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F-2575/2022

F-2575/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 13 mars 2022, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (…) février 2022 en Italie. B. En date du 30 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins d’une prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Ces dernières n’ont pas répondu à cette demande. C. Par décision du 2 juin 2022 – notifiée le lendemain –, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par l’intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. D. Par acte du 10 juin 2022 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. L’intéressé a en outre requis l’exemption d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec nomination d’un mandataire d’office, ainsi que la restitution de l’effet suspensif à son recours. E. Par mesures super-provisionnelles du 13 juin 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.

F-2575/2022 Page 3 Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l’espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant – qui n’est plus représenté en procédure judiciaire – a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.2. Quand bien même le recours est rédigé en anglais, s'agissant de la motivation manuscrite, soit dans une langue qui n'est pas officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction, dès lors qu'il peut être pris connaissance de son contenu (cf. arrêt du TAF F-1249/2021 du 31 mars 2021 p. 5). 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans ce contexte, le recourant a indiqué dans son mémoire de recours qu’il avait tenté d’obtenir un visa humanitaire de la part des autorités suisses lorsqu’il se trouvait en Turquie et qu’il entendait poursuivre cette procédure (« I like to receive to Swiss humanitarian program » ; pce TAF 1 p. 5 ; pces TAF 1, annexe J [échanges de courriels avec le Consulat]). Il s’agit toutefois d’une question indépendante de la détermination de l’Etat membre Dublin compétent pour examiner la demande d’asile de l’intéressé. Le Tribunal ne peut donc entrer en matière sur ce point qui est extrinsèque à l’objet du litige. 2. 2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre

F-2575/2022 Page 4 III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans ce contexte, on relèvera que, selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a été interpellé en Italie au mois de février 2022 (cf. pce SEM 8). Lors de son entretien individuel, l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays en septembre 2021 pour l’Iran pendant environ deux mois, puis être resté environ trois mois en Turquie. A son arrivée en Italie, ses empreintes avaient été prises par la Croix-Rouge, selon lui pour des raisons de sécurité interne et non pour déposer une demande d’asile. Il avait rejoint la Suisse au bout d’un mois environ (cf. pce SEM 13). En date du 30 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III. Ces dernières n’ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Italie en vertu de l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas la compétence de ce pays. 3. 3.1. En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de

F-2575/2022 Page 5 traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.2. De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10, F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9, E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3). En effet, l’Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]). L’argumentation développée par le recourant ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas in casu. On précisera que la présomption selon laquelle l’Italie respecte la sécurité des demandeurs d’asile n’est pas irréfragable et peut être renversée dans un cas concret. Ce point sera toutefois examiné dans les considérants suivants sous l’angle de la clause de souveraineté. 4. 4.1. Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour

F-2575/2022 Page 6 examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 4.2. Lors de son entretien Dublin (cf. pce SEM 13), le recourant a indiqué avoir séjourné environ un mois en Italie, dont deux semaines en quarantaine puis 10 jours dans un appartement. Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner dans ce pays car la prise en charge dans le centre était inexistante et catastrophique. Il avait été jeté dans un appartement avec de la nourriture mais sans autre suivi. De plus, en tant qu’officier de l’armée afghane, il ne se sentait pas en sécurité en raison de l’état psychique de certains autres migrants qui n’étaient pas pris en charge et de la présence potentielle de talibans infiltrés. En annexe à son recours, l’intéressé a joint deux vidéos prises durant la traversée en bateau vers l’Italie (cf. pce TAF 1, annexe K [clé USB]). Selon lui, les autorités italiennes n’auraient pas pris en charge les réfugiés arrivés après un long voyage sans nourriture, sans eau et sans sommeil. Il avait dû appeler la police internationale qui les avaient sauvés. Il ne faisait pas confiance à l’Italie, craignant d’être renvoyé en Afghanistan (cf. pce TAF 1 p. 5). En annexe de son recours, il a également joint une photo de la chambre qui lui avait été attribuée en Italie (cf. pce TAF 1 annexe G). Par ailleurs, il a indiqué souffrir de problèmes de santé, tant au niveau somatique que psychique et souhaiter pour cette raison demeurer en Suisse. 4.3. Cela étant, les allégations de l’intéressé, selon lesquelles les autorités italiennes n’auraient pas pris en charge les réfugiés à leur arrivée et qu’il n’aurait bénéficié d’aucun suivi dans le centre où il était hébergé ne sont nullement étayées. A ce titre, la photo et les vidéos jointes à son recours ne modifient pas cette appréciation. L’une des vidéos, prise depuis l’intérieur d’un bateau, montre l’eau, avec des personnes parlant en arrière- plan. La deuxième montre le recourant, masqué, parlant face caméra sur une couchette, avant de filmer le reste de la cabine, où sont installées plusieurs personnes (cf. pce TAF 1 annexe K [clé USB]). Si ces images peuvent témoigner d’une certaine pénibilité du voyage effectué par le recourant, elles n’apportent aucun élément permettant de retenir des manquements de la part des autorités italiennes. D’autre part, le recourant n’a pas encore déposé de demande d’asile en Italie. Il ne saurait dès lors

F-2575/2022 Page 7 se prévaloir d’éventuels manquements des autorités italiennes à son égard dans ce domaine. En particulier, rien n’indique que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement. Il reviendra au recourant, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d’asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l’Italie est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d’une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 4.4. Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant a indiqué souffrir d’hémorroïdes, d’une déchirure des parties intimes et de douleurs aux côtes suite à une chute (pce SEM 13). Il a consulté pour ses problèmes d’hémorroïdes (pce SEM 19). Une varicocèle à un testicule, opérée en Afghanistan et présentant une récidive, a été constatée et une consultation chez un urologue a été recommandée (ibidem). Sur le plan psychique, l’intéressé souffre d’état de stress post traumatique (PTSD), pour lequel il a reçu des antidépresseurs en Afghanistan en 2018, et présente des troubles du sommeil, des symptômes dépressifs (tristesse, culpabilité) et une idée suicidaire passive sans envie de passage à l’acte (Lettre d’introduction Medic-Help du 6 mai 2022, pce SEM 20). L’entretien de suivi du 17 juin 2022 confirme le diagnostic de PTSD et pose également le diagnostic d’épisode dépressif moyen, avec une légère amélioration du sommeil, des céphalées dues aux médicaments, une rumination importante et de la culpabilité, des envies suicidaires sporadiques sans date ou scénario et des troubles mnésiques (Lettre d’introduction Medic- Help du 17 juin 2022, pce SEM 30). De la Sertralin et du Temesta lui ont été prescrits et un nouveau contrôle est prévu dans un mois (ibidem). Ces affections ne sont toutefois pas suffisantes pour faire obstacle au transfert du recourant en Italie sur la base de l’art. 3 CEDH. En effet, selon la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d’une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt

F-2575/2022 Page 8 Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Or, un tel seuil de gravité n’est pas atteint en l’espèce. Sans vouloir minimiser les idées suicidaires relevées dans les rapports médicaux de mai et juin 2022 (pces SEM 20 et 30), ainsi que celle exprimée dans le mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 4), il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-5237/2021 du 21 février 2022 consid. 6.4.1). Or, il ne ressort pas du dossier de contre-indication au voyage en l'état. 4.5. Finalement, comme le relève à juste titre le SEM, le frère de l’intéressé résidant en Suisse ne fait pas partie des membres de la famille du recourant dans le sens de l’art. 2 let. g RD III. Par ailleurs, aucun lien de dépendance entre les deux frères n’a été démontré. Le recourant ne peut donc se prévaloir de cette circonstance pour fonder une compétence de la Suisse selon le chapitre III du règlement Dublin. 5. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l’intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par le recourant susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure (ATAF 2015/9 consid. 8). C’est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Italie conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111

F-2575/2022 Page 9 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-2575/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l'espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.2 Quand bien même le recours est rédigé en anglais, s'agissant de la motivation manuscrite, soit dans une langue qui n'est pas officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction, dès lors qu'il peut être pris connaissance de son contenu (cf. arrêt du TAF F-1249/2021 du 31 mars 2021 p. 5).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans ce contexte, le recourant a indiqué dans son mémoire de recours qu'il avait tenté d'obtenir un visa humanitaire de la part des autorités suisses lorsqu'il se trouvait en Turquie et qu'il entendait poursuivre cette procédure (« I like to receive to Swiss humanitarian program » ; pce TAF 1 p. 5 ; pces TAF 1, annexe J [échanges de courriels avec le Consulat]). Il s'agit toutefois d'une question indépendante de la détermination de l'Etat membre Dublin compétent pour examiner la demande d'asile de l'intéressé. Le Tribunal ne peut donc entrer en matière sur ce point qui est extrinsèque à l'objet du litige.

E. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans ce contexte, on relèvera que, selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 2.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a été interpellé en Italie au mois de février 2022 (cf. pce SEM 8). Lors de son entretien individuel, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays en septembre 2021 pour l'Iran pendant environ deux mois, puis être resté environ trois mois en Turquie. A son arrivée en Italie, ses empreintes avaient été prises par la Croix-Rouge, selon lui pour des raisons de sécurité interne et non pour déposer une demande d'asile. Il avait rejoint la Suisse au bout d'un mois environ (cf. pce SEM 13). En date du 30 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Ces dernières n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Italie en vertu de l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la compétence de ce pays.

E. 3.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

E. 3.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10, F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9, E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3). En effet, l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]). L'argumentation développée par le recourant ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas in casu. On précisera que la présomption selon laquelle l'Italie respecte la sécurité des demandeurs d'asile n'est pas irréfragable et peut être renversée dans un cas concret. Ce point sera toutefois examiné dans les considérants suivants sous l'angle de la clause de souveraineté.

E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 4.2 Lors de son entretien Dublin (cf. pce SEM 13), le recourant a indiqué avoir séjourné environ un mois en Italie, dont deux semaines en quarantaine puis 10 jours dans un appartement. Il a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays car la prise en charge dans le centre était inexistante et catastrophique. Il avait été jeté dans un appartement avec de la nourriture mais sans autre suivi. De plus, en tant qu'officier de l'armée afghane, il ne se sentait pas en sécurité en raison de l'état psychique de certains autres migrants qui n'étaient pas pris en charge et de la présence potentielle de talibans infiltrés. En annexe à son recours, l'intéressé a joint deux vidéos prises durant la traversée en bateau vers l'Italie (cf. pce TAF 1, annexe K [clé USB]). Selon lui, les autorités italiennes n'auraient pas pris en charge les réfugiés arrivés après un long voyage sans nourriture, sans eau et sans sommeil. Il avait dû appeler la police internationale qui les avaient sauvés. Il ne faisait pas confiance à l'Italie, craignant d'être renvoyé en Afghanistan (cf. pce TAF 1 p. 5). En annexe de son recours, il a également joint une photo de la chambre qui lui avait été attribuée en Italie (cf. pce TAF 1 annexe G). Par ailleurs, il a indiqué souffrir de problèmes de santé, tant au niveau somatique que psychique et souhaiter pour cette raison demeurer en Suisse.

E. 4.3 Cela étant, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles les autorités italiennes n'auraient pas pris en charge les réfugiés à leur arrivée et qu'il n'aurait bénéficié d'aucun suivi dans le centre où il était hébergé ne sont nullement étayées. A ce titre, la photo et les vidéos jointes à son recours ne modifient pas cette appréciation. L'une des vidéos, prise depuis l'intérieur d'un bateau, montre l'eau, avec des personnes parlant en arrière-plan. La deuxième montre le recourant, masqué, parlant face caméra sur une couchette, avant de filmer le reste de la cabine, où sont installées plusieurs personnes (cf. pce TAF 1 annexe K [clé USB]). Si ces images peuvent témoigner d'une certaine pénibilité du voyage effectué par le recourant, elles n'apportent aucun élément permettant de retenir des manquements de la part des autorités italiennes. D'autre part, le recourant n'a pas encore déposé de demande d'asile en Italie. Il ne saurait dès lors se prévaloir d'éventuels manquements des autorités italiennes à son égard dans ce domaine. En particulier, rien n'indique que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement. Il reviendra au recourant, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l'Italie est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil).

E. 4.4 Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant a indiqué souffrir d'hémorroïdes, d'une déchirure des parties intimes et de douleurs aux côtes suite à une chute (pce SEM 13). Il a consulté pour ses problèmes d'hémorroïdes (pce SEM 19). Une varicocèle à un testicule, opérée en Afghanistan et présentant une récidive, a été constatée et une consultation chez un urologue a été recommandée (ibidem). Sur le plan psychique, l'intéressé souffre d'état de stress post traumatique (PTSD), pour lequel il a reçu des antidépresseurs en Afghanistan en 2018, et présente des troubles du sommeil, des symptômes dépressifs (tristesse, culpabilité) et une idée suicidaire passive sans envie de passage à l'acte (Lettre d'introduction Medic-Help du 6 mai 2022, pce SEM 20). L'entretien de suivi du 17 juin 2022 confirme le diagnostic de PTSD et pose également le diagnostic d'épisode dépressif moyen, avec une légère amélioration du sommeil, des céphalées dues aux médicaments, une rumination importante et de la culpabilité, des envies suicidaires sporadiques sans date ou scénario et des troubles mnésiques (Lettre d'introduction Medic-Help du 17 juin 2022, pce SEM 30). De la Sertralin et du Temesta lui ont été prescrits et un nouveau contrôle est prévu dans un mois (ibidem). Ces affections ne sont toutefois pas suffisantes pour faire obstacle au transfert du recourant en Italie sur la base de l'art. 3 CEDH. En effet, selon la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Or, un tel seuil de gravité n'est pas atteint en l'espèce. Sans vouloir minimiser les idées suicidaires relevées dans les rapports médicaux de mai et juin 2022 (pces SEM 20 et 30), ainsi que celle exprimée dans le mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 4), il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-5237/2021 du 21 février 2022 consid. 6.4.1). Or, il ne ressort pas du dossier de contre-indication au voyage en l'état.

E. 4.5 Finalement, comme le relève à juste titre le SEM, le frère de l'intéressé résidant en Suisse ne fait pas partie des membres de la famille du recourant dans le sens de l'art. 2 let. g RD III. Par ailleurs, aucun lien de dépendance entre les deux frères n'a été démontré. Le recourant ne peut donc se prévaloir de cette circonstance pour fonder une compétence de la Suisse selon le chapitre III du règlement Dublin.

E. 5 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par le recourant susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Ces dernières n’ont pas répondu à cette demande. C. Par décision du 2 juin 2022 – notifiée le lendemain –, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par l’intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. D. Par acte du 10 juin 2022 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. L’intéressé a en outre requis l’exemption d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec nomination d’un mandataire d’office, ainsi que la restitution de l’effet suspensif à son recours. E. Par mesures super-provisionnelles du 13 juin 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.

F-2575/2022 Page 3 Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l’espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant – qui n’est plus représenté en procédure judiciaire – a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.2. Quand bien même le recours est rédigé en anglais, s'agissant de la motivation manuscrite, soit dans une langue qui n'est pas officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction, dès lors qu'il peut être pris connaissance de son contenu (cf. arrêt du TAF F-1249/2021 du 31 mars 2021 p. 5). 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans ce contexte, le recourant a indiqué dans son mémoire de recours qu’il avait tenté d’obtenir un visa humanitaire de la part des autorités suisses lorsqu’il se trouvait en Turquie et qu’il entendait poursuivre cette procédure (« I like to receive to Swiss humanitarian program » ; pce TAF 1 p. 5 ; pces TAF 1, annexe J [échanges de courriels avec le Consulat]). Il s’agit toutefois d’une question indépendante de la détermination de l’Etat membre Dublin compétent pour examiner la demande d’asile de l’intéressé. Le Tribunal ne peut donc entrer en matière sur ce point qui est extrinsèque à l’objet du litige. 2. 2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre

F-2575/2022 Page 4 III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans ce contexte, on relèvera que, selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a été interpellé en Italie au mois de février 2022 (cf. pce SEM 8). Lors de son entretien individuel, l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays en septembre 2021 pour l’Iran pendant environ deux mois, puis être resté environ trois mois en Turquie. A son arrivée en Italie, ses empreintes avaient été prises par la Croix-Rouge, selon lui pour des raisons de sécurité interne et non pour déposer une demande d’asile. Il avait rejoint la Suisse au bout d’un mois environ (cf. pce SEM 13). En date du 30 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III. Ces dernières n’ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Italie en vertu de l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas la compétence de ce pays. 3. 3.1. En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de

F-2575/2022 Page 5 traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.2. De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10, F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9, E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3). En effet, l’Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]). L’argumentation développée par le recourant ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas in casu. On précisera que la présomption selon laquelle l’Italie respecte la sécurité des demandeurs d’asile n’est pas irréfragable et peut être renversée dans un cas concret. Ce point sera toutefois examiné dans les considérants suivants sous l’angle de la clause de souveraineté. 4. 4.1. Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour

F-2575/2022 Page 6 examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 4.2. Lors de son entretien Dublin (cf. pce SEM 13), le recourant a indiqué avoir séjourné environ un mois en Italie, dont deux semaines en quarantaine puis 10 jours dans un appartement. Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner dans ce pays car la prise en charge dans le centre était inexistante et catastrophique. Il avait été jeté dans un appartement avec de la nourriture mais sans autre suivi. De plus, en tant qu’officier de l’armée afghane, il ne se sentait pas en sécurité en raison de l’état psychique de certains autres migrants qui n’étaient pas pris en charge et de la présence potentielle de talibans infiltrés. En annexe à son recours, l’intéressé a joint deux vidéos prises durant la traversée en bateau vers l’Italie (cf. pce TAF 1, annexe K [clé USB]). Selon lui, les autorités italiennes n’auraient pas pris en charge les réfugiés arrivés après un long voyage sans nourriture, sans eau et sans sommeil. Il avait dû appeler la police internationale qui les avaient sauvés. Il ne faisait pas confiance à l’Italie, craignant d’être renvoyé en Afghanistan (cf. pce TAF 1 p. 5). En annexe de son recours, il a également joint une photo de la chambre qui lui avait été attribuée en Italie (cf. pce TAF 1 annexe G). Par ailleurs, il a indiqué souffrir de problèmes de santé, tant au niveau somatique que psychique et souhaiter pour cette raison demeurer en Suisse. 4.3. Cela étant, les allégations de l’intéressé, selon lesquelles les autorités italiennes n’auraient pas pris en charge les réfugiés à leur arrivée et qu’il n’aurait bénéficié d’aucun suivi dans le centre où il était hébergé ne sont nullement étayées. A ce titre, la photo et les vidéos jointes à son recours ne modifient pas cette appréciation. L’une des vidéos, prise depuis l’intérieur d’un bateau, montre l’eau, avec des personnes parlant en arrière- plan. La deuxième montre le recourant, masqué, parlant face caméra sur une couchette, avant de filmer le reste de la cabine, où sont installées plusieurs personnes (cf. pce TAF 1 annexe K [clé USB]). Si ces images peuvent témoigner d’une certaine pénibilité du voyage effectué par le recourant, elles n’apportent aucun élément permettant de retenir des manquements de la part des autorités italiennes. D’autre part, le recourant n’a pas encore déposé de demande d’asile en Italie. Il ne saurait dès lors

F-2575/2022 Page 7 se prévaloir d’éventuels manquements des autorités italiennes à son égard dans ce domaine. En particulier, rien n’indique que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement. Il reviendra au recourant, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d’asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l’Italie est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d’une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 4.4. Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant a indiqué souffrir d’hémorroïdes, d’une déchirure des parties intimes et de douleurs aux côtes suite à une chute (pce SEM 13). Il a consulté pour ses problèmes d’hémorroïdes (pce SEM 19). Une varicocèle à un testicule, opérée en Afghanistan et présentant une récidive, a été constatée et une consultation chez un urologue a été recommandée (ibidem). Sur le plan psychique, l’intéressé souffre d’état de stress post traumatique (PTSD), pour lequel il a reçu des antidépresseurs en Afghanistan en 2018, et présente des troubles du sommeil, des symptômes dépressifs (tristesse, culpabilité) et une idée suicidaire passive sans envie de passage à l’acte (Lettre d’introduction Medic-Help du 6 mai 2022, pce SEM 20). L’entretien de suivi du 17 juin 2022 confirme le diagnostic de PTSD et pose également le diagnostic d’épisode dépressif moyen, avec une légère amélioration du sommeil, des céphalées dues aux médicaments, une rumination importante et de la culpabilité, des envies suicidaires sporadiques sans date ou scénario et des troubles mnésiques (Lettre d’introduction Medic- Help du 17 juin 2022, pce SEM 30). De la Sertralin et du Temesta lui ont été prescrits et un nouveau contrôle est prévu dans un mois (ibidem). Ces affections ne sont toutefois pas suffisantes pour faire obstacle au transfert du recourant en Italie sur la base de l’art. 3 CEDH. En effet, selon la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d’une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt

F-2575/2022 Page 8 Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Or, un tel seuil de gravité n’est pas atteint en l’espèce. Sans vouloir minimiser les idées suicidaires relevées dans les rapports médicaux de mai et juin 2022 (pces SEM 20 et 30), ainsi que celle exprimée dans le mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 4), il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-5237/2021 du 21 février 2022 consid. 6.4.1). Or, il ne ressort pas du dossier de contre-indication au voyage en l'état. 4.5. Finalement, comme le relève à juste titre le SEM, le frère de l’intéressé résidant en Suisse ne fait pas partie des membres de la famille du recourant dans le sens de l’art. 2 let. g RD III. Par ailleurs, aucun lien de dépendance entre les deux frères n’a été démontré. Le recourant ne peut donc se prévaloir de cette circonstance pour fonder une compétence de la Suisse selon le chapitre III du règlement Dublin. 5. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l’intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par le recourant susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure (ATAF 2015/9 consid. 8). C’est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Italie conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111

F-2575/2022 Page 9 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-2575/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2575/2022 Arrêt du 21 juin 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert ; décision du SEM du 2 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 13 mars 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) février 2022 en Italie. B. En date du 30 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins d'une prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Ces dernières n'ont pas répondu à cette demande. C. Par décision du 2 juin 2022 - notifiée le lendemain -, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. D. Par acte du 10 juin 2022 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. L'intéressé a en outre requis l'exemption d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec nomination d'un mandataire d'office, ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours. E. Par mesures super-provisionnelles du 13 juin 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l'espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.2. Quand bien même le recours est rédigé en anglais, s'agissant de la motivation manuscrite, soit dans une langue qui n'est pas officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction, dès lors qu'il peut être pris connaissance de son contenu (cf. arrêt du TAF F-1249/2021 du 31 mars 2021 p. 5). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans ce contexte, le recourant a indiqué dans son mémoire de recours qu'il avait tenté d'obtenir un visa humanitaire de la part des autorités suisses lorsqu'il se trouvait en Turquie et qu'il entendait poursuivre cette procédure (« I like to receive to Swiss humanitarian program » ; pce TAF 1 p. 5 ; pces TAF 1, annexe J [échanges de courriels avec le Consulat]). Il s'agit toutefois d'une question indépendante de la détermination de l'Etat membre Dublin compétent pour examiner la demande d'asile de l'intéressé. Le Tribunal ne peut donc entrer en matière sur ce point qui est extrinsèque à l'objet du litige. 2. 2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans ce contexte, on relèvera que, selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a été interpellé en Italie au mois de février 2022 (cf. pce SEM 8). Lors de son entretien individuel, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays en septembre 2021 pour l'Iran pendant environ deux mois, puis être resté environ trois mois en Turquie. A son arrivée en Italie, ses empreintes avaient été prises par la Croix-Rouge, selon lui pour des raisons de sécurité interne et non pour déposer une demande d'asile. Il avait rejoint la Suisse au bout d'un mois environ (cf. pce SEM 13). En date du 30 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Ces dernières n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Italie en vertu de l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la compétence de ce pays. 3. 3.1. En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.2. De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10, F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9, E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3). En effet, l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]). L'argumentation développée par le recourant ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas in casu. On précisera que la présomption selon laquelle l'Italie respecte la sécurité des demandeurs d'asile n'est pas irréfragable et peut être renversée dans un cas concret. Ce point sera toutefois examiné dans les considérants suivants sous l'angle de la clause de souveraineté. 4. 4.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 4.2. Lors de son entretien Dublin (cf. pce SEM 13), le recourant a indiqué avoir séjourné environ un mois en Italie, dont deux semaines en quarantaine puis 10 jours dans un appartement. Il a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays car la prise en charge dans le centre était inexistante et catastrophique. Il avait été jeté dans un appartement avec de la nourriture mais sans autre suivi. De plus, en tant qu'officier de l'armée afghane, il ne se sentait pas en sécurité en raison de l'état psychique de certains autres migrants qui n'étaient pas pris en charge et de la présence potentielle de talibans infiltrés. En annexe à son recours, l'intéressé a joint deux vidéos prises durant la traversée en bateau vers l'Italie (cf. pce TAF 1, annexe K [clé USB]). Selon lui, les autorités italiennes n'auraient pas pris en charge les réfugiés arrivés après un long voyage sans nourriture, sans eau et sans sommeil. Il avait dû appeler la police internationale qui les avaient sauvés. Il ne faisait pas confiance à l'Italie, craignant d'être renvoyé en Afghanistan (cf. pce TAF 1 p. 5). En annexe de son recours, il a également joint une photo de la chambre qui lui avait été attribuée en Italie (cf. pce TAF 1 annexe G). Par ailleurs, il a indiqué souffrir de problèmes de santé, tant au niveau somatique que psychique et souhaiter pour cette raison demeurer en Suisse. 4.3. Cela étant, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles les autorités italiennes n'auraient pas pris en charge les réfugiés à leur arrivée et qu'il n'aurait bénéficié d'aucun suivi dans le centre où il était hébergé ne sont nullement étayées. A ce titre, la photo et les vidéos jointes à son recours ne modifient pas cette appréciation. L'une des vidéos, prise depuis l'intérieur d'un bateau, montre l'eau, avec des personnes parlant en arrière-plan. La deuxième montre le recourant, masqué, parlant face caméra sur une couchette, avant de filmer le reste de la cabine, où sont installées plusieurs personnes (cf. pce TAF 1 annexe K [clé USB]). Si ces images peuvent témoigner d'une certaine pénibilité du voyage effectué par le recourant, elles n'apportent aucun élément permettant de retenir des manquements de la part des autorités italiennes. D'autre part, le recourant n'a pas encore déposé de demande d'asile en Italie. Il ne saurait dès lors se prévaloir d'éventuels manquements des autorités italiennes à son égard dans ce domaine. En particulier, rien n'indique que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement. Il reviendra au recourant, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l'Italie est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 4.4. Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant a indiqué souffrir d'hémorroïdes, d'une déchirure des parties intimes et de douleurs aux côtes suite à une chute (pce SEM 13). Il a consulté pour ses problèmes d'hémorroïdes (pce SEM 19). Une varicocèle à un testicule, opérée en Afghanistan et présentant une récidive, a été constatée et une consultation chez un urologue a été recommandée (ibidem). Sur le plan psychique, l'intéressé souffre d'état de stress post traumatique (PTSD), pour lequel il a reçu des antidépresseurs en Afghanistan en 2018, et présente des troubles du sommeil, des symptômes dépressifs (tristesse, culpabilité) et une idée suicidaire passive sans envie de passage à l'acte (Lettre d'introduction Medic-Help du 6 mai 2022, pce SEM 20). L'entretien de suivi du 17 juin 2022 confirme le diagnostic de PTSD et pose également le diagnostic d'épisode dépressif moyen, avec une légère amélioration du sommeil, des céphalées dues aux médicaments, une rumination importante et de la culpabilité, des envies suicidaires sporadiques sans date ou scénario et des troubles mnésiques (Lettre d'introduction Medic-Help du 17 juin 2022, pce SEM 30). De la Sertralin et du Temesta lui ont été prescrits et un nouveau contrôle est prévu dans un mois (ibidem). Ces affections ne sont toutefois pas suffisantes pour faire obstacle au transfert du recourant en Italie sur la base de l'art. 3 CEDH. En effet, selon la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Or, un tel seuil de gravité n'est pas atteint en l'espèce. Sans vouloir minimiser les idées suicidaires relevées dans les rapports médicaux de mai et juin 2022 (pces SEM 20 et 30), ainsi que celle exprimée dans le mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 4), il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-5237/2021 du 21 février 2022 consid. 6.4.1). Or, il ne ressort pas du dossier de contre-indication au voyage en l'état. 4.5. Finalement, comme le relève à juste titre le SEM, le frère de l'intéressé résidant en Suisse ne fait pas partie des membres de la famille du recourant dans le sens de l'art. 2 let. g RD III. Par ailleurs, aucun lien de dépendance entre les deux frères n'a été démontré. Le recourant ne peut donc se prévaloir de cette circonstance pour fonder une compétence de la Suisse selon le chapitre III du règlement Dublin.

5. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par le recourant susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :