Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 septembre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour son fils mineur B._______. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, ont révélé que des visas de type C avaient été délivrés aux prénommés par les autorités espagnoles, valables du 14 août 2021 au 27 août, respectivement au 11 novembre suivant. B. L’audition sommaire, portant sur les données personnelles de la requérante (EDP), a été entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31) en date du 10 septembre 2021. C. L’intéressée, agissant également pour son fils mineur, a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le même jour (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D. Entendue le 24 septembre 2021 dans le cadre d'un entretien individuel, la recourante a exposé que son mari C._______, qui est aussi le père de son enfant, vivait au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de D._______ et a produit une copie de celle-ci ainsi que de son certificat et de son acte de mariage. Elle a également déclaré qu’une demande de regroupement familial avait été déposée en 2014 auprès de l’Ambassade de Suisse au Nigéria, laquelle aurait été rejetée, et qu’elle transmettrait des photographies démontrant sa vie commune avec le prénommé ainsi que le certificat de naissance de son fils. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Espagne, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, elle a indiqué ignorer quel pays avait délivré les visas lui ayant permis, ainsi qu’à son fils, d’entrer en Suisse. Elle a également invoqué la présence de son mari ici ainsi que l’absence de réseau social sur place. S'agissant de la situation médicale, elle a expliqué avoir des problèmes psychiques et des douleurs au niveau des genoux jusqu’aux chevilles et que son fils éternuait et toussait.
F-5237/2021 Page 3 E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier de première instance : la « lettre d’introduction Medic-Help (anciennement F2) » remplie le 30 septembre 2021 (concernant le fils ; cf. pièce SEM 26), la « lettre d’introduction Medic-Help » remplie le 22 octobre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 27), le rapport de consultation du 23 octobre 2021 (fils ; cf. pièce SEM 28), le « journal de soins » du 11 novembre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 34), la « lettre d’introduction Medic-Help » remplie le 19 novembre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 35), la « lettre d’introduction Medic-Help » remplie le 25 novembre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 40), le rapport de consultation du 2 décembre 2021 (fils ; cf. pièce SEM 49) et la « lettre d’introduction Medic-Help » remplie le 21 janvier 2022 (mère ; cf. pièce SEM 61). G. Le 14 octobre 2021, les intéressés ont produit, en original, le certificat de naissance de B._______ et le certificat d’enregistrement du mariage au Nigéria entre A._______ et C._______, avec quatre autres documents relatifs à la célébration dudit mariage et à son enregistrement, ainsi qu’une copie de l’extrait d’un registre officiel d’annonce publique des mariages célébrés devant les autorités nigérianes. H. En date du 2 novembre 2021, ils ont enjoint l’autorité intimée à entrer en matière sur leur demande d’asile, dans la mesure où ils avaient, selon eux, dûment établi leurs liens familiaux avec C._______, et ont relevé l’état de stress post-traumatique diagnostiqué pour A._______. I. Par communication du 5 novembre 2021, les autorités espagnoles
F-5237/2021 Page 4 compétentes ont accepté la requête de prise en charge du SEM sur la base de la disposition légale qu’il avait invoquée. J. Sur demande de l’autorité inférieure, les intéressés lui ont à nouveau transmis, le 11 novembre 2021, une copie d’un courrier de [l’autorité compétente], daté du 13 avril 2016, attestant la transcription du mariage de C._______ à l’état civil suisse. K. Par décision du 23 novembre 2021, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31 al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, pour elle-même et pour son fils, a prononcé le transfert de ceux-ci vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. En date du 1er décembre 2021, la prénommée, agissant pour elle-même et pour son enfant par l’entremise de sa mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. M. Par ordonnance du lendemain, la juge instructrice a suspendu l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. N. Par décision incidente du 7 décembre 2021, elle a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l’acte de recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au 14 décembre suivant. O. Le 13 décembre 2021, les intéressés ont adressé au TAF un complément
F-5237/2021 Page 5 à leur recours, auquel étaient jointes une lettre manuscrite de C._______ et 35 photographies les montrant en compagnie du prénommé. P. Par ordonnance du 16 décembre 2021, la juge instructrice a donné suite à la demande de l’autorité inférieure et a prolongé le délai imparti au 30 décembre suivant, tout en lui faisant parvenir une copie dudit mémoire complémentaire afin qu’elle puisse le prendre en compte dans le cadre de sa détermination. Q. Le 22 décembre 2021, l’autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. R. Par décision incidente du 17 janvier 2022, elle a affecté les recourants au canton de D._______. S. Appelés, par ordonnance du 4 janvier 2022, à se déterminer sur dite réponse, les intéressés ont adressé leur réplique le 21 janvier suivant, par laquelle ils ont, en substance, indiqué persister intégralement dans leurs conclusions. En date du 26 janvier 2022, une copie de dite réplique a été communiquée au SEM à titre d’information. T. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
F-5237/2021 Page 6 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels que les intéressés ont fait valoir à l'appui de leur recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ceux-ci ont reproché au Secrétariat d'État d’avoir violé son devoir d’instruction ainsi que leur droit d’être entendu, notamment en ne tenant pas compte de l’offre de preuves formulée au cours de l’entretien Dublin. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Ainsi, il comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration
F-5237/2021 Page 7 des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). 2.4 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). 2.5 En l’occurrence, le Tribunal constate qu’au moment où elle a statué, l’autorité inférieure disposait de plusieurs documents relatifs à l’existence de liens familiaux entre les recourants et C._______, qu’elle a dûment pris en compte. En effet, lors de l’entretien Dublin du 24 septembre 2021, A._______ a transmis, sous forme de copies, l’autorisation de séjour de son mari ainsi que son certificat et son acte de mariage. Le SEM l’a alors explicitement invitée à produire les originaux de ces deux dernières pièces. Par ailleurs, la prénommée a indiqué, au cours de dite audition, qu’elle ferait parvenir « des documents démontrant la vie commune » avec C._______ et le certificat de naissance de son fils (cf. pièce SEM 18). Le 14 octobre 2021, elle a été en mesure de verser au dossier l’original du certificat d’enregistrement de son mariage et cinq autres actes y relatifs (quatre originaux et une copie ; cf. supra, consid. G) ainsi que ledit certificat de naissance, concrétisant ainsi partiellement son offre de preuves. S’agissant de la production de documents pour étayer la vie commune, il sied également de relever que la décision querellée n’a été prononcée que le 23 novembre 2021. Dans ce contexte, la recourante, respectivement sa mandataire, a disposé de deux mois depuis l’entretien Dublin et de plus d’un mois après sa dernière intervention auprès du SEM pour transmettre d’éventuels autres moyens de preuve. Il ne saurait dès lors être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir attendu davantage avant de statuer. De plus, au vu des éléments déjà en sa possession, celle-ci était habilitée à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à rendre la décision entreprise sur la base du dossier. 2.6 Au demeurant, les intéressés ont produit, durant la procédure de recours, de nombreuses photographies en vue d’étayer la relation qu’ils entretiennent avec C._______. Un échange d’écritures a alors été ouvert, au cours duquel tant l’autorité intimée que les recourants ont pu se
F-5237/2021 Page 8 déterminer, à satisfaction de droit, sur l’existence, respectivement le degré d’intensité, des liens familiaux précités. 2.7 Dans ces conditions, les griefs formels s’avèrent mal fondés et doivent être écartés. En tout état de cause, le Tribunal relève que, même en admettant un éventuel manquement du SEM, celui-ci aurait, en l’occurrence, été guéri dans le cadre de la procédure de recours, vu l’échange d’écritures qui a eu lieu. 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le
F-5237/2021 Page 9 demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. 4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, que des visas avaient été octroyés aux intéressés par les autorités espagnoles, valables du 14 août 2021 jusqu’au 27 août et au 11 novembre suivant. 4.1.1 Ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 11 RD III n’est réalisé en l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité intimée a fait application de celui énoncé à l’art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Il y a certes lieu de préciser que le visa délivré à B._______ était échu au moment du dépôt de la demande d’asile en Suisse. L’art. 12 par. 2 RD III reste toutefois applicable, ledit visa ayant alors expiré depuis dix jours seulement et le prénommé n’ayant pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 RD III). 4.1.2 En date du 24 septembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III. 4.1.3 Ayant expressément accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de la disposition invoquée par le SEM, le 5 novembre 2021, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l’Espagne a reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile, laquelle n'est du reste pas contestée. 4.2 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
F-5237/2021 Page 10 ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.2.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Espagne, ce que les recourants n’ont du reste pas soutenu. 4.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
F-5237/2021 Page 11 des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.2 Sous l’angle du respect de la vie familiale, l’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse. A cet égard, les relations familiales protégées sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). La vie familiale protégée n’est pas celle qui existe (uniquement) au niveau juridique, mais celle qui est effectivement vécue (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1). 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.
F-5237/2021 Page 12 6.1 Pour s’opposer à leur transfert en Espagne, les intéressés ont, en substance, fait valoir, à l’appui de leur recours et de leur réplique, l’existence de liens familiaux étroits avec C._______, leur mari respectivement père, lequel est titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Ainsi, l’exécution de leur transfert contreviendrait à l’art. 8 CEDH et à l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). En outre, les recourants ont mis en avant l’état de santé psychique précaire de A._______. 6.2 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, sur la base des moyens de preuve produits, que C._______ est le mari de A._______ et le père de leur enfant commun B._______, ce que le SEM n’a du reste pas remis en cause. 6.2.1 Cela dit, il convient de relever que A._______ et C._______ se sont mariés en octobre 2014 au Nigéria. Or, ce dernier vit en Suisse depuis le (…) 2005. S’il appert certes des déclarations des intéressés et des nombreuses photographies produites qu’il semble être allé au Nigéria, à réitérées reprises, pour rendre visite à son épouse et à son fils, force est de constater qu’ils n’ont vécu ensemble que durant les vacances, soit des laps de temps à la fois courts et espacés. Il est ainsi indéniable que les recourants n’ont jamais fait ménage commun avec leur époux/père. De plus, C._______ n’est intervenu dans la procédure, par le biais d’une lettre exposant son désir de vivre avec son fils, qu’au stade du mémoire complémentaire et après que l’autorité intimée a explicitement reproché ce fait dans la décision querellée. Au demeurant, même si l’absence de demande de logement privé dans le cadre de la procédure d’asile, soulignée par le SEM dans sa réponse, n’est pas, au vu des éléments déjà relevés, décisive et peut effectivement être expliquée par le type de logement dont dispose le prénommé, elle confirme néanmoins que les intéressés n’ont jamais fait vie commune. 6.2.2 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a conclu que la relation qu’entretiennent les recourants avec C._______ ne pouvait être qualifiée de suffisamment étroite et effective, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2), pour justifier l’application de l’art. 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence constante (cf. ibid.) et contrairement à ce qui a été soutenu à l’appui de la réplique, l’existence d’un mariage et la présence d’un enfant commun ne sont pas, en soi, suffisants pour admettre l’application de la disposition précitée. 6.2.3 En tout état de cause, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, qu’un transfert vers l’Espagne n’empêcherait pas C._______ de déposer, auprès
F-5237/2021 Page 13 des autorités cantonales compétentes, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils. Les allégations de A._______ relatant qu’une telle demande a été rejetée en 2014 en raison de la situation financière de son mari, laquelle ne se serait pas améliorée dans l’intervalle, ne sont pas déterminantes à cet égard. En effet, si une demande d’asile permet à tout étranger de solliciter la protection de la Suisse contre des persécutions (art. 18 LAsi), une telle procédure ne saurait avoir pour but de contourner les dispositions légales en matière de regroupement familial. Au demeurant, la séparation, en l’état, sera certes durement ressentie tant par la recourante que par son fils. C’est toutefois à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’il serait loisible au mari, respectivement père des intéressés de se rendre ponctuellement en Espagne (voire d’y séjourner provisoirement) jusqu’à droit connu sur la demande d’asile que ceux-ci sont invités à y déposer et de maintenir ainsi le contact avec eux grâce aux moyens de communication existant à l’heure actuelle. 6.3 Par ailleurs, le transfert des recourants n’emporte pas violation de l’art. 3 CDE, dans la mesure où B._______ sera toujours accompagné par sa mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance, et où son père ne sera pas empêché d’entretenir des contacts avec lui, certes non pas quotidiens, mais réguliers, comme déjà retenu ci-dessus. C’est en outre à bon droit que le SEM a relevé que le prénommé n’a pas été socialisé en Suisse, de sorte que son intérêt supérieur, au sens de la disposition précitée, ne commande pas qu’il puisse y demeurer. 6.4 S’agissant de la situation médicale des intéressés, il ressort du dossier que A._______ souffre d’un état de stress post-traumatique, dont la gravité n’est pas précisée, et d’un état dépressif moyen (réactionnel au contexte social) (cf. pièces SEM 27, 34 et 61). 6.4.1 Sans minimiser ces troubles psychiques et nonobstant la « péjoration de l’état psychique sur le mode dépressif », dont il est fait état dans le dernier document médical en date (cf. pièce SEM 61), le Tribunal retient que l’état de santé de la prénommée, qui suit certes un traitement médicamenteux, n’apparaît pas d'une gravité telle que le transfert en Espagne serait, d’emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 5.3). Quant aux idées suicidaires mentionnées dans ledit document, il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en œuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous
F-5237/2021 Page 14 l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-3035/2021 du 26 novembre 2021 consid. 6.4.3). Or, il ne ressort pas du dossier de contre-indication au voyage en l’état. 6.4.2 Cela dit, au vu notamment du dernier document médical versé au dossier électronique de première instance et du fait que A._______ ait un enfant en bas âge à sa charge, le Tribunal enjoint le SEM à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé de la prénommée aux autorités espagnoles en application des art. 31 et 32 RD III, afin qu’elle puisse être prise en charge de manière adéquate à son arrivée en Espagne. Au regard des circonstances concrètes particulières, l’autorité intimée veillera également à mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l’exécution du transfert (cf. supra, consid. 6.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 6.4.3 En outre, n'ayant pas encore sollicité l'asile en Espagne, il incombera en premier lieu à l’intéressée, à son arrivée sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes, pour elle-même et son fils mineur, et de se conformer à leurs instructions, ce qui leur permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. A cet égard, l’Espagne, qui est liée par cette directive et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF F-255/2022 du 26 janvier 2022 ; F-21/2022 du 6 janvier 2022 consid. 5.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5 Par ailleurs, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection internationale, une fois qu’ils l’auront déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
F-5237/2021 Page 15 6.6 En outre, les recourants n'ont pas démontré ni même rendu vraisemblable que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu’ils y auront déposé une demande d’asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, après le dépôt d’une demande d'asile en Espagne, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. 6.7 Au demeurant, si – après leur transfert en Espagne – les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.8 Par conséquent, le transfert des recourants vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.9 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.10 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.11 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
F-5237/2021 Page 16 7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d’assistance judiciaire partielle présentée à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du 7 décembre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Erwägungen (49 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels que les intéressés ont fait valoir à l'appui de leur recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ceux-ci ont reproché au Secrétariat d'État d'avoir violé son devoir d'instruction ainsi que leur droit d'être entendu, notamment en ne tenant pas compte de l'offre de preuves formulée au cours de l'entretien Dublin.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Ainsi, il comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).
E. 2.4 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1).
E. 2.5 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de plusieurs documents relatifs à l'existence de liens familiaux entre les recourants et C._______, qu'elle a dûment pris en compte. En effet, lors de l'entretien Dublin du 24 septembre 2021, A._______ a transmis, sous forme de copies, l'autorisation de séjour de son mari ainsi que son certificat et son acte de mariage. Le SEM l'a alors explicitement invitée à produire les originaux de ces deux dernières pièces. Par ailleurs, la prénommée a indiqué, au cours de dite audition, qu'elle ferait parvenir « des documents démontrant la vie commune » avec C._______ et le certificat de naissance de son fils (cf. pièce SEM 18). Le 14 octobre 2021, elle a été en mesure de verser au dossier l'original du certificat d'enregistrement de son mariage et cinq autres actes y relatifs (quatre originaux et une copie ; cf. supra, consid. G) ainsi que ledit certificat de naissance, concrétisant ainsi partiellement son offre de preuves. S'agissant de la production de documents pour étayer la vie commune, il sied également de relever que la décision querellée n'a été prononcée que le 23 novembre 2021. Dans ce contexte, la recourante, respectivement sa mandataire, a disposé de deux mois depuis l'entretien Dublin et de plus d'un mois après sa dernière intervention auprès du SEM pour transmettre d'éventuels autres moyens de preuve. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir attendu davantage avant de statuer. De plus, au vu des éléments déjà en sa possession, celle-ci était habilitée à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à rendre la décision entreprise sur la base du dossier.
E. 2.6 Au demeurant, les intéressés ont produit, durant la procédure de recours, de nombreuses photographies en vue d'étayer la relation qu'ils entretiennent avec C._______. Un échange d'écritures a alors été ouvert, au cours duquel tant l'autorité intimée que les recourants ont pu se déterminer, à satisfaction de droit, sur l'existence, respectivement le degré d'intensité, des liens familiaux précités.
E. 2.7 Dans ces conditions, les griefs formels s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. En tout état de cause, le Tribunal relève que, même en admettant un éventuel manquement du SEM, celui-ci aurait, en l'occurrence, été guéri dans le cadre de la procédure de recours, vu l'échange d'écritures qui a eu lieu.
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, que des visas avaient été octroyés aux intéressés par les autorités espagnoles, valables du 14 août 2021 jusqu'au 27 août et au 11 novembre suivant.
E. 4.1.1 Ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 11 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Il y a certes lieu de préciser que le visa délivré à B._______ était échu au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse. L'art. 12 par. 2 RD III reste toutefois applicable, ledit visa ayant alors expiré depuis dix jours seulement et le prénommé n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 RD III).
E. 4.1.2 En date du 24 septembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III.
E. 4.1.3 Ayant expressément accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de la disposition invoquée par le SEM, le 5 novembre 2021, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Espagne a reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile, laquelle n'est du reste pas contestée.
E. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 4.2.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Espagne, ce que les recourants n'ont du reste pas soutenu.
E. 4.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 5.2 Sous l'angle du respect de la vie familiale, l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse. A cet égard, les relations familiales protégées sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). La vie familiale protégée n'est pas celle qui existe (uniquement) au niveau juridique, mais celle qui est effectivement vécue (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1).
E. 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert en Espagne, les intéressés ont, en substance, fait valoir, à l'appui de leur recours et de leur réplique, l'existence de liens familiaux étroits avec C._______, leur mari respectivement père, lequel est titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Ainsi, l'exécution de leur transfert contreviendrait à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En outre, les recourants ont mis en avant l'état de santé psychique précaire de A._______.
E. 6.2 En l'espèce, il y a lieu d'admettre, sur la base des moyens de preuve produits, que C._______ est le mari de A._______ et le père de leur enfant commun B._______, ce que le SEM n'a du reste pas remis en cause.
E. 6.2.1 Cela dit, il convient de relever que A._______ et C._______ se sont mariés en octobre 2014 au Nigéria. Or, ce dernier vit en Suisse depuis le (...) 2005. S'il appert certes des déclarations des intéressés et des nombreuses photographies produites qu'il semble être allé au Nigéria, à réitérées reprises, pour rendre visite à son épouse et à son fils, force est de constater qu'ils n'ont vécu ensemble que durant les vacances, soit des laps de temps à la fois courts et espacés. Il est ainsi indéniable que les recourants n'ont jamais fait ménage commun avec leur époux/père. De plus, C._______ n'est intervenu dans la procédure, par le biais d'une lettre exposant son désir de vivre avec son fils, qu'au stade du mémoire complémentaire et après que l'autorité intimée a explicitement reproché ce fait dans la décision querellée. Au demeurant, même si l'absence de demande de logement privé dans le cadre de la procédure d'asile, soulignée par le SEM dans sa réponse, n'est pas, au vu des éléments déjà relevés, décisive et peut effectivement être expliquée par le type de logement dont dispose le prénommé, elle confirme néanmoins que les intéressés n'ont jamais fait vie commune.
E. 6.2.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a conclu que la relation qu'entretiennent les recourants avec C._______ ne pouvait être qualifiée de suffisamment étroite et effective, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2), pour justifier l'application de l'art. 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence constante (cf. ibid.) et contrairement à ce qui a été soutenu à l'appui de la réplique, l'existence d'un mariage et la présence d'un enfant commun ne sont pas, en soi, suffisants pour admettre l'application de la disposition précitée.
E. 6.2.3 En tout état de cause, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'un transfert vers l'Espagne n'empêcherait pas C._______ de déposer, auprès des autorités cantonales compétentes, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils. Les allégations de A._______ relatant qu'une telle demande a été rejetée en 2014 en raison de la situation financière de son mari, laquelle ne se serait pas améliorée dans l'intervalle, ne sont pas déterminantes à cet égard. En effet, si une demande d'asile permet à tout étranger de solliciter la protection de la Suisse contre des persécutions (art. 18 LAsi), une telle procédure ne saurait avoir pour but de contourner les dispositions légales en matière de regroupement familial. Au demeurant, la séparation, en l'état, sera certes durement ressentie tant par la recourante que par son fils. C'est toutefois à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'il serait loisible au mari, respectivement père des intéressés de se rendre ponctuellement en Espagne (voire d'y séjourner provisoirement) jusqu'à droit connu sur la demande d'asile que ceux-ci sont invités à y déposer et de maintenir ainsi le contact avec eux grâce aux moyens de communication existant à l'heure actuelle.
E. 6.3 Par ailleurs, le transfert des recourants n'emporte pas violation de l'art. 3 CDE, dans la mesure où B._______ sera toujours accompagné par sa mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance, et où son père ne sera pas empêché d'entretenir des contacts avec lui, certes non pas quotidiens, mais réguliers, comme déjà retenu ci-dessus. C'est en outre à bon droit que le SEM a relevé que le prénommé n'a pas été socialisé en Suisse, de sorte que son intérêt supérieur, au sens de la disposition précitée, ne commande pas qu'il puisse y demeurer.
E. 6.4 S'agissant de la situation médicale des intéressés, il ressort du dossier que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique, dont la gravité n'est pas précisée, et d'un état dépressif moyen (réactionnel au contexte social) (cf. pièces SEM 27, 34 et 61).
E. 6.4.1 Sans minimiser ces troubles psychiques et nonobstant la « péjoration de l'état psychique sur le mode dépressif », dont il est fait état dans le dernier document médical en date (cf. pièce SEM 61), le Tribunal retient que l'état de santé de la prénommée, qui suit certes un traitement médicamenteux, n'apparaît pas d'une gravité telle que le transfert en Espagne serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 5.3). Quant aux idées suicidaires mentionnées dans ledit document, il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-3035/2021 du 26 novembre 2021 consid. 6.4.3). Or, il ne ressort pas du dossier de contre-indication au voyage en l'état.
E. 6.4.2 Cela dit, au vu notamment du dernier document médical versé au dossier électronique de première instance et du fait que A._______ ait un enfant en bas âge à sa charge, le Tribunal enjoint le SEM à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé de la prénommée aux autorités espagnoles en application des art. 31 et 32 RD III, afin qu'elle puisse être prise en charge de manière adéquate à son arrivée en Espagne. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution du transfert (cf. supra, consid. 6.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.).
E. 6.4.3 En outre, n'ayant pas encore sollicité l'asile en Espagne, il incombera en premier lieu à l'intéressée, à son arrivée sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes, pour elle-même et son fils mineur, et de se conformer à leurs instructions, ce qui leur permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. A cet égard, l'Espagne, qui est liée par cette directive et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF F-255/2022 du 26 janvier 2022 ; F-21/2022 du 6 janvier 2022 consid. 5.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.5 Par ailleurs, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection internationale, une fois qu'ils l'auront déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 6.6 En outre, les recourants n'ont pas démontré ni même rendu vraisemblable que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu'ils y auront déposé une demande d'asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, après le dépôt d'une demande d'asile en Espagne, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits.
E. 6.7 Au demeurant, si - après leur transfert en Espagne - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 6.8 Par conséquent, le transfert des recourants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.9 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.10 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 6.11 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 7 décembre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
E. 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier de première instance : la « lettre d’introduction Medic-Help (anciennement F2) » remplie le 30 septembre 2021 (concernant le fils ; cf. pièce SEM 26), la « lettre d’introduction Medic-Help » remplie le 22 octobre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 27), le rapport de consultation du 23 octobre 2021 (fils ; cf. pièce SEM 28), le « journal de soins » du 11 novembre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 34), la « lettre d’introduction Medic-Help » remplie le 19 novembre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 35), la « lettre d’introduction Medic-Help » remplie le 25 novembre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 40), le rapport de consultation du 2 décembre 2021 (fils ; cf. pièce SEM 49) et la « lettre d’introduction Medic-Help » remplie le 21 janvier 2022 (mère ; cf. pièce SEM 61). G. Le 14 octobre 2021, les intéressés ont produit, en original, le certificat de naissance de B._______ et le certificat d’enregistrement du mariage au Nigéria entre A._______ et C._______, avec quatre autres documents relatifs à la célébration dudit mariage et à son enregistrement, ainsi qu’une copie de l’extrait d’un registre officiel d’annonce publique des mariages célébrés devant les autorités nigérianes. H. En date du 2 novembre 2021, ils ont enjoint l’autorité intimée à entrer en matière sur leur demande d’asile, dans la mesure où ils avaient, selon eux, dûment établi leurs liens familiaux avec C._______, et ont relevé l’état de stress post-traumatique diagnostiqué pour A._______. I. Par communication du 5 novembre 2021, les autorités espagnoles
F-5237/2021 Page 4 compétentes ont accepté la requête de prise en charge du SEM sur la base de la disposition légale qu’il avait invoquée. J. Sur demande de l’autorité inférieure, les intéressés lui ont à nouveau transmis, le 11 novembre 2021, une copie d’un courrier de [l’autorité compétente], daté du 13 avril 2016, attestant la transcription du mariage de C._______ à l’état civil suisse. K. Par décision du 23 novembre 2021, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31 al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, pour elle-même et pour son fils, a prononcé le transfert de ceux-ci vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. En date du 1er décembre 2021, la prénommée, agissant pour elle-même et pour son enfant par l’entremise de sa mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. M. Par ordonnance du lendemain, la juge instructrice a suspendu l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. N. Par décision incidente du 7 décembre 2021, elle a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l’acte de recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au 14 décembre suivant. O. Le 13 décembre 2021, les intéressés ont adressé au TAF un complément
F-5237/2021 Page 5 à leur recours, auquel étaient jointes une lettre manuscrite de C._______ et 35 photographies les montrant en compagnie du prénommé. P. Par ordonnance du 16 décembre 2021, la juge instructrice a donné suite à la demande de l’autorité inférieure et a prolongé le délai imparti au
E. 30 décembre suivant, tout en lui faisant parvenir une copie dudit mémoire complémentaire afin qu’elle puisse le prendre en compte dans le cadre de sa détermination. Q. Le 22 décembre 2021, l’autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. R. Par décision incidente du 17 janvier 2022, elle a affecté les recourants au canton de D._______. S. Appelés, par ordonnance du 4 janvier 2022, à se déterminer sur dite réponse, les intéressés ont adressé leur réplique le 21 janvier suivant, par laquelle ils ont, en substance, indiqué persister intégralement dans leurs conclusions. En date du 26 janvier 2022, une copie de dite réplique a été communiquée au SEM à titre d’information. T. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
F-5237/2021 Page 6 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels que les intéressés ont fait valoir à l'appui de leur recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ceux-ci ont reproché au Secrétariat d'État d’avoir violé son devoir d’instruction ainsi que leur droit d’être entendu, notamment en ne tenant pas compte de l’offre de preuves formulée au cours de l’entretien Dublin. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Ainsi, il comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration
F-5237/2021 Page 7 des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). 2.4 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). 2.5 En l’occurrence, le Tribunal constate qu’au moment où elle a statué, l’autorité inférieure disposait de plusieurs documents relatifs à l’existence de liens familiaux entre les recourants et C._______, qu’elle a dûment pris en compte. En effet, lors de l’entretien Dublin du 24 septembre 2021, A._______ a transmis, sous forme de copies, l’autorisation de séjour de son mari ainsi que son certificat et son acte de mariage. Le SEM l’a alors explicitement invitée à produire les originaux de ces deux dernières pièces. Par ailleurs, la prénommée a indiqué, au cours de dite audition, qu’elle ferait parvenir « des documents démontrant la vie commune » avec C._______ et le certificat de naissance de son fils (cf. pièce SEM 18). Le 14 octobre 2021, elle a été en mesure de verser au dossier l’original du certificat d’enregistrement de son mariage et cinq autres actes y relatifs (quatre originaux et une copie ; cf. supra, consid. G) ainsi que ledit certificat de naissance, concrétisant ainsi partiellement son offre de preuves. S’agissant de la production de documents pour étayer la vie commune, il sied également de relever que la décision querellée n’a été prononcée que le 23 novembre 2021. Dans ce contexte, la recourante, respectivement sa mandataire, a disposé de deux mois depuis l’entretien Dublin et de plus d’un mois après sa dernière intervention auprès du SEM pour transmettre d’éventuels autres moyens de preuve. Il ne saurait dès lors être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir attendu davantage avant de statuer. De plus, au vu des éléments déjà en sa possession, celle-ci était habilitée à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à rendre la décision entreprise sur la base du dossier. 2.6 Au demeurant, les intéressés ont produit, durant la procédure de recours, de nombreuses photographies en vue d’étayer la relation qu’ils entretiennent avec C._______. Un échange d’écritures a alors été ouvert, au cours duquel tant l’autorité intimée que les recourants ont pu se
F-5237/2021 Page 8 déterminer, à satisfaction de droit, sur l’existence, respectivement le degré d’intensité, des liens familiaux précités. 2.7 Dans ces conditions, les griefs formels s’avèrent mal fondés et doivent être écartés. En tout état de cause, le Tribunal relève que, même en admettant un éventuel manquement du SEM, celui-ci aurait, en l’occurrence, été guéri dans le cadre de la procédure de recours, vu l’échange d’écritures qui a eu lieu. 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le
F-5237/2021 Page 9 demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. 4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, que des visas avaient été octroyés aux intéressés par les autorités espagnoles, valables du 14 août 2021 jusqu’au 27 août et au 11 novembre suivant. 4.1.1 Ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 11 RD III n’est réalisé en l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité intimée a fait application de celui énoncé à l’art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Il y a certes lieu de préciser que le visa délivré à B._______ était échu au moment du dépôt de la demande d’asile en Suisse. L’art. 12 par. 2 RD III reste toutefois applicable, ledit visa ayant alors expiré depuis dix jours seulement et le prénommé n’ayant pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 RD III). 4.1.2 En date du 24 septembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III. 4.1.3 Ayant expressément accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de la disposition invoquée par le SEM, le 5 novembre 2021, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l’Espagne a reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile, laquelle n'est du reste pas contestée. 4.2 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
F-5237/2021 Page 10 ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.2.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Espagne, ce que les recourants n’ont du reste pas soutenu. 4.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
F-5237/2021 Page 11 des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.2 Sous l’angle du respect de la vie familiale, l’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse. A cet égard, les relations familiales protégées sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). La vie familiale protégée n’est pas celle qui existe (uniquement) au niveau juridique, mais celle qui est effectivement vécue (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1). 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.
F-5237/2021 Page 12 6.1 Pour s’opposer à leur transfert en Espagne, les intéressés ont, en substance, fait valoir, à l’appui de leur recours et de leur réplique, l’existence de liens familiaux étroits avec C._______, leur mari respectivement père, lequel est titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Ainsi, l’exécution de leur transfert contreviendrait à l’art. 8 CEDH et à l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). En outre, les recourants ont mis en avant l’état de santé psychique précaire de A._______. 6.2 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, sur la base des moyens de preuve produits, que C._______ est le mari de A._______ et le père de leur enfant commun B._______, ce que le SEM n’a du reste pas remis en cause. 6.2.1 Cela dit, il convient de relever que A._______ et C._______ se sont mariés en octobre 2014 au Nigéria. Or, ce dernier vit en Suisse depuis le (…) 2005. S’il appert certes des déclarations des intéressés et des nombreuses photographies produites qu’il semble être allé au Nigéria, à réitérées reprises, pour rendre visite à son épouse et à son fils, force est de constater qu’ils n’ont vécu ensemble que durant les vacances, soit des laps de temps à la fois courts et espacés. Il est ainsi indéniable que les recourants n’ont jamais fait ménage commun avec leur époux/père. De plus, C._______ n’est intervenu dans la procédure, par le biais d’une lettre exposant son désir de vivre avec son fils, qu’au stade du mémoire complémentaire et après que l’autorité intimée a explicitement reproché ce fait dans la décision querellée. Au demeurant, même si l’absence de demande de logement privé dans le cadre de la procédure d’asile, soulignée par le SEM dans sa réponse, n’est pas, au vu des éléments déjà relevés, décisive et peut effectivement être expliquée par le type de logement dont dispose le prénommé, elle confirme néanmoins que les intéressés n’ont jamais fait vie commune. 6.2.2 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a conclu que la relation qu’entretiennent les recourants avec C._______ ne pouvait être qualifiée de suffisamment étroite et effective, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2), pour justifier l’application de l’art. 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence constante (cf. ibid.) et contrairement à ce qui a été soutenu à l’appui de la réplique, l’existence d’un mariage et la présence d’un enfant commun ne sont pas, en soi, suffisants pour admettre l’application de la disposition précitée. 6.2.3 En tout état de cause, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, qu’un transfert vers l’Espagne n’empêcherait pas C._______ de déposer, auprès
F-5237/2021 Page 13 des autorités cantonales compétentes, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils. Les allégations de A._______ relatant qu’une telle demande a été rejetée en 2014 en raison de la situation financière de son mari, laquelle ne se serait pas améliorée dans l’intervalle, ne sont pas déterminantes à cet égard. En effet, si une demande d’asile permet à tout étranger de solliciter la protection de la Suisse contre des persécutions (art. 18 LAsi), une telle procédure ne saurait avoir pour but de contourner les dispositions légales en matière de regroupement familial. Au demeurant, la séparation, en l’état, sera certes durement ressentie tant par la recourante que par son fils. C’est toutefois à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’il serait loisible au mari, respectivement père des intéressés de se rendre ponctuellement en Espagne (voire d’y séjourner provisoirement) jusqu’à droit connu sur la demande d’asile que ceux-ci sont invités à y déposer et de maintenir ainsi le contact avec eux grâce aux moyens de communication existant à l’heure actuelle. 6.3 Par ailleurs, le transfert des recourants n’emporte pas violation de l’art. 3 CDE, dans la mesure où B._______ sera toujours accompagné par sa mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance, et où son père ne sera pas empêché d’entretenir des contacts avec lui, certes non pas quotidiens, mais réguliers, comme déjà retenu ci-dessus. C’est en outre à bon droit que le SEM a relevé que le prénommé n’a pas été socialisé en Suisse, de sorte que son intérêt supérieur, au sens de la disposition précitée, ne commande pas qu’il puisse y demeurer. 6.4 S’agissant de la situation médicale des intéressés, il ressort du dossier que A._______ souffre d’un état de stress post-traumatique, dont la gravité n’est pas précisée, et d’un état dépressif moyen (réactionnel au contexte social) (cf. pièces SEM 27, 34 et 61). 6.4.1 Sans minimiser ces troubles psychiques et nonobstant la « péjoration de l’état psychique sur le mode dépressif », dont il est fait état dans le dernier document médical en date (cf. pièce SEM 61), le Tribunal retient que l’état de santé de la prénommée, qui suit certes un traitement médicamenteux, n’apparaît pas d'une gravité telle que le transfert en Espagne serait, d’emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 5.3). Quant aux idées suicidaires mentionnées dans ledit document, il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en œuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous
F-5237/2021 Page 14 l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-3035/2021 du 26 novembre 2021 consid. 6.4.3). Or, il ne ressort pas du dossier de contre-indication au voyage en l’état. 6.4.2 Cela dit, au vu notamment du dernier document médical versé au dossier électronique de première instance et du fait que A._______ ait un enfant en bas âge à sa charge, le Tribunal enjoint le SEM à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé de la prénommée aux autorités espagnoles en application des art. 31 et 32 RD III, afin qu’elle puisse être prise en charge de manière adéquate à son arrivée en Espagne. Au regard des circonstances concrètes particulières, l’autorité intimée veillera également à mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l’exécution du transfert (cf. supra, consid. 6.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 6.4.3 En outre, n'ayant pas encore sollicité l'asile en Espagne, il incombera en premier lieu à l’intéressée, à son arrivée sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes, pour elle-même et son fils mineur, et de se conformer à leurs instructions, ce qui leur permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. A cet égard, l’Espagne, qui est liée par cette directive et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF F-255/2022 du 26 janvier 2022 ; F-21/2022 du 6 janvier 2022 consid. 5.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5 Par ailleurs, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection internationale, une fois qu’ils l’auront déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
F-5237/2021 Page 15 6.6 En outre, les recourants n'ont pas démontré ni même rendu vraisemblable que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu’ils y auront déposé une demande d’asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, après le dépôt d’une demande d'asile en Espagne, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. 6.7 Au demeurant, si – après leur transfert en Espagne – les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.8 Par conséquent, le transfert des recourants vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.9 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.10 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.11 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
F-5237/2021 Page 16 7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d’assistance judiciaire partielle présentée à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du 7 décembre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités espagnoles au sujet de la situation médicale de la recourante et à prendre les mesures d’accompagnement nécessaires en vue de l’exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5237/2021 Arrêt du 21 février 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Esther Marti, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier. Parties
1. A._______, née le (...),
2. B._______, né le (...), Nigéria, représentés par Caritas Suisse, en la personne de Hélène Agbémégnah, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 novembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 6 septembre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour son fils mineur B._______. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, ont révélé que des visas de type C avaient été délivrés aux prénommés par les autorités espagnoles, valables du 14 août 2021 au 27 août, respectivement au 11 novembre suivant. B. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles de la requérante (EDP), a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31) en date du 10 septembre 2021. C. L'intéressée, agissant également pour son fils mineur, a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le même jour (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D. Entendue le 24 septembre 2021 dans le cadre d'un entretien individuel, la recourante a exposé que son mari C._______, qui est aussi le père de son enfant, vivait au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de D._______ et a produit une copie de celle-ci ainsi que de son certificat et de son acte de mariage. Elle a également déclaré qu'une demande de regroupement familial avait été déposée en 2014 auprès de l'Ambassade de Suisse au Nigéria, laquelle aurait été rejetée, et qu'elle transmettrait des photographies démontrant sa vie commune avec le prénommé ainsi que le certificat de naissance de son fils. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, elle a indiqué ignorer quel pays avait délivré les visas lui ayant permis, ainsi qu'à son fils, d'entrer en Suisse. Elle a également invoqué la présence de son mari ici ainsi que l'absence de réseau social sur place. S'agissant de la situation médicale, elle a expliqué avoir des problèmes psychiques et des douleurs au niveau des genoux jusqu'aux chevilles et que son fils éternuait et toussait. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier de première instance : la « lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) » remplie le 30 septembre 2021 (concernant le fils ; cf. pièce SEM 26), la « lettre d'introduction Medic-Help » remplie le 22 octobre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 27), le rapport de consultation du 23 octobre 2021 (fils ; cf. pièce SEM 28), le « journal de soins » du 11 novembre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 34), la « lettre d'introduction Medic-Help » remplie le 19 novembre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 35), la « lettre d'introduction Medic-Help » remplie le 25 novembre 2021 (mère ; cf. pièce SEM 40), le rapport de consultation du 2 décembre 2021 (fils ; cf. pièce SEM 49) et la « lettre d'introduction Medic-Help » remplie le 21 janvier 2022 (mère ; cf. pièce SEM 61). G. Le 14 octobre 2021, les intéressés ont produit, en original, le certificat de naissance de B._______ et le certificat d'enregistrement du mariage au Nigéria entre A._______ et C._______, avec quatre autres documents relatifs à la célébration dudit mariage et à son enregistrement, ainsi qu'une copie de l'extrait d'un registre officiel d'annonce publique des mariages célébrés devant les autorités nigérianes. H. En date du 2 novembre 2021, ils ont enjoint l'autorité intimée à entrer en matière sur leur demande d'asile, dans la mesure où ils avaient, selon eux, dûment établi leurs liens familiaux avec C._______, et ont relevé l'état de stress post-traumatique diagnostiqué pour A._______. I. Par communication du 5 novembre 2021, les autorités espagnoles compétentes ont accepté la requête de prise en charge du SEM sur la base de la disposition légale qu'il avait invoquée. J. Sur demande de l'autorité inférieure, les intéressés lui ont à nouveau transmis, le 11 novembre 2021, une copie d'un courrier de [l'autorité compétente], daté du 13 avril 2016, attestant la transcription du mariage de C._______ à l'état civil suisse. K. Par décision du 23 novembre 2021, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31 al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, pour elle-même et pour son fils, a prononcé le transfert de ceux-ci vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. En date du 1er décembre 2021, la prénommée, agissant pour elle-même et pour son enfant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. M. Par ordonnance du lendemain, la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. N. Par décision incidente du 7 décembre 2021, elle a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au 14 décembre suivant. O. Le 13 décembre 2021, les intéressés ont adressé au TAF un complément à leur recours, auquel étaient jointes une lettre manuscrite de C._______ et 35 photographies les montrant en compagnie du prénommé. P. Par ordonnance du 16 décembre 2021, la juge instructrice a donné suite à la demande de l'autorité inférieure et a prolongé le délai imparti au 30 décembre suivant, tout en lui faisant parvenir une copie dudit mémoire complémentaire afin qu'elle puisse le prendre en compte dans le cadre de sa détermination. Q. Le 22 décembre 2021, l'autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. R. Par décision incidente du 17 janvier 2022, elle a affecté les recourants au canton de D._______. S. Appelés, par ordonnance du 4 janvier 2022, à se déterminer sur dite réponse, les intéressés ont adressé leur réplique le 21 janvier suivant, par laquelle ils ont, en substance, indiqué persister intégralement dans leurs conclusions. En date du 26 janvier 2022, une copie de dite réplique a été communiquée au SEM à titre d'information. T. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels que les intéressés ont fait valoir à l'appui de leur recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ceux-ci ont reproché au Secrétariat d'État d'avoir violé son devoir d'instruction ainsi que leur droit d'être entendu, notamment en ne tenant pas compte de l'offre de preuves formulée au cours de l'entretien Dublin. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Ainsi, il comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). 2.4 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). 2.5 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de plusieurs documents relatifs à l'existence de liens familiaux entre les recourants et C._______, qu'elle a dûment pris en compte. En effet, lors de l'entretien Dublin du 24 septembre 2021, A._______ a transmis, sous forme de copies, l'autorisation de séjour de son mari ainsi que son certificat et son acte de mariage. Le SEM l'a alors explicitement invitée à produire les originaux de ces deux dernières pièces. Par ailleurs, la prénommée a indiqué, au cours de dite audition, qu'elle ferait parvenir « des documents démontrant la vie commune » avec C._______ et le certificat de naissance de son fils (cf. pièce SEM 18). Le 14 octobre 2021, elle a été en mesure de verser au dossier l'original du certificat d'enregistrement de son mariage et cinq autres actes y relatifs (quatre originaux et une copie ; cf. supra, consid. G) ainsi que ledit certificat de naissance, concrétisant ainsi partiellement son offre de preuves. S'agissant de la production de documents pour étayer la vie commune, il sied également de relever que la décision querellée n'a été prononcée que le 23 novembre 2021. Dans ce contexte, la recourante, respectivement sa mandataire, a disposé de deux mois depuis l'entretien Dublin et de plus d'un mois après sa dernière intervention auprès du SEM pour transmettre d'éventuels autres moyens de preuve. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir attendu davantage avant de statuer. De plus, au vu des éléments déjà en sa possession, celle-ci était habilitée à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à rendre la décision entreprise sur la base du dossier. 2.6 Au demeurant, les intéressés ont produit, durant la procédure de recours, de nombreuses photographies en vue d'étayer la relation qu'ils entretiennent avec C._______. Un échange d'écritures a alors été ouvert, au cours duquel tant l'autorité intimée que les recourants ont pu se déterminer, à satisfaction de droit, sur l'existence, respectivement le degré d'intensité, des liens familiaux précités. 2.7 Dans ces conditions, les griefs formels s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. En tout état de cause, le Tribunal relève que, même en admettant un éventuel manquement du SEM, celui-ci aurait, en l'occurrence, été guéri dans le cadre de la procédure de recours, vu l'échange d'écritures qui a eu lieu. 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, que des visas avaient été octroyés aux intéressés par les autorités espagnoles, valables du 14 août 2021 jusqu'au 27 août et au 11 novembre suivant. 4.1.1 Ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 11 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Il y a certes lieu de préciser que le visa délivré à B._______ était échu au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse. L'art. 12 par. 2 RD III reste toutefois applicable, ledit visa ayant alors expiré depuis dix jours seulement et le prénommé n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 RD III). 4.1.2 En date du 24 septembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III. 4.1.3 Ayant expressément accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de la disposition invoquée par le SEM, le 5 novembre 2021, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Espagne a reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile, laquelle n'est du reste pas contestée. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.2.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Espagne, ce que les recourants n'ont du reste pas soutenu. 4.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.2 Sous l'angle du respect de la vie familiale, l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse. A cet égard, les relations familiales protégées sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). La vie familiale protégée n'est pas celle qui existe (uniquement) au niveau juridique, mais celle qui est effectivement vécue (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1). 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert en Espagne, les intéressés ont, en substance, fait valoir, à l'appui de leur recours et de leur réplique, l'existence de liens familiaux étroits avec C._______, leur mari respectivement père, lequel est titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Ainsi, l'exécution de leur transfert contreviendrait à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En outre, les recourants ont mis en avant l'état de santé psychique précaire de A._______. 6.2 En l'espèce, il y a lieu d'admettre, sur la base des moyens de preuve produits, que C._______ est le mari de A._______ et le père de leur enfant commun B._______, ce que le SEM n'a du reste pas remis en cause. 6.2.1 Cela dit, il convient de relever que A._______ et C._______ se sont mariés en octobre 2014 au Nigéria. Or, ce dernier vit en Suisse depuis le (...) 2005. S'il appert certes des déclarations des intéressés et des nombreuses photographies produites qu'il semble être allé au Nigéria, à réitérées reprises, pour rendre visite à son épouse et à son fils, force est de constater qu'ils n'ont vécu ensemble que durant les vacances, soit des laps de temps à la fois courts et espacés. Il est ainsi indéniable que les recourants n'ont jamais fait ménage commun avec leur époux/père. De plus, C._______ n'est intervenu dans la procédure, par le biais d'une lettre exposant son désir de vivre avec son fils, qu'au stade du mémoire complémentaire et après que l'autorité intimée a explicitement reproché ce fait dans la décision querellée. Au demeurant, même si l'absence de demande de logement privé dans le cadre de la procédure d'asile, soulignée par le SEM dans sa réponse, n'est pas, au vu des éléments déjà relevés, décisive et peut effectivement être expliquée par le type de logement dont dispose le prénommé, elle confirme néanmoins que les intéressés n'ont jamais fait vie commune. 6.2.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a conclu que la relation qu'entretiennent les recourants avec C._______ ne pouvait être qualifiée de suffisamment étroite et effective, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2), pour justifier l'application de l'art. 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence constante (cf. ibid.) et contrairement à ce qui a été soutenu à l'appui de la réplique, l'existence d'un mariage et la présence d'un enfant commun ne sont pas, en soi, suffisants pour admettre l'application de la disposition précitée. 6.2.3 En tout état de cause, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'un transfert vers l'Espagne n'empêcherait pas C._______ de déposer, auprès des autorités cantonales compétentes, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils. Les allégations de A._______ relatant qu'une telle demande a été rejetée en 2014 en raison de la situation financière de son mari, laquelle ne se serait pas améliorée dans l'intervalle, ne sont pas déterminantes à cet égard. En effet, si une demande d'asile permet à tout étranger de solliciter la protection de la Suisse contre des persécutions (art. 18 LAsi), une telle procédure ne saurait avoir pour but de contourner les dispositions légales en matière de regroupement familial. Au demeurant, la séparation, en l'état, sera certes durement ressentie tant par la recourante que par son fils. C'est toutefois à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'il serait loisible au mari, respectivement père des intéressés de se rendre ponctuellement en Espagne (voire d'y séjourner provisoirement) jusqu'à droit connu sur la demande d'asile que ceux-ci sont invités à y déposer et de maintenir ainsi le contact avec eux grâce aux moyens de communication existant à l'heure actuelle. 6.3 Par ailleurs, le transfert des recourants n'emporte pas violation de l'art. 3 CDE, dans la mesure où B._______ sera toujours accompagné par sa mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance, et où son père ne sera pas empêché d'entretenir des contacts avec lui, certes non pas quotidiens, mais réguliers, comme déjà retenu ci-dessus. C'est en outre à bon droit que le SEM a relevé que le prénommé n'a pas été socialisé en Suisse, de sorte que son intérêt supérieur, au sens de la disposition précitée, ne commande pas qu'il puisse y demeurer. 6.4 S'agissant de la situation médicale des intéressés, il ressort du dossier que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique, dont la gravité n'est pas précisée, et d'un état dépressif moyen (réactionnel au contexte social) (cf. pièces SEM 27, 34 et 61). 6.4.1 Sans minimiser ces troubles psychiques et nonobstant la « péjoration de l'état psychique sur le mode dépressif », dont il est fait état dans le dernier document médical en date (cf. pièce SEM 61), le Tribunal retient que l'état de santé de la prénommée, qui suit certes un traitement médicamenteux, n'apparaît pas d'une gravité telle que le transfert en Espagne serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 5.3). Quant aux idées suicidaires mentionnées dans ledit document, il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-3035/2021 du 26 novembre 2021 consid. 6.4.3). Or, il ne ressort pas du dossier de contre-indication au voyage en l'état. 6.4.2 Cela dit, au vu notamment du dernier document médical versé au dossier électronique de première instance et du fait que A._______ ait un enfant en bas âge à sa charge, le Tribunal enjoint le SEM à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé de la prénommée aux autorités espagnoles en application des art. 31 et 32 RD III, afin qu'elle puisse être prise en charge de manière adéquate à son arrivée en Espagne. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution du transfert (cf. supra, consid. 6.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 6.4.3 En outre, n'ayant pas encore sollicité l'asile en Espagne, il incombera en premier lieu à l'intéressée, à son arrivée sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes, pour elle-même et son fils mineur, et de se conformer à leurs instructions, ce qui leur permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. A cet égard, l'Espagne, qui est liée par cette directive et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF F-255/2022 du 26 janvier 2022 ; F-21/2022 du 6 janvier 2022 consid. 5.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5 Par ailleurs, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection internationale, une fois qu'ils l'auront déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 6.6 En outre, les recourants n'ont pas démontré ni même rendu vraisemblable que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu'ils y auront déposé une demande d'asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, après le dépôt d'une demande d'asile en Espagne, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. 6.7 Au demeurant, si - après leur transfert en Espagne - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.8 Par conséquent, le transfert des recourants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.9 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.10 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.11 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 7 décembre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités espagnoles au sujet de la situation médicale de la recourante et à prendre les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :