Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Cela étant, ce dernier, selon l'avis de disparition du 17 juillet 2023, a quitté le Centre le 12 juillet 2023. Toutefois, le Tribunal constate que le recourant a déposé son recours le 17 juillet 2023 en fin d'après-midi, en indiquant l'adresse du CFA, laissant supposer qu'il y serait revenu entre temps. Dans ces circonstances, ce dernier a donc manifesté expressément un intérêt à la poursuite de la procédure et conserve donc un intérêt digne de protection. Au demeurant, il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé est retourné au CFA en date du 26 juillet 2023. Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est donc recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d règlement Dublin III).
E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé des demandes d'asile en Autriche le 5 août 2021 et en France le 27 février 2023. Après avoir adressé une demande de reprise en charge, qui n'a pas abouti, aux autorités autrichiennes, l'autorité inférieure a, le 14 juin 2023, soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une même demande, fondée sur l'art. 18 par. 1 de ce même règlement. Les autorités françaises n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir jusqu'au 28 juin 2023, cette absence de réponse équivaut à l'acceptation de la requête présentée par le SEM et entraîne pour la France l'obligation de reprendre en charge le recourant (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). En date du 4 juillet 2023, lesdites autorités ont par ailleurs expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d règlement Dublin III. Au vu de ce qui précède, la compétence de la France pour traiter, respectivement porter à terme la demande d'asile du recourant doit être admise, compétence qui n'est du reste pas contestée.
E. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).
E. 5.2 Il convient de rappeler que la France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
E. 5.4 Dans le cas d'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si ce dernier devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates.
E. 5.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé, lors de son entretien Dublin, a expliqué que son « plan initial » était de déposer une demande d'asile en France, car des membres de sa famille y résideraient. Il aurait cependant quitté la France pour venir en Suisse ensuite du rejet de sa demande d'asile. Dans son recours, il a fait valoir que la France pourrait ainsi le renvoyer en Turquie, pays dans lequel il risquerait de mourir. A cet égard, il a invoqué avoir été emprisonné en Turquie pendant quatre ans et avoir été condamné à vingt ans de prison, éléments qui n'auraient pas été pris en compte par les autorités françaises. Au vu des éléments précités, l'intéressé a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 6.3 En l'espèce, rien ne permet d'inférer que la demande de protection déposée par l'intéressé n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées et aussi par la directive Procédure.
E. 6.3.1 Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »).
E. 6.3.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 6.3.3 De surcroît, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire qu'au moment d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi, les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen du caractère exécutable ou non de de cette mesure et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement.
E. 6.3.4 Partant, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas instruit la cause plus avant s'agissant des circonstances dans lesquelles la France, pays qui est présumée être un Etat de droit, aurait rejeté sa demande d'asile, et si cette décision était juridiquement légitime ou non, respectivement si elle équivalait à un renvoi en cascade vers son pays d'origine ou de provenance.
E. 6.3.5 En effet, un tel examen dépasserait l'objet de la procédure fondée sur le règlement Dublin III qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf., notamment, arrêts du TAF F-2737/2021 du 18 juin 2021). Par ailleurs, si l'intéressé avait de nouveaux motifs à invoquer pour s'opposer à l'exécution de son renvoi vers la Turquie, il lui appartient de les faire valoir devant les autorités compétentes françaises.
E. 6.4 S'agissant de potentiels problèmes de santé, il appert également du dossier, et plus spécifiquement de l'entretien Dublin du 9 juin 2023, que le recourant a admis qu'il se portait bien tant physiquement que mentalement et ne prenait pas de médicament.
E. 6.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.6 Le SEM a donc établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.
E. 10 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3971/2023 Arrêt du 31 juillet 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 juin 2023 / N (...). Faits : A. En date du 2 juin 2023, A._______, ressortissant turc, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déjà déposé des demandes de protection internationale en Autriche le 5 août 2021 et en France le 27 février 2023. C. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 7 juin 2023 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). D. Le 9 juin 2023, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec l'intéressé et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Autriche ou la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. E. En date du 9 juin 2023, l'autorité inférieure a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Par communication du 12 juin 2023, les autorités autrichiennes ont refusé de reprendre en charge le requérant au motif que la France n'avait pas présenté de requête aux fins de reprise en charge dans le délai légal (cf. art. 23 par. 2 et par. 3 règlement Dublin III). Elles ont dès lors conclu que la responsabilité pour mener la procédure d'asile de ce dernier était passée à la France. F. En date du 14 juin 2023, l'autorité inférieure a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III. G. Le requérant a disparu du Centre fédéral de X._______ (ci-après : le Centre ou CFA) entre le 20 juin et le 25 juin 2023. Le 26 juin 2023, l'intéressé a de nouveau disparu dudit Centre. Il y est cependant revenu le 2 juillet 2023. H. Par communication du 4 juillet 2023, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d règlement Dublin III. I. Par décision du 10 juillet 2023, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 juillet 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat. Le même jour, un avis de disparition a signalé que l'intéressé n'était pas revenu au CFA depuis le 12 juillet 2023. K. Le 17 juillet 2023, l'intéressé agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. L. Par courrier du 18 juillet 2023, le SEM a averti les autorités françaises compétentes que le transfert du recourant ne pourrait pas avoir lieu dans le délai légal de six mois, car ce dernier avait disparu. M. Par décision du même jour, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Cela étant, ce dernier, selon l'avis de disparition du 17 juillet 2023, a quitté le Centre le 12 juillet 2023. Toutefois, le Tribunal constate que le recourant a déposé son recours le 17 juillet 2023 en fin d'après-midi, en indiquant l'adresse du CFA, laissant supposer qu'il y serait revenu entre temps. Dans ces circonstances, ce dernier a donc manifesté expressément un intérêt à la poursuite de la procédure et conserve donc un intérêt digne de protection. Au demeurant, il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé est retourné au CFA en date du 26 juillet 2023. Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est donc recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d règlement Dublin III).
4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé des demandes d'asile en Autriche le 5 août 2021 et en France le 27 février 2023. Après avoir adressé une demande de reprise en charge, qui n'a pas abouti, aux autorités autrichiennes, l'autorité inférieure a, le 14 juin 2023, soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une même demande, fondée sur l'art. 18 par. 1 de ce même règlement. Les autorités françaises n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir jusqu'au 28 juin 2023, cette absence de réponse équivaut à l'acceptation de la requête présentée par le SEM et entraîne pour la France l'obligation de reprendre en charge le recourant (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). En date du 4 juillet 2023, lesdites autorités ont par ailleurs expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d règlement Dublin III. Au vu de ce qui précède, la compétence de la France pour traiter, respectivement porter à terme la demande d'asile du recourant doit être admise, compétence qui n'est du reste pas contestée. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que la France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.4 Dans le cas d'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si ce dernier devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates. 5.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé, lors de son entretien Dublin, a expliqué que son « plan initial » était de déposer une demande d'asile en France, car des membres de sa famille y résideraient. Il aurait cependant quitté la France pour venir en Suisse ensuite du rejet de sa demande d'asile. Dans son recours, il a fait valoir que la France pourrait ainsi le renvoyer en Turquie, pays dans lequel il risquerait de mourir. A cet égard, il a invoqué avoir été emprisonné en Turquie pendant quatre ans et avoir été condamné à vingt ans de prison, éléments qui n'auraient pas été pris en compte par les autorités françaises. Au vu des éléments précités, l'intéressé a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 6.3 En l'espèce, rien ne permet d'inférer que la demande de protection déposée par l'intéressé n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées et aussi par la directive Procédure. 6.3.1 Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 6.3.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.3.3 De surcroît, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire qu'au moment d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi, les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen du caractère exécutable ou non de de cette mesure et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. 6.3.4 Partant, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas instruit la cause plus avant s'agissant des circonstances dans lesquelles la France, pays qui est présumée être un Etat de droit, aurait rejeté sa demande d'asile, et si cette décision était juridiquement légitime ou non, respectivement si elle équivalait à un renvoi en cascade vers son pays d'origine ou de provenance. 6.3.5 En effet, un tel examen dépasserait l'objet de la procédure fondée sur le règlement Dublin III qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf., notamment, arrêts du TAF F-2737/2021 du 18 juin 2021). Par ailleurs, si l'intéressé avait de nouveaux motifs à invoquer pour s'opposer à l'exécution de son renvoi vers la Turquie, il lui appartient de les faire valoir devant les autorités compétentes françaises. 6.4 S'agissant de potentiels problèmes de santé, il appert également du dossier, et plus spécifiquement de l'entretien Dublin du 9 juin 2023, que le recourant a admis qu'il se portait bien tant physiquement que mentalement et ne prenait pas de médicament. 6.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.6 Le SEM a donc établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.
10. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement),
- au SEM, Division Dublin (ad dossier n° de réf. N [...]),
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie.