opencaselaw.ch

F-1975/2023

F-1975/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. En date du 4 janvier 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Dans ce cadre, l'intéressé a remis aux autorités suisses une carte d'identité chilienne pour étrangers valable au 14 mai 2022 ainsi qu'un passeport haïtien valable au 14 juin 2031 et établi auprès de l'Ambassade de Santiago du Chili (Chili) le 15 juin 2021. Sur le questionnaire « Europa » qu'il a rempli le même jour, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine le (...) 2018 et être entré en Europe le 8 novembre 2022 par l'Espagne. B. Selon les investigations diligentées le 6 janvier 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et avec le système central d'information sur les visas (ci-après : le CS-VIS), il est apparu que les autorités françaises avaient délivré à A._______, le 23 septembre 2022 à Santiago du Chili, un visa de type C valable du 25 octobre 2022 au 21 novembre 2022 pour une entrée dans les Etats Schengen. C. Par procuration signée le 19 janvier 2023, l'intéressé a mandaté la Protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) du Centre fédéral d'asile de la région de Berne (ci-après : la Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant. D. Le 30 janvier 2023, A._______ a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile. A cette occasion, il a exposé qu'il avait quitté le Chili pour la France suite à des démêlés d'ordre privé dans le cadre desquels il avait déposé plainte et qu'il ne souhaitait pas retourner en France, où il était resté deux semaines, en raison du traitement déplaisant que les autorités françaises destinent aux migrants. Au cours de son audition, il a en outre indiqué être en bonne santé. Le même jour, le SEM a transmis à l'autorité française correspondante une requête aux fins d'une prise en charge de l'intéressé au motif que la France, compte tenu du visa octroyé, était responsable du traitement de la procédure d'asile introduite en Suisse. E. Le 31 mars 2023 (à 8h23), le SEM a informé les autorités françaises qu'aucune réponse à sa requête du 30 janvier 2023 ne lui était parvenue dans le délai réglementaire, de sorte qu'il considérait que la France était responsable pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Par communication du 30 mars 2023, versée le 31 mars 2023 (à 11h59) au dossier du SEM, les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge formulée le 30 janvier 2023. F. Par décision du 31 mars 2023, notifiée le 4 avril 2023, le SEM, se fondant sur la compétence de la France pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Berne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par déclaration du 4 avril 2023, la Protection juridique a résilié son mandat de représentation. H. Par acte non daté, remis au SEM le 5 avril 2023 et parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 13 avril 2023, l'intéressé a saisi cette dernière autorité d'un recours dirigé contre la décision du 31 mars 2023. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judicaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais. A titre de motifs à l'appui de son recours, il a en substance soutenu qu'il ne souhaitait pas retourner en France dans la mesure où il y avait été frappé à terre au genou par un policier et il ne voulait pas que cela se reproduise. I. Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la France a été provisoirement suspendue. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et réputé avoir été déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.3 En vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas et aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises le 6 janvier 2023 par le SEM dans la base de données CS-VIS, le recourant s'est vu délivrer à Santiago du Chili un visa Schengen de type C par les autorités françaises. Le 8 novembre 2022, l'intéressé est entré dans le territoire des Etats membres par l'Espagne. Fondé sur ces constats, le SEM a formulé une demande de prise en charge au sens de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III auprès desdites autorités, le 30 janvier 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la consultation de la base de données prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. Le 31 mars 2023, le SEM a informé la France qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III que, forclose, elle devait être considérée comme l'Etat responsable pour la procédure d'asile de A._______. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a par ailleurs constaté que la réponse reçue de la France le 31 mars 2023 - et datée du 30 mars 2023 - était tardive. Force est de constater qu'ici, le SEM a fait une mauvaise application du règlement Dublin III qui n'a toutefois aucune conséquence sur l'issue de l'affaire, la France étant quoi qu'il en soit l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile. En effet, conformément à l'art. 42 let. a du règlement Dublin III, si un délai exprimé en mois, comme c'est le cas de l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, est à compter à partir du moment où s'effectue un acte, en l'occurrence la requête du 30 janvier 2023, le jour au cours duquel se situe cet acte n'est pas compté dans le délai, de sorte que le délai de réponse de la France arrivait à échéance le 31 mars 2023 (cf. art. 42 let. b phr. 1 du règlement Dublin III) et non le 30 mars 2023. La France a ainsi reconnu explicitement sa compétence pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, responsabilité que le recourant ne conteste par ailleurs pas en tant que telle.

4. Dans son mémoire de recours et au cours de son entretien individuel, l'intéressé a, cela dit, indiqué ne pas souhaiter se rendre en France en raison des conditions que connaîtraient les migrants dans ce pays, indiquant notamment, au stade du recours seulement, avoir été frappé au genou par un policier lorsqu'il était à terre.

5. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.1 Il convient de rappeler que la France est liée à cette CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en France et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas dans ce contexte (arrêts du TAF E-3926/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2, F-3215/2022 du 29 juillet 2022, F-1772/2022 du 20 avril 2022, F-4038/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.3). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités françaises ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu'il allègue avoir subi par un représentant des forces de l'ordre étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH). Il n'a pas non plus fait état d'éléments à même de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 5.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en France et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).

6. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8) pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la France violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de l'art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse et ne présente pas non plus de problèmes de santé incompatibles avec un transfert vers la France. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations et n'atteignant de surcroît pas un degré de gravité indiquant qu'il faille que le Tribunal s'y arrête. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. La motivation de la décision du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.

7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Italie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnances du 13 avril 2023 sont caduques.

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et réputé avoir été déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 3.3 En vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas et aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).

E. 3.4 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises le 6 janvier 2023 par le SEM dans la base de données CS-VIS, le recourant s'est vu délivrer à Santiago du Chili un visa Schengen de type C par les autorités françaises. Le 8 novembre 2022, l'intéressé est entré dans le territoire des Etats membres par l'Espagne. Fondé sur ces constats, le SEM a formulé une demande de prise en charge au sens de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III auprès desdites autorités, le 30 janvier 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la consultation de la base de données prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. Le 31 mars 2023, le SEM a informé la France qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III que, forclose, elle devait être considérée comme l'Etat responsable pour la procédure d'asile de A._______. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a par ailleurs constaté que la réponse reçue de la France le 31 mars 2023 - et datée du 30 mars 2023 - était tardive. Force est de constater qu'ici, le SEM a fait une mauvaise application du règlement Dublin III qui n'a toutefois aucune conséquence sur l'issue de l'affaire, la France étant quoi qu'il en soit l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile. En effet, conformément à l'art. 42 let. a du règlement Dublin III, si un délai exprimé en mois, comme c'est le cas de l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, est à compter à partir du moment où s'effectue un acte, en l'occurrence la requête du 30 janvier 2023, le jour au cours duquel se situe cet acte n'est pas compté dans le délai, de sorte que le délai de réponse de la France arrivait à échéance le 31 mars 2023 (cf. art. 42 let. b phr. 1 du règlement Dublin III) et non le 30 mars 2023. La France a ainsi reconnu explicitement sa compétence pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, responsabilité que le recourant ne conteste par ailleurs pas en tant que telle.

E. 4 Dans son mémoire de recours et au cours de son entretien individuel, l'intéressé a, cela dit, indiqué ne pas souhaiter se rendre en France en raison des conditions que connaîtraient les migrants dans ce pays, indiquant notamment, au stade du recours seulement, avoir été frappé au genou par un policier lorsqu'il était à terre.

E. 5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.1 Il convient de rappeler que la France est liée à cette CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

E. 5.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en France et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas dans ce contexte (arrêts du TAF E-3926/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2, F-3215/2022 du 29 juillet 2022, F-1772/2022 du 20 avril 2022, F-4038/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.3). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités françaises ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu'il allègue avoir subi par un représentant des forces de l'ordre étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH). Il n'a pas non plus fait état d'éléments à même de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 5.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 5.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en France et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).

E. 6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8) pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la France violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de l'art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse et ne présente pas non plus de problèmes de santé incompatibles avec un transfert vers la France. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations et n'atteignant de surcroît pas un degré de gravité indiquant qu'il faille que le Tribunal s'y arrête. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. La motivation de la décision du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.

E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Italie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnances du 13 avril 2023 sont caduques.

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1975/2023 Arrêt du 20 avril 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1995, ressortissant haïtien, CFA Allmend Thun, Polygonstrasse 272, 3600 Thun, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin). Faits : A. En date du 4 janvier 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Dans ce cadre, l'intéressé a remis aux autorités suisses une carte d'identité chilienne pour étrangers valable au 14 mai 2022 ainsi qu'un passeport haïtien valable au 14 juin 2031 et établi auprès de l'Ambassade de Santiago du Chili (Chili) le 15 juin 2021. Sur le questionnaire « Europa » qu'il a rempli le même jour, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine le (...) 2018 et être entré en Europe le 8 novembre 2022 par l'Espagne. B. Selon les investigations diligentées le 6 janvier 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et avec le système central d'information sur les visas (ci-après : le CS-VIS), il est apparu que les autorités françaises avaient délivré à A._______, le 23 septembre 2022 à Santiago du Chili, un visa de type C valable du 25 octobre 2022 au 21 novembre 2022 pour une entrée dans les Etats Schengen. C. Par procuration signée le 19 janvier 2023, l'intéressé a mandaté la Protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) du Centre fédéral d'asile de la région de Berne (ci-après : la Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant. D. Le 30 janvier 2023, A._______ a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile. A cette occasion, il a exposé qu'il avait quitté le Chili pour la France suite à des démêlés d'ordre privé dans le cadre desquels il avait déposé plainte et qu'il ne souhaitait pas retourner en France, où il était resté deux semaines, en raison du traitement déplaisant que les autorités françaises destinent aux migrants. Au cours de son audition, il a en outre indiqué être en bonne santé. Le même jour, le SEM a transmis à l'autorité française correspondante une requête aux fins d'une prise en charge de l'intéressé au motif que la France, compte tenu du visa octroyé, était responsable du traitement de la procédure d'asile introduite en Suisse. E. Le 31 mars 2023 (à 8h23), le SEM a informé les autorités françaises qu'aucune réponse à sa requête du 30 janvier 2023 ne lui était parvenue dans le délai réglementaire, de sorte qu'il considérait que la France était responsable pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Par communication du 30 mars 2023, versée le 31 mars 2023 (à 11h59) au dossier du SEM, les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge formulée le 30 janvier 2023. F. Par décision du 31 mars 2023, notifiée le 4 avril 2023, le SEM, se fondant sur la compétence de la France pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Berne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par déclaration du 4 avril 2023, la Protection juridique a résilié son mandat de représentation. H. Par acte non daté, remis au SEM le 5 avril 2023 et parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 13 avril 2023, l'intéressé a saisi cette dernière autorité d'un recours dirigé contre la décision du 31 mars 2023. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judicaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais. A titre de motifs à l'appui de son recours, il a en substance soutenu qu'il ne souhaitait pas retourner en France dans la mesure où il y avait été frappé à terre au genou par un policier et il ne voulait pas que cela se reproduise. I. Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la France a été provisoirement suspendue. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et réputé avoir été déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.3 En vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas et aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises le 6 janvier 2023 par le SEM dans la base de données CS-VIS, le recourant s'est vu délivrer à Santiago du Chili un visa Schengen de type C par les autorités françaises. Le 8 novembre 2022, l'intéressé est entré dans le territoire des Etats membres par l'Espagne. Fondé sur ces constats, le SEM a formulé une demande de prise en charge au sens de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III auprès desdites autorités, le 30 janvier 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la consultation de la base de données prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. Le 31 mars 2023, le SEM a informé la France qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III que, forclose, elle devait être considérée comme l'Etat responsable pour la procédure d'asile de A._______. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a par ailleurs constaté que la réponse reçue de la France le 31 mars 2023 - et datée du 30 mars 2023 - était tardive. Force est de constater qu'ici, le SEM a fait une mauvaise application du règlement Dublin III qui n'a toutefois aucune conséquence sur l'issue de l'affaire, la France étant quoi qu'il en soit l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile. En effet, conformément à l'art. 42 let. a du règlement Dublin III, si un délai exprimé en mois, comme c'est le cas de l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, est à compter à partir du moment où s'effectue un acte, en l'occurrence la requête du 30 janvier 2023, le jour au cours duquel se situe cet acte n'est pas compté dans le délai, de sorte que le délai de réponse de la France arrivait à échéance le 31 mars 2023 (cf. art. 42 let. b phr. 1 du règlement Dublin III) et non le 30 mars 2023. La France a ainsi reconnu explicitement sa compétence pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, responsabilité que le recourant ne conteste par ailleurs pas en tant que telle.

4. Dans son mémoire de recours et au cours de son entretien individuel, l'intéressé a, cela dit, indiqué ne pas souhaiter se rendre en France en raison des conditions que connaîtraient les migrants dans ce pays, indiquant notamment, au stade du recours seulement, avoir été frappé au genou par un policier lorsqu'il était à terre.

5. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.1 Il convient de rappeler que la France est liée à cette CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en France et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas dans ce contexte (arrêts du TAF E-3926/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2, F-3215/2022 du 29 juillet 2022, F-1772/2022 du 20 avril 2022, F-4038/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.3). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités françaises ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu'il allègue avoir subi par un représentant des forces de l'ordre étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH). Il n'a pas non plus fait état d'éléments à même de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 5.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en France et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).

6. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8) pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la France violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de l'art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse et ne présente pas non plus de problèmes de santé incompatibles avec un transfert vers la France. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations et n'atteignant de surcroît pas un degré de gravité indiquant qu'il faille que le Tribunal s'y arrête. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. La motivation de la décision du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.

7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Italie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnances du 13 avril 2023 sont caduques.

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :