opencaselaw.ch

F-5527/2022

F-5527/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.3 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi).

E. 2.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III- le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 2.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 9 septembre 2022 (pce SEM 8). Le recourant conteste toutefois ce résultat ; les autorités autrichiennes lui auraient assuré qu'en donnant ses empreintes digitales il ne déposerait aucune demande d'asile et resterait libre de « continuer [s]on chemin » (pce TAF 1 p. 2). Ces allégations ne lui sont d'aucun secours. En effet, à partir du moment où les autorités autrichiennes l'ont enregistré comme demandeur d'asile et ont expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartient pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » est correct (cf. arrêt du TAF E-2222/2017 du 20 avril 2017 p. 6). Aussi, c'est de manière conforme au droit que le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 17). Celles-ci ont expressément accepté dans les délais cette demande le 11 octobre 2022 (pce SEM 20). Par conséquent, l'Autriche est en principe l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant.

E. 3 Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué que les autorités autrichiennes l'avaient maltraité et n'avaient pas donné suite à sa demande de pouvoir consulter un médecin ; étant sous le choc de son parcours migratoire difficile, émaillé de violences, il n'avait pas pu s'exprimer pleinement devant le SEM ; le procès-verbal de l'entretien Dublin mentionnait d'ailleurs expressément qu'il avait eu de la peine à s'exprimer. Les atrocités qu'il avait vécu durant son parcours migratoire l'auraient traumatisé et lui auraient causé des problèmes psychiques. Son mauvais état de santé n'aurait pas été pris en compte par le SEM. Finalement, il a indiqué que sa femme venait d'accoucher et suivait un traitement du cancer. Il espérait pouvoir les voir dans des conditions acceptables et humaines, ce qui ne serait pas possible en Autriche, vu le traitement inhumain dont il avait fait l'objet dans ce pays.

E. 4 Cet argumentaire appelle les considérations qui suivent.

E. 4.1 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêts du TAF F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3, F-4443/2022 du 10 octobre 2022 et F-2811/2021 du 21 juin 2021). Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques ; comme on le verra ci-après, les allégations non étayées du recourant ne sont pas susceptibles de renverser cette présomption.

E. 4.2 Ensuite, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les réf. cit. ; F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD II.

E. 4.3 En l'espèce, les allégations non étayées du recourant ne permettent pas de conclure que l'Autriche ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public à son égard, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH notamment (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-4443/2022 du 10 octobre 2022 p. 7 et F-2811/2021 du 21 juin 2021, p. 7).

E. 4.4 Pour ce qui a trait à son état de santé, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH ; soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jur. cit.). Cela étant, comme le relève le SEM dans la décision querellée, aucun document médical n'a été versé au dossier, quand bien même, lors de l'entretien Dublin du 30 septembre 2022, le SEM avait signalé au recourant qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral (pce SEM 15 p. 1). Aussi, rien n'incite à penser que les problèmes de santé du recourant seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Autriche, étant précisé que ce pays bénéficie d'une structure médicale similaire à la Suisse (arrêt du TAF F-5109/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.3).

E. 4.5 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 5 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). La demande de restitution d'effet suspensif est devenue sans objet. Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5527/2022 Arrêt du 6 décembre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, né le (...) 1979, Türkiye, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du (...) novembre 2022 / (...). Faits : A. Le (...) septembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé qu'il avait déposé une demande d'asile le (...) septembre 2022 en Autriche (pce SEM 10). Le 30 septembre 2022, le SEM a soumis une requête aux autorités autrichiennes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur la réglementation Dublin. Le 11 octobre 2022, ces dernières ont accepté la requête. B. Par décision du (...) novembre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. C. Le 30 novembre 2022, l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre principal, il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan formel, il a requis la prise de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif. En outre, il a demandé à être mis au bénéficie de l'assistance judiciaire totale. D. Le 1er décembre 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 2. 2.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III- le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 2.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 9 septembre 2022 (pce SEM 8). Le recourant conteste toutefois ce résultat ; les autorités autrichiennes lui auraient assuré qu'en donnant ses empreintes digitales il ne déposerait aucune demande d'asile et resterait libre de « continuer [s]on chemin » (pce TAF 1 p. 2). Ces allégations ne lui sont d'aucun secours. En effet, à partir du moment où les autorités autrichiennes l'ont enregistré comme demandeur d'asile et ont expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartient pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » est correct (cf. arrêt du TAF E-2222/2017 du 20 avril 2017 p. 6). Aussi, c'est de manière conforme au droit que le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 17). Celles-ci ont expressément accepté dans les délais cette demande le 11 octobre 2022 (pce SEM 20). Par conséquent, l'Autriche est en principe l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant.

3. Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué que les autorités autrichiennes l'avaient maltraité et n'avaient pas donné suite à sa demande de pouvoir consulter un médecin ; étant sous le choc de son parcours migratoire difficile, émaillé de violences, il n'avait pas pu s'exprimer pleinement devant le SEM ; le procès-verbal de l'entretien Dublin mentionnait d'ailleurs expressément qu'il avait eu de la peine à s'exprimer. Les atrocités qu'il avait vécu durant son parcours migratoire l'auraient traumatisé et lui auraient causé des problèmes psychiques. Son mauvais état de santé n'aurait pas été pris en compte par le SEM. Finalement, il a indiqué que sa femme venait d'accoucher et suivait un traitement du cancer. Il espérait pouvoir les voir dans des conditions acceptables et humaines, ce qui ne serait pas possible en Autriche, vu le traitement inhumain dont il avait fait l'objet dans ce pays.

4. Cet argumentaire appelle les considérations qui suivent. 4.1 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêts du TAF F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3, F-4443/2022 du 10 octobre 2022 et F-2811/2021 du 21 juin 2021). Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques ; comme on le verra ci-après, les allégations non étayées du recourant ne sont pas susceptibles de renverser cette présomption. 4.2 Ensuite, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les réf. cit. ; F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD II. 4.3 En l'espèce, les allégations non étayées du recourant ne permettent pas de conclure que l'Autriche ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public à son égard, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH notamment (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-4443/2022 du 10 octobre 2022 p. 7 et F-2811/2021 du 21 juin 2021, p. 7). 4.4 Pour ce qui a trait à son état de santé, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH ; soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jur. cit.). Cela étant, comme le relève le SEM dans la décision querellée, aucun document médical n'a été versé au dossier, quand bien même, lors de l'entretien Dublin du 30 septembre 2022, le SEM avait signalé au recourant qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral (pce SEM 15 p. 1). Aussi, rien n'incite à penser que les problèmes de santé du recourant seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Autriche, étant précisé que ce pays bénéficie d'une structure médicale similaire à la Suisse (arrêt du TAF F-5109/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.3). 4.5 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (ATAF 2015/9 consid. 8).

5. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté.

6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). La demande de restitution d'effet suspensif est devenue sans objet. Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry

- au Service de la population et des migrants, section asile et renvois, canton de Fribourg (en copie)