Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. La procédure de détermination de l'Etat membre responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, ainsi que de mener à son terme cet examen.
E. 4 Ainsi qu'il appert de la base de données "Eurodac", le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 13 août 2022, avait déposé une demande d'asile en Autriche le 9 août 2022. Le 5 septembre 2022 (soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III), le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête tendant à la reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 13 septembre 2022 (soit dans le respect du délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 in fine RD III), les autorités autrichiennes ont admis cette requête en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM que la demande de protection internationale déposée par l'intéressé sur leur territoire était toujours en cours d'examen.
E. 4.1 Dans ces conditions, l'Autriche est bel et bien l'Etat membre responsable, dans le cadre de la présente cause, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas.
E. 4.2 Lors de son entretien individuel, le recourant a, cela dit, indiqué ne pas souhaiter retourner en Autriche car il a nié y avoir déposé une demande d'asile (...). Dans son pourvoi, il s'est opposé à son transfert vers l'Autriche, notamment car il craignait d'être renvoyé en Hongrie par les autorités autrichiennes suite à l'interpellation dont il a fait l'objet lors de son voyage l'ayant mené jusqu'en Suisse.
E. 4.2.1 Dans la mesure où le recourant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Autriche de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2 ; F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 et F-2811/2021 du 21 juin 2021). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part du recourant sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée (...).
E. 4.2.2 Il importe également de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 4.3 L'Autriche est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Autriche de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-4791/2022 du 26 octobre 2022 consid.7 ; F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2 ; E-522/2022 du 15 février 2022 consid. 8 avec renvois ; F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 ; F-2811/2021 du 21 juin 2021). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2).
E. 4.4 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.2.1 et 4.3 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), question qu'il convient d'examiner dans les considérants qui suivent.
E. 4.4.1 En l'espèce, force est de constater que l'allégation du recourant, lors de son entretien Dublin, selon laquelle il n'aurait pas déposé une demande d'asile en Autriche allégation qui est en contradiction avec les informations ressortant de la banque de données "Eurodac" est manifestement contraire à la réalité. En effet, si l'intéressé n'avait pas déposé une demande de protection internationale en Autriche, il n'aurait assurément pas pu y bénéficier des possibilités de prise en charge garanties par la directive Accueil, notamment un hébergement dans un « foyer » pour une durée de trois jours (...). Par ailleurs, le recourant a précisé qu'aux termes de ces trois jours, il se serait rendu dans une gare puis aurait quitté ce pays après avoir « acheté un billet de train à 125 Euros pour Zurich » (...). Dans ces circonstances, il est parfaitement normal que les autorités autrichiennes n'aient pas eu le temps d'examiner ses motifs d'asile et se soient bornées à l'entendre sur ses données personnelles. En outre, les autorités autrichiennes n'auraient pas accepté de le reprendre en charge en se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Enfin, le recourant n'a jamais fait valoir que l'Autriche, après avoir prélevé ses empreintes digitales, aurait tenté de le reconduire à la frontière ou qu'elle aurait envisagé, après le dépôt de sa demande d'asile, de le renvoyer dans un pays où il serait potentiellement exposé à des mauvais traitements, notamment en Hongrie comme ce dernier le craignait. Finalement, contrairement aux déclarations de l'intéressé, aucune preuve, ni même indice, n'amène à penser que les autorités hongroises aient, lors de son bref passage dans ce pays, relevé ses empreintes. Dites allégations étant également contredites par le système "Eurodac" qui ne contient rien à ce sujet concernant le recourant. Partant, les critiques ayant été émises par le recourant en relation avec sa procédure d'asile en Autriche et le risque que cette dernière ne le renvoie en Hongrie s'avèrent donc infondées, ainsi que le relève le SEM à juste titre.
E. 4.5 Dans ces conditions, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice indiquant que les autorités autrichiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, ce que celui-ci n'a du reste pas soutenu. De même, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Autriche, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'Autriche respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-4443/2022 du 10 octobre 2022 et F-2811/2021 du 21 juin 2021). Son transfert vers l'Autriche n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.
E. 5.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5).
E. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 5.3 Lors de son entretien individuel, le recourant a déclaré qu'il avait notamment des problèmes d'acidité dans l'estomac, datant d'avant son départ d'Afghanistan, pour lesquels il prenait des comprimés de Prantepazol. Aussi, il a fait état de démangeaisons et de boutons sur son corps après avoir été dans l'eau d'un lac qui était toute sale (...). Enfin, l'intéressé - par l'entremise de son représentant légal - a demandé l'instruction d'office de son état de santé par le SEM. Dans un rapport médical du 14 septembre 2022, il est précisé que le recourant a bénéficié lors d'une consultation médicale le 26 août 2022, d'une mise à jour de ses vaccinations (BOOSTRIX POLIO, PRIORIX TETRA, HBVAXPRO). Egalement dans ce même rapport, il est indiqué que, lors d'une seconde consultation médicale en date du 14 septembre 2022, l'ordonnance d'Omeprazol 20 mg, dont il bénéficiait jusque-là, a été prolongée par actes délégués en vue de son déplacement vers un autre centre d'accueil. En outre, il a aussi été constaté qu'il n'y avait aucune indication évidente pour un traitement d'Omeprazol au long cours et, à ce jour, le recourant ne s'est pas manifesté à la fin de la validité de son ordonnance médicale afin d'obtenir des médicaments ou un rendez-vous auprès d'un médecin, ni n'a versé d'autres pièces médicales au dossier (...).
E. 5.4 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision du 27 octobre 2022, l'Autriche, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumée disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le Tribunal considère dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressé peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires (arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid 5.4). A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou psychiatriques aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Partant, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche.
E. 5.5 Sur un autre plan, l'intéressé a également fait valoir, lors de son entretien Dublin, ses craintes concernant les difficultés procédurales afin d'obtenir une autorisation de séjour ainsi que de travail en Autriche (...). A cet égard, il sied de relever que les allégations du recourant sont ici très générales et n'ont à aucun moment été étayées au cours de la présente procédure, lesdites allégations n'ont d'ailleurs pas été reprises par l'intéressé à l'appui de son mémoire de recours. Dès lors, il reviendra donc au recourant, une fois son transfert effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l'Autriche est partie, notamment les Directives Procédure et Accueil. Si, après son transfert, l'intéressé devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil).
E. 5.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en exemption du paiement d'une avance de frais et en octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus représenté par un mandataire et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) est rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 novembre 2022 sont désormais caduques.
E. 6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5035/2022 Arrêt du 11 novembre 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 27 octobre 2022. Faits : A. En date du 13 août 2022, X._______, né le (...), ressortissant afghan, alias Y._______, né le (...) (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales "Eurodac" a révélé que le prénommé, avant de se rendre en Suisse, avait sollicité l'octroi de l'asile en Autriche en date du 9 août 2022. B. Par procuration signée le 2 septembre 2022, l'intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. C. En date du 5 septembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendu, notamment sur la question de la possible responsabilité de l'Autriche ou de la Hongrie (pays dans lequel il a déclaré avoir été arrêté) pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. D. Le même jour, les autorités suisses ont adressé aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. E. En date du 13 septembre 2022, l'Autriche a accepté la requête concernant X._______, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. F. Par décision du 27 octobre 2022, notifiée le 28 octobre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 3 novembre 2022 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 27 octobre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judicaire totale, l'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles urgentes. H. Le 1er novembre 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation constitué en début de procédure. I. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. La procédure de détermination de l'Etat membre responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.3 Aux termes de l'art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, ainsi que de mener à son terme cet examen.
4. Ainsi qu'il appert de la base de données "Eurodac", le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 13 août 2022, avait déposé une demande d'asile en Autriche le 9 août 2022. Le 5 septembre 2022 (soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III), le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête tendant à la reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 13 septembre 2022 (soit dans le respect du délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 in fine RD III), les autorités autrichiennes ont admis cette requête en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM que la demande de protection internationale déposée par l'intéressé sur leur territoire était toujours en cours d'examen. 4.1 Dans ces conditions, l'Autriche est bel et bien l'Etat membre responsable, dans le cadre de la présente cause, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas. 4.2 Lors de son entretien individuel, le recourant a, cela dit, indiqué ne pas souhaiter retourner en Autriche car il a nié y avoir déposé une demande d'asile (...). Dans son pourvoi, il s'est opposé à son transfert vers l'Autriche, notamment car il craignait d'être renvoyé en Hongrie par les autorités autrichiennes suite à l'interpellation dont il a fait l'objet lors de son voyage l'ayant mené jusqu'en Suisse. 4.2.1 Dans la mesure où le recourant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Autriche de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2 ; F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 et F-2811/2021 du 21 juin 2021). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part du recourant sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée (...). 4.2.2 Il importe également de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.3 L'Autriche est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Autriche de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-4791/2022 du 26 octobre 2022 consid.7 ; F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2 ; E-522/2022 du 15 février 2022 consid. 8 avec renvois ; F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 ; F-2811/2021 du 21 juin 2021). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2). 4.4 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.2.1 et 4.3 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), question qu'il convient d'examiner dans les considérants qui suivent. 4.4.1 En l'espèce, force est de constater que l'allégation du recourant, lors de son entretien Dublin, selon laquelle il n'aurait pas déposé une demande d'asile en Autriche allégation qui est en contradiction avec les informations ressortant de la banque de données "Eurodac" est manifestement contraire à la réalité. En effet, si l'intéressé n'avait pas déposé une demande de protection internationale en Autriche, il n'aurait assurément pas pu y bénéficier des possibilités de prise en charge garanties par la directive Accueil, notamment un hébergement dans un « foyer » pour une durée de trois jours (...). Par ailleurs, le recourant a précisé qu'aux termes de ces trois jours, il se serait rendu dans une gare puis aurait quitté ce pays après avoir « acheté un billet de train à 125 Euros pour Zurich » (...). Dans ces circonstances, il est parfaitement normal que les autorités autrichiennes n'aient pas eu le temps d'examiner ses motifs d'asile et se soient bornées à l'entendre sur ses données personnelles. En outre, les autorités autrichiennes n'auraient pas accepté de le reprendre en charge en se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Enfin, le recourant n'a jamais fait valoir que l'Autriche, après avoir prélevé ses empreintes digitales, aurait tenté de le reconduire à la frontière ou qu'elle aurait envisagé, après le dépôt de sa demande d'asile, de le renvoyer dans un pays où il serait potentiellement exposé à des mauvais traitements, notamment en Hongrie comme ce dernier le craignait. Finalement, contrairement aux déclarations de l'intéressé, aucune preuve, ni même indice, n'amène à penser que les autorités hongroises aient, lors de son bref passage dans ce pays, relevé ses empreintes. Dites allégations étant également contredites par le système "Eurodac" qui ne contient rien à ce sujet concernant le recourant. Partant, les critiques ayant été émises par le recourant en relation avec sa procédure d'asile en Autriche et le risque que cette dernière ne le renvoie en Hongrie s'avèrent donc infondées, ainsi que le relève le SEM à juste titre. 4.5 Dans ces conditions, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice indiquant que les autorités autrichiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, ce que celui-ci n'a du reste pas soutenu. De même, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Autriche, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'Autriche respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-4443/2022 du 10 octobre 2022 et F-2811/2021 du 21 juin 2021). Son transfert vers l'Autriche n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 5. 5.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Lors de son entretien individuel, le recourant a déclaré qu'il avait notamment des problèmes d'acidité dans l'estomac, datant d'avant son départ d'Afghanistan, pour lesquels il prenait des comprimés de Prantepazol. Aussi, il a fait état de démangeaisons et de boutons sur son corps après avoir été dans l'eau d'un lac qui était toute sale (...). Enfin, l'intéressé - par l'entremise de son représentant légal - a demandé l'instruction d'office de son état de santé par le SEM. Dans un rapport médical du 14 septembre 2022, il est précisé que le recourant a bénéficié lors d'une consultation médicale le 26 août 2022, d'une mise à jour de ses vaccinations (BOOSTRIX POLIO, PRIORIX TETRA, HBVAXPRO). Egalement dans ce même rapport, il est indiqué que, lors d'une seconde consultation médicale en date du 14 septembre 2022, l'ordonnance d'Omeprazol 20 mg, dont il bénéficiait jusque-là, a été prolongée par actes délégués en vue de son déplacement vers un autre centre d'accueil. En outre, il a aussi été constaté qu'il n'y avait aucune indication évidente pour un traitement d'Omeprazol au long cours et, à ce jour, le recourant ne s'est pas manifesté à la fin de la validité de son ordonnance médicale afin d'obtenir des médicaments ou un rendez-vous auprès d'un médecin, ni n'a versé d'autres pièces médicales au dossier (...). 5.4 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision du 27 octobre 2022, l'Autriche, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumée disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le Tribunal considère dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressé peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires (arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid 5.4). A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou psychiatriques aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Partant, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche. 5.5 Sur un autre plan, l'intéressé a également fait valoir, lors de son entretien Dublin, ses craintes concernant les difficultés procédurales afin d'obtenir une autorisation de séjour ainsi que de travail en Autriche (...). A cet égard, il sied de relever que les allégations du recourant sont ici très générales et n'ont à aucun moment été étayées au cours de la présente procédure, lesdites allégations n'ont d'ailleurs pas été reprises par l'intéressé à l'appui de son mémoire de recours. Dès lors, il reviendra donc au recourant, une fois son transfert effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l'Autriche est partie, notamment les Directives Procédure et Accueil. Si, après son transfert, l'intéressé devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 5.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en exemption du paiement d'une avance de frais et en octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus représenté par un mandataire et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) est rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 novembre 2022 sont désormais caduques. 6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Division Dublin, dossier (...) (annexe : copie du recours)
- au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)