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F-1389/2024

F-1389/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1389/2024 Arrêt du 7 mars 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties X._______, né le (...) 1997, Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______, né le (...) 1997, en date du 3 octobre 2023, la feuille de données personnelles, sur laquelle le prénommé a inscrit être de nationalité ivoirienne, le passeport malien et le titre de séjour délivré par les autorités françaises, valable du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2024, qui ont été saisis lors d'une fouille de l'intéressé, la procuration signée le 7 novembre 2023 en faveur des juristes et avocat/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'entretien individuel Dublin du 13 novembre 2023, lors duquel l'intéressé a été entendu sur la compétence présumée de la France pour connaître de sa demande d'asile et sur les faits médicaux, la demande de prise en charge formée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en date du 13 novembre 2023, auprès des autorités françaises, sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse des autorités françaises du 12 janvier 2024, par laquelle ces dernières ont accepté cette demande de prise en charge, la décision du 26 février 2024 (notifiée le jour même), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 4 mars 2024 (date du timbre postal), contre cette décision sur la base d'un mémoire préformulé, les demandes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale (recte : partielle), l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2024, par laquelle l'exécution du transfert a été provisoirement suspendue, le téléphone du 6 mars 2024, dont il ressort que l'intéressé n'est plus représenté par Caritas Suisse, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis notamment par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes, qu'il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées, que l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC précise que les données inexactes doivent être corrigées d'office, qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant a indiqué, à son arrivée en Suisse, être de nationalité ivoirienne (cf. feuille de données personnelles, dossier SEM act. 1), que, fondé sur cette information, ce dernier a été enregistré sous cette nationalité (Côte d'Ivoire) par les autorités suisses, qu'il ressort toutefois des documents saisis ultérieurement par les autorités (c'est-à-dire un passeport et un titre de séjour délivré par les autorités françaises) que l'intéressé serait aussi de nationalité malienne (cf. dossier du SEM act. 13 et 14), qu'au regard de l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC, il se justifie d'inviter le SEM à vérifier la nationalité du recourant et à procéder, le cas échéant, à la modification nécessaire dans SYMIC, que, cela étant, le Tribunal considère que la question de savoir si l'intéressé est de nationalité ivoirienne ou malienne n'a, en l'occurrence, pas d'impact sur la procédure de détermination de l'Etat Dublin responsable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), qu'il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), que l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III prévoit que, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, dans le cas d'espèce, il ressort des documents saisis par les autorités suisses que le recourant est titulaire d'un titre de séjour français, valable du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2024, que, fondé sur cette information, et dans le délai de l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM a formulé une demande de prise en charge auprès des autorités françaises, sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en date du 12 janvier 2024 (dans le délai de l'art. 22 par. 1 RD III), les autorités françaises ont accepté cette demande de prise en charge, que la France a dès lors reconnu sa compétence pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant n'a pas contesté cette compétence, ayant même confirmé avoir obtenu un titre de séjour en France (cf. dossier du SEM act. 20 p. 1), mais s'est opposé à son transfert pour d'autres motifs, qu'il a déclaré, en substance, ne pas vouloir retourner en France, dès lors qu'il y connaissait beaucoup de personnes venant du même village et qu'il craignait dès lors d'y être retrouvé et mis en danger par des criminels (cf. dossier du SEM act. 20 p. 2), que, dans son recours, l'intéressé a précisé qu'il ne voulait pas retourner en France car son séjour dans ce pays avait été extrêmement difficile et qu'il ne s'y sentait pas en sécurité, qu'il a ajouté qu'il était persécuté et menacé de mort et que les autorités françaises ne pouvaient pas lui offrir leur protection, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'on ne saurait toutefois retenir qu'il existe en France de telles défaillances systémiques, s'opposant à un transfert de l'intéressé vers ce pays (cf., entre autres, arrêts du TAF F-5671/2023 du 24 octobre 2023 ; F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5 ; F-1975/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.), que les arguments avancés par le recourant lors de son entretien individuel Dublin et à l'appui de son recours ne remettent pas en question cette appréciation, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180/60 du 29 juin 2013 p. 60 ss]), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, s'agissant plus particulièrement des craintes exprimées par le recourant, lors de son entretien individuel Dublin et à l'appui de son recours, d'être retrouvé en France et mis en danger par des criminels, il y a lieu de relever que ce pays dispose de services de police et d'un système judiciaire à même de lui offrir une protection, si cela devait s'avérer nécessaire, que le recourant n'a pas démontré que les autorités françaises ne seraient pas à même de lui offrir une protection, si cela devait s'avérer nécessaire, que, du point de vue médical, rien ne s'oppose non plus à un transfert du recourant vers la France, ce pays disposant des infrastructures médicales nécessaires, que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [JO L 180/96 du 29 juin 2013 p. 96 ss]), que cela suppose toutefois que le recourant entreprenne, à son retour en France, les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile, qu'au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, pour le surplus, le SEM a tenu compte des éléments essentiels à sa disposition lorsqu'il a examiné s'il se justifiait de renoncer au transfert pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, question à laquelle il a répondu par la négative, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :