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F-1522/2021

F-1522/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 novembre 2020. B. En date du 11 novembre 2020, le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f al. et 102h al. 1 LAsi ; RS 142.31). C.Le 12 novembre 2020, le requérant a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. Lors de cette audition, il a notamment indiqué avoir quitté son pays en 2016, avoir traversé l'Afrique et avoir ensuite résidé durant 3 ans et 5 mois en Italie. D.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le 8 juin 2017. E.Entendu le 3 décembre 2020 dans le cadre de l'entretien individuel selon l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III), le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Lors de cette audition, l'intéressé a confirmé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, mais a indiqué que celle-ci avait été rejetée en 2018. Il a exposé ensuite que c'était surtout son état de santé et les menaces qu'il avait reçues en Italie qui s'opposaient à son retour dans ce pays. Concernant l'établissement des faits médicaux, le requérant a exposé qu'il souffrait de plusieurs maux (trachée, reflux gastrique, ulcères, infection urinaire, douleurs aux pieds, douleurs dentaires), mais que son problème essentiel étaient ses troubles mentaux. Lors de cette audition, le mandataire du requérant a requis l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé et le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale. F.Par requête du 3 décembre 2020, le SEM a soumis aux autorités italiennes une demande aux fins de reprise en charge du requérant en application de l'art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ayant pas fait connaître leur décision dans le délai prévu, la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie. G.Le 11 décembre 2020, la mandataire du recourant a adressé au SEM un courrier dans lequel elle a exposé les conditions dans lesquelles l'intéressé avait vécu en Italie et a sollicité une prise en charge médicale approfondie de la part des autorités suisses, ainsi que le traitement de la demande d'asile du requérant en procédure nationale. H.De nombreux documents médicaux ont été versés au dossier, d'une part, plusieurs journaux de soins relatifs aux troubles de santé du requérant (problèmes gastriques, douleurs dentaires, douleurs urinaires, détresse psychologique, troubles anxieux), d'autre part, d'autres pièces médicales, soit notamment :

- un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 8 décembre 2020 posant un diagnostic de douleur thoracique sur angoisse,

- un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 12 décembre 2020, posant un diagnostic de « leucopénie modérée d'origine X »,

- un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 15 décembre 2020 posant un diagnostic de « périodontie apicale »,

- un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 8 mars 2021, posant un diagnostic de trouble de l'adaptation, ainsi que d'un PTSD, I.Le 10 février 2021, l'autorité inférieure a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu élargi portant notamment sur sa qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains (compte tenu de ses allégations, selon lesquelles il avait été exploité et menacé dans le cadre de son travail dans un élevage de bétail en Italie). J.Par décision du 26 mars 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : le transfert) vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité intimée a par ailleurs retenu que l'intéressé était une victime potentielle de traite d'êtres humains suite à des évènements survenus en Italie, mais que ce pays avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et qu'il serait dès lors loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités de ce pays pour y obtenir la protection qu'il pourrait nécessiter. K.Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 6 avril 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, le recourant a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, qu'il soit exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant s'est d'abord prévalu d'une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu ainsi que, d'une part, pour un défaut d'instruction de son état de santé, et, d'autre part, pour une motivation insuffisante de la décision attaquée. Sur le plan matériel, le recourant a contesté son transfert en Italie, au motif que sa demande d'asile y avait été rejetée et qu'il ne voulait pas y retourner. Il a allégué à cet égard que la décision du SEM consacrait une violation de l'art. 17 par. 1 du Règlement Dublin, combiné aux art. 2 et 3 CEDH, ainsi que les art. 3, 14 et 16 de la Convention sur la torture, ainsi qu'une violation de de l'art. 17 par 1 du Règlement Dublin, combiné à l'art. 29a al. 3 OA1. L.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. M.Par décision incidente du 12 avril 2021, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. N.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 5 mai 2021, l'autorité inférieure a d'abord relevé que le recourant n'avait produit aucun document médical postérieur au 8 mars 2021, qu'il n'avait ainsi pas fait valoir d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause les considérants de la décision de non-entrée en matière du 25 mars 2021 et que les problèmes médicaux qu'il avait soulevés n'étaient pas d'une spécificité ou d'une gravité qui nécessiteraient qu'ils fassent l'objet d'un traitement en Suisse. S'agissant des arguments liés au statut de victime potentielle d'êtres humains allégués par le recourant, le SEM a notamment relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'intéressé serait encore en contact avec les personnes qui l'avaient exploité en Italie, que les conversations Whatsapp que celui-ci a transmises à ce sujet au SEM se sont étalées sur une période allant de janvier 2018 à octobre 2019 et que les problèmes mentionnés par le recourant avaient eu lieu dans et à proximité d'une centre de requérants d'asile en Sicile, alors que son transfert en Italie a été fixé à Milan ou à Rome, destinations qui diffèrent de son lieu de séjour en Sicile. O.Dans sa réplique du 18 juin 2021, le recourant a produit 16 journaux de soins établis entre le 31 mars et le 15 avril 2021 par l'infirmerie du CFA de Vallorbe, un rapport médical (F2) du 13 avril 2021 émanant de la Consultation psychiatrique d'Orbe, des courriers émanant du Dr B._______, des courriels adressés à l'infirmerie du CFA de Vallorbe, ainsi que des échanges de courriel avec C._______ et le Dr D._______. Le recourant a allégué à cet égard que l'annonce de son transfert en Italie avait réactivé chez lui la symptomatologie des troubles psychiques dont il souffre. Il en a conclu qu'au regard de sa situation personnelle et médicale et compte tenu des arrêts rendus par le Tribunal dans des causes similaires (F-4872/2020, D-6060/2020 et F-422/2021), il convenait d'admettre que la jurisprudence de l'arrêt E-442/2021 devait encore s'appliquer et que le fait que l'Italie serait informée par les autorités suisses de sa situation particulière lors de son renvoi n'était pas suffisant à permettre son transfert dans ce pays. P.Le recourant a encore versé au dossier, le 21 juin 2021, une attestation médicale du Dr D._______, puis le 15 juillet 2021 un rapport médical établi le par ce médecin le 18 juin 2021. Il ressort notamment du rapport du médecin précité que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.10), qu'il suit en Suisse un traitement médicamenteux de longue durée, que la poursuite du traitement dans ce pays bénéficiait d'un bon pronostic, alors qu'un renvoi du patient en Italie risquerait de provoquer une aggravation de son état psychologique « pouvant aller à des actes auto- voire hétéroagressifs », compte tenu des réactions violentes que provoque chez lui l'évocation d'un retour en Italie, eu égard des mauvais traitements et des violences qu'il déclare avoir subies dans ce pays. Q.Dans sa duplique du 28 juillet 2021, le SEM a maintenu sa position, en relevant notamment que le diagnostic de stress post-traumatique du recourant avait déjà été précédemment établi et avait été pris en considération dans la décision de non-entrée en matière du 25 mars 2021. L'autorité intimée a exposé en outre que l'intéressé, s'il est considéré comme personne vulnérable par les autorités italiennes, aura droit à des structures adaptées à sa situation et aux prestations médicales requises. R.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 1.5 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2. Le recourant s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire (pour défaut d'instruction de son état de santé), ainsi que d'une violation du droit d'être entendu (pour défaut de motivation de la décision attaquée) et il convient donc d'examiner d'abord le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, force est de constater que lorsque l'autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques de l'intéressé et les traitements dont il avait fait l'objet en Suisse ressortaient des pièces figurant au dossier et l'autorité inférieure disposait ainsi de suffisamment d'informations sur son état de santé pour se déterminer à ce sujet. Aussi, au vu des pièces médicales et des journaux de soins produits alors, le Tribunal considère que le SEM a correctement pris en compte l'état de santé du recourant à la date de sa décision. Dès lors que l'autorité inférieure n'a, sous cet aspect, commis aucune négligence procédurale, les griefs tirés d'une violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu sont infondés et doivent être écartés 2.3 Il convient ensuite d'examiner si le SEM a rendu la décision querellée en violation du droit d'être entendu du recourant en raison d'une motivation insuffisante de sa décision. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'espèce, le SEM a analysé de manière détaillée (dans sa décision de 16 pages) les problèmes de santé invoqués par le recourant et le Tribunal considère à cet égard que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause et que l'intéressé a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est également infondé. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 3.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III).

4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4.1 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 4.2 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 4.2.1 Dans le cas particulier, le recourant fait principalement valoir que son état de santé et sa vulnérabilité psychologique constituent des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son transfert en Italie et que le SEM aurait dû les prendre en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1, en corrélation avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III. 4.2.2 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la volonté du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM doit appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5). L'autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter. Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2). 4.3 Il convient toutefois de relever que, dans une procédure Dublin, il n'appartient pas au SEM d'analyser la légitimité des décisions prises en matière d'asile par d'autres Etats parties au système Dublin, dès lors qu'un tel examen dépasserait l'objet d'une procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1) et que l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et, en particulier, leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable et il n'y a pas lieu de considérer que l'Italie connaîtrait des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. 5. 5.1 Il sied de rappeler ici qu'en vertu de la jurisprudence instaurée par l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint, s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés (et donc d'une violation de l'art. 3 CEDH), en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables comme les enfants. 5.2 Dans l'arrêt Tarakhel précité, il a été retenu que, en présence d'une famille avec des enfants, il incombait aux autorités suisses de requérir auprès des autorités italiennes, préalablement au transfert des personnes impliquées, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale. Le Tribunal a précisé que l'existence d'une telle garantie était une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international et que celle-ci devait être donnée au moment où le SEM rendait sa décision (cf. ATAF 2015/4 consid. 4 ; arrêt du TAF E-6930/2016 du 29 novembre 2017 consid. 4). En outre, dans un premier temps, le TAF a retenu que les principes développés sur la base de l'arrêt Tarakhel ne s'appliquaient pas à d'autres catégories de personnes particulièrement vulnérables que des familles avec enfants (ATAF 2017 VI/10 consid. 5). 5.3 Prenant en compte l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 suite à l'entrée en vigueur du décret législatif n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : décret « Salvini »), le Tribunal a alors élargi la jurisprudence Tarakhel à d'autres catégories de personnes. Ainsi, dans l'arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019, il a constaté que les requérants d'asile en Italie conservaient certes leur droit d'accès aux soins, et pas uniquement aux soins d'urgence (consid. 6.2.7). Toutefois, dans les faits, le droit d'accès effectif aux soins allant au-delà des soins d'urgence ne débutait qu'après l'enregistrement formel de la demande d'asile ce qui, selon les régions, pouvait prendre jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois (ibidem consid. 6.2.3.4). Le même problème avait été observé en ce qui concernait l'accès à un hébergement durant le traitement de la demande d'asile (ibidem consid. 6.2.5). Ainsi, il ne pouvait être exclu que les requérants d'asile transférés en Italie en vertu du règlement Dublin III ne doivent attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'avoir accès au système d'accueil et de soins, et ce malgré la transmission par le SEM des informations concernant leur état de santé (ibidem consid. 7.4.2). La situation des personnes vulnérables faisait également l'objet de préoccupations en raison de l'absence de prestations de service spécifiques destinées à ces personnes dans les centres d'accueil, leur protection étant alors laissée à des contributions purement volontaires de la part des gestionnaires de ces centres (ibidem consid. 6.2.5; sur les différentes questions traitées dans le présent considérant, cf. également : Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Italy, 2019 Update, notamment pp. 63, 92, 94 à 96, 107 à 109, 112 à 115, disponible sur le site : https://www.asylumineurope.org/; site consulté en juillet 2020). 5.4 Sur la base de ces constats, le Tribunal a retenu que les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. En l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (ibidem consid. 7.4.3). 5.5 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant souffre de troubles psychiques d'une certaine gravité (diagnostic : état de stress post-traumatique) et qu'il pourrait par ailleurs prétendre à la qualité de victime de traite d'êtres humains (pour des événements survenus en Italie, où il affirme avoir été exploité par ses employeurs). 5.6 Il ressort à cet égard du rapport médical établi le 18 juin 2021 par les Dr. E._______ (psychiatre) et le Dr D._______ (psycholoque-psychothérapeute) que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.10), qu'il suit en Suisse un traitement médicamenteux de longue durée et que la poursuite de ce traitement dans ce pays bénéficie d'un bon pronostic, alors qu'un renvoi du patient en Italie risquerait de provoquer une aggravation de son état psychologique « pouvant aller à des actes auto- voire hétéroagressifs », compte tenu des réactions violentes que provoque chez lui l'évocation d'un retour en Italie, eu égard des mauvais traitements et des violences qu'il déclare avoir subies dans ce pays. 5.7 Le Tribunal ne saurait faire abstraction des informations médicales précitées avancées dans le cadre de la procédure de recours, mais considère que c'est au SEM qu'il appartient de mener les mesures d'instruction complémentaires visant à établir de manière exacte et complète la situation médicale actuelle du recourant, le cas échéant en rapport avec ses conditions d'accueil - en tant que victime de traite d'êtres humains ou d'autres infractions pénales - en Italie (en ce sens : arrêts du TAF D-3471/2019 du 23 juillet 2019 et D-1874/2019 du 29 avril 2019). 5.8 Il appartient à cet égard au Tribunal de rappeler que, dans l'éventualité où le recourant devait être qualifié de personne particulièrement vulnérable, il incomberait au SEM d'informer les autorités italiennes de sa situation et de leur demander des garanties écrites individuelles et préalables précises quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge de celle-ci en Italie (cf. arrêts du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 4.4 et E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ainsi que Constantin Hruschka , Der Schutz von Menschenhandelsopfern in Dublin-Verfahren, in Asyl 3/2018, pp. 19 ss., spéc. pp. 25 et 26. Voir également Rapport du Groupe de travail « Asile et traite des êtres humains » [mai 2021], recommandations 3.10.1). Le Tribunal relève enfin que le seul fait que le décret n° 130, converti en loi en décembre 2020, ait modifié le « décret Salvini » n'est pas à lui seul suffisant pour en conclure qu'après son transfert en Italie, le recourant serait encadré médicalement de manière appropriée. 6. 6.1 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant en Italie, étant précisé que l'existence de garanties individuelles d'une prise en charge adaptée d'une personne vulnérable est une condition de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. arrêt de référence E-962/2019 précité consid. 7.4 et 8.3). Le SEM est en conséquence invité à procéder à un complément d'instruction au sujet de l'état de santé psychique du recourant et, dans l'hypothèse de son éventuel futur transfert en Italie, de solliciter de la part des autorités italiennes des garanties individuelles et préalables d'une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé au sens de la jurisprudence E-962/2019 précitée. 6.2 Il s'impose par conséquent d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 25 mars 2021 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). dispositif page suivante

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.).

E. 1.5 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2 Le recourant s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire (pour défaut d'instruction de son état de santé), ainsi que d'une violation du droit d'être entendu (pour défaut de motivation de la décision attaquée) et il convient donc d'examiner d'abord le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).

E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1).

E. 2.2 En l'espèce, force est de constater que lorsque l'autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques de l'intéressé et les traitements dont il avait fait l'objet en Suisse ressortaient des pièces figurant au dossier et l'autorité inférieure disposait ainsi de suffisamment d'informations sur son état de santé pour se déterminer à ce sujet. Aussi, au vu des pièces médicales et des journaux de soins produits alors, le Tribunal considère que le SEM a correctement pris en compte l'état de santé du recourant à la date de sa décision. Dès lors que l'autorité inférieure n'a, sous cet aspect, commis aucune négligence procédurale, les griefs tirés d'une violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu sont infondés et doivent être écartés

E. 2.3 Il convient ensuite d'examiner si le SEM a rendu la décision querellée en violation du droit d'être entendu du recourant en raison d'une motivation insuffisante de sa décision. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'espèce, le SEM a analysé de manière détaillée (dans sa décision de 16 pages) les problèmes de santé invoqués par le recourant et le Tribunal considère à cet égard que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause et que l'intéressé a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est également infondé.

E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).

E. 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).

E. 3.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III).

E. 4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 4.1 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.

E. 4.2 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).

E. 4.2.1 Dans le cas particulier, le recourant fait principalement valoir que son état de santé et sa vulnérabilité psychologique constituent des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son transfert en Italie et que le SEM aurait dû les prendre en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1, en corrélation avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III.

E. 4.2.2 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la volonté du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM doit appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5). L'autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter. Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2).

E. 4.3 Il convient toutefois de relever que, dans une procédure Dublin, il n'appartient pas au SEM d'analyser la légitimité des décisions prises en matière d'asile par d'autres Etats parties au système Dublin, dès lors qu'un tel examen dépasserait l'objet d'une procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1) et que l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et, en particulier, leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable et il n'y a pas lieu de considérer que l'Italie connaîtrait des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.

E. 5.1 Il sied de rappeler ici qu'en vertu de la jurisprudence instaurée par l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint, s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés (et donc d'une violation de l'art. 3 CEDH), en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables comme les enfants.

E. 5.2 Dans l'arrêt Tarakhel précité, il a été retenu que, en présence d'une famille avec des enfants, il incombait aux autorités suisses de requérir auprès des autorités italiennes, préalablement au transfert des personnes impliquées, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale. Le Tribunal a précisé que l'existence d'une telle garantie était une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international et que celle-ci devait être donnée au moment où le SEM rendait sa décision (cf. ATAF 2015/4 consid. 4 ; arrêt du TAF E-6930/2016 du 29 novembre 2017 consid. 4). En outre, dans un premier temps, le TAF a retenu que les principes développés sur la base de l'arrêt Tarakhel ne s'appliquaient pas à d'autres catégories de personnes particulièrement vulnérables que des familles avec enfants (ATAF 2017 VI/10 consid. 5).

E. 5.3 Prenant en compte l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 suite à l'entrée en vigueur du décret législatif n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : décret « Salvini »), le Tribunal a alors élargi la jurisprudence Tarakhel à d'autres catégories de personnes. Ainsi, dans l'arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019, il a constaté que les requérants d'asile en Italie conservaient certes leur droit d'accès aux soins, et pas uniquement aux soins d'urgence (consid. 6.2.7). Toutefois, dans les faits, le droit d'accès effectif aux soins allant au-delà des soins d'urgence ne débutait qu'après l'enregistrement formel de la demande d'asile ce qui, selon les régions, pouvait prendre jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois (ibidem consid. 6.2.3.4). Le même problème avait été observé en ce qui concernait l'accès à un hébergement durant le traitement de la demande d'asile (ibidem consid. 6.2.5). Ainsi, il ne pouvait être exclu que les requérants d'asile transférés en Italie en vertu du règlement Dublin III ne doivent attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'avoir accès au système d'accueil et de soins, et ce malgré la transmission par le SEM des informations concernant leur état de santé (ibidem consid. 7.4.2). La situation des personnes vulnérables faisait également l'objet de préoccupations en raison de l'absence de prestations de service spécifiques destinées à ces personnes dans les centres d'accueil, leur protection étant alors laissée à des contributions purement volontaires de la part des gestionnaires de ces centres (ibidem consid. 6.2.5; sur les différentes questions traitées dans le présent considérant, cf. également : Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Italy, 2019 Update, notamment pp. 63, 92, 94 à 96, 107 à 109, 112 à 115, disponible sur le site : https://www.asylumineurope.org/; site consulté en juillet 2020).

E. 5.4 Sur la base de ces constats, le Tribunal a retenu que les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. En l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (ibidem consid. 7.4.3).

E. 5.5 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant souffre de troubles psychiques d'une certaine gravité (diagnostic : état de stress post-traumatique) et qu'il pourrait par ailleurs prétendre à la qualité de victime de traite d'êtres humains (pour des événements survenus en Italie, où il affirme avoir été exploité par ses employeurs).

E. 5.6 Il ressort à cet égard du rapport médical établi le 18 juin 2021 par les Dr. E._______ (psychiatre) et le Dr D._______ (psycholoque-psychothérapeute) que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.10), qu'il suit en Suisse un traitement médicamenteux de longue durée et que la poursuite de ce traitement dans ce pays bénéficie d'un bon pronostic, alors qu'un renvoi du patient en Italie risquerait de provoquer une aggravation de son état psychologique « pouvant aller à des actes auto- voire hétéroagressifs », compte tenu des réactions violentes que provoque chez lui l'évocation d'un retour en Italie, eu égard des mauvais traitements et des violences qu'il déclare avoir subies dans ce pays.

E. 5.7 Le Tribunal ne saurait faire abstraction des informations médicales précitées avancées dans le cadre de la procédure de recours, mais considère que c'est au SEM qu'il appartient de mener les mesures d'instruction complémentaires visant à établir de manière exacte et complète la situation médicale actuelle du recourant, le cas échéant en rapport avec ses conditions d'accueil - en tant que victime de traite d'êtres humains ou d'autres infractions pénales - en Italie (en ce sens : arrêts du TAF D-3471/2019 du 23 juillet 2019 et D-1874/2019 du 29 avril 2019).

E. 5.8 Il appartient à cet égard au Tribunal de rappeler que, dans l'éventualité où le recourant devait être qualifié de personne particulièrement vulnérable, il incomberait au SEM d'informer les autorités italiennes de sa situation et de leur demander des garanties écrites individuelles et préalables précises quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge de celle-ci en Italie (cf. arrêts du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 4.4 et E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ainsi que Constantin Hruschka , Der Schutz von Menschenhandelsopfern in Dublin-Verfahren, in Asyl 3/2018, pp. 19 ss., spéc. pp. 25 et 26. Voir également Rapport du Groupe de travail « Asile et traite des êtres humains » [mai 2021], recommandations 3.10.1). Le Tribunal relève enfin que le seul fait que le décret n° 130, converti en loi en décembre 2020, ait modifié le « décret Salvini » n'est pas à lui seul suffisant pour en conclure qu'après son transfert en Italie, le recourant serait encadré médicalement de manière appropriée.

E. 6.1 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant en Italie, étant précisé que l'existence de garanties individuelles d'une prise en charge adaptée d'une personne vulnérable est une condition de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. arrêt de référence E-962/2019 précité consid. 7.4 et 8.3). Le SEM est en conséquence invité à procéder à un complément d'instruction au sujet de l'état de santé psychique du recourant et, dans l'hypothèse de son éventuel futur transfert en Italie, de solliciter de la part des autorités italiennes des garanties individuelles et préalables d'une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé au sens de la jurisprudence E-962/2019 précitée.

E. 6.2 Il s'impose par conséquent d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 25 mars 2021 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours.

E. 6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 25 mars 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1522/2021 Arrêt du 22 septembre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mars 2021 / N ... ... Faits : A. A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 novembre 2020. B. En date du 11 novembre 2020, le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f al. et 102h al. 1 LAsi ; RS 142.31). C.Le 12 novembre 2020, le requérant a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. Lors de cette audition, il a notamment indiqué avoir quitté son pays en 2016, avoir traversé l'Afrique et avoir ensuite résidé durant 3 ans et 5 mois en Italie. D.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le 8 juin 2017. E.Entendu le 3 décembre 2020 dans le cadre de l'entretien individuel selon l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III), le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Lors de cette audition, l'intéressé a confirmé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, mais a indiqué que celle-ci avait été rejetée en 2018. Il a exposé ensuite que c'était surtout son état de santé et les menaces qu'il avait reçues en Italie qui s'opposaient à son retour dans ce pays. Concernant l'établissement des faits médicaux, le requérant a exposé qu'il souffrait de plusieurs maux (trachée, reflux gastrique, ulcères, infection urinaire, douleurs aux pieds, douleurs dentaires), mais que son problème essentiel étaient ses troubles mentaux. Lors de cette audition, le mandataire du requérant a requis l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé et le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale. F.Par requête du 3 décembre 2020, le SEM a soumis aux autorités italiennes une demande aux fins de reprise en charge du requérant en application de l'art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ayant pas fait connaître leur décision dans le délai prévu, la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie. G.Le 11 décembre 2020, la mandataire du recourant a adressé au SEM un courrier dans lequel elle a exposé les conditions dans lesquelles l'intéressé avait vécu en Italie et a sollicité une prise en charge médicale approfondie de la part des autorités suisses, ainsi que le traitement de la demande d'asile du requérant en procédure nationale. H.De nombreux documents médicaux ont été versés au dossier, d'une part, plusieurs journaux de soins relatifs aux troubles de santé du requérant (problèmes gastriques, douleurs dentaires, douleurs urinaires, détresse psychologique, troubles anxieux), d'autre part, d'autres pièces médicales, soit notamment :

- un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 8 décembre 2020 posant un diagnostic de douleur thoracique sur angoisse,

- un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 12 décembre 2020, posant un diagnostic de « leucopénie modérée d'origine X »,

- un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 15 décembre 2020 posant un diagnostic de « périodontie apicale »,

- un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 8 mars 2021, posant un diagnostic de trouble de l'adaptation, ainsi que d'un PTSD, I.Le 10 février 2021, l'autorité inférieure a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu élargi portant notamment sur sa qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains (compte tenu de ses allégations, selon lesquelles il avait été exploité et menacé dans le cadre de son travail dans un élevage de bétail en Italie). J.Par décision du 26 mars 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : le transfert) vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité intimée a par ailleurs retenu que l'intéressé était une victime potentielle de traite d'êtres humains suite à des évènements survenus en Italie, mais que ce pays avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et qu'il serait dès lors loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités de ce pays pour y obtenir la protection qu'il pourrait nécessiter. K.Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 6 avril 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, le recourant a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, qu'il soit exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant s'est d'abord prévalu d'une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu ainsi que, d'une part, pour un défaut d'instruction de son état de santé, et, d'autre part, pour une motivation insuffisante de la décision attaquée. Sur le plan matériel, le recourant a contesté son transfert en Italie, au motif que sa demande d'asile y avait été rejetée et qu'il ne voulait pas y retourner. Il a allégué à cet égard que la décision du SEM consacrait une violation de l'art. 17 par. 1 du Règlement Dublin, combiné aux art. 2 et 3 CEDH, ainsi que les art. 3, 14 et 16 de la Convention sur la torture, ainsi qu'une violation de de l'art. 17 par 1 du Règlement Dublin, combiné à l'art. 29a al. 3 OA1. L.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. M.Par décision incidente du 12 avril 2021, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. N.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 5 mai 2021, l'autorité inférieure a d'abord relevé que le recourant n'avait produit aucun document médical postérieur au 8 mars 2021, qu'il n'avait ainsi pas fait valoir d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause les considérants de la décision de non-entrée en matière du 25 mars 2021 et que les problèmes médicaux qu'il avait soulevés n'étaient pas d'une spécificité ou d'une gravité qui nécessiteraient qu'ils fassent l'objet d'un traitement en Suisse. S'agissant des arguments liés au statut de victime potentielle d'êtres humains allégués par le recourant, le SEM a notamment relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'intéressé serait encore en contact avec les personnes qui l'avaient exploité en Italie, que les conversations Whatsapp que celui-ci a transmises à ce sujet au SEM se sont étalées sur une période allant de janvier 2018 à octobre 2019 et que les problèmes mentionnés par le recourant avaient eu lieu dans et à proximité d'une centre de requérants d'asile en Sicile, alors que son transfert en Italie a été fixé à Milan ou à Rome, destinations qui diffèrent de son lieu de séjour en Sicile. O.Dans sa réplique du 18 juin 2021, le recourant a produit 16 journaux de soins établis entre le 31 mars et le 15 avril 2021 par l'infirmerie du CFA de Vallorbe, un rapport médical (F2) du 13 avril 2021 émanant de la Consultation psychiatrique d'Orbe, des courriers émanant du Dr B._______, des courriels adressés à l'infirmerie du CFA de Vallorbe, ainsi que des échanges de courriel avec C._______ et le Dr D._______. Le recourant a allégué à cet égard que l'annonce de son transfert en Italie avait réactivé chez lui la symptomatologie des troubles psychiques dont il souffre. Il en a conclu qu'au regard de sa situation personnelle et médicale et compte tenu des arrêts rendus par le Tribunal dans des causes similaires (F-4872/2020, D-6060/2020 et F-422/2021), il convenait d'admettre que la jurisprudence de l'arrêt E-442/2021 devait encore s'appliquer et que le fait que l'Italie serait informée par les autorités suisses de sa situation particulière lors de son renvoi n'était pas suffisant à permettre son transfert dans ce pays. P.Le recourant a encore versé au dossier, le 21 juin 2021, une attestation médicale du Dr D._______, puis le 15 juillet 2021 un rapport médical établi le par ce médecin le 18 juin 2021. Il ressort notamment du rapport du médecin précité que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.10), qu'il suit en Suisse un traitement médicamenteux de longue durée, que la poursuite du traitement dans ce pays bénéficiait d'un bon pronostic, alors qu'un renvoi du patient en Italie risquerait de provoquer une aggravation de son état psychologique « pouvant aller à des actes auto- voire hétéroagressifs », compte tenu des réactions violentes que provoque chez lui l'évocation d'un retour en Italie, eu égard des mauvais traitements et des violences qu'il déclare avoir subies dans ce pays. Q.Dans sa duplique du 28 juillet 2021, le SEM a maintenu sa position, en relevant notamment que le diagnostic de stress post-traumatique du recourant avait déjà été précédemment établi et avait été pris en considération dans la décision de non-entrée en matière du 25 mars 2021. L'autorité intimée a exposé en outre que l'intéressé, s'il est considéré comme personne vulnérable par les autorités italiennes, aura droit à des structures adaptées à sa situation et aux prestations médicales requises. R.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 1.5 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2. Le recourant s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire (pour défaut d'instruction de son état de santé), ainsi que d'une violation du droit d'être entendu (pour défaut de motivation de la décision attaquée) et il convient donc d'examiner d'abord le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, force est de constater que lorsque l'autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques de l'intéressé et les traitements dont il avait fait l'objet en Suisse ressortaient des pièces figurant au dossier et l'autorité inférieure disposait ainsi de suffisamment d'informations sur son état de santé pour se déterminer à ce sujet. Aussi, au vu des pièces médicales et des journaux de soins produits alors, le Tribunal considère que le SEM a correctement pris en compte l'état de santé du recourant à la date de sa décision. Dès lors que l'autorité inférieure n'a, sous cet aspect, commis aucune négligence procédurale, les griefs tirés d'une violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu sont infondés et doivent être écartés 2.3 Il convient ensuite d'examiner si le SEM a rendu la décision querellée en violation du droit d'être entendu du recourant en raison d'une motivation insuffisante de sa décision. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'espèce, le SEM a analysé de manière détaillée (dans sa décision de 16 pages) les problèmes de santé invoqués par le recourant et le Tribunal considère à cet égard que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause et que l'intéressé a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est également infondé. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 3.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III).

4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4.1 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 4.2 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 4.2.1 Dans le cas particulier, le recourant fait principalement valoir que son état de santé et sa vulnérabilité psychologique constituent des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son transfert en Italie et que le SEM aurait dû les prendre en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1, en corrélation avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III. 4.2.2 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la volonté du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM doit appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5). L'autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter. Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2). 4.3 Il convient toutefois de relever que, dans une procédure Dublin, il n'appartient pas au SEM d'analyser la légitimité des décisions prises en matière d'asile par d'autres Etats parties au système Dublin, dès lors qu'un tel examen dépasserait l'objet d'une procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1) et que l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et, en particulier, leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable et il n'y a pas lieu de considérer que l'Italie connaîtrait des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. 5. 5.1 Il sied de rappeler ici qu'en vertu de la jurisprudence instaurée par l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint, s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés (et donc d'une violation de l'art. 3 CEDH), en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables comme les enfants. 5.2 Dans l'arrêt Tarakhel précité, il a été retenu que, en présence d'une famille avec des enfants, il incombait aux autorités suisses de requérir auprès des autorités italiennes, préalablement au transfert des personnes impliquées, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale. Le Tribunal a précisé que l'existence d'une telle garantie était une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international et que celle-ci devait être donnée au moment où le SEM rendait sa décision (cf. ATAF 2015/4 consid. 4 ; arrêt du TAF E-6930/2016 du 29 novembre 2017 consid. 4). En outre, dans un premier temps, le TAF a retenu que les principes développés sur la base de l'arrêt Tarakhel ne s'appliquaient pas à d'autres catégories de personnes particulièrement vulnérables que des familles avec enfants (ATAF 2017 VI/10 consid. 5). 5.3 Prenant en compte l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 suite à l'entrée en vigueur du décret législatif n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : décret « Salvini »), le Tribunal a alors élargi la jurisprudence Tarakhel à d'autres catégories de personnes. Ainsi, dans l'arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019, il a constaté que les requérants d'asile en Italie conservaient certes leur droit d'accès aux soins, et pas uniquement aux soins d'urgence (consid. 6.2.7). Toutefois, dans les faits, le droit d'accès effectif aux soins allant au-delà des soins d'urgence ne débutait qu'après l'enregistrement formel de la demande d'asile ce qui, selon les régions, pouvait prendre jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois (ibidem consid. 6.2.3.4). Le même problème avait été observé en ce qui concernait l'accès à un hébergement durant le traitement de la demande d'asile (ibidem consid. 6.2.5). Ainsi, il ne pouvait être exclu que les requérants d'asile transférés en Italie en vertu du règlement Dublin III ne doivent attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'avoir accès au système d'accueil et de soins, et ce malgré la transmission par le SEM des informations concernant leur état de santé (ibidem consid. 7.4.2). La situation des personnes vulnérables faisait également l'objet de préoccupations en raison de l'absence de prestations de service spécifiques destinées à ces personnes dans les centres d'accueil, leur protection étant alors laissée à des contributions purement volontaires de la part des gestionnaires de ces centres (ibidem consid. 6.2.5; sur les différentes questions traitées dans le présent considérant, cf. également : Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Italy, 2019 Update, notamment pp. 63, 92, 94 à 96, 107 à 109, 112 à 115, disponible sur le site : https://www.asylumineurope.org/; site consulté en juillet 2020). 5.4 Sur la base de ces constats, le Tribunal a retenu que les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. En l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (ibidem consid. 7.4.3). 5.5 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant souffre de troubles psychiques d'une certaine gravité (diagnostic : état de stress post-traumatique) et qu'il pourrait par ailleurs prétendre à la qualité de victime de traite d'êtres humains (pour des événements survenus en Italie, où il affirme avoir été exploité par ses employeurs). 5.6 Il ressort à cet égard du rapport médical établi le 18 juin 2021 par les Dr. E._______ (psychiatre) et le Dr D._______ (psycholoque-psychothérapeute) que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.10), qu'il suit en Suisse un traitement médicamenteux de longue durée et que la poursuite de ce traitement dans ce pays bénéficie d'un bon pronostic, alors qu'un renvoi du patient en Italie risquerait de provoquer une aggravation de son état psychologique « pouvant aller à des actes auto- voire hétéroagressifs », compte tenu des réactions violentes que provoque chez lui l'évocation d'un retour en Italie, eu égard des mauvais traitements et des violences qu'il déclare avoir subies dans ce pays. 5.7 Le Tribunal ne saurait faire abstraction des informations médicales précitées avancées dans le cadre de la procédure de recours, mais considère que c'est au SEM qu'il appartient de mener les mesures d'instruction complémentaires visant à établir de manière exacte et complète la situation médicale actuelle du recourant, le cas échéant en rapport avec ses conditions d'accueil - en tant que victime de traite d'êtres humains ou d'autres infractions pénales - en Italie (en ce sens : arrêts du TAF D-3471/2019 du 23 juillet 2019 et D-1874/2019 du 29 avril 2019). 5.8 Il appartient à cet égard au Tribunal de rappeler que, dans l'éventualité où le recourant devait être qualifié de personne particulièrement vulnérable, il incomberait au SEM d'informer les autorités italiennes de sa situation et de leur demander des garanties écrites individuelles et préalables précises quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge de celle-ci en Italie (cf. arrêts du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 4.4 et E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ainsi que Constantin Hruschka , Der Schutz von Menschenhandelsopfern in Dublin-Verfahren, in Asyl 3/2018, pp. 19 ss., spéc. pp. 25 et 26. Voir également Rapport du Groupe de travail « Asile et traite des êtres humains » [mai 2021], recommandations 3.10.1). Le Tribunal relève enfin que le seul fait que le décret n° 130, converti en loi en décembre 2020, ait modifié le « décret Salvini » n'est pas à lui seul suffisant pour en conclure qu'après son transfert en Italie, le recourant serait encadré médicalement de manière appropriée. 6. 6.1 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant en Italie, étant précisé que l'existence de garanties individuelles d'une prise en charge adaptée d'une personne vulnérable est une condition de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. arrêt de référence E-962/2019 précité consid. 7.4 et 8.3). Le SEM est en conséquence invité à procéder à un complément d'instruction au sujet de l'état de santé psychique du recourant et, dans l'hypothèse de son éventuel futur transfert en Italie, de solliciter de la part des autorités italiennes des garanties individuelles et préalables d'une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé au sens de la jurisprudence E-962/2019 précitée. 6.2 Il s'impose par conséquent d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 25 mars 2021 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 25 mars 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- le recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)

- le SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N ... ...)

- le Service de la population du canton de Vaud, en copie