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E-4693/2022

E-4693/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4693/2022 Arrêt du 25 octobre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 10 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 2 juin 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, le résultat de la consultation par le SEM de l'unité centrale du système européen « CS-VIS », dont il est ressorti que le requérant avait obtenu, le (...) avril 2022, un visa italien délivré à Addis-Abeba et valable du 5 au 22 mai 2022, la procuration signée par le requérant en faveur de Caritas-B._______ en date du 8 juin 2022, l'audition sur les données personnelles du 9 juin 2022, l'entretien individuel Dublin du 4 juillet 2022 et le droit d'être entendu qui a été accordé à l'intéressé sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, la requête de prise en charge adressée, le 4 juillet 2022, par le SEM aux autorités italiennes, en application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 [refonte] du 29 juin 2013, règlement Dublin III ; ci-après : RD III), le rapport médical du (...) septembre 2022, la décision incidente du SEM du 30 septembre 2022, attribuant l'intéressé au canton de C._______, la décision du 10 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l'Italie et chargé le canton précité de l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par Caritas-B._______ en date du 14 octobre 2022, le recours interjeté, le 17 octobre 2022, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le requérant conclut, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif dont ledit recours est assorti, la lettre adressée, le 18 octobre 2022, au Tribunal par la soeur de l'intéressé et les pièces annexées, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 18 octobre 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art.108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, la procédure de détermination de l'Etat responsable étant engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en application de l'art. 12 par. 4 RD III, lorsque le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «CS-VIS», que l'intéressé avait obtenu, le (...) avril 2022, un visa italien délivré à Addis-Abeba et valable du 5 au 22 mai 2022, qu'en date du 4 juillet 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III, que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 RD III), que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 al. 2 RD III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), qu'elle est également présumée respecter la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7), que confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal a admis que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts du Tribunal F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 4.2 ; F-2575/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.4 et 7.5.3 ainsi que les réf. cit., dont l'arrêt de référence précité D-4235/2021 consid. 10.1), que par ailleurs, tant le Tribunal (cf. arrêts F-6330/2020 du 18 octobre 2022 [publié comme arrêt de référence] ; E-3067/2021 précité consid. 7.4.2) que la CourEDH (cf. CourEDH, décision M.T. c. Pays-Bas du 23 mars 2021, requête n° 46595/19) avaient déjà retenu que les demandeurs d'asile avaient à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), qu'en outre, le décret-loi n° 130/2020 permet à nouveau aux demandeurs d'asile d'être inscrits dans les registres communaux de la population résidente, ceux-ci recevant lors de leur inscription une carte d'identité pour étrangers, qui leur permet d'accéder plus facilement aux services régionaux, tels que les soins médicaux (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 précité consid. 10.5 s. et 11.2 s.), que rien ne permet ainsi de retenir que le recourant ne se verrait pas attribuer à son arrivée une place dans un logement approprié ou qu'une prise en charge adaptée ne lui sera pas garantie, qu'en conséquence, l'Italie étant présumée respecter les normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner la demande de protection, qu'il lui incombera de déposer, en violation de la directive Procédure, ni que l'examen de sa demande se ferait de manière incomplète ou défectueuse (cf. arrêt E-5656/2020 précité consid. 6.2 et réf. cit.), qu'il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. que par conséquent, le transfert de l'intéressé n'est sous cet angle pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions de droit international précitées et doit être considéré comme licite, que si, après son transfert en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au surplus, selon le rapport médical du (...) septembre 2022 et celui du (...) octobre 2022, joint au courrier de sa soeur, l'intéressé manifeste les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), traité par prise de Sertraline ainsi que de Quétiapine et pouvant nécessiter une prise en charge psychiatrique, que son état n'est ainsi pas d'une gravité telle que le transfert doive être considéré comme constituant une violation de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183), que la carte de rendez-vous prévu pour le (...) octobre 2022 auprès de « (...) », jointe en copie à la lettre de sa soeur, ne change rien à ce constat, que par ailleurs, dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019), le Tribunal avait élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, au regard de la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat, dès leur arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêts du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4.2 s. ; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 ss), qu'il a actualisé sa jurisprudence relative aux transferts en Italie des personnes atteintes dans leur santé, en arrivant à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi italien n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence de ceux-ci et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini » (cf. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [destiné à publication comme arrêt de référence]), qu'en conséquence, il n'est plus nécessaire pour les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert de ces personnes, particulièrement pour les requérants d'asile qui n'ont pas encore déposé de demande d'asile en Italie (procédure de prise en charge, « take charge » ; cf. arrêts D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.3. ; F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4 ; F-4471/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.4), qu'il leur incombera cependant de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale du recourant, si cela apparaît nécessaire (art. 31 et 32 RD III ; cf. arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), ainsi que l'a du reste constaté le SEM dans une notice interne du 10 octobre 2022, que la soeur de l'intéressé, D._______, fait valoir dans sa lettre précitée qu'elle serait en mesure de dispenser à son frère le soutien nécessité par son état psychique, que le recourant n'apparaît toutefois pas dépendant de l'assistance de sa soeur au sens de l'art. 16 par. 1 RD III, celle-ci ne pouvant pour le reste pas être tenue pour un membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III, que leurs liens ne semblent en outre pas avoir été d'une intensité particulière, l'acte de recours indiquant qu'ils se limitaient à des appels téléphoniques réguliers et à une visite annuelle de la soeur d'un mois en Ethiopie « lorsqu'elle pouvait », que le transfert du recourant vers l'Italie ne contrevient dès lors pas à l'art. 8 CEDH, que par conséquent, ce transfert, contre lequel celui-là n'a fait valoir aucun argument concret, est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé et susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. p. 7 de la décision du SEM), qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que la décision attaquée n'est ainsi frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que le droit fédéral n'ayant pas été violé et l'état de fait pertinent établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que pour le reste les mesures superprovisionnelles tombent, qu'enfin, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa