Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 19 janvier 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le (...) 1993, a déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressé a indiqué dans le questionnaire « Europa » qu'il était arrivé en Europe le 10 août 2017 par la France (pce SEM 2). Il a remis aux autorités suisses en particulier la copie de son passeport syrien contenant un visa délivré par la France valable du 1er août 2017 au 1er août 2018 (pce SEM 6), un titre de séjour français valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021 (pce SEM 18), deux convocations pour l'enregistrement de sa demande d'asile en France (pce SEM 22) et la copie d'un diplôme délivré par (...), une école de commerce et de management, en (...) (pce SEM 24). Lors de l'entretien individuel Dublin du 27 janvier 2021 (pce SEM 19), l'intéressé a indiqué avoir séjourné en France depuis le mois d'août 2017 jusqu'au 18 janvier 2021 avec un statut d'étudiant. Il avait voulu déposer une demande d'asile auprès de la préfecture de X._______, sans succès. Pour une raison de compétence, il aurait dû se rendre dans une autre commune française afin qu'il y soit donné suite. Il s'opposait à son renvoi en France car il se sentait en danger dans ce pays. Il prétendait avoir été menacé par un homme qui se disait informateur pour les services de renseignement français et agent double à la solde des autorités syriennes. Cet homme avait menacé sa famille. Il avait également été intimidé par des personnes affiliées au Hezbollah en France et un autre indicateur travaillant pour le gouvernement français. Au niveau de son état de santé, il a déclaré qu'il se sentait bien. B. Le 8 février 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités françaises aux fins d'une prise en charge (pce SEM 29), fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Les autorités françaises n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu de sorte que la France est réputée avoir reconnu sa compétence (art. 22 par. 7 RD III). Par communication du 12 avril 2021, elles ont toutefois expressément accepté la prise en charge du recourant sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III (pce SEM 47). C. Par courrier du 4 mai 2021, le recourant a fait valoir qu'il avait une santé fragile, qui pouvait nécessiter un suivi psychologique, et demandait le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale en application de la clause de souveraineté du Règlement Dublin III (pce SEM 56). D. Par décision du 4 mai 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. E. En date du 14 mai 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. F. Le 17 mai 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 3. 3.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). 3.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. En application de l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). 3.4. Il appert des pièces du dossier que le recourant a séjourné légalement en France, grâce à un titre de séjour établi par les autorités françaises (pce SEM 41) valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021. Au mois de janvier 2021, il a quitté la France pour se rendre en Suisse (pce SEM 1 à 3). Ce titre de séjour n'était donc pas périmé depuis plus de deux ans lorsque le SEM a soumis, le 8 février 2021, aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de l'admission du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Ayant accepté son admission d'abord tacitement puis explicitement le 12 avril 2021 (cf. let. B supra), il convient d'admettre que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté par le recourant.
4. Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la France, faisant valoir des lenteurs administratives de la part des autorités françaises. Selon lui, le gouvernement français était cruel et ceci y compris envers ses propres citoyens. Il n'avait aucun droit au chômage, ni aux aides au logement et ne pouvait pas travailler plus de 3 mois par an. Il ne pouvait obtenir un numéro de sécurité sociale après quatre ans de résidence ce qui l'avait empêché de consulter un médecin. Pour toutes ses raisons, le gouvernement français l'avait rendu instable psychologiquement, professionnellement et financièrement. Par ailleurs, la préfecture de X._______ l'avait informé qu'il n'avait pas le droit de déposer une demande d'asile avant l'expiration de la période de validité de son droit de résidence et qu'il devait obtenir un logement. Il a également argué avoir été victime d'extorsion de la part d'un homme qui travaillait comme informateur pour les services de renseignement français. Celui-ci lui avait demandé de l'argent en le menaçant de le dénoncer auprès du gouvernement français comme « islamiste ». Il ne pouvait se rendre à la police française sans être susceptible de tomber dans un piège dont il ne pouvait pas sortir. 5. 5.1. Le recourant se plaint du traitement qu'il lui serait réservé en cas de retour en France. On en déduit dès lors qu'il se prévaut de l'existence de défaillances systémiques en France dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. 5.2. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.3. Il n'y a en l'espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.4. Au surplus, le Tribunal relève que contrairement à ce qu'avance le recourant, il a été couvert par la sécurité sociale du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 (pce SEM 27). En outre, le recourant a pu consulter des médecins en France comme cela ressort du rapport du Centre Hospitalier Universitaire de Nice du 6 septembre 2017 (pce SEM 25). 5.5. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas. 6. 6.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 6.2. Le recourant craint des représailles s'il devait être renvoyé en France. Le Tribunal constate qu'il n'a fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations. Le courrier rédigé par un certain B._______ n'est pas suffisant pour démontrer qu'il risquerait d'être atteint dans son intégrité en cas de retour en France (pce 1 TAF, annexe au recours du 14 mai 2021). Le Tribunal considère que la France est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et judiciaires qui fonctionnent et qui sont aptes à offrir une protection adéquate en cas de requête (arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). Si l'intéressé devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de les faire valoir directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates. Rien ne permet de penser qu'une telle protection lui serait refusée au cas où il en ferait explicitement la demande. 6.3. En ce qui concerne son état de santé, le Tribunal relève que le recourant a souffert de troubles de l'adaptation traduit par des problèmes capillaires et des angoisses ou ruminations (pces SEM 42, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 54, 56). Une prise en charge médicale a été effectuée de sorte qu'il y a lieu de conclure que la problématique est traitée et ne saurait s'opposer à un transfert (pce SEM 53). Si un traitement ou suivi s'avérait être nécessaire, il y a lieu d'admettre que la France est en mesure d'offrir une prise en charge médicale similaire à celle prévalant en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2). 6.4. Le recourant s'est plaint du refus de sa demande d'asile par la France. Le Tribunal constate qu'il avait expliqué les raisons de ce refus lors de son audition du 27 janvier 2021 (cf. pce SEM 19), à savoir qu'il n'avait pas pu déposer sa demande d'asile à X.______ car il était domicilié à Y._______ de sorte que la commune compétente était Z._______. Ses dernières déclarations sont rendues crédibles par les deux convocations de la préfecture de X._______ au dossier (pce SEM 22), étant précisé que sur l'une d'elle, il est indiqué à la main « en attente pour changement d'adresse [...] (Z._______) ». Ainsi, il incombe au recourant de s'adresser au service compétent afin qu'il soit donné suite à sa requête (cf pce SEM 47). 6.5. On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.6. Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
7. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi).
E. 3.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]).
E. 3.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 En application de l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III).
E. 3.4 Il appert des pièces du dossier que le recourant a séjourné légalement en France, grâce à un titre de séjour établi par les autorités françaises (pce SEM 41) valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021. Au mois de janvier 2021, il a quitté la France pour se rendre en Suisse (pce SEM 1 à 3). Ce titre de séjour n'était donc pas périmé depuis plus de deux ans lorsque le SEM a soumis, le 8 février 2021, aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de l'admission du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Ayant accepté son admission d'abord tacitement puis explicitement le 12 avril 2021 (cf. let. B supra), il convient d'admettre que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté par le recourant.
E. 4 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la France, faisant valoir des lenteurs administratives de la part des autorités françaises. Selon lui, le gouvernement français était cruel et ceci y compris envers ses propres citoyens. Il n'avait aucun droit au chômage, ni aux aides au logement et ne pouvait pas travailler plus de 3 mois par an. Il ne pouvait obtenir un numéro de sécurité sociale après quatre ans de résidence ce qui l'avait empêché de consulter un médecin. Pour toutes ses raisons, le gouvernement français l'avait rendu instable psychologiquement, professionnellement et financièrement. Par ailleurs, la préfecture de X._______ l'avait informé qu'il n'avait pas le droit de déposer une demande d'asile avant l'expiration de la période de validité de son droit de résidence et qu'il devait obtenir un logement. Il a également argué avoir été victime d'extorsion de la part d'un homme qui travaillait comme informateur pour les services de renseignement français. Celui-ci lui avait demandé de l'argent en le menaçant de le dénoncer auprès du gouvernement français comme « islamiste ». Il ne pouvait se rendre à la police française sans être susceptible de tomber dans un piège dont il ne pouvait pas sortir.
E. 5.1 Le recourant se plaint du traitement qu'il lui serait réservé en cas de retour en France. On en déduit dès lors qu'il se prévaut de l'existence de défaillances systémiques en France dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 RD III.
E. 5.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
E. 5.3 Il n'y a en l'espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.4 Au surplus, le Tribunal relève que contrairement à ce qu'avance le recourant, il a été couvert par la sécurité sociale du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 (pce SEM 27). En outre, le recourant a pu consulter des médecins en France comme cela ressort du rapport du Centre Hospitalier Universitaire de Nice du 6 septembre 2017 (pce SEM 25).
E. 5.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas.
E. 6.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 6.2 Le recourant craint des représailles s'il devait être renvoyé en France. Le Tribunal constate qu'il n'a fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations. Le courrier rédigé par un certain B._______ n'est pas suffisant pour démontrer qu'il risquerait d'être atteint dans son intégrité en cas de retour en France (pce 1 TAF, annexe au recours du 14 mai 2021). Le Tribunal considère que la France est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et judiciaires qui fonctionnent et qui sont aptes à offrir une protection adéquate en cas de requête (arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). Si l'intéressé devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de les faire valoir directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates. Rien ne permet de penser qu'une telle protection lui serait refusée au cas où il en ferait explicitement la demande.
E. 6.3 En ce qui concerne son état de santé, le Tribunal relève que le recourant a souffert de troubles de l'adaptation traduit par des problèmes capillaires et des angoisses ou ruminations (pces SEM 42, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 54, 56). Une prise en charge médicale a été effectuée de sorte qu'il y a lieu de conclure que la problématique est traitée et ne saurait s'opposer à un transfert (pce SEM 53). Si un traitement ou suivi s'avérait être nécessaire, il y a lieu d'admettre que la France est en mesure d'offrir une prise en charge médicale similaire à celle prévalant en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2).
E. 6.4 Le recourant s'est plaint du refus de sa demande d'asile par la France. Le Tribunal constate qu'il avait expliqué les raisons de ce refus lors de son audition du 27 janvier 2021 (cf. pce SEM 19), à savoir qu'il n'avait pas pu déposer sa demande d'asile à X.______ car il était domicilié à Y._______ de sorte que la commune compétente était Z._______. Ses dernières déclarations sont rendues crédibles par les deux convocations de la préfecture de X._______ au dossier (pce SEM 22), étant précisé que sur l'une d'elle, il est indiqué à la main « en attente pour changement d'adresse [...] (Z._______) ». Ainsi, il incombe au recourant de s'adresser au service compétent afin qu'il soit donné suite à sa requête (cf pce SEM 47).
E. 6.5 On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6.6 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 7 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2267/2021 Arrêt du 21 mai 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A.________, né le (...) 1993, Syrie, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 mai 2021 / N (...). Faits : A. En date du 19 janvier 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le (...) 1993, a déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressé a indiqué dans le questionnaire « Europa » qu'il était arrivé en Europe le 10 août 2017 par la France (pce SEM 2). Il a remis aux autorités suisses en particulier la copie de son passeport syrien contenant un visa délivré par la France valable du 1er août 2017 au 1er août 2018 (pce SEM 6), un titre de séjour français valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021 (pce SEM 18), deux convocations pour l'enregistrement de sa demande d'asile en France (pce SEM 22) et la copie d'un diplôme délivré par (...), une école de commerce et de management, en (...) (pce SEM 24). Lors de l'entretien individuel Dublin du 27 janvier 2021 (pce SEM 19), l'intéressé a indiqué avoir séjourné en France depuis le mois d'août 2017 jusqu'au 18 janvier 2021 avec un statut d'étudiant. Il avait voulu déposer une demande d'asile auprès de la préfecture de X._______, sans succès. Pour une raison de compétence, il aurait dû se rendre dans une autre commune française afin qu'il y soit donné suite. Il s'opposait à son renvoi en France car il se sentait en danger dans ce pays. Il prétendait avoir été menacé par un homme qui se disait informateur pour les services de renseignement français et agent double à la solde des autorités syriennes. Cet homme avait menacé sa famille. Il avait également été intimidé par des personnes affiliées au Hezbollah en France et un autre indicateur travaillant pour le gouvernement français. Au niveau de son état de santé, il a déclaré qu'il se sentait bien. B. Le 8 février 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités françaises aux fins d'une prise en charge (pce SEM 29), fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Les autorités françaises n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu de sorte que la France est réputée avoir reconnu sa compétence (art. 22 par. 7 RD III). Par communication du 12 avril 2021, elles ont toutefois expressément accepté la prise en charge du recourant sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III (pce SEM 47). C. Par courrier du 4 mai 2021, le recourant a fait valoir qu'il avait une santé fragile, qui pouvait nécessiter un suivi psychologique, et demandait le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale en application de la clause de souveraineté du Règlement Dublin III (pce SEM 56). D. Par décision du 4 mai 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. E. En date du 14 mai 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. F. Le 17 mai 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 3. 3.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). 3.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. En application de l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). 3.4. Il appert des pièces du dossier que le recourant a séjourné légalement en France, grâce à un titre de séjour établi par les autorités françaises (pce SEM 41) valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021. Au mois de janvier 2021, il a quitté la France pour se rendre en Suisse (pce SEM 1 à 3). Ce titre de séjour n'était donc pas périmé depuis plus de deux ans lorsque le SEM a soumis, le 8 février 2021, aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de l'admission du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Ayant accepté son admission d'abord tacitement puis explicitement le 12 avril 2021 (cf. let. B supra), il convient d'admettre que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté par le recourant.
4. Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la France, faisant valoir des lenteurs administratives de la part des autorités françaises. Selon lui, le gouvernement français était cruel et ceci y compris envers ses propres citoyens. Il n'avait aucun droit au chômage, ni aux aides au logement et ne pouvait pas travailler plus de 3 mois par an. Il ne pouvait obtenir un numéro de sécurité sociale après quatre ans de résidence ce qui l'avait empêché de consulter un médecin. Pour toutes ses raisons, le gouvernement français l'avait rendu instable psychologiquement, professionnellement et financièrement. Par ailleurs, la préfecture de X._______ l'avait informé qu'il n'avait pas le droit de déposer une demande d'asile avant l'expiration de la période de validité de son droit de résidence et qu'il devait obtenir un logement. Il a également argué avoir été victime d'extorsion de la part d'un homme qui travaillait comme informateur pour les services de renseignement français. Celui-ci lui avait demandé de l'argent en le menaçant de le dénoncer auprès du gouvernement français comme « islamiste ». Il ne pouvait se rendre à la police française sans être susceptible de tomber dans un piège dont il ne pouvait pas sortir. 5. 5.1. Le recourant se plaint du traitement qu'il lui serait réservé en cas de retour en France. On en déduit dès lors qu'il se prévaut de l'existence de défaillances systémiques en France dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. 5.2. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.3. Il n'y a en l'espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.4. Au surplus, le Tribunal relève que contrairement à ce qu'avance le recourant, il a été couvert par la sécurité sociale du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 (pce SEM 27). En outre, le recourant a pu consulter des médecins en France comme cela ressort du rapport du Centre Hospitalier Universitaire de Nice du 6 septembre 2017 (pce SEM 25). 5.5. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas. 6. 6.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 6.2. Le recourant craint des représailles s'il devait être renvoyé en France. Le Tribunal constate qu'il n'a fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations. Le courrier rédigé par un certain B._______ n'est pas suffisant pour démontrer qu'il risquerait d'être atteint dans son intégrité en cas de retour en France (pce 1 TAF, annexe au recours du 14 mai 2021). Le Tribunal considère que la France est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et judiciaires qui fonctionnent et qui sont aptes à offrir une protection adéquate en cas de requête (arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). Si l'intéressé devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de les faire valoir directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates. Rien ne permet de penser qu'une telle protection lui serait refusée au cas où il en ferait explicitement la demande. 6.3. En ce qui concerne son état de santé, le Tribunal relève que le recourant a souffert de troubles de l'adaptation traduit par des problèmes capillaires et des angoisses ou ruminations (pces SEM 42, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 54, 56). Une prise en charge médicale a été effectuée de sorte qu'il y a lieu de conclure que la problématique est traitée et ne saurait s'opposer à un transfert (pce SEM 53). Si un traitement ou suivi s'avérait être nécessaire, il y a lieu d'admettre que la France est en mesure d'offrir une prise en charge médicale similaire à celle prévalant en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2). 6.4. Le recourant s'est plaint du refus de sa demande d'asile par la France. Le Tribunal constate qu'il avait expliqué les raisons de ce refus lors de son audition du 27 janvier 2021 (cf. pce SEM 19), à savoir qu'il n'avait pas pu déposer sa demande d'asile à X.______ car il était domicilié à Y._______ de sorte que la commune compétente était Z._______. Ses dernières déclarations sont rendues crédibles par les deux convocations de la préfecture de X._______ au dossier (pce SEM 22), étant précisé que sur l'une d'elle, il est indiqué à la main « en attente pour changement d'adresse [...] (Z._______) ». Ainsi, il incombe au recourant de s'adresser au service compétent afin qu'il soit donné suite à sa requête (cf pce SEM 47). 6.5. On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.6. Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
7. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- autorité inférieure (no de réf. N [...]) ;
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) (en copie).