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F-4787/2021

F-4787/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du 25 mai 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé, en date du 27 mai 2021, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 24 février 2017. A.b Le 31 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu le prénommé sur ses données personnelles (audition sommaire), ainsi que sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse. A.c Le 2 juin 2021, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin), le SEM a invité le requérant à se déterminer, en présence de son représentant juridique, sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Grèce et, une nouvelle fois, sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse. L'intéressé a expliqué avoir quitté la Grèce "il y a environ un an" après l'issue négative de la procédure d'asile qu'il avait introduite dans ce pays pour reprendre son chemin vers l'Europe centrale et avoir passé "environ 11 mois à un an" en Bosnie, période durant laquelle il aurait tenté à de nombreuses reprises d'entrer illégalement en Croatie, mais aurait à chaque fois été refoulé à la frontière par les autorités croates (la dernière fois, il y a plus de deux mois), avant de parvenir à entrer sur leur territoire. Lors de cet entretien, le prénommé a également été entendu sur son état de santé. A.d Le même jour, le SEM a soumis des demandes d'informations aux autorités grecques et croates, en application de l'art. 34 du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013). Dans leur réponse du 2 juillet 2021, les autorités croates ont fait savoir que le requérant avait fait l'objet d'un transfert en Croatie par les autorités slovènes en date du 11 mars 2021, en application d'un accord de réadmission entre les deux pays, mais que l'intéressé n'avait déposé aucune demande d'asile et ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ou visa sur leur territoire. Quant aux autorités helléniques, elles ont répondu, le 16 juillet 2021, que le recours ayant été formé par le prénommé contre leur décision d'asile négative avait été rejeté en date du 10 août 2020, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucun titre de séjour en Grèce. A.e Par requête du 27 juillet 2021, le SEM a sollicité des autorités croates la prise en charge du requérant sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, requête à laquelle lesdites autorités ont répondu négativement le 23 septembre 2021. A.f Le 28 septembre 2021, le SEM a sollicité des autorités croates qu'elles réexaminent leur refus de prise en charge. A la lumière des explications contenues dans cette requête, lesdites autorités ont formellement accepté la prise en charge de l'intéressé en date du 5 octobre 2021. A.g Par courrier du 5 octobre 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer par écrit sur la compétence de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. A.h L'intéressé s'est déterminé à ce sujet le 15 octobre 2021, par l'entremise de sa représentation juridique. B. Par décision du 22 octobre 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. C. Par acte du 29 octobre 2021, A._______ (ci-après : le recourant), par l'entremise de sa représentation juridique, a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Le 1er novembre 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants juridiques de la décision querellée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante ou développés par l'autorité intimée dans sa décision (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 En vertu de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 3.4 Selon l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner cette demande. 4. 4.1 Le recourant a notamment reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir donné l'opportunité de formuler, dans le cadre d'une audition, ses objections quant à la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile, ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert vers ce pays, en violation de son droit d'être entendu, et d'avoir ainsi établi de manière incomplète l'état de fait pertinent. 4.2 Ce faisant, le recourant a formulé des griefs qui touchent des garanties procédurales de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée), de sorte qu'il convient de les examiner en premier lieu. 4.3 Le Tribunal a récemment eu l'occasion de se prononcer sur les questions soulevées par le recourant (cf. arrêts du TAF F-4465/2021 du 15 octobre 2021 et F-4063/2021 du 28 septembre 2021). 4.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 4.3.2 En vertu de l'art. 5 RD III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). 4.3.3 Cet entretien doit notamment permettre au requérant de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3; cf. également l'art. 20b OA 1 [RS 142.311] : "Lors de l'audition pendant la phase préparatoire visée à l'art. 26 al. 3 LAsi, l'octroi au requérant du droit d'être entendu quant à son retour dans l'État Dublin présumé responsable de l'examen de sa demande d'asile s'ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l'art. 26 al. 2 et 4 LAsi"). L'entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également les arrêts du TAF F-4465/2021 et F-4063/2021 précités, et la doctrine citée). 4.3.4 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle responsabilité d'un Etat tiers. L'établissement des faits porte notamment sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté par celui-ci de son pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). 4.3.5 Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3; voir aussi FF 2011 6735, 6751). 5. 5.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a interrogé le recourant sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse, et ce tant dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (cf. let. A.b supra) que lors de l'entretien Dublin (cf. let. A.c supra). Cela dit, bien que le début du procès-verbal de l'entretien Dublin soit intitulé "Motivation quant à la compétence", un intitulé qui n'a pas forcément été porté à la connaissance de l'intéressé, rien n'indique que celui-ci aurait explicitement été invité, lors de cet entretien, à se déterminer en présence de son représentant juridique sur la compétence de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Il appert par ailleurs clairement de ce procès-verbal que l'autorité inférieure n'a pas donné l'opportunité au recourant de faire part d'éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers la Croatie, alors que l'intéressé a pourtant brièvement évoqué - au cours de cet entretien avoir été maltraité par la police croate lors de ses refoulements à la frontière et souffrir de problèmes de santé en lien avec ces événements. Ce n'est que suite à l'acceptation de la demande de prise en charge par la Croatie que l'autorité inférieure a invité le recourant, par courrier du 5 octobre 2021 adressé à sa représentation juridique, à se déterminer par écrit sur ces questions. Dans sa prise de position du 15 octobre 2021, ladite représentation juridique a expliqué qu'elle s'était entretenue à deux reprises (les 7 et 14 octobre 2021) avec son mandant "au sujet du droit d'être entendu" lui ayant été conféré en lien avec un éventuel transfert vers la Croatie et que l'intéressé lui avait indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays en raison des graves maltraitances qu'il y avait subies lors des refoulements à la frontière. Elle a toutefois relevé que le premier entretien avait dû être interrompu du fait que le recourant - qui était apparu très vulnérable, absent et instable en raison des événements traumatiques qu'il semblait avoir vécus - avait fait référence à des automutilations qu'il s'était infligées en vue de l'aider à supporter sa souffrance, que le second entretien s'était également déroulé dans des circonstances compliquées car l'intéressé - qui semblait éprouver des difficultés à se remémorer certains événements douloureux avait souffert d'absences et de pertes de concentration importantes, et qu'elle n'avait pas pu insister pour obtenir davantage d'informations "par crainte d'une éventuelle décompensation" de son mandant. La représentation juridique du recourant a fait valoir qu'il appartenait à l'autorité inférieure, en vertu de son devoir d'instruction, de "reconvoquer" le recourant pour un entretien si elle souhaitait obtenir des précisions sur les événements que celui-ci avait vécus (notamment en Croatie), d'autant plus que "la quasi-totalité du contenu de l'entretien Dublin [...] découlait déjà des questions" qu'elle-même avait posées. Or, malgré les explications fournies par la représentation juridique du recourant, et quand bien même l'état de fait pertinent n'était manifestement pas établi à satisfaction de droit sur les questions susmentionnées, l'autorité inférieure a statué en l'état du dossier. 5.2 Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'autorité inférieure, en ne donnant pas l'opportunité au recourant de se déterminer oralement, dans le cadre d'une nouvelle audition, sur la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile et sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays (notamment en lien avec les maltraitances que celui-ci disait avoir subies de la part des autorités croates), a violé ses obligations découlant de l'art. 5 par. 1 RD III et, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé. 6. 6.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, une réparation de l'atteinte aux droit procéduraux du recourant ne saurait entrer en considération, dès lors que ce vice - qui porte sur des questions centrales pour l'issue de la procédure Dublin - est grave, et que la représentation juridique de l'intéressé a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles une nouvelle audition de son mandant était indispensable pour établir les faits pertinents de la cause. A cela s'ajoute que l'audition de l'intéressé est susceptible d'influencer l'examen en opportunité de l'autorité inférieure en lien avec l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1; cf. également l'arrêt du TAF F-4465/2021 précité). Or, il sied de rappeler que le Tribunal n'est plus en mesure d'examiner le grief d'inopportunité dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6; cf. également les arrêts du TAF F-2736/2020 du 28 mai 2020, et F-248/ 2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4). 6.3 Pour ces motifs, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 22 octobre 2021 et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra en particulier à l'autorité inférieure, avant de statuer à nouveau, de donner l'opportunité au recourant de se déterminer oralement, dans le cadre d'une nouvelle audition, sur la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile et, en particulier, sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays, notamment en lien avec les maltraitances qu'il dit avoir subies de la part des autorités croates (cf. consid. 5.2 supra), et de motiver sa nouvelle décision en tenant compte des déclarations que l'intéressé lui aura faites dans l'intervalle sur ces questions. Quant aux autres griefs invoqués dans le recours, il est superflu de les examiner à ce stade de la procédure. 7. 7.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Par le présent prononcé, les requêtes du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi), à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (dans le même sens, cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.4 En outre, obtenant gain de cause sur les points susmentionnés (cf. consid. 6.3 supra), le recourant aurait en principe droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). Le recourant est toutefois représenté par la représentation juridique lui ayant été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 111ater LAsi). Dans la mesure où Caritas fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni ses services ni des débours à ses mandants, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressé une indemnité à titre de dépens (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.3, et F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2, et la jurisprudence citée). (dispositif - page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

E. 1.3 Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants juridiques de la décision querellée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante ou développés par l'autorité intimée dans sa décision (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2).

E. 3.1 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 En vertu de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

E. 3.4 Selon l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner cette demande.

E. 4.1 Le recourant a notamment reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir donné l'opportunité de formuler, dans le cadre d'une audition, ses objections quant à la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile, ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert vers ce pays, en violation de son droit d'être entendu, et d'avoir ainsi établi de manière incomplète l'état de fait pertinent.

E. 4.2 Ce faisant, le recourant a formulé des griefs qui touchent des garanties procédurales de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée), de sorte qu'il convient de les examiner en premier lieu.

E. 4.3 Le Tribunal a récemment eu l'occasion de se prononcer sur les questions soulevées par le recourant (cf. arrêts du TAF F-4465/2021 du 15 octobre 2021 et F-4063/2021 du 28 septembre 2021).

E. 4.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2010/53 consid. 13.1).

E. 4.3.2 En vertu de l'art. 5 RD III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3).

E. 4.3.3 Cet entretien doit notamment permettre au requérant de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3; cf. également l'art. 20b OA 1 [RS 142.311] : "Lors de l'audition pendant la phase préparatoire visée à l'art. 26 al. 3 LAsi, l'octroi au requérant du droit d'être entendu quant à son retour dans l'État Dublin présumé responsable de l'examen de sa demande d'asile s'ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l'art. 26 al. 2 et 4 LAsi"). L'entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également les arrêts du TAF F-4465/2021 et F-4063/2021 précités, et la doctrine citée).

E. 4.3.4 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle responsabilité d'un Etat tiers. L'établissement des faits porte notamment sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté par celui-ci de son pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3).

E. 4.3.5 Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3; voir aussi FF 2011 6735, 6751).

E. 5.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a interrogé le recourant sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse, et ce tant dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (cf. let. A.b supra) que lors de l'entretien Dublin (cf. let. A.c supra). Cela dit, bien que le début du procès-verbal de l'entretien Dublin soit intitulé "Motivation quant à la compétence", un intitulé qui n'a pas forcément été porté à la connaissance de l'intéressé, rien n'indique que celui-ci aurait explicitement été invité, lors de cet entretien, à se déterminer en présence de son représentant juridique sur la compétence de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Il appert par ailleurs clairement de ce procès-verbal que l'autorité inférieure n'a pas donné l'opportunité au recourant de faire part d'éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers la Croatie, alors que l'intéressé a pourtant brièvement évoqué - au cours de cet entretien avoir été maltraité par la police croate lors de ses refoulements à la frontière et souffrir de problèmes de santé en lien avec ces événements. Ce n'est que suite à l'acceptation de la demande de prise en charge par la Croatie que l'autorité inférieure a invité le recourant, par courrier du 5 octobre 2021 adressé à sa représentation juridique, à se déterminer par écrit sur ces questions. Dans sa prise de position du 15 octobre 2021, ladite représentation juridique a expliqué qu'elle s'était entretenue à deux reprises (les 7 et 14 octobre 2021) avec son mandant "au sujet du droit d'être entendu" lui ayant été conféré en lien avec un éventuel transfert vers la Croatie et que l'intéressé lui avait indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays en raison des graves maltraitances qu'il y avait subies lors des refoulements à la frontière. Elle a toutefois relevé que le premier entretien avait dû être interrompu du fait que le recourant - qui était apparu très vulnérable, absent et instable en raison des événements traumatiques qu'il semblait avoir vécus - avait fait référence à des automutilations qu'il s'était infligées en vue de l'aider à supporter sa souffrance, que le second entretien s'était également déroulé dans des circonstances compliquées car l'intéressé - qui semblait éprouver des difficultés à se remémorer certains événements douloureux avait souffert d'absences et de pertes de concentration importantes, et qu'elle n'avait pas pu insister pour obtenir davantage d'informations "par crainte d'une éventuelle décompensation" de son mandant. La représentation juridique du recourant a fait valoir qu'il appartenait à l'autorité inférieure, en vertu de son devoir d'instruction, de "reconvoquer" le recourant pour un entretien si elle souhaitait obtenir des précisions sur les événements que celui-ci avait vécus (notamment en Croatie), d'autant plus que "la quasi-totalité du contenu de l'entretien Dublin [...] découlait déjà des questions" qu'elle-même avait posées. Or, malgré les explications fournies par la représentation juridique du recourant, et quand bien même l'état de fait pertinent n'était manifestement pas établi à satisfaction de droit sur les questions susmentionnées, l'autorité inférieure a statué en l'état du dossier.

E. 5.2 Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'autorité inférieure, en ne donnant pas l'opportunité au recourant de se déterminer oralement, dans le cadre d'une nouvelle audition, sur la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile et sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays (notamment en lien avec les maltraitances que celui-ci disait avoir subies de la part des autorités croates), a violé ses obligations découlant de l'art. 5 par. 1 RD III et, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé.

E. 6.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée).

E. 6.2 En l'espèce, une réparation de l'atteinte aux droit procéduraux du recourant ne saurait entrer en considération, dès lors que ce vice - qui porte sur des questions centrales pour l'issue de la procédure Dublin - est grave, et que la représentation juridique de l'intéressé a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles une nouvelle audition de son mandant était indispensable pour établir les faits pertinents de la cause. A cela s'ajoute que l'audition de l'intéressé est susceptible d'influencer l'examen en opportunité de l'autorité inférieure en lien avec l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1; cf. également l'arrêt du TAF F-4465/2021 précité). Or, il sied de rappeler que le Tribunal n'est plus en mesure d'examiner le grief d'inopportunité dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6; cf. également les arrêts du TAF F-2736/2020 du 28 mai 2020, et F-248/ 2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4).

E. 6.3 Pour ces motifs, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 22 octobre 2021 et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra en particulier à l'autorité inférieure, avant de statuer à nouveau, de donner l'opportunité au recourant de se déterminer oralement, dans le cadre d'une nouvelle audition, sur la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile et, en particulier, sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays, notamment en lien avec les maltraitances qu'il dit avoir subies de la part des autorités croates (cf. consid. 5.2 supra), et de motiver sa nouvelle décision en tenant compte des déclarations que l'intéressé lui aura faites dans l'intervalle sur ces questions. Quant aux autres griefs invoqués dans le recours, il est superflu de les examiner à ce stade de la procédure.

E. 7.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.2 Par le présent prononcé, les requêtes du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi), à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

E. 7.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (dans le même sens, cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.4 En outre, obtenant gain de cause sur les points susmentionnés (cf. consid. 6.3 supra), le recourant aurait en principe droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). Le recourant est toutefois représenté par la représentation juridique lui ayant été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 111ater LAsi). Dans la mesure où Caritas fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni ses services ni des débours à ses mandants, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressé une indemnité à titre de dépens (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.3, et F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2, et la jurisprudence citée). (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 22 octobre 2021 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens du considérant 6.3.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4787/2021 Arrêt du 4 novembre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, alias B._______, Afghanistan, représenté par MLaw Alexis Heymann, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 octobre 2021 / N (...). Faits : A. A.a En date du 25 mai 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé, en date du 27 mai 2021, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 24 février 2017. A.b Le 31 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu le prénommé sur ses données personnelles (audition sommaire), ainsi que sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse. A.c Le 2 juin 2021, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin), le SEM a invité le requérant à se déterminer, en présence de son représentant juridique, sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Grèce et, une nouvelle fois, sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse. L'intéressé a expliqué avoir quitté la Grèce "il y a environ un an" après l'issue négative de la procédure d'asile qu'il avait introduite dans ce pays pour reprendre son chemin vers l'Europe centrale et avoir passé "environ 11 mois à un an" en Bosnie, période durant laquelle il aurait tenté à de nombreuses reprises d'entrer illégalement en Croatie, mais aurait à chaque fois été refoulé à la frontière par les autorités croates (la dernière fois, il y a plus de deux mois), avant de parvenir à entrer sur leur territoire. Lors de cet entretien, le prénommé a également été entendu sur son état de santé. A.d Le même jour, le SEM a soumis des demandes d'informations aux autorités grecques et croates, en application de l'art. 34 du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013). Dans leur réponse du 2 juillet 2021, les autorités croates ont fait savoir que le requérant avait fait l'objet d'un transfert en Croatie par les autorités slovènes en date du 11 mars 2021, en application d'un accord de réadmission entre les deux pays, mais que l'intéressé n'avait déposé aucune demande d'asile et ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ou visa sur leur territoire. Quant aux autorités helléniques, elles ont répondu, le 16 juillet 2021, que le recours ayant été formé par le prénommé contre leur décision d'asile négative avait été rejeté en date du 10 août 2020, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucun titre de séjour en Grèce. A.e Par requête du 27 juillet 2021, le SEM a sollicité des autorités croates la prise en charge du requérant sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, requête à laquelle lesdites autorités ont répondu négativement le 23 septembre 2021. A.f Le 28 septembre 2021, le SEM a sollicité des autorités croates qu'elles réexaminent leur refus de prise en charge. A la lumière des explications contenues dans cette requête, lesdites autorités ont formellement accepté la prise en charge de l'intéressé en date du 5 octobre 2021. A.g Par courrier du 5 octobre 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer par écrit sur la compétence de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. A.h L'intéressé s'est déterminé à ce sujet le 15 octobre 2021, par l'entremise de sa représentation juridique. B. Par décision du 22 octobre 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. C. Par acte du 29 octobre 2021, A._______ (ci-après : le recourant), par l'entremise de sa représentation juridique, a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Le 1er novembre 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants juridiques de la décision querellée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante ou développés par l'autorité intimée dans sa décision (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 En vertu de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 3.4 Selon l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner cette demande. 4. 4.1 Le recourant a notamment reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir donné l'opportunité de formuler, dans le cadre d'une audition, ses objections quant à la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile, ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert vers ce pays, en violation de son droit d'être entendu, et d'avoir ainsi établi de manière incomplète l'état de fait pertinent. 4.2 Ce faisant, le recourant a formulé des griefs qui touchent des garanties procédurales de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée), de sorte qu'il convient de les examiner en premier lieu. 4.3 Le Tribunal a récemment eu l'occasion de se prononcer sur les questions soulevées par le recourant (cf. arrêts du TAF F-4465/2021 du 15 octobre 2021 et F-4063/2021 du 28 septembre 2021). 4.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 4.3.2 En vertu de l'art. 5 RD III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). 4.3.3 Cet entretien doit notamment permettre au requérant de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3; cf. également l'art. 20b OA 1 [RS 142.311] : "Lors de l'audition pendant la phase préparatoire visée à l'art. 26 al. 3 LAsi, l'octroi au requérant du droit d'être entendu quant à son retour dans l'État Dublin présumé responsable de l'examen de sa demande d'asile s'ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l'art. 26 al. 2 et 4 LAsi"). L'entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également les arrêts du TAF F-4465/2021 et F-4063/2021 précités, et la doctrine citée). 4.3.4 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle responsabilité d'un Etat tiers. L'établissement des faits porte notamment sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté par celui-ci de son pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). 4.3.5 Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3; voir aussi FF 2011 6735, 6751). 5. 5.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a interrogé le recourant sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse, et ce tant dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (cf. let. A.b supra) que lors de l'entretien Dublin (cf. let. A.c supra). Cela dit, bien que le début du procès-verbal de l'entretien Dublin soit intitulé "Motivation quant à la compétence", un intitulé qui n'a pas forcément été porté à la connaissance de l'intéressé, rien n'indique que celui-ci aurait explicitement été invité, lors de cet entretien, à se déterminer en présence de son représentant juridique sur la compétence de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Il appert par ailleurs clairement de ce procès-verbal que l'autorité inférieure n'a pas donné l'opportunité au recourant de faire part d'éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers la Croatie, alors que l'intéressé a pourtant brièvement évoqué - au cours de cet entretien avoir été maltraité par la police croate lors de ses refoulements à la frontière et souffrir de problèmes de santé en lien avec ces événements. Ce n'est que suite à l'acceptation de la demande de prise en charge par la Croatie que l'autorité inférieure a invité le recourant, par courrier du 5 octobre 2021 adressé à sa représentation juridique, à se déterminer par écrit sur ces questions. Dans sa prise de position du 15 octobre 2021, ladite représentation juridique a expliqué qu'elle s'était entretenue à deux reprises (les 7 et 14 octobre 2021) avec son mandant "au sujet du droit d'être entendu" lui ayant été conféré en lien avec un éventuel transfert vers la Croatie et que l'intéressé lui avait indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays en raison des graves maltraitances qu'il y avait subies lors des refoulements à la frontière. Elle a toutefois relevé que le premier entretien avait dû être interrompu du fait que le recourant - qui était apparu très vulnérable, absent et instable en raison des événements traumatiques qu'il semblait avoir vécus - avait fait référence à des automutilations qu'il s'était infligées en vue de l'aider à supporter sa souffrance, que le second entretien s'était également déroulé dans des circonstances compliquées car l'intéressé - qui semblait éprouver des difficultés à se remémorer certains événements douloureux avait souffert d'absences et de pertes de concentration importantes, et qu'elle n'avait pas pu insister pour obtenir davantage d'informations "par crainte d'une éventuelle décompensation" de son mandant. La représentation juridique du recourant a fait valoir qu'il appartenait à l'autorité inférieure, en vertu de son devoir d'instruction, de "reconvoquer" le recourant pour un entretien si elle souhaitait obtenir des précisions sur les événements que celui-ci avait vécus (notamment en Croatie), d'autant plus que "la quasi-totalité du contenu de l'entretien Dublin [...] découlait déjà des questions" qu'elle-même avait posées. Or, malgré les explications fournies par la représentation juridique du recourant, et quand bien même l'état de fait pertinent n'était manifestement pas établi à satisfaction de droit sur les questions susmentionnées, l'autorité inférieure a statué en l'état du dossier. 5.2 Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'autorité inférieure, en ne donnant pas l'opportunité au recourant de se déterminer oralement, dans le cadre d'une nouvelle audition, sur la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile et sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays (notamment en lien avec les maltraitances que celui-ci disait avoir subies de la part des autorités croates), a violé ses obligations découlant de l'art. 5 par. 1 RD III et, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé. 6. 6.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, une réparation de l'atteinte aux droit procéduraux du recourant ne saurait entrer en considération, dès lors que ce vice - qui porte sur des questions centrales pour l'issue de la procédure Dublin - est grave, et que la représentation juridique de l'intéressé a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles une nouvelle audition de son mandant était indispensable pour établir les faits pertinents de la cause. A cela s'ajoute que l'audition de l'intéressé est susceptible d'influencer l'examen en opportunité de l'autorité inférieure en lien avec l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1; cf. également l'arrêt du TAF F-4465/2021 précité). Or, il sied de rappeler que le Tribunal n'est plus en mesure d'examiner le grief d'inopportunité dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6; cf. également les arrêts du TAF F-2736/2020 du 28 mai 2020, et F-248/ 2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4). 6.3 Pour ces motifs, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 22 octobre 2021 et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra en particulier à l'autorité inférieure, avant de statuer à nouveau, de donner l'opportunité au recourant de se déterminer oralement, dans le cadre d'une nouvelle audition, sur la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile et, en particulier, sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays, notamment en lien avec les maltraitances qu'il dit avoir subies de la part des autorités croates (cf. consid. 5.2 supra), et de motiver sa nouvelle décision en tenant compte des déclarations que l'intéressé lui aura faites dans l'intervalle sur ces questions. Quant aux autres griefs invoqués dans le recours, il est superflu de les examiner à ce stade de la procédure. 7. 7.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Par le présent prononcé, les requêtes du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi), à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (dans le même sens, cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.4 En outre, obtenant gain de cause sur les points susmentionnés (cf. consid. 6.3 supra), le recourant aurait en principe droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). Le recourant est toutefois représenté par la représentation juridique lui ayant été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 111ater LAsi). Dans la mesure où Caritas fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni ses services ni des débours à ses mandants, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressé une indemnité à titre de dépens (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.3, et F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2, et la jurisprudence citée). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 22 octobre 2021 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens du considérant 6.3.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :

- Recourant, par l'entremise de son représentant juridique (Recommandé);

- Autorité inférieure (n° de réf. N ... ...; annexe: copie du recours du 29 octobre 2021, à titre d'information);

- Service de la population du canton de Vaud (en copie).