Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1209/2022 Arrêt du 21 mars 2022 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de William Waeber, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1990, Somalie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant somalien né le (...) 1990, en date du 14 décembre 2021, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 20 décembre 2021, dont il ressort que le requérant a été interpellé en Italie, le 24 octobre 2021, l'audition sommaire sur les données personnelles du 21 décembre 2021, à l'occasion de laquelle l'intéressé a déclaré avoir quitté la Somalie en mars 2021 et être passé par l'Ethiopie, le Soudan et la Lybie avant d'arriver en Italie, où il aurait séjourné trois jours avant de se rendre en Suisse, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas le 23 décembre 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le 27 décembre 2021 en présence du représentant juridique, sur la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête de prise en charge déposée par le SEM, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), auprès des autorités compétentes italiennes le 28 décembre 2021, l'absence de réponse de la part des autorités italiennes compétentes à la requête de prise en charge du SEM, la décision du 2 mars 2022 (notifiée le 7 mars 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le rapport médical du (...) mars 2022, dont il ressort que le requérant a consulté pour des démangeaisons du bras gauche (cf. act. SEM 26), le recours interjeté, le 14 mars 2022, contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'ordonnance du 15 mars 2022, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement, au titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), le transfert du recourant, la résiliation du mandat de représentation liant le recourant et son représentant juridique auprès de Caritas, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin le 24 octobre 2021 en Italie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le même jour, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 14 décembre 2021, que ces informations correspondent, du reste, aux déclarations faites à ce titre par l'intéressé lors de son audition sur ses données personnelles et lors de son entretien individuel Dublin, que, le 28 décembre 2021, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du requérant (art. 22 par. 7 RD III), celui-ci ne faisant valoir aucun argument remettant en cause cette compétence à l'appui de son recours, que, dans son recours, l'intéressé a par contre déclaré ne pas souhaiter être renvoyé en Italie, au motif qu'il n'y avait disposé d'aucun logement et y avait vécu dans la rue, qu'il a également exposé avoir été victime de racisme, notamment dans un centre où il avait logé à son arrivée sur le territoire italien, et avoir été mis en prison par les autorités italiennes, lorsqu'il avait voulu s'échapper de ce centre, où il avait fait l'objet de discriminations, qu'il a enfin déclaré ne pas se sentir en sécurité en Italie, ce pays lui rappelant la colonisation de son pays, qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler tout d'abord que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'à ce sujet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts du TAF F-5109/2021 du 2 décembre 2021 ; F-4693/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêt de référence du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlementDublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par le recourant - du reste non étayés - n'étant pas de nature à remettre en question cette appréciation, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'à ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire italien, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le fait que l'intéressé ait été prétendument mis en prison par les autorités italiennes ne constitue pas in casu une circonstance imposant à la Suisse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, étant précisé que cet allégué n'est nullement étayé, qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que le recourant se trouvait alors illégalement en Italie, n'y ayant pas déposé de demande d'asile à son arrivée, et ne disposait apparemment d'aucun document de voyage ou d'identité sur lui, ce qui pourrait expliquer une éventuelle détention administrative ordonnée par les autorités italiennes, qu'à nouveau, il reviendra à l'intéressé, à son retour en Italie, d'entreprendre les démarches nécessaires à la régularisation de sa présence sur le territoire italien, par le dépôt d'une demande d'asile, que, sur le plan médical, le recourant a affirmé, lors de son entretien individuel Dublin, être en bonne santé, tant sur le plan physique que psychique (cf. act. SEM 13 p. 2), que, d'après le rapport médical du (...) mars 2022, l'intéressé a consulté pour de simples démangeaisons au niveau du bras gauche, que, sur le plan médical, rien ne s'oppose dès lors au transfert du recourant vers l'Italie, que le SEM a, du reste, bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 15 mars 2022, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et copie de la résiliation du mandat de représentation [act. TAF 5])
- au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (en copie ; annexe : copie de la résiliation du mandat de représentation [act. TAF 5])
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)