Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5891/2022 Arrêt du 5 janvier 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 13 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 1er novembre 2022, les résultats de la comparaison, effectuée le 2 novembre 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche le 15 octobre 2022, le mandat de représentation signé par le requérant, le 25 novembre 2022, en faveur de la Protection juridique pour les demandeurs d'asile (« Rechtsschutz für Asylsuchende ») du Centre fédéral d'asile de B._______ (ci-après : la Protection juridique du CFA de B._______), le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 25 novembre 2022, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM sur les compétences éventuelles de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile et ses objections à son transfert, la requête de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes le même jour, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 13 décembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 14 décembre 2022, par laquelle la Protection juridique du CFA de B._______ a résilié son mandat de représentation, le recours interjeté, le 20 décembre 2022 (date du timbre postal), contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM « pour instructions complémentaires dans le sens des considérants », les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 21 décembre 2022, par laquelle le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le 15 octobre 2022, qu'en date du 25 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2), qu'il est précisé que les autorités autrichiennes ont, par courrier du 7 novembre 2022 intitulé « Acceptances by default and transfer modalities », indiqué qu'en vue de réduire leur charge administrative, elles acceptaient désormais par défaut les demandes conformes au règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, la compétence de principe de l'Autriche est donnée, que l'intéressé a cependant soutenu le contraire, exposant notamment avoir une soeur séjournant en Suisse, qui serait la seule personne en mesure de témoigner de ses motifs d'asile et de lui permettre de rejoindre sa famille, que force est toutefois de constater, à l'instar du SEM, que la soeur de l'intéressé n'est pas considérée comme un membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, seuls les conjoints, les partenaires non mariés qui entretiennent une relation durable et les enfants mineurs étant considérés comme tels, que l'étude du dossier ne fait en outre ressortir aucun lien de dépendance particulier entre le recourant et sa soeur, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a également lieu de retenir, au vu de l'analyse ci-dessus, que l'argument du recourant selon lequel le SEM aurait manqué de transmettre des informations pertinentes aux autorités autrichiennes, en faisant silence sur la présence de sa soeur en Suisse (élément non pertinent ici), tombe manifestement à faux, de sorte que la compétence de l'Autriche reste acquise, que ce pays ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), que lors de son entretien individuel Dublin du 25 novembre 2022 et dans son recours du 20 décembre suivant, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Autriche, en faisant valoir, en substance, que la demande d'asile enregistrée dans ce pays avait été déposée à son insu, que ses empreintes digitales avaient été relevées sous la contrainte et qu'il avait souhaité rejoindre la Suisse depuis le début de son voyage, que, compte tenu du fait que sa soeur était la seule personne pouvant attester de ses motifs d'asile, il estimait préférable que ceux-ci soient examinés dans ce dernier pays, qu'il a également émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile respectueuse de la dignité humaine en Autriche, qu'il a fait notamment état de craintes de s'y retrouver seul et sans accès au logement, à la nourriture, à des vêtements ou à des soins médicaux, qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile, qu'il s'est limité à des affirmations, en rien étayées, étant souligné qu'il n'a pas laissé à l'Autriche l'occasion d'instruire sa demande d'asile, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que sur un autre plan, le recourant a fait état, moyen à l'appui, de problèmes médicaux à forme de troubles du sommeil, de la vision et de l'adaptation, en lien avec un accident qui serait survenu lors de son parcours migratoire, que selon les derniers rapports fournis, sa prise en charge est principalement assurée par l'administration d'un traitement antalgique, par des examens visant à exclure certaines hypothèses en ce qui concerne ses douleurs à la tête, par une annonce de son cas en psychiatrie, ainsi que par la prise de Pantoprazol et de Redormin, qu'il a affirmé qu'en cas de retour en Autriche, il n'aurait pas accès aux soins qu'impliquaient son état de santé, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, les documents médicaux versés au dossier ne laissent pas apparaître de problèmes de santé nécessitant une thérapie intensive, urgente ou lourde, seul un traitement médicamenteux étant pour l'heure prescrit à l'intéressé, qu'en d'autres termes, et sans vouloir minimiser les difficultés affectant le recourant, force est de constater que ses problèmes de santé ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Autriche, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Autriche l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier, qu'en tout état de cause, à son retour en Autriche, l'intéressé pourra bénéficier du cadre voulu par la directive Accueil, qui impose à ce pays de garantir aux demandeurs d'asile l'accès aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et de fournir aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil l'assistance médicale ou autre nécessaire, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), qu'il sera partant loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'il incombera d'ailleurs au SEM, avec le soutien du recourant, de transmettre aux autorités autrichiennes, sous une forme appropriée et avant l'exécution du transfert, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 règlement Dublin III), de sorte à faciliter sa prise en charge médicale, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il convient encore de rappeler que le fait que l'intéressé ne souhaitait pas déposer sa demande en Autriche n'est pas déterminant, que le règlement Dublin III ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que c'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 21 décembre 2022 devenant pour le reste caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel