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F-3215/2022

F-3215/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3215/2022 Arrêt du 29 juillet 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, née le (...), Burkina Faso, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 14 juillet 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 mars 2022, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, desquelles il ressort qu'un visa de type C avait été délivré à la prénommée par les autorités françaises, valable du 15 février au 16 mars 2022, l'enregistrement des données personnelles de la requérante en date du 28 mars 2022, sans audition sommaire (EDP) à cet effet, au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse le même jour (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), l'entretien individuel du 31 mars 2022, concernant la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine le 20 février 2022 et être entrée en France le lendemain grâce au visa précité, avant de prendre directement le train pour la Suisse ; qu'elle a exposé ne pas vouloir retourner et encore moins vivre en France en raison du conflit géopolitique entre ce pays et le Burkina Faso ; que, s'agissant de sa situation médicale, la prénommée a expliqué ne pas bien aller moralement, mal dormir, avoir des pensées suicidaires ainsi que de violents maux de tête et être suivie sur le plan psychiatrique, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, présentée par le SEM aux autorités françaises compétentes le 31 mars 2022 et basée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), le courrier du 12 mai 2022, par lequel la représentation juridique a requis de l'autorité inférieure qu'elle entre en matière sur la demande d'asile de sa mandante, eu égard à l'état de santé psychique précaire de celle-ci, accompagné d'idées suicidaires et lié aux traumatismes vécus dans son pays d'origine (plusieurs viols en réunion au cours d'une détention par un groupe armé), la réponse du 31 mai 2022, par laquelle les autorités françaises ont accepté la prise en charge de la requérante en vertu de l'art. 12 par. 4 RD III, la décision du 14 juillet 2022, notifiée le 19 juillet suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, les documents médicaux versés au dossier de première instance, soit les lettres d'introduction Medic-Help des 23 mars 2022 (médication, fixation d'une consultation au [...] et proposition de prévoir un contrôle gynécologique ; cf. pièce SEM 8), 4 avril 2022 (reprise du traitement médicamenteux arrêté en raison de démangeaisons ; cf. pièce SEM 21), 19 avril 2022 (trouble de l'adaptation, arrêt du suivi au [...] pour passer au [...] ; cf. pièce SEM 22), le rapport médical des (...) du 10 mai 2022 (thymie triste et idées suicidaires scénarisées conduisant à l'organisation d'un transfert aux urgences du [...], plaintes gynécologiques aboutissant à la fixation d'une consultation à ce sujet, dépistage des infections sexuellement transmissibles ; cf. pièce SEM 23) ; les deux rapports F2 du 13 mai 2022 (vaginose ; cf. pièce SEM 25 / consultation psychiatrique sur demande des [...] pour un suivi de crise au [...] et introduction d'une médication supplémentaire ; cf. pièce SEM 26), le certificat médical du 24 mai 2022 (infection vaginale ; cf. pièce SEM 27), ainsi que les rapports F2 du 23 mai 2022, des 7, 16, 20 et 30 juin 2022 et du 15 juillet 2022 (suivi psychiatrique ; cf. pièces SEM 28, 30 à 33 et 37), la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 21 juillet 2022 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 25 juillet 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel la prénommée a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 26 juillet 2022, par laquelle la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles, la décision du 27 juillet 2022, par laquelle le SEM a attribué l'intéressée au canton de B._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, notamment après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa, valable du 15 février au 16 mars 2022, avait été délivré par les autorités françaises à A._______, grâce auquel celle-ci est entrée en France le 21 février 2022, avant de prendre le train, le jour même, à destination de la Suisse, où elle a déposé une demande d'asile le 13 mars suivant, que, le 31 mars 2022, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III, qu'en date du 31 mai 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III, que, dans ce contexte, le Tribunal retient que c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu'en faisant application de l'art. 12 par. 4 RD III - disposition selon laquelle, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres -, la France a considéré que le visa octroyé à la recourante était périmé, alors qu'il ne l'était pas encore lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse qui devrait, en l'espèce, représenter le moment déterminant (art. 7 par. 2 RD III), tout en relevant que celle-ci n'avait pas quitté le territoire des Etats membres dans l'intervalle, qu'en tout état de cause, une telle application de l'art. 12 par. 4 RD III revient, en l'occurrence, à appliquer le critère de compétence prévu à l'art. 12 par. 2 RD III, soit la disposition invoquée par le SEM, que la France a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de la France, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, la recourante ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers la France en invoquant son état de santé psychique précaire et la présence de ses amis en Suisse, que, ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, s'agissant des problèmes de santé de la recourante, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier qu'un trouble de l'adaptation, une thymie triste et des idées suicidaires scénarisées (défenestration), ainsi qu'une infection vaginale ont été diagnostiqués à A._______ (cf. pièces SEM 22, 23, 25 et 27), qu'il s'agissait, pour le problème gynécologique, « d'une infection très fréquente et bénigne » diagnostiquée en mai 2022 et qui a nécessité deux fois le même traitement médicamenteux de six jours (cf. pièce SEM 27), que, concernant l'état de santé psychique de la prénommée, il sied de relever que plusieurs médicaments ont été prescrits ([noms des médicaments] ; cf. pièces SEM 8, 21, 22, 26, 30 et 31) et que celle-ci a pu bénéficier de nombreuses consultations et était, en dernier lieu, régulièrement suivie au (...), que les rapports médicaux établis par cet établissement aux mois de juin et de juillet 2022 ne mentionnent toutefois aucun diagnostic particulier, mais seulement une adaptation de la médication ([noms des médicaments]) ; qu'en particulier, ils ne font pas référence aux idées suicidaires constatées en mai 2022 (cf. pièces SEM 30 à 33 et 37), que, de plus, l'intéressée n'a pas produit de nouveaux documents médicaux à l'appui de son recours, que, dans ces conditions, rien ne permet d'inférer qu'elle ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en France représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en outre, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que le Tribunal est néanmoins conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique de la recourante, ce d'autant plus vu les traumatismes que celle-ci a exposé avoir vécus dans son pays d'origine, qu'ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressée, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui la suivent de la préparer à la perspective de ce transfert, qu'en tout état de cause, la France, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêts du TAF F-2963/2022 du 19 juillet 2022 consid. 7.5 ; F-2788/2022 du 5 juillet 2022 consid. 8.3), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'à son retour en France, il incombera ainsi, en premier lieu, à la recourante de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé de l'intéressée n'apparaissaient pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où la recourante devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que, par ailleurs, la présence du cercle d'amis que l'intéressée s'est créée en Suisse ne fait pas obstacle à son transfert en France, qu'en effet, malgré le soutien important que ces derniers peuvent lui apporter, celle-ci ne saurait se prévaloir (implicitement) de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), qu'à cet égard, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Duc Cung Expédition :