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E-2097/2023

E-2097/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2097/2023 Arrêt du 20 avril 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 5 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 5 mars 2023, les résultats de la comparaison, effectuée le 8 mars 2023 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche le 11 janvier 2023, le mandat de représentation signé par le requérant, le 15 mars 2023, en faveur des juristes de B._______, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du même jour, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM sur les compétences éventuelles de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile et ses objections à son transfert, la requête de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes le 16 mars 2023, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), le courrier des autorités autrichiennes, daté du 7 novembre 2022 et intitulé « Acceptances by default and transfer modalities », versé au dossier le 6 avril 2023, la décision du 5 avril 2023, notifiée le 11 avril suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 12 avril 2023, par laquelle B._______ a résilié son mandat de représentation, le recours interjeté, le 17 avril 2023, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire « totale », ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti, l'ordonnance du 19 avril 2023, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, le requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant d'ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche le 11 janvier 2023, qu'en date du 16 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du RD III, que n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 et 2 du RD III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2), qu'il est précisé que les autorités autrichiennes ont, dans leur courrier du 7 novembre 2022 intitulé « Acceptances by default and transfer modalities », indiqué qu'en vue de réduire leur charge administrative, elles acceptaient désormais par défaut les demandes conformes au RD III, qu'au vu de ce qui précède, la compétence de principe de l'Autriche est donnée, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que l'Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), que lors de son entretien Dublin du 15 mars 2023, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Autriche, alléguant avoir rencontré des problèmes avec des personnes actives dans la traite d'êtres humains (TEH) et qui l'accuseraient de « leur avoir volé de l'argent », qu'il a soutenu que celles-ci risquaient de le tuer, tout en expliquant qu'il ne les connaissait pas et qu'ils avaient envoyé des intermédiaires à sa rencontre en Serbie, que ces derniers auraient feint de vouloir l'aider à traverser la Hongrie en direction de l'Autriche, qu'au lieu de cela, toujours en Serbie, ils l'auraient enfermé dans une chambre d'appartement durant environ une semaine - en le menaçant et en le frappant régulièrement - et lui auraient demandé de contacter sa famille en vue d'obtenir une somme d'argent en leur faveur, que l'intéressé aurait cependant réussi à s'échapper en brisant une fenêtre, avant de rejoindre l'Autriche via la Hongrie et la Slovaquie, que bien que le groupe susmentionné disposait selon lui d'« agents un peu partout » et spécialement en Serbie, en Hongrie et en Autriche, il n'aurait eu contact avec eux que dans ce premier pays, qu'il aurait fait le nécessaire pour leur échapper en Autriche, comparant un éventuel retour dans ce Etat à « une mise à mort », qu'au terme de son entretien, et au regard des circonstances de son parcours migratoire, son représentant juridique a requis la tenue d'une « audition TEH », que dans son recours, l'intéressé a soutenu que le groupe qui s'en était pris à lui, soit « des passeurs et des gens qui [faisaient] passer des drogues », le menaçaient et essayaient « de [lui] faire du mal », que ces personnes auraient une photo et des vidéos de lui, de sorte qu'il était très probable qu'elles le retrouvent, que seule une surveillance permanente était, à ses yeux, en mesure de le protéger du danger de mort auquel il était exposé, qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile, ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et failliraient à leurs obligations internationales, qu'ayant quitté l'Autriche peu après son arrivée, il n'a pas laissé à ce pays l'occasion d'instruire sa demande d'asile, ce alors même qu'il avait selon ses dires été informé d'une éventuelle prochaine audition, que ses allégations relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés en Serbie et aux risques auxquels il serait exposé en cas de transfert en Autriche sont confuses, générales et en rien étayées, que quoi qu'il en soit, il n'aurait eu ces problèmes qu'en Serbie, que l'affirmation selon laquelle ses poursuivants pourraient le retrouver en Autriche ne repose que sur des suppositions, qu'il n'explique pas pourquoi les personnes en question, décrites comme étant actives dans la traite d'êtres humains, comme des passeurs ou encore comme des trafiquants de drogue, auraient aujourd'hui un quelconque intérêt à l'éliminer, que s'il est possible que le recourant ait eu affaire à des personnes mal intentionnées, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour le considérer formellement comme une victime d'actes entrant dans la définition de la traite d'êtres humains, que l'intéressé ne le soutient du reste pas dans son recours, qu'en tout état de cause, il sied de relever que la présence de l'intéressé en Suisse, plutôt qu'en Autriche, ne saurait lui garantir une meilleure protection, que ce dernier Etat dispose en effet, comme la Suisse, des moyens de garantir sa sécurité en cas de menaces avérées à son encontre, que sur le plan médical, le recourant a exposé, devant le SEM, avoir une sinusite ainsi qu'un problème occasionnel de mobilité à un doigt de la main droite, qu'il a également indiqué avoir des angoisses par rapport à son parcours migratoire et « du mal à dormir », précisant qu'il ne prenait pour l'heure aucun médicament, qu'outre le fait que ces affections - non documentées à ce stade - ne révèlent aucune urgence médicale, l'intéressé ne revient pas sur d'éventuels problèmes de santé au stade du recours, que l'Autriche dispose quoi qu'il en soit d'une infrastructure sanitaire comparable à celle de la Suisse, étant relevé qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, qu'au demeurant, si - après son transfert - l'intéressé devait être contraint à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Autriche viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III, qu'il convient enfin de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que c'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 19 avril 2023 devenant pour le reste caduques, que les conclusions du recours s'avérant vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel