Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.4 Cela étant, force est d'emblée de constater que les arguments du recours se rapportant aux motifs qui ont amené l'intéressé à fuir la Turquie - respectivement les motifs d'asile invoqués - ne peuvent être examinés par le SEM ou le Tribunal. En effet, la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile (cf., notamment, arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.5).
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III (cf. let. C supra), les autorités croates compétentes n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, de sorte que la Croatie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 25 par. 2 RD III (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt «forcé» d'une demande d'asile en Croatie, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf., notamment, arrêts du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 5.5 et F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4). 3.Il convient d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.1 Il sied de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. les directives n° 2013/32/UE [directive procédure] et n° 2013/33/UE [directive accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. 3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il n'y a toutefois pas lieu de retenir que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie présentent des défaillances systémiques en ce qui concerne les requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale dans ce pays et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêt de référence du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.4 et 9.5, depuis lors confirmé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 4.4 et D-5641/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.5). 3.3 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce. 3.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments invoqués par le recourant quant à sa crainte d'être refoulé en Turquie à la suite de son transfert vers la Croatie. En effet, dans la mesure où il a été constaté que la Croatie était compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et que la procédure d'asile dans ce pays était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi de l'intéressé vers la Turquie ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif).
E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a également souligné qu'il ne se sentait pas en sécurité en Croatie, compte tenu des pressions psychologiques exercées par la police et des accointances des autorités croates avec les services de renseignements turcs.
E. 4.2 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence du Tribunal, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu des critères Dublin viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).
E. 4.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure. Au surplus, ses allégations en lien avec les risques qu'il encourrait en Croatie n'ont nullement été étayées. Le Tribunal observe que la Croatie est un Etat de droit, disposant d'un système judiciaire qui fonctionne, et qu'aucun élément ne permet de penser que les autorités compétentes de ce pays n'offriraient pas au recourant une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande (cf. arrêts du TAF F-3372/2024 du 4 juin 2024 consid. 4.3 et E-4218/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.1 [recourants turcs ayant allégué de prétendus agissements des services secrets turcs en Croatie]).
E. 4.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort de l'entretien individuel du 16 avril 2024 et des journaux de soins versés au dossier qu'il souffre d'un kyste à la tête (mais qu'il a renoncé à être opéré en Turquie) ainsi que d'angoisses et de troubles du sommeil (mais qu'il a refusé un entretien de suivi avec un infirmier du centre d'accueil). En outre, du Relaxane et de l'Atarax lui ont été prescrits au centre d'accueil. Dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas avancé de griefs en lien avec sa situation médicale actuelle. Quoi qu'il en soit, de tels problèmes de santé ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie puisse être considérée comme illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rendue en application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3651/2024 Arrêt du 17 juin 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1997, Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 31 mai 2024 / N (...). Faits : A. Le 8 avril 2024, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande de protection internationale en Croatie le 25 mars 2024. B. L'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel, en date du 16 avril 2024, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et de l'établissement des faits médicaux. C. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Les autorités croates n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu par le règlement précité. D. Par décision du 31 mai 2024, notifiée le 3 juin 2024, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 10 juin 2024 (date du timbre postal), X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'examen par la Suisse de sa demande d'asile. F. Par ordonnance du 11 juin 2024, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4. Cela étant, force est d'emblée de constater que les arguments du recours se rapportant aux motifs qui ont amené l'intéressé à fuir la Turquie - respectivement les motifs d'asile invoqués - ne peuvent être examinés par le SEM ou le Tribunal. En effet, la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile (cf., notamment, arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.5). 2. 2.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 2.3. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 2.4. En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III (cf. let. C supra), les autorités croates compétentes n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, de sorte que la Croatie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 25 par. 2 RD III (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt «forcé» d'une demande d'asile en Croatie, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf., notamment, arrêts du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 5.5 et F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4). 3.Il convient d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.1 Il sied de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. les directives n° 2013/32/UE [directive procédure] et n° 2013/33/UE [directive accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. 3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il n'y a toutefois pas lieu de retenir que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie présentent des défaillances systémiques en ce qui concerne les requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale dans ce pays et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêt de référence du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.4 et 9.5, depuis lors confirmé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 4.4 et D-5641/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.5). 3.3 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce. 3.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments invoqués par le recourant quant à sa crainte d'être refoulé en Turquie à la suite de son transfert vers la Croatie. En effet, dans la mesure où il a été constaté que la Croatie était compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et que la procédure d'asile dans ce pays était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi de l'intéressé vers la Turquie ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a également souligné qu'il ne se sentait pas en sécurité en Croatie, compte tenu des pressions psychologiques exercées par la police et des accointances des autorités croates avec les services de renseignements turcs. 4.2 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence du Tribunal, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu des critères Dublin viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 4.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure. Au surplus, ses allégations en lien avec les risques qu'il encourrait en Croatie n'ont nullement été étayées. Le Tribunal observe que la Croatie est un Etat de droit, disposant d'un système judiciaire qui fonctionne, et qu'aucun élément ne permet de penser que les autorités compétentes de ce pays n'offriraient pas au recourant une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande (cf. arrêts du TAF F-3372/2024 du 4 juin 2024 consid. 4.3 et E-4218/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.1 [recourants turcs ayant allégué de prétendus agissements des services secrets turcs en Croatie]). 4.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort de l'entretien individuel du 16 avril 2024 et des journaux de soins versés au dossier qu'il souffre d'un kyste à la tête (mais qu'il a renoncé à être opéré en Turquie) ainsi que d'angoisses et de troubles du sommeil (mais qu'il a refusé un entretien de suivi avec un infirmier du centre d'accueil). En outre, du Relaxane et de l'Atarax lui ont été prescrits au centre d'accueil. Dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas avancé de griefs en lien avec sa situation médicale actuelle. Quoi qu'il en soit, de tels problèmes de santé ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie puisse être considérée comme illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rendue en application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : une facture)
- au SEM, n° de réf. N (...) (annexe : copie du recours)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie)