y a pas reçu d'aide des autorités, comme il le soutient, qu'il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile à son retour sur le territoire italien, qu'au demeurant, si - après ce retour - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que la présence de sa soeur en Suisse, dont il a été séparé de nombreuses années et dont il n'est à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays, que par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, l'inflammation au niveau du pied alléguée par le recourant, au sujet de laquelle il n'a produit aucun document médical postérieur au journal de soins du 3 février 2022, qui serait apparemment indolore et pour laquelle il ne prendrait pas de médicament, n'est manifestement pas assez grave pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, ce pays disposant si nécessaire de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la programmation éventuelle d'un rendez-vous médical en Suisse ne modifie pas cette appréciation, que l'autorité inférieure a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence de raisons humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'à ce titre, le SEM a notamment pris en compte la présence en Suisse de la soeur de l'intéressé, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 avril 2022 deviennent caduques, que la requête de dispense d'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :