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F-4440/2023

F-4440/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, 1e phrase, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en français, alors que le recours a été rédigé en allemand. Il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.3.1 Dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 RD III). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. aRD III).

E. 3.3.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 6.4.1.1 et ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 3.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que X._______ avait déjà déposé une demande d'asile en Croatie le 10 juin 2023. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 26 juin 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux semaines prévu par le règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 1, 2e phrase et par. 2 du règlement Dublin III, ainsi qu'art. 42 RD III). C'est la raison pour laquelle le SEM, en date du 11 juillet 2023, a informé la Croatie qu'il la considérait compétente pour examiner la demande de protection internationale de l'intéressé.

E. 3.4.2 En revanche, aucun résultat ne figure dans la base de données «Eurodac» s'agissant de Y._______. Durant son entretien Dublin du 23 juin 2023, celle-ci a déclaré être arrivée en Croatie au mois de juin 2023 et avoir toujours voyagé avec son mari depuis qu'elle avait quitté la Turquie, le 6 juin 2023. Elle a déclaré qu'en Croatie, la prise de ses empreintes digitales n'avait pas pu avoir lieu, car «il était très tard» et qu'elle était «la dernière du groupe». Les empreintes digitales de son mari avaient par contre été correctement enregistrées. Entendu le même jour, X._______ a également indiqué avoir toujours voyagé avec son épouse. Par ailleurs, les récits des deux recourants concernant, d'une part, l'itinéraire suivi jusqu'en Suisse et, d'autre part, les formalités administratives effectuées en Croatie, sont concordants. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la demande de reprise en charge de l'intéressée, adressée par la Suisse à la Croatie en date du 26 juin 2023, était, à raison, fondée sur «des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac» (art. 23 par. 2, 2e alinéa, du règlement Dublin III) - respectivement sur des «éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée» et/ou des «indices» (cf. art. 23 par. 4 RD III), au sens de l'art. 2 par. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement no 343/2003 [JO 2003, L 222, p. 3], tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) (ci-après : «règlement d'exécution» ; cf. également la liste des preuves et indices figurant à l'annexe II du règlement d'exécution, en particulier la liste B [indices], ch. II, pt. 2; voir Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, Berlin 2018, ad art. 23 du règlement Dublin III, chiffre 6). Ce faisant, le SEM a respecté le délai de trois mois - dès le dépôt de la demande d'asile en Suisse de l'intéressée - prévu à l'art. 23 par. 2, 2e alinéa RD III. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par le règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 25 par. 1, 1e phrase et par. 2 du règlement Dublin III, ainsi qu'art. 42 RD III). C'est la raison pour laquelle le SEM, en date du 28 juillet 2023, a informé la Croatie qu'il la considérait compétente pour examiner la demande de protection internationale de l'intéressée.

E. 3.4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal relève que, dans des constellations similaires (hit «Eurodac» uniquement pour certains membres de la même famille, voyageant ensemble depuis leur pays d'origine vers la Suisse), le SEM adresse parfois une demande de renseignement, au sens de l'art. 34 RD III, à l'Etat Dublin concerné, afin de déterminer si tous les membres de la famille y ont effectivement déposé une demande de protection internationale (cf. notamment arrêts du TAF F-3914/2022 du 22 septembre 2022, F-4465/2021 du 15 octobre 2021 et F-6523/2020 du 31 décembre 2020). Dans la présente procédure, le SEM n'a pas usé de cette possibilité, laissée à sa discrétion.

E. 3.4.4 Cela étant, il appert que, sur le formulaire standard de demande de reprise en charge de Y._______, adressé le 26 juin 2023 aux autorités croates, le SEM a notamment indiqué : « [...] we please the Croatian authorities to take back the above-named in accordance with art. 18.1.b or in accordance with art. 13.1 of the Dublin Regulation » (sic). Cette manière de procéder - même si elle ne porte pas à conséquence dans la présente affaire - ne saurait être validée. En effet, le SEM s'appuie ici (de manière alternative voire subsidiaire) sur l'art. 13 RD III, c'est-à-dire un critère de compétence du chapitre III du règlement Dublin III pertinent dans une procédure de prise en charge, tout en adressant à la Croatie une demande de reprise en charge - soumise à des délais et des modalités différents (cf. supra, consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; cf. également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], H. et R., 2 avril 2019 [Grande chambre], § 57 ss. et § 68 ss., en particulier § 72 [différences entre les formulaires types de requêtes de prise/de reprise en charge] ainsi qu'ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1, qui souligne que «la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions substantiellement différentes de celles qui gouvernent la procédure de prise en charge»). De plus, une requête de reprise en charge, au sens de l'art. 23 par. 4 RD III, doit être «complète et suffisante» (cf. arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021 p. 14) et l'Etat Dublin requérant doit se montrer convaincu («überzeugt») de la compétence de l'Etat requis pour pouvoir lui présenter une telle demande (voir Ulrich Koehler, op. cit., ad art. 2 du règlement d'exécution, chiffre 34). Pour ces raisons, un motif subsidiaire ou alternatif de prise en charge ne saurait figurer sur un formulaire de requête de reprise en charge.

E. 3.4.5 Cela étant, la compétence de la Croatie pour l'examen de la demande de protection internationale des requérants doit être reconnue, au regard de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 4.4.1 Les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert vers la Croatie en mettant en avant, dans leur recours, la qualité du soutien psychologique obtenu en Suisse, indiquant être traumatisés et ne pas vouloir retourner en Turquie. Durant son entretien Dublin, l'intéressé a indiqué avoir été arrêté et battu par la police croate. Dans le centre pour requérants de A._______, les conditions de vie étaient mauvaises. L'intéressée a quant à elle indiqué avoir été poursuivie par son frère jusqu'en Bosnie, et qu'elle ne se sentait pas en sécurité en Croatie. Elle a également fait état de problèmes de sommeil et d'articulation. Un lot de photographies - dont certaines semblent avoir été prises dans le centre d'accueil de Chevrilles - a en outre été joint au recours, sans que les intéressés n'en tirent argument. 4.2 Il ressort également du dossier de la cause que les intéressés ont bénéficié de plusieurs consultations médicales entre les mois de juin et d'août 2023, que divers diagnostics ont été posés et des traitements prescrits. X._______ s'est vu diagnostiquer une constipation - avec douleurs périanales - dans un contexte d'hémorroïdes, des troubles du sommeil, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif léger à moyen. Une dizaine de médicaments lui ont été prescrits et des recommandations lui ont été données quant à son alimentation. Un suivi psychiatrique a été mis en place. Y._______ s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen. Un suivi psychiatrique a été proposé. Elle a refusé une médication. S'agissant de ses troubles du sommeil, un traitement à base de valériane et de relaxane a été préconisé. 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Il convient d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.3.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ; à ce titre, la Croatie en applique les dispositions. 4.3.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 4.3.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.3.4 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; cf. également arrêts du TAF F-4020/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.5, F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5 et F-5661/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.1 et 5.2). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 4.4 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat Dublin en question ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font défaut en l'espèce. Rien n'indique que les autorités croates violeraient le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. De même, les intéressés n'ont pas apporté d'indices qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. A cet égard, les allégations de mauvais traitements de la part de la police croate ne sont nullement étayées. Cela étant, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays - cas échéant avec l'aide d'un mandataire ou des organisations caritatives oeuvrant sur place - en usant des voies de droit adéquates (voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). S'agissant des craintes exprimées par la recourante au sujet de son frère, pour autant que celles-ci soient avérées, le Tribunal relève qu'elle pourra dénoncer d'éventuelles menaces à son arrivée en Croatie aux instances compétentes de ce pays, qui est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne. Ainsi, les recourants n'ont pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Ils n'ont pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 4.5 Le transfert des recourants vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. Il importe enfin de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 5 5.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5).

E. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Ainsi que l'a retenu la Cour EDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.2 et 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 5.3 Le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers la Croatie, les recourants risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé. Force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). Il reviendra cas échéant aux recourants, une fois leur transfert en Croatie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. En tout état de cause, il reviendra au SEM d'informer les autorités croates compétentes de l'état de santé des intéressés et des traitements suivis, lors de leur transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III - étant précisé que les recourants ont donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. Il sied enfin de rappeler qu'une évaluation médicale de l'aptitude à être transporté est effectuée au moment du transfert (art. 71b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] et art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêt du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.6).

E. 5.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont les recourants sont atteints - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. Ledit transfert n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Point n'était donc besoin, pour l'autorité inférieure, de requérir des autorités croates des garanties s'agissant des conditions d'hébergement des intéressés ou de leur accès à une procédure d'asile (cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6.3 et D-5548/2021 du 4 janvier 2022 consid. 9.3).

E. 5.5 Enfin, s'agissant des craintes exprimées par les intéressés en lien avec un retour en Turquie, le Tribunal rappelle que la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile ; il reviendra à la Croatie d'apprécier les motifs d'asile invoqués, et il n'existe aucune raison sérieuse de croire que les autorités de cet Etat, cas échéant, ne procéderaient pas à un examen du caractère exécutable ou non du renvoi des intéressés et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement (cf. supra, consid. 4.4; voir notamment arrêt du TAF F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 6.3.5). 6.Le SEM a donc établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 août 2023 sont désormais caduques. 8.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4440/2023 Arrêt du 23 août 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...), Turquie, Y._______, née le (...), Turquie, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 11 août 2023 / N (...). Faits : A.En date du 14 juin 2023, X._______ et Y._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que X._______ avait déposé une demande de protection internationale en Croatie, le 10 juin 2023. Aucun résultat ne figure dans la base de données «Eurodac» s'agissant de Y._______. C.Les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 19 juin 2023. D.Entendus le 23 juin 2023 dans le cadre d'entretiens individuels Dublin, les intéressés ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la Croatie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter leur demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d'être entendu leur a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. E.Le 26 juin 2023, le SEM a adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge de X._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, ainsi qu'une demande de reprise en charge de Y._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III ou sur l'art. 13 par. 1 RD III. F.Le 11 juillet 2023, aucune réponse n'ayant été donnée à la requête concernant X._______, le SEM a informé les autorités croates qu'il considérait qu'elles étaient devenues responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, à compter de cette date. Le 28 juillet 2023, aucune réponse n'ayant été donnée à la requête concernant Y._______, le SEM a informé les autorités croates qu'il considérait qu'elles étaient devenues responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, à compter du 27 juillet 2023. G.Par décision du 11 août 2023, rédigée en français et notifiée le jour-même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 15 août 2023, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation constitués en début de procédure. H.Le 16 août 2023, les requérants ont interjeté recours, en allemand, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen au fond de leur demande d'asile par la Suisse. I.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2023, l'exécution du transfert des recourants vers la Croatie a été provisoirement suspendue. J.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, 1e phrase, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en français, alors que le recours a été rédigé en allemand. Il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 3.3.1 Dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 RD III). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. aRD III). 3.3.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 6.4.1.1 et ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3.4 3.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que X._______ avait déjà déposé une demande d'asile en Croatie le 10 juin 2023. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 26 juin 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux semaines prévu par le règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 1, 2e phrase et par. 2 du règlement Dublin III, ainsi qu'art. 42 RD III). C'est la raison pour laquelle le SEM, en date du 11 juillet 2023, a informé la Croatie qu'il la considérait compétente pour examiner la demande de protection internationale de l'intéressé. 3.4.2 En revanche, aucun résultat ne figure dans la base de données «Eurodac» s'agissant de Y._______. Durant son entretien Dublin du 23 juin 2023, celle-ci a déclaré être arrivée en Croatie au mois de juin 2023 et avoir toujours voyagé avec son mari depuis qu'elle avait quitté la Turquie, le 6 juin 2023. Elle a déclaré qu'en Croatie, la prise de ses empreintes digitales n'avait pas pu avoir lieu, car «il était très tard» et qu'elle était «la dernière du groupe». Les empreintes digitales de son mari avaient par contre été correctement enregistrées. Entendu le même jour, X._______ a également indiqué avoir toujours voyagé avec son épouse. Par ailleurs, les récits des deux recourants concernant, d'une part, l'itinéraire suivi jusqu'en Suisse et, d'autre part, les formalités administratives effectuées en Croatie, sont concordants. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la demande de reprise en charge de l'intéressée, adressée par la Suisse à la Croatie en date du 26 juin 2023, était, à raison, fondée sur «des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac» (art. 23 par. 2, 2e alinéa, du règlement Dublin III) - respectivement sur des «éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée» et/ou des «indices» (cf. art. 23 par. 4 RD III), au sens de l'art. 2 par. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement no 343/2003 [JO 2003, L 222, p. 3], tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) (ci-après : «règlement d'exécution» ; cf. également la liste des preuves et indices figurant à l'annexe II du règlement d'exécution, en particulier la liste B [indices], ch. II, pt. 2; voir Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, Berlin 2018, ad art. 23 du règlement Dublin III, chiffre 6). Ce faisant, le SEM a respecté le délai de trois mois - dès le dépôt de la demande d'asile en Suisse de l'intéressée - prévu à l'art. 23 par. 2, 2e alinéa RD III. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par le règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 25 par. 1, 1e phrase et par. 2 du règlement Dublin III, ainsi qu'art. 42 RD III). C'est la raison pour laquelle le SEM, en date du 28 juillet 2023, a informé la Croatie qu'il la considérait compétente pour examiner la demande de protection internationale de l'intéressée. 3.4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal relève que, dans des constellations similaires (hit «Eurodac» uniquement pour certains membres de la même famille, voyageant ensemble depuis leur pays d'origine vers la Suisse), le SEM adresse parfois une demande de renseignement, au sens de l'art. 34 RD III, à l'Etat Dublin concerné, afin de déterminer si tous les membres de la famille y ont effectivement déposé une demande de protection internationale (cf. notamment arrêts du TAF F-3914/2022 du 22 septembre 2022, F-4465/2021 du 15 octobre 2021 et F-6523/2020 du 31 décembre 2020). Dans la présente procédure, le SEM n'a pas usé de cette possibilité, laissée à sa discrétion. 3.4.4 Cela étant, il appert que, sur le formulaire standard de demande de reprise en charge de Y._______, adressé le 26 juin 2023 aux autorités croates, le SEM a notamment indiqué : « [...] we please the Croatian authorities to take back the above-named in accordance with art. 18.1.b or in accordance with art. 13.1 of the Dublin Regulation » (sic). Cette manière de procéder - même si elle ne porte pas à conséquence dans la présente affaire - ne saurait être validée. En effet, le SEM s'appuie ici (de manière alternative voire subsidiaire) sur l'art. 13 RD III, c'est-à-dire un critère de compétence du chapitre III du règlement Dublin III pertinent dans une procédure de prise en charge, tout en adressant à la Croatie une demande de reprise en charge - soumise à des délais et des modalités différents (cf. supra, consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; cf. également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], H. et R., 2 avril 2019 [Grande chambre], § 57 ss. et § 68 ss., en particulier § 72 [différences entre les formulaires types de requêtes de prise/de reprise en charge] ainsi qu'ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1, qui souligne que «la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions substantiellement différentes de celles qui gouvernent la procédure de prise en charge»). De plus, une requête de reprise en charge, au sens de l'art. 23 par. 4 RD III, doit être «complète et suffisante» (cf. arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021 p. 14) et l'Etat Dublin requérant doit se montrer convaincu («überzeugt») de la compétence de l'Etat requis pour pouvoir lui présenter une telle demande (voir Ulrich Koehler, op. cit., ad art. 2 du règlement d'exécution, chiffre 34). Pour ces raisons, un motif subsidiaire ou alternatif de prise en charge ne saurait figurer sur un formulaire de requête de reprise en charge. 3.4.5 Cela étant, la compétence de la Croatie pour l'examen de la demande de protection internationale des requérants doit être reconnue, au regard de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 4.4.1 Les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert vers la Croatie en mettant en avant, dans leur recours, la qualité du soutien psychologique obtenu en Suisse, indiquant être traumatisés et ne pas vouloir retourner en Turquie. Durant son entretien Dublin, l'intéressé a indiqué avoir été arrêté et battu par la police croate. Dans le centre pour requérants de A._______, les conditions de vie étaient mauvaises. L'intéressée a quant à elle indiqué avoir été poursuivie par son frère jusqu'en Bosnie, et qu'elle ne se sentait pas en sécurité en Croatie. Elle a également fait état de problèmes de sommeil et d'articulation. Un lot de photographies - dont certaines semblent avoir été prises dans le centre d'accueil de Chevrilles - a en outre été joint au recours, sans que les intéressés n'en tirent argument. 4.2 Il ressort également du dossier de la cause que les intéressés ont bénéficié de plusieurs consultations médicales entre les mois de juin et d'août 2023, que divers diagnostics ont été posés et des traitements prescrits. X._______ s'est vu diagnostiquer une constipation - avec douleurs périanales - dans un contexte d'hémorroïdes, des troubles du sommeil, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif léger à moyen. Une dizaine de médicaments lui ont été prescrits et des recommandations lui ont été données quant à son alimentation. Un suivi psychiatrique a été mis en place. Y._______ s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen. Un suivi psychiatrique a été proposé. Elle a refusé une médication. S'agissant de ses troubles du sommeil, un traitement à base de valériane et de relaxane a été préconisé. 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Il convient d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.3.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ; à ce titre, la Croatie en applique les dispositions. 4.3.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 4.3.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.3.4 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; cf. également arrêts du TAF F-4020/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.5, F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5 et F-5661/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.1 et 5.2). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 4.4 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat Dublin en question ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font défaut en l'espèce. Rien n'indique que les autorités croates violeraient le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. De même, les intéressés n'ont pas apporté d'indices qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. A cet égard, les allégations de mauvais traitements de la part de la police croate ne sont nullement étayées. Cela étant, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays - cas échéant avec l'aide d'un mandataire ou des organisations caritatives oeuvrant sur place - en usant des voies de droit adéquates (voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). S'agissant des craintes exprimées par la recourante au sujet de son frère, pour autant que celles-ci soient avérées, le Tribunal relève qu'elle pourra dénoncer d'éventuelles menaces à son arrivée en Croatie aux instances compétentes de ce pays, qui est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne. Ainsi, les recourants n'ont pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Ils n'ont pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 4.5 Le transfert des recourants vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. Il importe enfin de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

5. 5.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Ainsi que l'a retenu la Cour EDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.2 et 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers la Croatie, les recourants risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé. Force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). Il reviendra cas échéant aux recourants, une fois leur transfert en Croatie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. En tout état de cause, il reviendra au SEM d'informer les autorités croates compétentes de l'état de santé des intéressés et des traitements suivis, lors de leur transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III - étant précisé que les recourants ont donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. Il sied enfin de rappeler qu'une évaluation médicale de l'aptitude à être transporté est effectuée au moment du transfert (art. 71b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] et art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêt du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.6). 5.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont les recourants sont atteints - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. Ledit transfert n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Point n'était donc besoin, pour l'autorité inférieure, de requérir des autorités croates des garanties s'agissant des conditions d'hébergement des intéressés ou de leur accès à une procédure d'asile (cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6.3 et D-5548/2021 du 4 janvier 2022 consid. 9.3). 5.5 Enfin, s'agissant des craintes exprimées par les intéressés en lien avec un retour en Turquie, le Tribunal rappelle que la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile ; il reviendra à la Croatie d'apprécier les motifs d'asile invoqués, et il n'existe aucune raison sérieuse de croire que les autorités de cet Etat, cas échéant, ne procéderaient pas à un examen du caractère exécutable ou non du renvoi des intéressés et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement (cf. supra, consid. 4.4; voir notamment arrêt du TAF F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 6.3.5). 6.Le SEM a donc établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 août 2023 sont désormais caduques. 8.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 août 2023 sont caduques. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 5.Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au Secrétariat d'Etat aux migrations, n° de réf. N ... (annexe : copie du recours)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)