Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4796/2023 Arrêt du 18 septembre 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties L._______, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 31 août 2023. vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 29 juillet 2023 par L._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc né en 1996, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé deux demandes d'asile en Autriche, la première le 24 mai 2016 et la seconde le 30 août 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]) le 4 août 2023, l'entretien individuel Dublin du 8 août 2023, concernant la possible compétence de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du recourant ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel l'intéressé a notamment indiqué que sa demande d'asile, déposée en 2016, avait été rejetée par les autorités autrichiennes. Il a précisé qu'en cas de renvoi en Autriche, il serait renvoyé en Turquie où sa vie serait menacée, ainsi que ne jamais avoir eu de problème lors de son séjour dans ce pays. Il a également mentionné être effondré au niveau psychologique et vivre avec la pression psychologique d'un renvoi dans son pays d'origine, les documents transmis par Caritas le même jour, dont il ressort que la demande d'asile de l'intéressé du 24 mai 2016 a été rejetée le 22 janvier 2018, que cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif autrichien le 29 décembre 2020 et que la demande de révision de l'intéressé a été rejetée le 8 mars 2022, la requête aux fins de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes le 8 août 2023 et basée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 108/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 14 août 2023, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b RD III, le journal des soins du 21 août 2023 mentionnant une demande de rendez-vous psychologique et la mise en place de celui-ci au 28 août 2023, la décision du 31 août 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 7 septembre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 8 septembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, la note téléphonique du 12 septembre 2023 confirmant que Caritas Suisse ne représentait plus le recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Autriche en date du 24 mai 2016 et une seconde en date du 30 août 2022, que les documents fournis par Caritas le 8 août 2023 ont permis de déterminer que la première demande d'asile du recourant avait été définitivement rejetée par les autorités autrichiennes, qu'en date du 8 août 2023, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que, le 14 août 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Autriche (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-3321/2023 du 16 juin 2023 ; E-2166/2023 du 2 mai 2023 consid. 6), que, par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités autrichiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles violeraient le principe de non-refoulement et failliraient donc à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas, que le recourant s'est, en particulier, opposé à son transfert vers l'Autriche pour des raisons de santé, alléguant vivre une situation insoutenable, y compris en raison de sa crainte d'un renvoi vers son pays d'origine, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.1), qu'en l'espèce, l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Autriche, il bénéficiera, une fois sur le sol autrichien, des prestations prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil), que, s'agissant de la pression ressentie par le recourant et des difficultés ainsi engendrées sur le plan psychologique, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé vers l'Autriche l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées, dans ce contexte, par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. 41738/10) ne sont pas réalisées dans le cas particulier, qu'en effet, le dossier de l'autorité inférieure ne contient comme élément médical qu'une demande de rendez-vous psychologique, lequel a du reste été organisé une semaine plus tard, que, par ailleurs, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son transfert en Autriche, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer de l'anxiété, voire une aggravation de son état de santé, qu'en dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du transfert, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 8.2), qu'en tout état de cause, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil et dispose à l'évidence de structures médicales suffisantes (cf. arrêts du TAF F-3321/2023 du 16 juin 2023 ; E-2097/2023 du 20 avril 2023), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que si - après son transfert - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encore ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que, par ailleurs, il sied d'examiner également si le transfert du recourant en Autriche risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, en raison de la présence d'un frère du recourant en Suisse, qu'il importe de rappeler à ce sujet que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; arrêt de la Cour EDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001), qu'en l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucune relation de dépendance particulière vis-à-vis de son frère et qu'il ne ressort pas du dossier de la cause qu'il présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer, ni que son frère serait tributaire de l'appui du recourant, que le recourant n'a donc pas démontré de lien de dépendance particulier entre son frère et lui (au surplus, s'agissant de la non-pertinence de l'art. 9 RD III [cum art. 2 let. g RD III] et de la portée de l'art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3), que, dans ces conditions, la présence de son frère en Suisse n'est pas de nature à s'opposer au transfert du recourant en Autriche, que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, que, dans ces conditions, le renvoi de la cause au SEM, comme le requiert le recourant dans ses conclusions subsidiaires, ne se justifie pas, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire, qualifiée de totale par le recourant mais portant en réalité uniquement sur les frais, doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :