Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-279/2023 Arrêt du 25 janvier 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Noelia Rico, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 27 novembre 2022, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a demandé l'asile en Belgique, le (...) octobre 2019, le mandat de représentation signé, le 5 décembre 2022, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, la convocation du 8 décembre 2022 à un entretien Dublin, en application de l'art. 5 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III), entretien qui devait se dérouler le 13 décembre 2022, à 10h00, au CFA de C._______, mais qui a été annulé car l'intéressé était introuvable à ce moment-là, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le même jour par le SEM aux autorités belges compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la lettre de la représentation juridique du 13 décembre 2022, adressée au SEM, expliquant essentiellement que l'intéressé avait vainement attendu son entretien Dublin pendant une heure dans la salle d'attente, avant de s'enquérir de ce qui se passait auprès du personnel de sécurité, qui l'avait dirigé vers Caritas Suisse, la communication du 23 décembre 2022, par laquelle les autorités belges ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 9 janvier 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 janvier 2023, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles urgentes et d'effet suspensif dont est assorti le recours, l'ordonnance du 18 janvier 2023 suspendant provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1), que la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 192 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1), qu'en présence d'éléments indicatifs de la responsabilité d'un autre Etat Dublin, le droit d'être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile [Mesures à court terme], publié in : FF 2011 6735, p. 6745 ; cf. arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7), qu'aux termes de l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable et de permettre de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'art. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), que selon la jurisprudence et les autres sources topiques, cet entretien doit également permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections en rapport avec un éventuel transfert dans cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-4654/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.3.2 et réf. cit.), que le règlement Dublin III réserve toutefois deux exceptions permettant de renoncer à un entretien individuel, à savoir si le requérant d'asile a pris la fuite (par. 2, let. a) ou s'il a déjà fourni, par d'autres moyens, les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable (par. 2, let. b), que dans la décision attaquée, le SEM a exposé qu'il ne lui avait pas été possible d'accorder au recourant le droit d'être entendu en raison des "absences" de celui-ci (cf. chiffre II, p. 3 de la décision), que malgré les recherches effectuées par le chargé d'audition dans la salle d'attente et ses environs, l'intéressé était demeuré introuvable, le 13 décembre 2022, à 10h00, ce qui avait conduit à l'annulation de l'entretien une demie heure plus tard, que selon l'autorité inférieure, l'intéressé avait ainsi manqué à son devoir de se tenir à la disposition des autorités pendant un séjour dans un centre de la Confédération selon l'art. 14 al. 1 OA 1 (RS 142.311), raison pour laquelle il n'était pas nécessaire de le convoquer à un nouvel entretien, que dans son recours, A._______ conteste avoir violé son devoir de collaborer et soutient qu'en omettant de le convoquer à un nouvel entretien, le SEM n'aurait pas établi l'état de fait de manière complète et violé son droit d'être entendu, qu'il ajoute que contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision entreprise, il se trouvait bien dans la salle d'attente réservée aux auditions du CFA de C._______, à l'horaire indiqué, soit le 13 décembre 2022 dès 10h00, qu'après avoir attendu pendant plus d'une heure qu'un collaborateur du SEM vienne le chercher, il se serait, à 11h05, rendu à la loge afin de rapporter la situation et d'obtenir des renseignements au sujet de son entretien individuel, que le personnel de sécurité lui aurait alors dit de se rendre auprès de Caritas Suisse, ce qu'il aurait immédiatement fait, sa mandataire s'étant, moins d'une heure après (à 11h51), adressée au SEM, d'abord par courriel, puis par lettre, afin de convenir d'une nouvelle date pour un entretien, que l'intéressé soutient que la mésentente survenue serait liée à un problème de logistique au sein du CFA de C._______, lequel connaît selon lui des difficultés d'ordre organisationnel en raison du nombre important de personnes y étant présentes, qu'il expose enfin ne jamais avoir quitté ce centre de manière non autorisée pendant toute la durée de son séjour, soit jusqu'au 19 décembre 2022, ni d'ailleurs le centre d'hébergement de D._______, où il avait été transféré le lendemain, qu'il revient dès lors au Tribunal de déterminer si le SEM était en l'occurrence fondé à statuer sans préalablement donner à l'intéressé l'opportunité de s'exprimer sur son transfert vers la Belgique, qu'en d'autres termes, il convient d'examiner si l'une des deux conditions alternatives énoncées à l'art. 5 du règlement Dublin III, permettant de renoncer à l'entretien individuel, était remplie, qu'à en suivre les explications du recourant, il se serait rendu au lieu de rendez-vous indiqué par le SEM dans sa convocation du 8 décembre 2022, où il aurait attendu pendant environ une heure sans que l'on vienne le chercher, qu'il en aurait immédiatement informé sa représentante juridique, laquelle se serait adressée par écrit à cette autorité afin d'obtenir un nouveau rendez-vous, que ces indications ressortent tant du courriel que de la lettre transmis par Caritas Suisse au SEM, le 13 décembre 2022, soit le jour planifié pour l'audition, qu'en outre, rien ne suggère que l'intéressé aurait, à un moment ou à un autre, quitté le CFA de C._______ ou aurait été introuvable, aucune annonce dans ce sens ou avis de disparition ne figurant au dossier du SEM, que le seul fait que le chargé d'audition aurait cherché le recourant dans la salle d'attente et dans ses environs pendant quelques minutes, sans le trouver, ne suffit de toute évidence pas, en soi, à établir que celui-ci avait pris la fuite, que l'art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III ne trouve dès lors pas application en l'espèce, qu'il en va de même de la lettre b de la disposition précitée, le SEM n'ayant, avant de rendre sa décision, pas donné au recourant la moindre possibilité de s'exprimer sur l'Etat membre selon lui compétent pour traiter sa demande de protection internationale, qu'en l'espèce, le SEM aurait dû faire droit à la demande de la mandataire de l'intéressé (cf. courriel de Caritas Suisse du 13 décembre 2022 à 11h51 et courrier du même jour) tendant à convoquer une seconde fois ce dernier à un entretien individuel et ce, afin de garantir de manière objective et certaine le respect de son droit d'être entendu, ce d'autant plus que le séjour de l'intéressé dans un CFA - dont la durée maximale est de cent-quarante (140) jours (art. 24 al. 4 LAsi) - le permettait à suffisance, tout comme le délai de traitement de la procédure Dublin - dont la durée maximale est en principe de six mois (art. 29 par. 2 du règlement Dublin III) -, que la réparation du vice n'entre pas en considération, dès lors que l'audition de l'intéressé est en l'espèce susceptible d'influencer l'examen en opportunité du SEM, en particulier au sujet de l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1), tandis que le Tribunal n'est plus en mesure de contrôler l'opportunité de la décision en matière d'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du Tribunal F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour violation du droit fédéral, respectivement pour violation du droit d'être entendu (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que la cause est renvoyée au SEM, qui devra entendre l'intéressé à l'occasion d'un entretien Dublin sur la compétence éventuelle de la Belgique pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, puis rendre une nouvelle décision, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 9 janvier 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset