Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et manque de motivation.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022 p. 4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant fait valoir en substance qu'il avait indiqué, lors de son entretien Dublin, qu'il avait été victime de mauvais traitements par les autorités bulgares. Il avait été battu par un policier et il était courant que les réfugiés placés dans les centres d'accueil subissent des agressions de la part des policiers. Compte tenu de la violence et de la gravité des événements survenus en Bulgarie et du statut de policier des auteurs, le SEM se devait d'instruire ses allégations qui mettaient en lumière des pratiques courantes, voire systématiques, des autorités bulgares à l'égard des demandeurs d'asile (pce TAF 1 p. 6). Dans sa décision, le SEM a repris les déclarations du recourant sur les mauvais traitements allégués subis en Bulgarie (cf. décision attaquée p. 2). Il a ensuite relevé que celles-ci ne s'appuyaient sur aucun élément probant et que, quand bien même elles seraient démontrées, cela ne permettrait pas de remettre en question l'intégrité des autorités bulgares dans leur ensemble (ibidem p. 4). Force est de constater que les déclarations du recourant sur les mauvais traitements subis ne sont nullement étayées. Les affirmations contenues dans le recours, selon lesquelles le recours à la violence et les traitements inhumains et dégradants des migrants par la police bulgare serait une pratique établie, notoire et avérée, est un élément de fond à analyser dans le cadre d'éventuelles défaillances systémiques en Bulgarie (cf. infra consid. 5). Elles ne permettent pas d'étayer les allégations du recourant sur l'existence de violences dans son cas personnel. Dans ces circonstances, le SEM était légitimé à ne pas instruire cette question plus avant.
E. 2.4 Le recourant fait ensuite valoir une violation du devoir de motivation du SEM quant à la non application de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce, en ne prenant pas en compte et en n'examinant pas correctement tous les éléments pertinents de la cause. Il soutient qu'en cas de transfert en Bulgarie, il serait soumis à un risque de renvoi en chaîne vers son pays d'origine, contraire au principe de non-refoulement et sans examen adéquat de sa demande d'asile. Le système d'accueil et d'asile bulgare souffrait de défaillances systémiques qui auraient pour conséquence notamment un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, le SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation (pce TAF 1 p. 7 s.). Comme relevé supra (consid. 2.3), les déclarations relatives à l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie feront l'objet d'un examen au fond. Le Tribunal constate que le recourant, lors de son entretien Dublin, n'a évoqué aucun élément permettant de penser qu'il risquait de subir un renvoi en chaîne vers son pays d'origine. Le SEM a dès lors retenu qu'aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté n'existait dans le cas d'espèce (cf. décision attaquée p. 4). En l'absence de motifs particuliers présentés par le recourant, on ne saurait reprocher au SEM un défaut de motivation sur ce point.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel du recourant doivent être rejetés.
E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
E. 4.1 En procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du (...) décembre 2022. Le 1er février 2023, l'autorité intimée a adressé une demande de reprise en charge aux autorités bulgares. Ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III en date du 14 février 2023.
E. 4.2 Lors de son entretien Dublin du 31 janvier 2023, le recourant a déclaré ne pas souhaiter retourner en Bulgarie. Il voulait trouver du travail et aider sa famille en Afghanistan, et la situation en Suisse était beaucoup plus favorable qu'en Bulgarie pour cela. Après avoir été arrêté par la police bulgare, il avait été emmené dans un centre. Il avait reçu des papiers dont il ne comprenait pas le contenu, les avait signés mais ne savait pas s'il s'agissait d'une demande d'asile. Il n'avait pas reçu de réponse sur sa demande d'asile et avait quitté le pays après avoir été transféré dans un deuxième centre (pce SEM 13). Dans la mesure où le recourant contesterait le dépôt d'une demande d'asile en Bulgarie, ses allégations ne lui seraient d'aucun secours. A partir du moment où les autorités bulgares l'ont enregistré comme demandeur d'asile et ont expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartient pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » est correct (cf. arrêt du TAF F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.3). Par conséquent, la Bulgarie est l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile du recourant.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, il y a d'abord lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE).
E. 5.2 En l'espèce, lors de son entretien Dublin, le recourant a indiqué avoir passé 21 jours dans un centre en Bulgarie, puis 18 à 19 jours dans un deuxième centre. Les conditions de vie dans ces centres n'étaient pas très bonnes, l'accès à la douche était limité entre 21h et 22h, les toilettes et les douches étaient sales. Suite à une allergie qui lui avait provoqué des boutons sur le corps, il avait voulu obtenir des médicaments mais n'avait rien reçu. Un policier l'avait emmené à l'abri des caméras de surveillance et l'avait frappé. Devant les caméras, les autorités étaient « des anges » mais frappaient tout le temps les requérants hors caméra, y compris durant le repas. Étant libre de sortir dans le deuxième centre, il avait alors quitté la Bulgarie (pce SEM 13). Dans son recours, il fait en substance valoir que le système d'accueil et d'asile en Bulgarie souffre de défaillances systémiques, difficultés accentuées par l'afflux de réfugiés ukrainiens dans ce pays. Les ressortissants afghans faisant l'objet de discriminations au vu du faible taux de reconnaissance d'un statut de protection qui leur est octroyé par la Bulgarie, il ferait ainsi face à un haut risque de refoulement vers son pays d'origine.
E. 5.3 De jurisprudence constante, la Bulgarie ne présente pas de défaillances systémiques, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-651/2023 du 17 février 2023 consid. 7 ; E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture [CCT], RS 0.105), demeure présumé (cf. F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).
E. 5.4 Les allégations du recourant sur les mauvais traitements subis dans les centres d'accueil ne sont nullement étayées. Quand bien même cela serait le cas, elles ne seraient pas suffisantes pour conclure à la présence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, en renversement de la jurisprudence constante citée ci-dessus (supra consid. 5.3). Les difficultés rencontrées actuellement suite à l'arrivée de réfugiés ukrainiens ne permettent pas au Tribunal de conclure à l'existence de défaillances systémiques dans le système d'accueil et d'asile bulgare (cf. arrêt du TAF précité F-651/2023 consid. 7.1 ; F-4528/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.3 ; F-3815/2022 du 13 octobre 2022 p. 7). Il en va de même de la faible proportion de reconnaissance d'un statut de protection par les autorités bulgares vis-à-vis des ressortissants de certaines nationalités, tels les ressortissants afghans (cf. notamment arrêt du TAF D-475/2023 du 14 février 2023 consid. 7.2 et 8.4). A ce titre, il est relevé que la jurisprudence du Tribunal de céans citée par le recourant dans son mémoire ne lui est d'aucun secours. Trois des arrêts cités (F-2707/2022 du 12 octobre 2022, D-3180/2022 du 19 septembre 2022 et D-1569/2022 du 26 juillet 2022) ont certes relevé le faible taux de reconnaissance d'un statut de protection octroyé aux ressortissants afghans par la Bulgarie. Au vu de cette pratique et de la nationalité afghane des personnes concernées dans ces affaires, le Tribunal a estimé que la question se posait de savoir si les autorités bulgares examineraient les demandes d'asile d'une manière tenant suffisamment compte du principe de non-refoulement. Il ressort cependant de ces arrêts que les autorités bulgares n'avaient pas répondu aux demandes de reprise en charge déposées par la Suisse, de sorte que l'état de la demande d'asile en Bulgarie n'était pas connu (cf. arrêts du TAF F-2707/2022 consid. 9.2 ; D-3180/2022 consid. 5.4.2 ; TAF D-1569/2022 consid. 8.2.4). Le Tribunal relève également que, dans le cas F-2707/2022, l'état de santé du recourant n'était pas établi à satisfaction (cf. consid. 9.1) tandis que dans un autre arrêt cité (E-305/2017 du 5 septembre 2017), la personne concernée avait reçu une décision négative d'asile sur recours en Bulgarie. Elle avait fait valoir de manière crédible avoir subi des tortures suite à un premier renvoi dans son pays d'origine et, en l'absence d'une traduction adéquate, il n'était pas possible de déterminer dans quelle mesure les autorités bulgares avaient tenu compte des risques encourus en cas de renvoi dans le pays d'origine (cf. consid. 5.2.2). Force est de constater que la situation du recourant se distingue de celles présentées ci-dessus. En effet, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 20), ce qui implique que sa demande d'asile est toujours en examen. Rien ne démontre que les autorités bulgares ne tiendraient pas compte des motifs s'opposant au retour du recourant dans son pays d'origine (cf. infra consid. 6.3) dans le cadre de cette procédure. De plus, comme on le verra ci-après (infra consid. 6.5 s.), la situation médicale du recourant est connue et ne fait pas obstacle à son transfert vers la Bulgarie.
E. 6 Pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque une violation de l'art. 17 RD III en relation avec les art. 3, 13 et 14 CEDH, ainsi qu'avec les art. 3 et 16 CCT (Conv. torture).
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
E. 6.2 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 6.3 Dans son recours, l'intéressé a indiqué qu'il travaillait comme (...) avant l'arrivée des talibans. Après leur arrivée au pouvoir, ceux-ci l'auraient activement cherché, ce qui l'aurait poussé à fuir. Lors d'un contrôle sur le territoire afghan, il avait été identifié puis emprisonné et torturé durant quinze jours. Il avait été attaché, battu au moyen d'armes et mis à nu, les talibans le filmant alors qu'il subissait des actes de violence et de maltraitance. En raison du manque d'organisation des talibans à ce moment-là, il avait réussi à s'enfuir. En annexe de son recours, il a joint des documents afin de prouver son appartenance aux (...) (pce TAF 1 annexes 1-6). N'ayant pu obtenir que certains documents, sous forme de copie et datant d'il y a plusieurs années, il craignait, au vu de la pratique des autorités bulgares vis-à-vis des demandeurs d'asile afghans, que cela ne soit pas suffisant pour obtenir une protection dans ce pays. Au vu de ce qu'il avait vécu dans son pays d'origine et de la pratique des autorités bulgares, il courrait un risque accru d'être refoulé dans son pays d'origine en cas de transfert en Bulgarie, ce qui représenterait un réel danger pour sa vie (pce TAF 1 pp. 4 et 23).
E. 6.4 En l'espèce, les allégations (non étayées) du recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert. Les autorités bulgares ont expressément accepté de le reprendre en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 20), ce qui implique que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen. Comme relevé supra (cf. consid. 5.4), le fait que les taux de reconnaissance d'un statut de protection soient faibles en Bulgarie vis-à-vis des ressortissants afghans ne suffit pas à conclure à l'existence de défaillances systémiques. Dans le cas concret, aucun indice ne permet de retenir que les autorités bulgares ne mèneraient pas à terme la procédure d'asile du recourant de manière correcte, ne tiendraient pas compte de ses motifs d'asile ou des moyens de preuve proposés ou le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement.
E. 6.5 Sur le plan médical, le recourant a déclaré, lors de son entretien Dublin, être en bonne santé mais avoir une infection au niveau des pieds. Il s'était rendu à l'hôpital pour cela et avait été traité. Cette infection datait de son arrivée en Suisse. Il a déclaré ne pas avoir d'autres problèmes de santé physique ou psychique, précisant être en bonne santé psychique (pce SEM 13). Selon un formulaire F2 du 29 janvier 2023 (pce SEM 19), l'intéressé a été traité pour un abcès sur poil incarné sur une cuisse et a reçu un antibiotique à prendre durant cinq jours, une réévaluation devant être effectuée. Selon un journal de soins du 3 février 2023 (pce SEM 25), le recourant s'est présenté au guichet pour recevoir ses antibiotiques mais ceux-ci lui avaient été donnés pour cinq jours. Il a souhaité que son pansement soit refait mais un rendez-vous pour changer son pansement avait déjà eu lieu ce jour-là. L'intéressé était parti énervé, ne comprenant pas que le pansement ne soit pas changé deux fois par jour. Sur le vu de cette documentation médicale, force est de constater que les affections dont souffre le recourant ne sauraient constituer un obstacle à son transfert vers la Bulgarie (sur la jurisprudence restrictive y relative, cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).
E. 6.6 Il ressort de tout ce qui précède que le recourant n'a pas démontré présenter de vulnérabilité particulière qui nécessiterait des garanties particulières avant son transfert vers la Bulgarie. En outre, il n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Bulgarie, des conditions matérielles prévues par la législation topique et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3, 13 et 14 CEDH ou aux art. 3 et 16 CCT.
E. 6.7 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté
E. 8.1 Comme cela ressort des considérants qui précèdent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Il est ainsi statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1252/2023 Arrêt du 15 mars 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 23 janvier 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. En date du 14 février 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la réglementation Dublin. B. Par décision du 22 février 2023 (notifiée le 24 février 2023), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 3 mars 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de mesures superprovisionnelles urgentes et de l'effet suspensif au recours. D. Par mesures superprovisionnelles du 6 mars 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et manque de motivation. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022 p. 4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 2.3. En l'espèce, le recourant fait valoir en substance qu'il avait indiqué, lors de son entretien Dublin, qu'il avait été victime de mauvais traitements par les autorités bulgares. Il avait été battu par un policier et il était courant que les réfugiés placés dans les centres d'accueil subissent des agressions de la part des policiers. Compte tenu de la violence et de la gravité des événements survenus en Bulgarie et du statut de policier des auteurs, le SEM se devait d'instruire ses allégations qui mettaient en lumière des pratiques courantes, voire systématiques, des autorités bulgares à l'égard des demandeurs d'asile (pce TAF 1 p. 6). Dans sa décision, le SEM a repris les déclarations du recourant sur les mauvais traitements allégués subis en Bulgarie (cf. décision attaquée p. 2). Il a ensuite relevé que celles-ci ne s'appuyaient sur aucun élément probant et que, quand bien même elles seraient démontrées, cela ne permettrait pas de remettre en question l'intégrité des autorités bulgares dans leur ensemble (ibidem p. 4). Force est de constater que les déclarations du recourant sur les mauvais traitements subis ne sont nullement étayées. Les affirmations contenues dans le recours, selon lesquelles le recours à la violence et les traitements inhumains et dégradants des migrants par la police bulgare serait une pratique établie, notoire et avérée, est un élément de fond à analyser dans le cadre d'éventuelles défaillances systémiques en Bulgarie (cf. infra consid. 5). Elles ne permettent pas d'étayer les allégations du recourant sur l'existence de violences dans son cas personnel. Dans ces circonstances, le SEM était légitimé à ne pas instruire cette question plus avant. 2.4. Le recourant fait ensuite valoir une violation du devoir de motivation du SEM quant à la non application de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce, en ne prenant pas en compte et en n'examinant pas correctement tous les éléments pertinents de la cause. Il soutient qu'en cas de transfert en Bulgarie, il serait soumis à un risque de renvoi en chaîne vers son pays d'origine, contraire au principe de non-refoulement et sans examen adéquat de sa demande d'asile. Le système d'accueil et d'asile bulgare souffrait de défaillances systémiques qui auraient pour conséquence notamment un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, le SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation (pce TAF 1 p. 7 s.). Comme relevé supra (consid. 2.3), les déclarations relatives à l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie feront l'objet d'un examen au fond. Le Tribunal constate que le recourant, lors de son entretien Dublin, n'a évoqué aucun élément permettant de penser qu'il risquait de subir un renvoi en chaîne vers son pays d'origine. Le SEM a dès lors retenu qu'aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté n'existait dans le cas d'espèce (cf. décision attaquée p. 4). En l'absence de motifs particuliers présentés par le recourant, on ne saurait reprocher au SEM un défaut de motivation sur ce point. 2.5. Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel du recourant doivent être rejetés.
3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4. 4.1. En procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du (...) décembre 2022. Le 1er février 2023, l'autorité intimée a adressé une demande de reprise en charge aux autorités bulgares. Ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III en date du 14 février 2023. 4.2. Lors de son entretien Dublin du 31 janvier 2023, le recourant a déclaré ne pas souhaiter retourner en Bulgarie. Il voulait trouver du travail et aider sa famille en Afghanistan, et la situation en Suisse était beaucoup plus favorable qu'en Bulgarie pour cela. Après avoir été arrêté par la police bulgare, il avait été emmené dans un centre. Il avait reçu des papiers dont il ne comprenait pas le contenu, les avait signés mais ne savait pas s'il s'agissait d'une demande d'asile. Il n'avait pas reçu de réponse sur sa demande d'asile et avait quitté le pays après avoir été transféré dans un deuxième centre (pce SEM 13). Dans la mesure où le recourant contesterait le dépôt d'une demande d'asile en Bulgarie, ses allégations ne lui seraient d'aucun secours. A partir du moment où les autorités bulgares l'ont enregistré comme demandeur d'asile et ont expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartient pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » est correct (cf. arrêt du TAF F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.3). Par conséquent, la Bulgarie est l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile du recourant. 5. 5.1. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, il y a d'abord lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE). 5.2. En l'espèce, lors de son entretien Dublin, le recourant a indiqué avoir passé 21 jours dans un centre en Bulgarie, puis 18 à 19 jours dans un deuxième centre. Les conditions de vie dans ces centres n'étaient pas très bonnes, l'accès à la douche était limité entre 21h et 22h, les toilettes et les douches étaient sales. Suite à une allergie qui lui avait provoqué des boutons sur le corps, il avait voulu obtenir des médicaments mais n'avait rien reçu. Un policier l'avait emmené à l'abri des caméras de surveillance et l'avait frappé. Devant les caméras, les autorités étaient « des anges » mais frappaient tout le temps les requérants hors caméra, y compris durant le repas. Étant libre de sortir dans le deuxième centre, il avait alors quitté la Bulgarie (pce SEM 13). Dans son recours, il fait en substance valoir que le système d'accueil et d'asile en Bulgarie souffre de défaillances systémiques, difficultés accentuées par l'afflux de réfugiés ukrainiens dans ce pays. Les ressortissants afghans faisant l'objet de discriminations au vu du faible taux de reconnaissance d'un statut de protection qui leur est octroyé par la Bulgarie, il ferait ainsi face à un haut risque de refoulement vers son pays d'origine. 5.3. De jurisprudence constante, la Bulgarie ne présente pas de défaillances systémiques, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-651/2023 du 17 février 2023 consid. 7 ; E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture [CCT], RS 0.105), demeure présumé (cf. F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 5.4. Les allégations du recourant sur les mauvais traitements subis dans les centres d'accueil ne sont nullement étayées. Quand bien même cela serait le cas, elles ne seraient pas suffisantes pour conclure à la présence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, en renversement de la jurisprudence constante citée ci-dessus (supra consid. 5.3). Les difficultés rencontrées actuellement suite à l'arrivée de réfugiés ukrainiens ne permettent pas au Tribunal de conclure à l'existence de défaillances systémiques dans le système d'accueil et d'asile bulgare (cf. arrêt du TAF précité F-651/2023 consid. 7.1 ; F-4528/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.3 ; F-3815/2022 du 13 octobre 2022 p. 7). Il en va de même de la faible proportion de reconnaissance d'un statut de protection par les autorités bulgares vis-à-vis des ressortissants de certaines nationalités, tels les ressortissants afghans (cf. notamment arrêt du TAF D-475/2023 du 14 février 2023 consid. 7.2 et 8.4). A ce titre, il est relevé que la jurisprudence du Tribunal de céans citée par le recourant dans son mémoire ne lui est d'aucun secours. Trois des arrêts cités (F-2707/2022 du 12 octobre 2022, D-3180/2022 du 19 septembre 2022 et D-1569/2022 du 26 juillet 2022) ont certes relevé le faible taux de reconnaissance d'un statut de protection octroyé aux ressortissants afghans par la Bulgarie. Au vu de cette pratique et de la nationalité afghane des personnes concernées dans ces affaires, le Tribunal a estimé que la question se posait de savoir si les autorités bulgares examineraient les demandes d'asile d'une manière tenant suffisamment compte du principe de non-refoulement. Il ressort cependant de ces arrêts que les autorités bulgares n'avaient pas répondu aux demandes de reprise en charge déposées par la Suisse, de sorte que l'état de la demande d'asile en Bulgarie n'était pas connu (cf. arrêts du TAF F-2707/2022 consid. 9.2 ; D-3180/2022 consid. 5.4.2 ; TAF D-1569/2022 consid. 8.2.4). Le Tribunal relève également que, dans le cas F-2707/2022, l'état de santé du recourant n'était pas établi à satisfaction (cf. consid. 9.1) tandis que dans un autre arrêt cité (E-305/2017 du 5 septembre 2017), la personne concernée avait reçu une décision négative d'asile sur recours en Bulgarie. Elle avait fait valoir de manière crédible avoir subi des tortures suite à un premier renvoi dans son pays d'origine et, en l'absence d'une traduction adéquate, il n'était pas possible de déterminer dans quelle mesure les autorités bulgares avaient tenu compte des risques encourus en cas de renvoi dans le pays d'origine (cf. consid. 5.2.2). Force est de constater que la situation du recourant se distingue de celles présentées ci-dessus. En effet, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 20), ce qui implique que sa demande d'asile est toujours en examen. Rien ne démontre que les autorités bulgares ne tiendraient pas compte des motifs s'opposant au retour du recourant dans son pays d'origine (cf. infra consid. 6.3) dans le cadre de cette procédure. De plus, comme on le verra ci-après (infra consid. 6.5 s.), la situation médicale du recourant est connue et ne fait pas obstacle à son transfert vers la Bulgarie. 6. Pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque une violation de l'art. 17 RD III en relation avec les art. 3, 13 et 14 CEDH, ainsi qu'avec les art. 3 et 16 CCT (Conv. torture). 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.2. Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.3. Dans son recours, l'intéressé a indiqué qu'il travaillait comme (...) avant l'arrivée des talibans. Après leur arrivée au pouvoir, ceux-ci l'auraient activement cherché, ce qui l'aurait poussé à fuir. Lors d'un contrôle sur le territoire afghan, il avait été identifié puis emprisonné et torturé durant quinze jours. Il avait été attaché, battu au moyen d'armes et mis à nu, les talibans le filmant alors qu'il subissait des actes de violence et de maltraitance. En raison du manque d'organisation des talibans à ce moment-là, il avait réussi à s'enfuir. En annexe de son recours, il a joint des documents afin de prouver son appartenance aux (...) (pce TAF 1 annexes 1-6). N'ayant pu obtenir que certains documents, sous forme de copie et datant d'il y a plusieurs années, il craignait, au vu de la pratique des autorités bulgares vis-à-vis des demandeurs d'asile afghans, que cela ne soit pas suffisant pour obtenir une protection dans ce pays. Au vu de ce qu'il avait vécu dans son pays d'origine et de la pratique des autorités bulgares, il courrait un risque accru d'être refoulé dans son pays d'origine en cas de transfert en Bulgarie, ce qui représenterait un réel danger pour sa vie (pce TAF 1 pp. 4 et 23). 6.4. En l'espèce, les allégations (non étayées) du recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert. Les autorités bulgares ont expressément accepté de le reprendre en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 20), ce qui implique que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen. Comme relevé supra (cf. consid. 5.4), le fait que les taux de reconnaissance d'un statut de protection soient faibles en Bulgarie vis-à-vis des ressortissants afghans ne suffit pas à conclure à l'existence de défaillances systémiques. Dans le cas concret, aucun indice ne permet de retenir que les autorités bulgares ne mèneraient pas à terme la procédure d'asile du recourant de manière correcte, ne tiendraient pas compte de ses motifs d'asile ou des moyens de preuve proposés ou le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. 6.5. Sur le plan médical, le recourant a déclaré, lors de son entretien Dublin, être en bonne santé mais avoir une infection au niveau des pieds. Il s'était rendu à l'hôpital pour cela et avait été traité. Cette infection datait de son arrivée en Suisse. Il a déclaré ne pas avoir d'autres problèmes de santé physique ou psychique, précisant être en bonne santé psychique (pce SEM 13). Selon un formulaire F2 du 29 janvier 2023 (pce SEM 19), l'intéressé a été traité pour un abcès sur poil incarné sur une cuisse et a reçu un antibiotique à prendre durant cinq jours, une réévaluation devant être effectuée. Selon un journal de soins du 3 février 2023 (pce SEM 25), le recourant s'est présenté au guichet pour recevoir ses antibiotiques mais ceux-ci lui avaient été donnés pour cinq jours. Il a souhaité que son pansement soit refait mais un rendez-vous pour changer son pansement avait déjà eu lieu ce jour-là. L'intéressé était parti énervé, ne comprenant pas que le pansement ne soit pas changé deux fois par jour. Sur le vu de cette documentation médicale, force est de constater que les affections dont souffre le recourant ne sauraient constituer un obstacle à son transfert vers la Bulgarie (sur la jurisprudence restrictive y relative, cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 6.6. Il ressort de tout ce qui précède que le recourant n'a pas démontré présenter de vulnérabilité particulière qui nécessiterait des garanties particulières avant son transfert vers la Bulgarie. En outre, il n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Bulgarie, des conditions matérielles prévues par la législation topique et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3, 13 et 14 CEDH ou aux art. 3 et 16 CCT. 6.7. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté 8. 8.1. Comme cela ressort des considérants qui précèdent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Il est ainsi statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :