opencaselaw.ch

F-1966/2025

F-1966/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite du recourant. Vu l'issue du recours, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.4 Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2.Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b RD III). 2.2 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités bulgares compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la Bulgarie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, ce qui n'est pas remis en cause en l'espèce (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt «forcé» d'une demande d'asile, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf., notamment, arrêts du TAF F-7407/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.3 et F-3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 2.4).

E. 3.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 3.2 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).

E. 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.1). A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêts du TAF E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.4 et F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8).

E. 3.4 Les arguments généraux avancés par l'intéressé au sujet des carences de la procédure d'asile et des traitements dégradants des requérants en Bulgarie - qui ne sont du reste pas étayés - ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l'appréciation des autorités suisses à ce sujet. 4.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 4.1 Le Tribunal estime que les allégations de l'intéressé en lien avec les violences et humiliations subies en Bulgarie sont vagues et peu substantielles. Nonobstant les carences existant dans le système d'asile bulgare, telles que constatées dans l'arrêt de référence F-7195/2018, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 4.2 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10 et Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, les troubles rapportés par le recourant n'ont donné lieu à aucune consultation médicale (étant souligné qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve [art. 8 CC], c'est à l'intéressé de démontrer les faits [médicaux] qu'il allègue), de sorte qu'il n'y a aucune raison de retenir que ces affections seraient d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert du recourant vers la Bulgarie. 4.3 Dans ces conditions, le requérant ne saurait être qualifié de «particulièrement vulnérable», de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de sa (re)prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-6319/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.3 et F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6). 4.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Bulgarie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; voir arrêt du TAF F-6319/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.4). 4.5 Quant aux autres arguments avancés par le recourant pour s'opposer à son transfert en Bulgarie, ils relèvent de la convenance personnelle et ne sauraient remettre en question le bien-fondé de la décision querellée. Ainsi en est-il de son désir de poursuivre ses études en Suisse, avec le soutien de son frère (avec lequel, au vu de son argumentaire de recours, il ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier au sens de l'art. 16 par. 1 RD III ou de l'art. 8 CEDH [ATF 139 II 393 consid. 5.1 et arrêt du TAF F-6055/2024 du 9 mars 2025 consid. 6.4]). Il convient ici de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni du droit national. Le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6.Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1966/2025 Arrêt du 26 mars 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 2001, Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 14 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 10 février 2025, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant afghan, né le (...) 2001, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Une comparaison des empreintes digitales avec les données du système européen « Eurodac » a fait apparaître que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 20 janvier 2025. C. Le 18 février 2025, l'intéressé a été entendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, notamment au sujet de la probable compétence de la Bulgarie pour traiter sa demande d'asile. D. Le jour-même, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). En date du 20 février 2025, les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge l'intéressé en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. E. Par décision du 14 mars 2025, notifiée le jour-même par voie électronique, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 21 mars 2025 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à ce que la Suisse examine sa demande d'asile. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2025, l'exécution du transfert du recourant a été provisoirement suspendue par le Tribunal. H.Par courrier du 25 mars 2025, adressé au Tribunal, le recourant a réitéré les arguments contenus dans son recours du 21 mars 2025. Droit :

1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite du recourant. Vu l'issue du recours, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4 Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2.Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b RD III). 2.2 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités bulgares compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la Bulgarie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, ce qui n'est pas remis en cause en l'espèce (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt «forcé» d'une demande d'asile, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf., notamment, arrêts du TAF F-7407/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.3 et F-3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 2.4). 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.1). A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêts du TAF E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.4 et F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). 3.4 Les arguments généraux avancés par l'intéressé au sujet des carences de la procédure d'asile et des traitements dégradants des requérants en Bulgarie - qui ne sont du reste pas étayés - ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l'appréciation des autorités suisses à ce sujet. 4.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 4.1 Le Tribunal estime que les allégations de l'intéressé en lien avec les violences et humiliations subies en Bulgarie sont vagues et peu substantielles. Nonobstant les carences existant dans le système d'asile bulgare, telles que constatées dans l'arrêt de référence F-7195/2018, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 4.2 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10 et Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, les troubles rapportés par le recourant n'ont donné lieu à aucune consultation médicale (étant souligné qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve [art. 8 CC], c'est à l'intéressé de démontrer les faits [médicaux] qu'il allègue), de sorte qu'il n'y a aucune raison de retenir que ces affections seraient d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert du recourant vers la Bulgarie. 4.3 Dans ces conditions, le requérant ne saurait être qualifié de «particulièrement vulnérable», de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de sa (re)prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-6319/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.3 et F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6). 4.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Bulgarie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; voir arrêt du TAF F-6319/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.4). 4.5 Quant aux autres arguments avancés par le recourant pour s'opposer à son transfert en Bulgarie, ils relèvent de la convenance personnelle et ne sauraient remettre en question le bien-fondé de la décision querellée. Ainsi en est-il de son désir de poursuivre ses études en Suisse, avec le soutien de son frère (avec lequel, au vu de son argumentaire de recours, il ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier au sens de l'art. 16 par. 1 RD III ou de l'art. 8 CEDH [ATF 139 II 393 consid. 5.1 et arrêt du TAF F-6055/2024 du 9 mars 2025 consid. 6.4]). Il convient ici de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni du droit national. Le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6.Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :