Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) juillet 2021, Albert Mfondo Dudula a déposé une demande d'asile en Suisse. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France [en] 2018. Entendu le (...) juillet 2021, le recourant a admis être entré en France en août 2018, mais a nié avoir déposé une demande d'asile en ce pays, expliquant que l'attestation française à ce sujet constituait un faux. B. Le (...) juillet 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou autorité inférieure) a soumis aux autorités françaises une requête de reprise en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29.06.2013 p. 31 ss]). Le (...) août 2021, les autorités françaises ont accepté la requête de reprise en charge en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. C. Par décision du (...) septembre 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du (...) septembre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judicaire totale et de l'exemption du versement d'une avance de frais. Le (...) septembre 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant en France par voies de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1. Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. L'Etat responsable de l'examen en vertu de ce chapitre est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande a été rejetée et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Dans une telle procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 4. 4.1. En l'occurrence, le recourant conteste la compétence de la France. Il serait entré en ce pays en août 2018 et y aurait séjourné, notamment en couple, pendant près de trois ans (pce N 16/2). Dans son mémoire de recours, l'intéressé argue que ses empreintes n'auraient pas été enregistrées en France. Il aurait quitté ce pays avec une (fausse) attestation de dépôt de demande d'asile faite par une amie dans le but de le protéger. En réalité, il n'aurait jamais déposé une telle demande en France (pces N 19/1 et 14/9). Il aurait au contraire choisi la Suisse pour le faire. 4.2. Cela étant, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 3 octobre 2018. La France a admis le recourant en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, signifiant ainsi au SEM qu'une demande d'asile avait été déposée, puis rejetée en France. Dans ces conditions, il appert que ce pays est compétent pour reprendre en charge l'intéressé. A toutes fins utiles, on notera que la France serait également compétente en vertu de l'art. 13 du règlement Dublin III si le recourant n'avait, tel qu'il le fait valoir, effectivement pas déposé de demande d'asile en France. 4.3. En outre, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF F-2267/2021 du 21 mai 2021 consid. 5) ; le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir (cf. « je n'ai aucun problème avec la France » [pce TAF 1, p. 2]). A toutes fins utiles, le Tribunal relève que la France doit veiller à ce que le recourant puisse (ou ait pu) faire recours contre un éventuel rejet de sa demande d'asile en ce pays (art. 18 al. 2 et 3 du règlement Dublin III). Même à supposer que la demande de l'intéressé ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités françaises, celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire. 5. 5.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.2. En l'occurrence, le dossier ne contient aucun élément susceptible d'empêcher le transfert du recourant en France. En particulier, sous l'angle de l'état de santé, le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé a affirmé se porter très bien (pce N 16/2). On rappellera que celui-ci a simplement opposé à son transfert en France le fait qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en ce pays (cf. consid. 4.1 supra). Or, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.3. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
6. La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. L'Etat responsable de l'examen en vertu de ce chapitre est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande a été rejetée et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Dans une telle procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant conteste la compétence de la France. Il serait entré en ce pays en août 2018 et y aurait séjourné, notamment en couple, pendant près de trois ans (pce N 16/2). Dans son mémoire de recours, l'intéressé argue que ses empreintes n'auraient pas été enregistrées en France. Il aurait quitté ce pays avec une (fausse) attestation de dépôt de demande d'asile faite par une amie dans le but de le protéger. En réalité, il n'aurait jamais déposé une telle demande en France (pces N 19/1 et 14/9). Il aurait au contraire choisi la Suisse pour le faire.
E. 4.2 Cela étant, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 3 octobre 2018. La France a admis le recourant en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, signifiant ainsi au SEM qu'une demande d'asile avait été déposée, puis rejetée en France. Dans ces conditions, il appert que ce pays est compétent pour reprendre en charge l'intéressé. A toutes fins utiles, on notera que la France serait également compétente en vertu de l'art. 13 du règlement Dublin III si le recourant n'avait, tel qu'il le fait valoir, effectivement pas déposé de demande d'asile en France.
E. 4.3 En outre, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF F-2267/2021 du 21 mai 2021 consid. 5) ; le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir (cf. « je n'ai aucun problème avec la France » [pce TAF 1, p. 2]). A toutes fins utiles, le Tribunal relève que la France doit veiller à ce que le recourant puisse (ou ait pu) faire recours contre un éventuel rejet de sa demande d'asile en ce pays (art. 18 al. 2 et 3 du règlement Dublin III). Même à supposer que la demande de l'intéressé ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités françaises, celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire.
E. 5.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 5.2 En l'occurrence, le dossier ne contient aucun élément susceptible d'empêcher le transfert du recourant en France. En particulier, sous l'angle de l'état de santé, le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé a affirmé se porter très bien (pce N 16/2). On rappellera que celui-ci a simplement opposé à son transfert en France le fait qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en ce pays (cf. consid. 4.1 supra). Or, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 5.3 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 6 La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4038/2021 Arrêt du 15 septembre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge, Anna-Barbara Adank, greffière, Parties A._______, (...), Congo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) septembre 2021 / N (...). Faits : A. Le (...) juillet 2021, Albert Mfondo Dudula a déposé une demande d'asile en Suisse. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France [en] 2018. Entendu le (...) juillet 2021, le recourant a admis être entré en France en août 2018, mais a nié avoir déposé une demande d'asile en ce pays, expliquant que l'attestation française à ce sujet constituait un faux. B. Le (...) juillet 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou autorité inférieure) a soumis aux autorités françaises une requête de reprise en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29.06.2013 p. 31 ss]). Le (...) août 2021, les autorités françaises ont accepté la requête de reprise en charge en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. C. Par décision du (...) septembre 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du (...) septembre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judicaire totale et de l'exemption du versement d'une avance de frais. Le (...) septembre 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant en France par voies de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1. Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. L'Etat responsable de l'examen en vertu de ce chapitre est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande a été rejetée et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Dans une telle procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 4. 4.1. En l'occurrence, le recourant conteste la compétence de la France. Il serait entré en ce pays en août 2018 et y aurait séjourné, notamment en couple, pendant près de trois ans (pce N 16/2). Dans son mémoire de recours, l'intéressé argue que ses empreintes n'auraient pas été enregistrées en France. Il aurait quitté ce pays avec une (fausse) attestation de dépôt de demande d'asile faite par une amie dans le but de le protéger. En réalité, il n'aurait jamais déposé une telle demande en France (pces N 19/1 et 14/9). Il aurait au contraire choisi la Suisse pour le faire. 4.2. Cela étant, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 3 octobre 2018. La France a admis le recourant en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, signifiant ainsi au SEM qu'une demande d'asile avait été déposée, puis rejetée en France. Dans ces conditions, il appert que ce pays est compétent pour reprendre en charge l'intéressé. A toutes fins utiles, on notera que la France serait également compétente en vertu de l'art. 13 du règlement Dublin III si le recourant n'avait, tel qu'il le fait valoir, effectivement pas déposé de demande d'asile en France. 4.3. En outre, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF F-2267/2021 du 21 mai 2021 consid. 5) ; le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir (cf. « je n'ai aucun problème avec la France » [pce TAF 1, p. 2]). A toutes fins utiles, le Tribunal relève que la France doit veiller à ce que le recourant puisse (ou ait pu) faire recours contre un éventuel rejet de sa demande d'asile en ce pays (art. 18 al. 2 et 3 du règlement Dublin III). Même à supposer que la demande de l'intéressé ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités françaises, celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire. 5. 5.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.2. En l'occurrence, le dossier ne contient aucun élément susceptible d'empêcher le transfert du recourant en France. En particulier, sous l'angle de l'état de santé, le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé a affirmé se porter très bien (pce N 16/2). On rappellera que celui-ci a simplement opposé à son transfert en France le fait qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en ce pays (cf. consid. 4.1 supra). Or, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.3. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
6. La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement),
- SEM, N (...),
- Service de la population et des migrants du canton de (...).