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E-519/2023

E-519/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 20 août 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, le 27 septembre 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 28 septembre 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Autriche a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.

E. 3.2 L'Autriche a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté dans le recours, de sorte que la compétence de cet Etat est acquise.

E. 4.1 Le recourant a cependant invoqué la présence en Suisse de son frère, né le (...) et titulaire du permis B, pour fonder la compétence de cet Etat.

E. 4.2 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. cit. ; arrêt du TAF F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1).

E. 4.3 Lors de son audition, l'intéressé a exposé se sentir bien et dormir tranquillement lorsqu'il se trouvait auprès de son frère, relevant qu'en cas d'éloignement, il n'était pas certain des conséquences, si ce n'était celle de « simplement souffrir », sans autre précision. Dans son recours, il a expliqué que son frère séjournait à Genève et pouvait lui prêter assistance. Ce dernier, au fait de ses « soucis de dépression », était pour lui un soutien important, dont il avait besoin au quotidien. A l'appui de ses dires, il a produit une copie de la lettre de son frère. En substance, selon ce dernier, l'intéressé était dans un état de santé « absolument déplorable » et « alarmant » et n'était pas en état de changer de pays. De plus, au regard de sa situation professionnelle, il avait la possibilité de prendre soin du recourant, de lui apporter « le confort matériel nécessaire, mais aussi le réconfort moral, affectif et psychologique dont il [avait] grandement besoin ». Il a ainsi demandé à ce que le recourant soit autorisé à séjourner chez lui le temps « de se stabiliser au niveau de sa santé psychique notamment, car celle-ci pouvait être positivement influencée par [sa] présence ».

E. 4.4 Sans minimiser les troubles dont souffre le recourant et même à donner une interprétation large de la notion de « maladie grave » prévue par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, force est de constater qu'aucun rapport médical ne permet de retenir que l'intéressé serait dépendant de l'assistance de son frère. La lettre de celui-ci ne permet pas de renverser cette appréciation. En effet, le soutien matériel, moral et psychologique offert par le frère de l'intéressé n'est pas de nature à justifier, d'un point de vue légal, leur regroupement. Le fait, bien compréhensible, que le recourant se sente plus apaisé ou souffre moins aux côtés de ce membre de la famille n'est en l'occurrence pas déterminant au vu des exigences de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. On observera encore que l'intéressé et son frère vivent de manière séparée depuis de nombreuses années (sept en tous les cas) et que les récents évènements que le premier allègue, et qui paraissent l'avoir fragilisé, ne sont pas en mesure de fonder un besoin d'assistance tel que défini par la loi et la jurisprudence (cf. notamment, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5 ; arrêt du TAF D-5286/2022 du 2 décembre 2022 ; F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.7 et jurisp. cit.). Sur ce dernier point encore, il doit être constaté que le recourant, qui s'est présenté aux autorités autrichiennes sous une autre identité (autres nom, prénom et date de naissance [{...}]), n'a pas fourni de pièce d'identité et n'a donc pas démontré son lien de parenté avec celui qu'il présente comme son frère. Cette question sera toutefois laissée ouverte.

E. 4.5 Le recourant ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, de la présence de son frère en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, l'Autriche demeure l'Etat compétent pour procéder à ce traitement.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 5.2 En l'espèce, il n'y aucune raison de penser que tel serait le cas (cf. notamment arrêts du Tribunal ; E-5891/2022 du 5 janvier 2022 ; E-6055/2022 du 4 janvier 2023 ; F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3 ; F-4443/2022 du 10 octobre 2022 p. 6 ; F-2811/2021 du 21 juin 2021 p. 6). Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques. Comme il sera vu par la suite, les allégations du recourant ne sont pas susceptibles de renverser cette présomption.

E. 6.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas invoqué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. De plus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 7.2 Le recourant n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Enfin, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 7.3.1 Sur le plan médical, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé a présenté, au niveau somatique, des douleurs abdominales d'origine indéterminée en octobre 2022 et une contusion au nez avec un petite blessure externe en décembre 2022. Des investigations ont été menées et des traitements antalgiques simples lui ont été prescrits. Ce même mois, le recourant s'est plaint de douleurs rénales. Une échographie rénale a été organisée en raison d'une suspicion de calculs rénaux. Aucune pièce médicale n'est toutefois parvenue au SEM ou au Tribunal à cet égard. Au niveau psychique, il ressort du dossier que l'intéressé est pris en charge depuis le mois de novembre 2022 auprès du C._______. Un épisode dépressif moyen à sévère ainsi qu'un état de stress post-traumatique ont été diagnostiqués. La persistance des symptômes anxio-dépressifs ainsi que la présence d'idées suicidaires non scénarisées ont en outre été mentionnées dans le dernier rapport du 9 janvier 2023. Il a été procédé à une adaptation du traitement mis en place (augmentation du Cripralex et maintien du Seroquel). Il ressort également de ce compte-rendu qu'un rendez-vous a été prévu un mois plus tard (comme précédemment), sauf péjoration clinique. En l'état, aucun autre document médical n'est parvenu au Tribunal. Au stade du recours, l'intéressé a soutenu, photographies à l'appui, être en très mauvaise santé et avoir perdu quarante kilos en quelques mois. Il a dit souffrir d'un état dépressif suite aux traumatismes multiples subis, se référant pour le surplus à la décision du SEM et aux rapports médicaux versés au dossier. Il a encore affirmé avoir rendez-vous chez un psychiatre, le 31 janvier 2023, lequel était susceptible d'établir un nouveau certificat médical propre à confirmer ses propos selon lesquels, notamment, il a besoin de son frère, qui craint qu'il ne mette fin à ses jours en Autriche. Sur le parcours de l'intéressé, les propos de celui-ci, ou de son frère dans ses courriers, ont été flous et les faits allégués ne sont pas attestés. Durant l'entretien Dublin, le recourant a prétendu que les « autorités turques » l'avaient malmené et forcé à boire du pétrole, ce qui l'empêchait de se souvenir des pays par lesquels il avait transité. Or on ne voit pas dans quel contexte ces événements se seraient produits. Quoi qu'il en soit, selon les résultats de l'évaluation « mmcheck » joints au recours (entretien du 2 septembre 2022), l'intéressé semble s'être souvenu de ses pays de transit (sont indiqués : Pakistan, Iran, Turquie, Bulgarie, Serbie). En outre, en Iran, selon son frère, il se serait vu couper l'oreille par des malfaiteurs qui souhaitaient rançonner ses proches. Or, sur les photographies récentes du recourant, aucune cicatrice ou blessure n'est visible sur ses oreilles et les rapports médicaux n'en constatent également aucune. Le recourant aurait par ailleurs perdu 40 kilos en quelques mois. Toutefois, l'évaluation « mmcheck » fait état d'une perte de poids de quatre kilos durant les huit derniers mois et mentionne un indice de masse corporel actuel dans la norme. Sur ce point, il convient de relever que les dates des photographies de l'intéressé (pour autant qu'il s'agisse bien de lui), censées démontrer sa perte de poids, ne sont pas établies. Cela dit, même à admettre une importante perte de poids, il serait possible de l'expliquer par les problèmes digestifs rencontrés ou d'autres raisons encore.

E. 7.3.2 Quoi qu'il en soit, il y a lieu de retenir qu'aucune urgence médicale ne peut être déduite des éléments qui précèdent, ce d'autant plus que les soignants consultés par l'intéressé n'ont pas jugés opportun de le diriger vers un médecin spécialiste. En outre, les documents médicaux versés au dossier ne laissent pas apparaître de problèmes de santé nécessitant une thérapie intensive ou lourde, le traitement médicamenteux et le suivi à rythme mensuel mis en place pouvant assurément être poursuivis en Autriche. Dès lors que les rapports médicaux au dossier apparaissent suffisamment complets pour circonscrire - de manière claire - l'état de santé actuel de l'intéressé, ainsi que le suivi qu'il implique, il ne se justifie pas d'attendre un éventuel nouveau rapport avant de statuer. Ainsi, sans minimiser les difficultés affectant le recourant, le Tribunal retient que celui-ci ne présente pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Autriche serait, d'emblée, illicite au sens très restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 6.2). A cet égard, il sera relevé que l'Autriche dispose d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse et qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. En tout état de cause, à son retour en Autriche, l'intéressé pourra se prévaloir de la directive Accueil, qui impose à ce pays de garantir aux demandeurs d'asile un accès aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et de fournir aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil l'assistance médicale ou autre nécessaire, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Partant, il sera loisible au recourant de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. Enfin, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

E. 7.4 S'agissant des « idées suicidaires non scénarisées » présentées par le recourant (cf. rapports médicaux des 11 novembre 2022 et 9 janvier 2023), il y a d'abord lieu de constater que celles-ci n'apparaissent pas liées à la situation en Autriche, tout risque de retraumatisation étant donc exclu. Or, comme vu plus haut et en dépit d'un éloignement de son frère, ce dernier pays est en mesure d'apporter à l'intéressé le cadre sécurisant ainsi que les soins qu'il nécessite aujourd'hui. En outre, aucun élément au dossier, ou au stade du recours, ne laisse penser que l'état psychique du recourant se serait péjoré, depuis le dépôt du dernier rapport médical, au point de remettre en cause l'analyse faite par le SEM à ce sujet. Pour rappel, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi (ici un transfert), y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). On ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En définitive, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.

E. 7.5 Le recourant, majeur, n'ayant pas démontré un lien de dépendance entre lui et son frère, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II, p. 5 et 6).

E. 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 7.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 8.2 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense de versement d'une avance de frais deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 janvier 2023 devenant pour le reste caduques.

E. 8.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).

E. 8.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-519/2023 Arrêt du 13 février 2023 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Gabriela Freihofer, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure Dublin ; non-entrée en matière) ; décision du SEM du 17 janvier 2023 / N (...). Faits : A. En date du 29 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande de protection en Autriche, le 20 août 2022. C. Le 5 septembre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______. D. Le 27 septembre 2022, le recourant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur la compétence présumée de l'Autriche pour examiner sa demande d'asile ainsi que sur les éventuels motifs s'opposant à son transfert vers cet Etat. Il a exposé avoir quitté son pays d'origine une année après l'arrivée au pouvoir des talibans. Il aurait rejoint l'Iran avec ses frères, puis la Turquie. Il aurait ensuite continué seul son chemin. Durant le trajet, il aurait été arrêté par des passeurs iraniens pendant environ quatre mois, ceux-ci réclamant une rançon auprès de ses parents. Il aurait également été frappé et forcé à boire du pétrole par les autorités turques, de sorte qu'il aurait perdu tout souvenir des pays qu'il avait ensuite traversés. Il aurait déposé une demande d'asile en Autriche, sans toutefois être sûr d'avoir été interpellé dans ce pays. Son objectif étant de rejoindre la Suisse pour retrouver l'un de ses frères, au bénéfice d'un permis B dans ce pays, il aurait principalement marché, mais également pris la voiture dans cette direction. Il serait selon lui arrivé sur le territoire helvétique en date du 29 août 2022. Sur demande de sa représentante juridique, il a exposé se sentir bien et dormir tranquillement lorsqu'il était près de son frère. Il a relevé qu'en cas d'éloignement, il n'était pas certain des conséquences, si ce n'était celle de « simplement souffrir ». Egalement questionné sur son état de santé, le recourant a indiqué présenter une « maladie digestive », déjà annoncée auprès de l'infirmerie. Au niveau psychique, il a déclaré ne pas être stable et en souffrir. Il ferait des cauchemars et hurlerait pendant la nuit. Il a indiqué être dans l'attente de résultats d'analyses. E. Le 27 septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Par communication du 28 septembre 2022, les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 20 par. 5 de ce même règlement. F. Le 21 décembre 2022, le frère de l'intéressé a écrit au SEM, lui demandant l'autorisation d'héberger ce dernier. Il a notamment fait valoir le mauvais état de santé du recourant et le fait qu'il souhaitait pouvoir s'occuper de lui, surtout durant la période des fêtes de fin d'année. G. Le 22 décembre 2022, le SEM a répondu au frère de l'intéressé, en indiquant que, dans le cadre d'une procédure Dublin, un logement privé ne pouvait être accordé à ce dernier. Il a toutefois précisé que des week-ends prolongés pouvaient être requis durant la période des fêtes de fin d'année. H. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait plusieurs documents médicaux. Un rapport du 7 septembre 2022 faisait état d'une radiographie du thorax de face et de profil en raison d'un score élevé pour le dépistage de la tuberculose. Il était ressorti de cet examen que le coeur de l'intéressé était de taille normale, qu'il n'y avait pas de foyer pleuro-parenchymateux ni de pneumothorax, que le squelette visible était sans particularité et que le status cardio-pulmonaire était normal. Un journal de soins du 13 octobre 2022 indiquait que le requérant avait rapporté des cauchemars, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Un rendez-vous auprès du C._______ avait été programmé pour le 11 novembre 2022. Un rapport de la D._______ daté du 25 octobre 2022 faisait mention d'une consultation de l'intéressé en raison de maux de ventre. Des douleurs abdominales d'origine indéterminée avaient été diagnostiquées et un traitement symptomatique (Dafalgan, Irfen et Novalgin) avait été prescrit. Il avait en outre été prévu une analyse sanguine et urinaire. Le requérant avait encore été invité à consulter dans les 48 heures, en cas de persistance des douleurs. Un rapport du C._______ du 11 novembre 2022 indiquait les diagnostics d'épisode dépressif moyen et d'état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). L'intéressé avait notamment relaté des difficultés mémo-cognitives, des pertes de mémoires, des insomnies, des cauchemars, de l'anxiété, de l'inappétence, des douleurs abdominales et des idées suicidaires non scénarisées. Il lui avait été prescrit du Cirpalex et du Seroquel. Un rendez-vous avait été prévu un mois plus tard, sans qu'il y ait la nécessité de faire intervenir un spécialiste. Un journal de soins du 6 décembre 2022 faisait état d'une chute du requérant sur une barre de fer depuis son lit, avec un impact au niveau du nez. Le requérant avait été pris en charge aux urgences mais avait toujours des douleurs. Il avait été envoyé à la D._______ pour davantage d'investigations. Selon le rapport du 6 décembre 2022 de la D._______, le praticien ayant procédé à la radiographie n'avait détecté, outre une contusion au nez avec une petite blessure externe, aucun indice de fracture ni de déplacement. Il avait donc prescrit un traitement symptomatique avec du Dafalgan sur cinq jours. Un rapport du 9 décembre 2022 du C._______ faisait état de la persistance chez l'intéressé des symptômes anxio-dépressifs. Les diagnostics étaient ceux d'épisode dépressif moyen à sévère et de PTSD. Le traitement médicamenteux avait été maintenu et un rendez-vous avait été prévu un mois plus tard. Au niveau somatique, outre la chute sur le nez dont les conséquences avaient été traitées à la D._______, l'intéressé avait exposé avoir des douleurs rénales des deux côtés et avoir été diagnostiqué de calculs rénaux en Turquie. Une demande avait été faite pour une échographie rénale. Il ressortait enfin du rapport du 9 janvier 2023 du C._______ que les symptômes anxio-dépressifs persistaient chez l'intéressé. Ce dernier présentait en outre des douleurs abdominales et faisait état d'idées suicidaires non scénarisées. Les diagnostics restaient inchangés. Le traitement avait toutefois été adapté (augmentation du Cripralex et maintien du Seroquel), un rendez-vous étant prévu un mois plus tard, sauf péjoration clinique dans l'intervalle (l'intéressé devait cas échéant se rendre aux urgences psychiatriques). Le recours à un spécialiste ne se révélait toujours pas nécessaire. I. Par décision du 17 janvier 2023, notifiée le 23 janvier suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers l'Autriche, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 25 janvier 2023, la représentation juridique a résilié le mandat qui le liait à l'intéressé. K. Le 27 janvier 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que des mesures superprovisionnelles, et l'effet suspensif au recours. Parmi d'autres documents d'ores et déjà au dossier, le recourant a produit des photographies (essentiellement de lui-même), une capture d'écran tirée d'une vidéo, une copie du titre de séjour suisse (permis B) de son frère, une lettre de ce dernier du 27 janvier 2023 et une copie de son propre permis N. L. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 20 août 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, le 27 septembre 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 28 septembre 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Autriche a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. 3.2 L'Autriche a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté dans le recours, de sorte que la compétence de cet Etat est acquise. 4. 4.1 Le recourant a cependant invoqué la présence en Suisse de son frère, né le (...) et titulaire du permis B, pour fonder la compétence de cet Etat. 4.2 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. cit. ; arrêt du TAF F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1). 4.3 Lors de son audition, l'intéressé a exposé se sentir bien et dormir tranquillement lorsqu'il se trouvait auprès de son frère, relevant qu'en cas d'éloignement, il n'était pas certain des conséquences, si ce n'était celle de « simplement souffrir », sans autre précision. Dans son recours, il a expliqué que son frère séjournait à Genève et pouvait lui prêter assistance. Ce dernier, au fait de ses « soucis de dépression », était pour lui un soutien important, dont il avait besoin au quotidien. A l'appui de ses dires, il a produit une copie de la lettre de son frère. En substance, selon ce dernier, l'intéressé était dans un état de santé « absolument déplorable » et « alarmant » et n'était pas en état de changer de pays. De plus, au regard de sa situation professionnelle, il avait la possibilité de prendre soin du recourant, de lui apporter « le confort matériel nécessaire, mais aussi le réconfort moral, affectif et psychologique dont il [avait] grandement besoin ». Il a ainsi demandé à ce que le recourant soit autorisé à séjourner chez lui le temps « de se stabiliser au niveau de sa santé psychique notamment, car celle-ci pouvait être positivement influencée par [sa] présence ». 4.4 Sans minimiser les troubles dont souffre le recourant et même à donner une interprétation large de la notion de « maladie grave » prévue par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, force est de constater qu'aucun rapport médical ne permet de retenir que l'intéressé serait dépendant de l'assistance de son frère. La lettre de celui-ci ne permet pas de renverser cette appréciation. En effet, le soutien matériel, moral et psychologique offert par le frère de l'intéressé n'est pas de nature à justifier, d'un point de vue légal, leur regroupement. Le fait, bien compréhensible, que le recourant se sente plus apaisé ou souffre moins aux côtés de ce membre de la famille n'est en l'occurrence pas déterminant au vu des exigences de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. On observera encore que l'intéressé et son frère vivent de manière séparée depuis de nombreuses années (sept en tous les cas) et que les récents évènements que le premier allègue, et qui paraissent l'avoir fragilisé, ne sont pas en mesure de fonder un besoin d'assistance tel que défini par la loi et la jurisprudence (cf. notamment, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5 ; arrêt du TAF D-5286/2022 du 2 décembre 2022 ; F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.7 et jurisp. cit.). Sur ce dernier point encore, il doit être constaté que le recourant, qui s'est présenté aux autorités autrichiennes sous une autre identité (autres nom, prénom et date de naissance [{...}]), n'a pas fourni de pièce d'identité et n'a donc pas démontré son lien de parenté avec celui qu'il présente comme son frère. Cette question sera toutefois laissée ouverte. 4.5 Le recourant ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, de la présence de son frère en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, l'Autriche demeure l'Etat compétent pour procéder à ce traitement. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 5.2 En l'espèce, il n'y aucune raison de penser que tel serait le cas (cf. notamment arrêts du Tribunal ; E-5891/2022 du 5 janvier 2022 ; E-6055/2022 du 4 janvier 2023 ; F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3 ; F-4443/2022 du 10 octobre 2022 p. 6 ; F-2811/2021 du 21 juin 2021 p. 6). Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques. Comme il sera vu par la suite, les allégations du recourant ne sont pas susceptibles de renverser cette présomption. 6. 6.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas invoqué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. De plus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.2 Le recourant n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Enfin, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 7.3 7.3.1 Sur le plan médical, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé a présenté, au niveau somatique, des douleurs abdominales d'origine indéterminée en octobre 2022 et une contusion au nez avec un petite blessure externe en décembre 2022. Des investigations ont été menées et des traitements antalgiques simples lui ont été prescrits. Ce même mois, le recourant s'est plaint de douleurs rénales. Une échographie rénale a été organisée en raison d'une suspicion de calculs rénaux. Aucune pièce médicale n'est toutefois parvenue au SEM ou au Tribunal à cet égard. Au niveau psychique, il ressort du dossier que l'intéressé est pris en charge depuis le mois de novembre 2022 auprès du C._______. Un épisode dépressif moyen à sévère ainsi qu'un état de stress post-traumatique ont été diagnostiqués. La persistance des symptômes anxio-dépressifs ainsi que la présence d'idées suicidaires non scénarisées ont en outre été mentionnées dans le dernier rapport du 9 janvier 2023. Il a été procédé à une adaptation du traitement mis en place (augmentation du Cripralex et maintien du Seroquel). Il ressort également de ce compte-rendu qu'un rendez-vous a été prévu un mois plus tard (comme précédemment), sauf péjoration clinique. En l'état, aucun autre document médical n'est parvenu au Tribunal. Au stade du recours, l'intéressé a soutenu, photographies à l'appui, être en très mauvaise santé et avoir perdu quarante kilos en quelques mois. Il a dit souffrir d'un état dépressif suite aux traumatismes multiples subis, se référant pour le surplus à la décision du SEM et aux rapports médicaux versés au dossier. Il a encore affirmé avoir rendez-vous chez un psychiatre, le 31 janvier 2023, lequel était susceptible d'établir un nouveau certificat médical propre à confirmer ses propos selon lesquels, notamment, il a besoin de son frère, qui craint qu'il ne mette fin à ses jours en Autriche. Sur le parcours de l'intéressé, les propos de celui-ci, ou de son frère dans ses courriers, ont été flous et les faits allégués ne sont pas attestés. Durant l'entretien Dublin, le recourant a prétendu que les « autorités turques » l'avaient malmené et forcé à boire du pétrole, ce qui l'empêchait de se souvenir des pays par lesquels il avait transité. Or on ne voit pas dans quel contexte ces événements se seraient produits. Quoi qu'il en soit, selon les résultats de l'évaluation « mmcheck » joints au recours (entretien du 2 septembre 2022), l'intéressé semble s'être souvenu de ses pays de transit (sont indiqués : Pakistan, Iran, Turquie, Bulgarie, Serbie). En outre, en Iran, selon son frère, il se serait vu couper l'oreille par des malfaiteurs qui souhaitaient rançonner ses proches. Or, sur les photographies récentes du recourant, aucune cicatrice ou blessure n'est visible sur ses oreilles et les rapports médicaux n'en constatent également aucune. Le recourant aurait par ailleurs perdu 40 kilos en quelques mois. Toutefois, l'évaluation « mmcheck » fait état d'une perte de poids de quatre kilos durant les huit derniers mois et mentionne un indice de masse corporel actuel dans la norme. Sur ce point, il convient de relever que les dates des photographies de l'intéressé (pour autant qu'il s'agisse bien de lui), censées démontrer sa perte de poids, ne sont pas établies. Cela dit, même à admettre une importante perte de poids, il serait possible de l'expliquer par les problèmes digestifs rencontrés ou d'autres raisons encore. 7.3.2 Quoi qu'il en soit, il y a lieu de retenir qu'aucune urgence médicale ne peut être déduite des éléments qui précèdent, ce d'autant plus que les soignants consultés par l'intéressé n'ont pas jugés opportun de le diriger vers un médecin spécialiste. En outre, les documents médicaux versés au dossier ne laissent pas apparaître de problèmes de santé nécessitant une thérapie intensive ou lourde, le traitement médicamenteux et le suivi à rythme mensuel mis en place pouvant assurément être poursuivis en Autriche. Dès lors que les rapports médicaux au dossier apparaissent suffisamment complets pour circonscrire - de manière claire - l'état de santé actuel de l'intéressé, ainsi que le suivi qu'il implique, il ne se justifie pas d'attendre un éventuel nouveau rapport avant de statuer. Ainsi, sans minimiser les difficultés affectant le recourant, le Tribunal retient que celui-ci ne présente pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Autriche serait, d'emblée, illicite au sens très restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 6.2). A cet égard, il sera relevé que l'Autriche dispose d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse et qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. En tout état de cause, à son retour en Autriche, l'intéressé pourra se prévaloir de la directive Accueil, qui impose à ce pays de garantir aux demandeurs d'asile un accès aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et de fournir aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil l'assistance médicale ou autre nécessaire, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Partant, il sera loisible au recourant de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. Enfin, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 7.4 S'agissant des « idées suicidaires non scénarisées » présentées par le recourant (cf. rapports médicaux des 11 novembre 2022 et 9 janvier 2023), il y a d'abord lieu de constater que celles-ci n'apparaissent pas liées à la situation en Autriche, tout risque de retraumatisation étant donc exclu. Or, comme vu plus haut et en dépit d'un éloignement de son frère, ce dernier pays est en mesure d'apporter à l'intéressé le cadre sécurisant ainsi que les soins qu'il nécessite aujourd'hui. En outre, aucun élément au dossier, ou au stade du recours, ne laisse penser que l'état psychique du recourant se serait péjoré, depuis le dépôt du dernier rapport médical, au point de remettre en cause l'analyse faite par le SEM à ce sujet. Pour rappel, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi (ici un transfert), y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). On ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En définitive, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 7.5 Le recourant, majeur, n'ayant pas démontré un lien de dépendance entre lui et son frère, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II, p. 5 et 6). 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense de versement d'une avance de frais deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 janvier 2023 devenant pour le reste caduques. 8.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 8.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :