Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3343/2022 Arrêt du 10 août 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Caritas Suisse en la personne de Bianca Sonnini, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 juillet 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant sri-lankais, né le (...), le 24 mars 2022, le résultat de la comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) du 31 mars 2022, dont il ressort qu'un visa valable du 17 septembre 2019 au 17 mars 2020 avait été délivré à son attention par les autorités norvégiennes, la comparaison avec le système national d'information sur les visas (ORBIS) du même jour, laquelle a révélé que l'intéressé était au bénéfice d'un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen valable du 10 mars 2022 au 5 septembre 2022, l'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé du 4 avril 2022, sans audition sommaire au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), et l'autorisation de traitement, ainsi que la transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), l'entretien individuel Dublin du 14 avril 2022 en application de l'art. 5 RD III, dans le cadre duquel l'intéressé a notamment expliqué, d'une part, être arrivé dans l'Espace Schengen par l'Espagne, puis avoir voyagé jusqu'en Suisse en bus et, d'autre part, le droit d'être entendu qui lui a été accordé sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, les journaux de soins du 8, 15 19, 20 et 25 avril 2022, relatant globalement que l'intéressé était anxieux et souffrait d'insomnie, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé du 29 avril 2022, soumise par le SEM aux autorités espagnoles compétentes, conformément à l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III, le rapport médical du 4 mai 2022, transmis le jour même au SEM, et le journal de soin du 29 avril 2022, transmis le 5 mai 2022, par lesquels il est constaté que le recourant souffre d'insomnie, la réponse des autorités espagnoles du 6 mai 2022, refusant de prendre en charge l'intéressé au motif que le visa espagnol dont ce dernier bénéficiait avait été délivré par la France et que ce pays était compétent pour traiter sa demande d'asile, la demande de réexamen du 12 mai 2022 soumise par l'autorité inférieure aux autorités espagnoles compétentes en vue de l'admission de l'intéressé en Espagne conformément à l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin, la réponse du 17 mai 2022, par laquelle les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge du requérant en vertu de la disposition précitée, le courrier du même jour, par lequel le SEM a octroyé à l'intéressé le droit d'être entendu par écrit quant à la responsabilité de l'Espagne de mener la procédure d'asile en accord avec le règlement Dublin, ainsi que le transfert vers ce pays, le courrier du 18 mai 2022, par lequel le requérant, par l'entremise de sa représentante, a exercé son droit d'être entendu à propos de la compétence de l'Espagne et d'un transfert vers ce pays, la lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) du 23 mai 2022, transmise au SEM le 1er juin 2022, diagnostiquant un trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) à l'intéressé, la décision du 2 juin 2022, notifiée le 3 juin 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le document médical de transmission établi le 9 juin 2022 par X._______ (ci-après : X._______), diagnostiquant un PTSD en cours de traitement à l'intéressé, le recours interjeté le 10 juin 2022, par ce dernier contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen au fond de sa demande d'asile, et subsidiairement, à sa cassation, l'hospitalisation du recourant dans le département de psychiatrie du (...) du 15 juin 2022 au 30 juin 2022, suite à une tentative de suicide dans un contexte de PTSD sévère, l'arrêt du Tribunal du 20 juin 2022 en la cause F-2588/2022, admettant le recours de l'intéressé au motif que ce dernier avait vu son droit d'être entendu violé, du fait que l'entretien individuel Dublin du 14 avril 2022 n'avait pas porté sur la responsabilité de l'Espagne quant au traitement de sa demande d'asile, les journaux de soin des 30 juin, 1er, 3 et 6 juillet 2022 relatant une amélioration de la santé mentale de l'intéressé, l'entretien individuel Dublin du 8 juillet 2022 en application de l'art. 5 RD III, lui accordant le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, la décision du 25 juillet 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 2 août 2022 par l'intéressé, par l'entremise de sa représentante, contre la décision précitée par-devant le Tribunal, dans lequel il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen au fond de sa demande d'asile, et subsidiairement, à sa cassation, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, d'exemption du versement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance du 4 août 2022, par laquelle la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, la décision du même jour, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de Vaud, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans son recours du 2 août 2022, l'intéressé a dans un premier temps fait griefs au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu de diverses manières, en fournissant à sa représentation juridique des documents médicaux tardivement, en motivant et instruisant son état de santé de manière insuffisante et en établissant les faits pertinents de manière inexacte voir incomplète, que, ce faisant, il se prévaut de griefs formels, qu'il sied d'examiner préliminairement, dès lors qu'il est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) qu'ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé, en matière de droit administratif, par les art. 29 ss. PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011 p. 311 s.), que la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que s'agissant de la transmission tardive des documents médicaux à la représentation juridique du recourant, il sied de constater que ce dernier a eu par la suite l'occasion de faire valoir ses arguments devant la présente instance et que, même à supposer qu'un vice formel eût été retenu, il devrait être considéré comme réparé (ATAF 2007/30 consid. 8), que, de plus, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections dont souffre le recourant et qu'elle a dûment pris en compte, contrairement aux allégations formulées dans le recours, que, dès lors, le SEM était fondé à retenir que l'état de santé du recourant avait été suffisamment précisé pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause, que ladite autorité ait considéré que les affections dont elle avait connaissance ne constituaient pas un obstacle au transfert, contrairement à ce que soutient le recourant, ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé ci-après, que, dans ces conditions, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu, d'une instruction, respectivement motivation, insuffisante de l'état de santé du recourant s'avèrent manifestement mal fondés et doivent être écartés, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 11 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu'en l'occurrence, la consultation des systèmes d'information sur les visas CS-VIS et ORBIS par le SEM a permis d'établir qu'un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, valable du 10 mars 2022 au 5 septembre 2022, avait été octroyé au recourant (cf. dossier SEM, pce. 25), que ledit visa avait été délivré par la France au nom de la représentation espagnole, raison pour laquelle l'Espagne était présumée compétente pour traiter de ladite demande de protection internationale, que, le 29 avril 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III, que, après un premier refus, les autorités espagnoles ont toutefois expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le 17 mai 2022, sur la base de la disposition invoquée par le SEM et ce, dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Espagne (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-1868/2022 du 26 avril 2022 et F-2867/2022 du 6 juillet 2022), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant d'ailleurs pas, qu'en revanche, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Espagne en soutenant que sa stabilité psychique précaire ainsi que son parcours de rétablissement seraient largement impactés en cas de retour dans ce pays, qu'il avait créé un fort lien d'amitié avec un patient lors de son hospitalisation et que l'Espagne était un pays corrompu dans lequel il ne se sentait pas en sécurité, notamment à cause de la présence d'une « grande communauté [...] » qui le rechercherait, que, ce faisant, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Espagne, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités espagnoles compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privée durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Espagne, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, s'agissant des problèmes de santé du recourant, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressé présente des troubles psychiques et qu'il souffre d'insomnie, d'angoisse et d'un PTSD sévère, que ce dernier a par ailleurs fait une tentative de suicide le 15 juin 2022, qu'il sied toutefois de relever que suite à cette tentative de mettre fin à ses jours, l'intéressé a été hospitalisé deux semaines dans le département de psychiatrie du (...) et s'est vu prescrire à sa sortie un antipsychotique atypique et un antidépresseur (Seroquel et Sertralin ; [cf. dossier SEM, pce. 56]), que les journaux de soin établis par la suite font état d'une amélioration globale de l'état psychique du recourant et d'une prise de médicament régulière (cf. dossier SEM, pces 57 à 60, 62 et 64 à 65), que, à ce sujet, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que, dès lors, le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant, ce d'autant plus qu'il a été hospitalisée il y un mois et demi dans le contexte d'un risque suicidaire, qu'ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux éventuels thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce transfert, qu'en tout état de cause, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêts du TAF D-2684/2022 du 24 juin 2022 ; D-1868/2022 du 26 avril 2022), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant n'apparaissaient pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'en tout état de cause, il incombera à l'autorité inférieure, tel qu'elle l'a elle-même relevé dans sa décision et tel que déjà prévu dans le document sur les modalités de transferts (cf. dossier SEM, pce. 67), de transmettre aux autorités espagnoles, sous une forme appropriée et avant celui-ci, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 RD III), qu'au demeurant, si - après son transfert en Espagne - ce dernier devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. L'autorité inférieure est tenue de communiquer aux autorités espagnoles les problèmes médicaux dont souffre l'intéressé nécessitant une prise en charge rapide sur place et de prévoir des mesures d'accompagnement en vue du transfert.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa représentante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement),
- au SEM, Division Dublin, (ad dossier N [...]),
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie.