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F-3321/2023

F-3321/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3321/2023 Arrêt du 16 juin 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties D._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 mai 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 15 janvier 2023 par D._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...) 2001, alias E._______, né le (...) 2001, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile le 12 janvier 2023 en Autriche, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]) le 20 janvier 2023, l'entretien individuel Dublin du 1er février 2023, concernant la possible compétence de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel l'intéressé a notamment contesté avoir déposé une demande d'asile en Autriche et déclaré souhaiter rester en Suisse, son frère y séjournant déjà, ainsi que souffrir sur le plan psychologique des souvenirs de son trajet vers l'Europe, la requête aux fins de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes le 22 février 2023 et basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), l'absence de réponse de la part des autorités autrichiennes compétentes à dite requête de reprise en charge, dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, la décision du 12 mai 2023, par laquelle l'autorité inférieure a attribué l'intéressé au canton de Vaud, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir le journal de soins du 30 janvier 2023 (gale ; cf. pièce SEM 14), le formulaire F2 rempli le 13 février 2023 faisant état d'un rendez-vous manqué (boutons sur le pénis ; cf. pièce SEM 15), le journal de soin du 22 février 2023 (démangeaisons avec lésions de grattage ; cf. pièce SEM 20), le journal de soins du 27 février 2023 (démangeaison corps, jambes, bras, lésions de grattage, pas de papule, ni de boutons, pas de gale ; cf. pièce SEM 19), le formulaire F2 rempli le 8 mars 2023 (carie profonde en bas à droite ; pièce SEM 21) la décision du 30 mai 2023 (notifiée le 2 juin 2023), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 9 juin 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 12 juin 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, le courrier électronique du 13 juin 2023, par lequel Caritas a confirmé ne plus représenter le recourant (art. 102h al. 4 LAsi), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/75 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les empreintes du recourant ont été saisies en Autriche en date du 12 janvier 2023 et que ce dernier y a déposé une demande d'asile le même jour, que le recourant conteste avoir déposé une demande d'asile en Autriche, tout en reconnaissant que ses empreintes ont été saisies par la police autrichienne, que les informations ressortant du système européen « Eurodac » mentionnent expressément que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche, non qu'il y a uniquement été interpellé, que l'intéressé ne fait valoir aucun motif permettant de remettre en cause ce résultat, que, le 22 février 2023, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du même règlement, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 25 par. 2 RD III), que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a ensuite lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas en Autriche (cf. arrêt du TAF E-2166/2023 du 2 mai 2023 consid. 6) que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu'il sied en l'occurrence d'examiner si le transfert du recourant en Autriche risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, en raison de la présence d'un frère du recourant en Suisse, qu'il importe de rappeler à ce sujet que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; arrêt de la Cour EDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001), qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir la présence en Suisse de son frère, âgé d'environ vingt ans, seul membre de sa famille, selon ses dires, présent en Europe, qu'il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer, ni que son frère serait tributaire de l'appui du recourant, que le recourant n'a donc pas démontré de lien de dépendance particulier entre son frère et lui (au surplus, s'agissant de la non-pertinence de l'art. 9 RD III [cum art. 2 let. g RD III] et de la portée de l'art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3), que, dans ces conditions, le désir du recourant de demeurer en Suisse auprès de son frère, bien que légitime, n'est pas de nature à s'opposer à son transfert vers l'Autriche, que, dans un autre motif avancé pour s'opposer à son transfert, le recourant a soutenu avoir subi des violences physiques de la part des forces de l'ordre autrichiennes (coups au visage, refus de le laisser se désaltérer) que, tout d'abord, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à bien l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en particulier, les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait été violenté par les forces de l'ordre autrichiennes, se limitent à de simples affirmations nullement étayées, qu'au demeurant, si - après son transfert en Autriche - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, sur un autre plan, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Autriche pour des raisons de santé, alléguant avoir des idées noires, se trouver en pleine dépression depuis la décision litigieuse et précisant ne pas hésiter à mettre fins à ses jours en cas de renvoi de force vers l'Autriche, que, selon les différents documents médicaux présents au dossier, il a présenté plusieurs troubles, tous de nature physique, lesquels ne sont, comme retenu par le SEM, pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui s'opposerait à son transfert en Autriche, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé dans ce pays l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées, dans ce contexte, par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. 41738/10) ne sont pas réalisées dans le cas particulier, que s'agissant des idées suicidaires exposées par le recourant, il convient de constater que celui-ci ne les a exprimées pour la première fois qu'au stade de la procédure de recours, celles-ci demeurant par ailleurs au stade d'allégués, le recourant n'ayant pas consulté de médecin à ce propos, que, pour rappel, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf., notamment, arrêt de la Cour EDH, A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi (ici un transfert), y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF F-52/2023 du 30 mai 2021 consid. 6.4.5 ; E-1520/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.5.3 ; F-3215/2022 du 29 juillet 2022 ; F-3343/2022 du 10 août 2022), que cela dit, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son transfert en Autriche, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du transfert, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en tout état de cause, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil et dispose à l'évidence de structures médicales suffisantes (cf. arrêts du TAF F-2515/2023 du 10 mai 2023 ; E-2097/2023 du 20 avril 2023), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'à toutes fins utiles, il est rappelé que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire, qualifiée de totale par le recourant mais portant en réalité uniquement sur les frais, doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :