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F-2588/2022

F-2588/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 et F-4465/2021 du 15 octobre 2021), que, quand bien même l’entretien individuel Dublin a eu lieu le 14 avril 2022, celui-ci n'a pas porté sur la responsabilité de l’Espagne quant au traitement de la demande d'asile de l’intéressé (qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer oralement et en temps utile sur d'éventuelles objections quant à un transfert dans cet Etat), contrairement aux obligations découlant de l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conséquence, en agissant de la sorte, le SEM a violé l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, le droit d'être entendu de l’intéressé, que la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi qu’ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; arrêts du TAF F-4787/2021 du 4 novembre 2021 et F-4465/2021 du 15 octobre 2021), qu'une réparation de cette violation n'entre en principe pas en considération, en raison de l’examen en opportunité de l’autorité inférieure en lien avec l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1 ; arrêt du TAF F-4787/2021 du 4 novembre 2021 consid. 6.2),

F-2588/2022 Page 10 qu’en effet, le Tribunal de céans n'est plus en mesure de contrôler l'opportunité de la décision en matière d'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF-4787/2021 du 4 novembre 2021 consid. 6.2 et F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4), que, par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 2 juin 2022 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, que, pour le surplus, le Tribunal de céans relève également que l’enregistrement des données personnelles a été effectuée sans audition sommaire du recourant et que lesdites données ont été enregistrées avec des documents en possession du SEM dans eGov, que, par conséquent, les informations quant à la famille en Suisse ou ailleurs, l’adresse au pays, la formation et le métier, ainsi que la date de départ du pays n’avaient dès lors pas pu être collectées (cf. dossier SEM, act.14), qu’au sens de l’art. 19 al. 2 OA 1, ladite audition sommaire peut être remplacée par l’audition sur les motifs au sens de l’art. 29 LAsi, que les informations, qui n’auraient pas pu être collectées lors de l’enregistrement précité, devront l’être lors de l’entretien individuel Dublin, que l’autorité inférieure est également invitée à prendre en considération d’éventuelles nouvelles pièces médicales et d’entendre oralement l’intéressé sur d'éventuelles objections quant à la responsabilité de l’Espagne d'examiner sa demande de protection internationale et quant à un éventuel transfert dans cet Etat (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours, que, dans la mesure où l’Espagne a déjà valablement accepté d'admettre le recourant sur leur territoire, nul n'est besoin, en principe, de soumettre à cet Etat une nouvelle demande d'admission (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.2), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

F-2588/2022 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet, que le recourant est représenté par Caritas Suisse, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 111ater LAsi), que, dans la mesure où Caritas Suisse fournit ses prestations gratuitement, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens à l'intéressé (cf., notamment, arrêts du TAF F-4787/2021 du 4 novembre 2021 consid. 6.2 et F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.3,),

(dispositif page suivante)

F-2588/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 2 juin 2022 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2588/2022 Arrêt du 20 juin 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né le (...) 1992, Sri Lanka, représenté par Bianca Sonnini, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant sri-lankais, né le (...) 1992, le 24 mars 2022, le résultat de la comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) du 31 mars 2022, dont il ressort qu'un visa valable du 17 septembre 2019 au 17 mars 2020 avait été délivré à son attention par les autorités norvégiennes, la comparaison avec le système national d'information sur les visas (ORBIS) du même jour, laquelle a révélé que l'intéressé était au bénéfice d'un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen valable du 10 mars 2022 au 5 septembre 2022, la procuration, signée le 1er avril 2022, par laquelle l'intéressé a mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, l'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé du 4 avril 2022, sans audition sommaire au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi, et l'autorisation de traitement, ainsi quela transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III), l'entretien individuel Dublin du 14 avril 2022 en application de l'art. 5 RD III, dans le cadre duquel l'intéressé a notamment expliqué, d'une part, être arrivé dans l'Espace Schengen par l'Espagne, puis avoir voyagé jusqu'en Suisse en bus et, d'autre part, le droit d'être entendu qui lui a été accordé sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, la requête du 29 avril 2022 soumise par la Suisse aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III, la réponse des autorités espagnoles du 6 mai 2022, refusant notamment de prendre en charge l'intéressé au motif que le visa espagnol dont bénéficiait l'intéressé avait été délivré par la France et que ce pays était compétent pour traiter sa demande d'asile, la demande de réexamen du 12 mai 2022 soumise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités espagnoles en vue de l'admission de l'intéressé en Espagne conformément à l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin, l'acceptation par l'Espagne, le 17 mai 2022, d'admettre l'intéressé sur son territoire, en vertu de l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, le courrier du même jour, par lequel le SEM a octroyé à l'intéressé le droit d'être entendu par écrit quant à la responsabilité de l'Espagne de mener la procédure d'asile en accord avec le règlement Dublin et concernant l'éventuelle décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, ainsi que de transfert vers ce pays, le courrier du 18 mai 2022, par lequel le requérant, par l'entremise de la représentation juridique, a exercé son droit d'être entendu à propos de la compétence de l'Espagne et d'un transfert vers ce pays, la décision du 2 juin 2022 (notifiée le 3 juin 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation, intervenue le 8 juin 2022, par Caritas suisse du mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure, la procuration signée le 10 juin 2022, par laquelle l'intéressé a, à nouveau, mandaté Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, le recours interjeté, le même jour, par l'intéressé contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen au fond de sa demande d'asile, et subsidiairement, à sa cassation, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, d'exemption du versement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2022, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 11 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu'en l'occurrence, la consultation des systèmes d'information sur les visas CS-VIS et ORBIS par le SEM a permis d'établir qu'un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, valable du 10 mars 2022 au 5 septembre 2022, avait été octroyé au recourant (cf. dossier SEM, act. 25), que ledit visa avait été délivré par la France au nom de la représentation espagnole, raison pour laquelle l'Espagne était présumée compétente pour traiter de ladite demande de protection internationale, que, le 29 avril 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III, que, le 9 mai 2022, lesdites autorités ont expressément refusé de prendre en charge l'intéressé au motif que le visa avait été délivré par la France et que ce pays était compétent pour traiter de la demande d'asile, que, suite à ce refus, le SEM a adressé, le 12 mai 2022, une demande de réexamen en vue de l'admission de l'intéressé en Espagne conformément à l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin, que, le 17 mai 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, il ressort de l'entretien individuel du recourant du 14 avril 2022 que l'autorité inférieure - malgré l'indication «motivation quant à la compétence» figurant au procès-verbal - n'a pas questionné l'intéressé sur la compétence éventuelle de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, que le SEM a offert cette possibilité à l'intéressé seulement par écrit, lors d'un courrier du 18 mai 2022, et ce après avoir attendu la réponse de l'Espagne quant à sa compétence ensuite de la demande de réexamen formulée le 12 mai 2022 (cf. dossier SEM, act. 36), qu'il y a dès lors lieu d'examiner si l'autorité inférieure a respecté le droit d'être entendu du recourant (cf., notamment, ATF 141 V 557 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2), que, s'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend, en particulier, pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1), qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'ainsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, et qu'il n'est pas procédé à une audition sur les motifs (interprétation de l'art. 36 al. 2a contrario ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076), que ce droit d'être entendu doit être, en principe, accordé pendant la phase préparatoire (cf. FF 2011 6745), que, selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur(par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3), que cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2;cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2ème éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; voir aussi l'art. 20b de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] : [L]ors de l'audition pendant la phase préparatoire visée à l'art. 26, al. 3, LAsi, l'octroi au requérant du droit d'être entendu quant à son retour dans l'État Dublin présumé responsable de l'examen de sa demande d'asile s'ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l'art. 26, al. 2 et 4, LAsi), que cet entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 2 nbp 81 et ad art. 19, N 8 nbp 242; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 5, K 1; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 2), que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers, que l'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3), que cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751), que, dans le cadre de son entretien individuel, l'intéressé a affirmé s'être vu délivrer un visa par l'Ambassade de France et a dès lors été interrogé spécifiquement sur l'éventuelle compétence de ce pays (cf. dossier SEM, act. 18), qu'en l'espèce, lors dudit l'entretien, le SEM n'a pas informé, ni interrogé spécifiquement le recourant sur l'éventuelle compétence de l'Espagne, ni sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de son transfert vers ce pays, qu'il ne ressort nullement du dossier de la cause que le SEM aurait envisagé de réentendre oralement l'intéressé à une date ultérieure sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour mener sa procédure d'asile, que ce n'est que par courrier du 17 mai 2022, adressé à la représentation juridique de l'intéressé, qu'il a été expressément et spécifiquement donné au recourant l'occasion de se prononcer sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de la compétence, ainsi que de son transfert vers l'Espagne (cf. dossier SEM, act. 34), que, dans sa réponse du 18 mai 2022, l'intéressé, par le biais de sa représentation juridique, a demandé à la Suisse d'examiner sa demande d'asile, arguant que le traitement et le suivi médicaux débutés en Suisse risquaient d'être interrompus en cas de transfert vers l'Espagne, pays dans lequel il y avait une communauté cinghalaise, tout en soulignant qu'un droit d'être entendu ne « saurait être remplacé par des questions adressées par écrit (...)» (cf. dossier SEM, act. 36), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas été interrogé de manière ciblée, après que l'Espagne a statué sur sa demande d'admission adressée par la Suisse, sur l'éventualité d'un transfert vers cet Etat (voir l'art. 5 par. 3 RD III, qui indique que «l'entretien individuel a lieu en temps utile» ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.3 et arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021, p. 8; voir Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 5; Filzwieser/Sprung, op. cit., ad art. 5, K 6; Ulrich Koehler, op. cit., Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 17 [«Das persönliche Gespräch mit dem Asylsuchenden [...] muss zeitnah nach der Antragstellung durchgeführt werden» [...]), que la manière dont le SEM a mené la procédure de première instance a empêché le requérant de faire valoir efficacement ses arguments(cf. ATF 132 V 287 ; arrêts du TAF F-478/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5 et F-4465/2021 du 15 octobre 2021), que, quand bien même l'entretien individuel Dublin a eu lieu le14 avril 2022, celui-ci n'a pas porté sur la responsabilité de l'Espagne quant au traitement de la demande d'asile de l'intéressé (qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer oralement et en temps utile sur d'éventuelles objections quant à un transfert dans cet Etat), contrairement aux obligations découlant de l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conséquence, en agissant de la sorte, le SEM a violé l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé, que la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi qu'ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; arrêts du TAF F-4787/2021 du 4 novembre 2021 et F-4465/2021 du 15 octobre 2021), qu'une réparation de cette violation n'entre en principe pas en considération, en raison de l'examen en opportunité de l'autorité inférieure en lien avec l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1 ; arrêt du TAF F-4787/2021 du 4 novembre 2021 consid. 6.2), qu'en effet, le Tribunal de céans n'est plus en mesure de contrôler l'opportunité de la décision en matière d'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF-4787/2021 du 4 novembre 2021 consid. 6.2 et F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4), que, par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 2 juin 2022 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, que, pour le surplus, le Tribunal de céans relève également que l'enregistrement des données personnelles a été effectuée sans audition sommaire du recourant et que lesdites données ont été enregistrées avec des documents en possession du SEM dans eGov, que, par conséquent, les informations quant à la famille en Suisse ou ailleurs, l'adresse au pays, la formation et le métier, ainsi que la date de départ du pays n'avaient dès lors pas pu être collectées (cf. dossier SEM, act.14), qu'au sens de l'art. 19 al. 2 OA 1, ladite audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi, que les informations, qui n'auraient pas pu être collectées lors de l'enregistrement précité, devront l'être lors de l'entretien individuel Dublin, que l'autorité inférieure est également invitée à prendre en considération d'éventuelles nouvelles pièces médicales et d'entendre oralement l'intéressé sur d'éventuelles objections quant à la responsabilité de l'Espagne d'examiner sa demande de protection internationale et quant à un éventuel transfert dans cet Etat (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours, que, dans la mesure où l'Espagne a déjà valablement accepté d'admettre le recourant sur leur territoire, nul n'est besoin, en principe, de soumettre à cet Etat une nouvelle demande d'admission (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.2), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107aal. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63al. 4 PA) deviennent sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet, que le recourant est représenté par Caritas Suisse, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 111ater LAsi), que, dans la mesure où Caritas Suisse fournit ses prestations gratuitement, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens à l'intéressé(cf., notamment, arrêts du TAF F-4787/2021 du 4 novembre 2021 consid. 6.2 et F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.3,), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 2 juin 2022 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry, avec le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie)