Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4443/2022 Arrêt du 10 octobre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Renz, greffier. Parties X._______, né le [...] 1993, Afghanistan, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 26 septembre 2022 / N [...] Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 14 août 2022, le questionnaire « Europa » auquel le prénommé a répondu le même jour, en indiquant avoir quitté son pays d'origine en 2021 et être arrivé dans l'Espace Schengen le 3 juillet 2022 par la Bulgarie, les investigations diligentées le 18 août 2022 par le Secrétariat d'Etataux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 7 août 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 19 août 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant (EDP), entreprise le 22 août 2022 conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, l'entretien individuel du 24 août 2022, concernant la possible compétence de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel X._______ a notamment déclaré avoir été obligé de donner ses empreintes digitales en Auriche et ne pas avoir voulu déposer une demande d'asile en ce pays, mais avoir été informé par la police autrichienne qu'il devait être enregistré selon la loi pour être libre ensuite d'aller où il voulait ; qu'il a également indiqué qu'après avoir été emmené dans un camp sous tente à la frontière durant deux ou trois jours, les autorités autrichiennes lui auraient dit qu'elles ne « prenaient» pas sa demande d'asile et qu'il pouvait quitter l'Autriche s'il le voulait ; qu'il a encore ajouté que lors de son séjour dans ce pays, le comportement des autorités était inhumain à cause du fait qu'il ne pouvait pas quitter sa tente et accéder aux toilettes comme il le voulait ; que, s'agissant de sa situation médicale, il a expliqué ne pas avoir de problèmes de santé physique ou psychique, la demande datée du 24 août 2022 adressée par le SEM aux autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse des autorités autrichiennes du 31 août 2022, déclarant accepter la demande de reprise en charge du requérant en application de la disposition précitée et indiquant au surplus que l'Autriche procédera à l'examen de sa demande d'asile, la décision du 26 septembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Autriche et chargé le canton de Fribourg de procéder à l'exécution du transfert, constatant par ailleurs l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 3 octobre 2022, le recours interjeté, le 3 octobre 2022, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, les requêtes d'octroi de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif au recours, de dispense de paiement d'avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'ordonnance du 4 octobre 2022 par laquelle le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que les réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du 7 août 2022, que dans le cadre de l'entretien individuel du 24 août 2022, ainsi que dans son recours, l'intéressé a contesté ce résultat en soulignant que s'il avait été arrêté et obligé de donner ses empreintes digitales en Autriche, il n'avait jamais voulu déposer de demande d'asile dans ce pays et que les autorités autrichiennes ne lui avaient pas « offert de l'accueil » et l'avaient laissé quitter ce pays, que ce faisant, il perd de vue que, à partir du moment où les autorités autrichiennes l'ont enregistré comme demandeur d'asile et ont expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartient pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » était correct (cf. arrêt du TAF E-2222/2017 du 20 avril 2017 p. 6), que, par conséquent, le Tribunal se basera sur ce résultat, qu'ainsi, c'est de manière conforme au droit que le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que les autorités précitées ont expressément accepté cette demande le 31 août 2022, en indiquant au surplus qu'il serait procédé à l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, que par conséquent, l'Autriche est en principe l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon un procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'Autriche, que partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, le recourant ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Autriche en faisant valoir qu'il préférait vivre dans un pays « pacifiste » comme la Suisse, parce qu'il était un « fugitif de la guerre et de la destruction », que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que le recourant n'a toutefois fourni aucun élément objectif, sérieux et concret, permettant de penser que l'Autriche ne respecterait pas ses obligations internationales à son égard, par exemple en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'en lien à son état de santé, force est de rappeler que le requérant a indiqué, dans l'entretien individuel du 24 août 2022, ne pas avoir de problèmes de santé physique ou psychique de nature à faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche, qu'enfin, l'intéressé n'a pas fait valoir, dans son recours, qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé particuliers, que dès lors, rien ne permet d'admettre que le recourant ne soit pas en mesure de voyager, que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'étant pas contraire aux engagements de droit international liant la Suisse, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dans un souci d'exhaustivité, le Tribunal tient encore à relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condition d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ainsi, le simple souhait exprimé par le requérant de voir sa demande d'asile traitée dans un pays « pacifiste » comme la Suisse, ne saurait remettre en cause la compétence de l'Autriche (cf. arrêt du Tribunal D-378/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.3), qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû appliquer la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'au regard des pièces du dossier et de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM a satisfait à ses obligations en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'il ne peut pas, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. idem), que le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve, ni élément concret et pertinent au stade du recours qui devrait être soumis au SEM, que c'est par conséquent à bon droit que celui-ci a considéré que l'Autriche était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 octobre 2022 devenant caduques par le présent prononcé, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, ad dossier N [...] (pour information)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)