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F-4970/2022

F-4970/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu, en ce sens que la décision attaquée a été rendue à son détriment alors qu'il avait fourni des « preuves plausibles » et que rien ne prouvait que celles-ci aient été portées à la connaissance des autorités françaises. Ces dernières auraient fondé leur acceptation sur la base d'informations incomplètes transmises par le SEM, les empêchant de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle cessation de leur responsabilité au regard du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). La décision contestée n'aurait pas non plus répondu à son interrogation concernant la date erronée de sa deuxième demande d'asile en France - soit le (...) mai 2022 -, laquelle ne figurait nulle part dans le dossier. Le SEM n'aurait ainsi pas élucidé l'état de fait de manière exacte et complète, violant son droit d'être entendu, ainsi que la maxime inquisitoire.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que la requête du SEM aux autorités françaises était effectivement erronée. Ainsi, au chiffre 14 de ce document, sous la rubrique « autres informations utiles », il était indiqué que le recourant avait déposé des demandes d'asile en France en 2022, plus précisément les (...) avril et (...) mai 2022, alors qu'il s'agissait en réalité des (...) avril et (...) mai 2021. On relèvera toutefois que la date correcte du (...) mai 2021 figurait au chiffre 12 de cette même demande (pce SEM 27 p. 2 n° 12). Par ailleurs, l'extrait Eurodac joint à la requête mentionnait les deux dates exactes du dépôt des demandes d'asile en France, à savoir les (...) avril et (...) mai 2021. A cela s'ajoute que l'autorité intimée a dûment informé les autorités françaises de cette inadvertance quand elle en a eu connaissance (cf. courriel du 20 septembre 2022 [pce SEM 36 p. 2]). En outre, il appert que les moyens de preuve fournis par le recourant ont été expressément mentionnés dans la requête de reprise en charge (cf. chiffre 14 du formulaire) et transmis aux autorités françaises par e-mail du 19 août 2022 (pce SEM 28 p. 2). Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi les autorités françaises auraient été empêchées de se déterminer en toute connaissance de cause sur leur compétence. En particulier, aucune violation du principe de la bonne foi dans les relations interétatiques, telle qu'invoquée par le recourant (cf. pce TAF 1 p. 3), ne ressort de la présente procédure. Le Tribunal constate également que le SEM a explicitement mentionné l'erreur de plume (« Kanzleifehler ») et les démarches qui ont suivi dans la décision attaquée (cf. pce SEM 39, p. 2). Le grief du recourant, selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas répondu à ses interrogations y afférentes, tombe donc manifestement à faux (cf. pce TAF 1 p. 2). Au surplus, le Tribunal relève que le silence des autorités françaises après avoir été informées de l'erreur de date ne permet pas de conclure que celles-ci auraient modifié leur position (cf. pour comparaison arrêt du TAF D-2913/2022 du 8 août 2022 consid. 4.2). Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, l'ensemble des griefs formels soulevés par le recourant doit être rejeté.

E. 3 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).

E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé des demandes d'asile en France, la dernière en date du (...) mai 2021. Le 19 août 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 2 septembre 2022, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la lettre d de la même disposition. Par conséquent, ce pays est en principe compétent pour traiter la demande d'asile.

E. 5.1 Selon l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. Se prévalant de cette disposition, le recourant affirme avoir quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois. Lors de son entretien individuel du 19 août 2022, il a déclaré avoir quitté la France volontairement et sans aide des autorités en date du (...) avril 2022 pour retourner en RDC. Il aurait à nouveau quitté son pays le (...) juillet 2022 avant d'arriver en Suisse via X._______ le 1er août 2022 (cf. pce SEM 24). Lors du dépôt de sa demande d'asile, il a remis divers documents émis en RDC : un billet de la « Régie des voies aériennes », une convocation du (...) juillet 2022 par un commissariat de police de Y._______, un document à son nom émanant d'une fondation sise à Kinshasa daté du (...) juillet 2022, un sauf-conduit pour retour en RDC daté du (...) avril 2022 (cf. pce SEM 6), une attestation de naissance du (...) mai 2022 établie par les services d'Etat civil de sa commune d'origine (cf. pce SEM 16 p. 4 [documents remis]), ainsi qu'un justificatif de dépôt d'une demande d'aide au retour établie le (...) avril 2022 par les autorités françaises et un morceau de billet d'avion de la compagnie Air France (cf. pces SEM 7 et 8).

E. 5.2 Ces moyens de preuve ne permettent toutefois pas de démontrer les allégations du recourant. Ainsi, le billet de la compagnie Air France est incomplet et ne comporte ni lieu, ni date ni nom de passager. Le billet de la « Régie des voies aériennes » mentionne le nom de famille du recourant ainsi que l'aéroport de Kinshasa comme lieu de départ mais aucune date ni destination n'y est inscrite. La convocation du (...) juillet 2022 contient les noms et prénoms du recourant et l'invite à se présenter à un commissariat le (...) juillet 2022. Il est cependant précisé sur ce document que le domicile de l'intéressé est inconnu. On ne peut ainsi affirmer que cette convocation lui aurait été remise en personne ni qu'il se trouvait en RDC lorsque celle-ci a été établie, étant au demeurant relevé que ce document comporte dans son en-tête une faute d'orthographe grossière qui jette le doute sur son authenticité. Les autres documents figurant au dossier, soit l'attestation émise par une fondation et l'attestation de naissance, ne sont également d'aucun secours à l'intéressé. Même à supposer que le Tribunal leur accorde une certaine valeur probante, ces pièces pourraient tout au plus rendre crédible la présence ponctuelle du recourant en RDC à leur date d'émission, mais ne permettraient pas de rendre vraisemblable qu'il y aurait séjourné plus de trois mois. A cela s'ajoute que les affirmations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait regagné la RDC en date du (...) avril 2022 sans l'aide des autorités françaises (cf. pce SEM 24), sont en contradiction avec la demande d'aide au retour qu'il a formulée et le sauf-conduit émis par les autorités congolaises, lequel précise que le retour se fera en avion (cf. pces SEM 6 et 7). Or le recourant n'a pas prouvé avoir effectué ce voyage. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois. Partant, la France demeure l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile.

E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 6.2 Lors de son entretien individuel du 19 août 2022, le recourant a déclaré avoir des problèmes psychiques. Il aurait été traité après avoir reçu des coups sur la tête. Il aurait bénéficié d'une consultation médicale en Suisse et attendait un rendez-vous chez un psychiatre. Il aurait également des problèmes au coeur, lequel présenterait une (...) et lui causerait des douleurs. La prise en charge dans son lieu d'hébergement ne serait pas adéquate pour sa psyché et il souhaitait retourner au Centre principal (cf. pce SEM 24). Par courriel du 19 octobre 2022, le représentant du recourant a informé le SEM de l'hospitalisation de son mandant (cf. pce SEM 37). Selon un certificat médical du 18 octobre 2022, l'intéressé a été hospitalisé dans une clinique psychiatrique universitaire (section stationnaire) du 5 au 18 octobre 2022 et présentait une incapacité de travail totale durant cette période (cf. pce SEM 38). Cela étant, le Tribunal constate que, dans son mémoire de recours, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne s'est pas prévalu d'une affection médicale qui ferait potentiellement obstacle à son renvoi. Il n'a fourni aucun moyen de preuve étayant les maux dont il souffrirait, notamment ses problèmes cardiaques. S'il a bien attesté d'un séjour en hôpital psychiatrique, le document fourni ne contient aucun diagnostic ni indication sur la gravité de son état ou le suivi d'un éventuel traitement. En l'absence d'informations contraires, il y a lieu de retenir que le recourant a pu quitter l'hôpital en date du 18 octobre 2022 et rejoindre son lieu d'hébergement. Aussi, les troubles de santé invoqués par l'intéressé ne présentent pas une gravité telle qu'un transfert vers la France l'exposerait à déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, rien n'indique que les affections dont il souffrirait ne pourraient pas être traitées en France, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à celles de la Suisse (cf. arrêt du TAF F-3215/2022 du 29 juillet 2022 p. 9). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

E. 6.3 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4970/2022 Arrêt du 7 novembre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 1995, Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, Migrations et Développement, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 1er août 2022, A._______ est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé avait déposé des demandes d'asile en France en date des (...) avril 2021 et (...) mai 2021. B. Les autorités suisses ont adressé aux autorités françaises compétentes, en date du 19 août 2022, une demande de reprise en charge du requérant, conformément à l'accord Dublin. Ces dernières ont expressément accepté cette requête en date du 2 septembre 2022. Appelé à se prononcer sur d'éventuels obstacles au renvoi de l'intéressé en France, le représentant du requérant a signalé au SEM que la date de dépôt de sa deuxième demande d'asile en France inscrite dans la requête aux autorités françaises était erronée ; ainsi il était indiqué la date du (...) mai 2022 au lieu du (...) mai 2021 (courriel du 16 septembre 2022). L'autorité intimée en a informé les autorités françaises en date du 20 septembre 2022, en les priant d'indiquer jusqu'au 22 septembre 2022 si elles maintenaient leur acceptation et en attirant leur attention sur le fait qu'un éventuel silence de leur part serait considéré comme une approbation. Les autorités françaises n'ont pas donné suite à cette correspondance. C. Par décision du 28 octobre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 31 octobre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sous réserve de dépens. E. Par mesures super-provisionnelles du 1er novembre 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu, en ce sens que la décision attaquée a été rendue à son détriment alors qu'il avait fourni des « preuves plausibles » et que rien ne prouvait que celles-ci aient été portées à la connaissance des autorités françaises. Ces dernières auraient fondé leur acceptation sur la base d'informations incomplètes transmises par le SEM, les empêchant de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle cessation de leur responsabilité au regard du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). La décision contestée n'aurait pas non plus répondu à son interrogation concernant la date erronée de sa deuxième demande d'asile en France - soit le (...) mai 2022 -, laquelle ne figurait nulle part dans le dossier. Le SEM n'aurait ainsi pas élucidé l'état de fait de manière exacte et complète, violant son droit d'être entendu, ainsi que la maxime inquisitoire. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3. En l'occurrence, le Tribunal constate que la requête du SEM aux autorités françaises était effectivement erronée. Ainsi, au chiffre 14 de ce document, sous la rubrique « autres informations utiles », il était indiqué que le recourant avait déposé des demandes d'asile en France en 2022, plus précisément les (...) avril et (...) mai 2022, alors qu'il s'agissait en réalité des (...) avril et (...) mai 2021. On relèvera toutefois que la date correcte du (...) mai 2021 figurait au chiffre 12 de cette même demande (pce SEM 27 p. 2 n° 12). Par ailleurs, l'extrait Eurodac joint à la requête mentionnait les deux dates exactes du dépôt des demandes d'asile en France, à savoir les (...) avril et (...) mai 2021. A cela s'ajoute que l'autorité intimée a dûment informé les autorités françaises de cette inadvertance quand elle en a eu connaissance (cf. courriel du 20 septembre 2022 [pce SEM 36 p. 2]). En outre, il appert que les moyens de preuve fournis par le recourant ont été expressément mentionnés dans la requête de reprise en charge (cf. chiffre 14 du formulaire) et transmis aux autorités françaises par e-mail du 19 août 2022 (pce SEM 28 p. 2). Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi les autorités françaises auraient été empêchées de se déterminer en toute connaissance de cause sur leur compétence. En particulier, aucune violation du principe de la bonne foi dans les relations interétatiques, telle qu'invoquée par le recourant (cf. pce TAF 1 p. 3), ne ressort de la présente procédure. Le Tribunal constate également que le SEM a explicitement mentionné l'erreur de plume (« Kanzleifehler ») et les démarches qui ont suivi dans la décision attaquée (cf. pce SEM 39, p. 2). Le grief du recourant, selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas répondu à ses interrogations y afférentes, tombe donc manifestement à faux (cf. pce TAF 1 p. 2). Au surplus, le Tribunal relève que le silence des autorités françaises après avoir été informées de l'erreur de date ne permet pas de conclure que celles-ci auraient modifié leur position (cf. pour comparaison arrêt du TAF D-2913/2022 du 8 août 2022 consid. 4.2). Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, l'ensemble des griefs formels soulevés par le recourant doit être rejeté.

3. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé des demandes d'asile en France, la dernière en date du (...) mai 2021. Le 19 août 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 2 septembre 2022, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la lettre d de la même disposition. Par conséquent, ce pays est en principe compétent pour traiter la demande d'asile. 5. 5.1. Selon l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. Se prévalant de cette disposition, le recourant affirme avoir quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois. Lors de son entretien individuel du 19 août 2022, il a déclaré avoir quitté la France volontairement et sans aide des autorités en date du (...) avril 2022 pour retourner en RDC. Il aurait à nouveau quitté son pays le (...) juillet 2022 avant d'arriver en Suisse via X._______ le 1er août 2022 (cf. pce SEM 24). Lors du dépôt de sa demande d'asile, il a remis divers documents émis en RDC : un billet de la « Régie des voies aériennes », une convocation du (...) juillet 2022 par un commissariat de police de Y._______, un document à son nom émanant d'une fondation sise à Kinshasa daté du (...) juillet 2022, un sauf-conduit pour retour en RDC daté du (...) avril 2022 (cf. pce SEM 6), une attestation de naissance du (...) mai 2022 établie par les services d'Etat civil de sa commune d'origine (cf. pce SEM 16 p. 4 [documents remis]), ainsi qu'un justificatif de dépôt d'une demande d'aide au retour établie le (...) avril 2022 par les autorités françaises et un morceau de billet d'avion de la compagnie Air France (cf. pces SEM 7 et 8). 5.2. Ces moyens de preuve ne permettent toutefois pas de démontrer les allégations du recourant. Ainsi, le billet de la compagnie Air France est incomplet et ne comporte ni lieu, ni date ni nom de passager. Le billet de la « Régie des voies aériennes » mentionne le nom de famille du recourant ainsi que l'aéroport de Kinshasa comme lieu de départ mais aucune date ni destination n'y est inscrite. La convocation du (...) juillet 2022 contient les noms et prénoms du recourant et l'invite à se présenter à un commissariat le (...) juillet 2022. Il est cependant précisé sur ce document que le domicile de l'intéressé est inconnu. On ne peut ainsi affirmer que cette convocation lui aurait été remise en personne ni qu'il se trouvait en RDC lorsque celle-ci a été établie, étant au demeurant relevé que ce document comporte dans son en-tête une faute d'orthographe grossière qui jette le doute sur son authenticité. Les autres documents figurant au dossier, soit l'attestation émise par une fondation et l'attestation de naissance, ne sont également d'aucun secours à l'intéressé. Même à supposer que le Tribunal leur accorde une certaine valeur probante, ces pièces pourraient tout au plus rendre crédible la présence ponctuelle du recourant en RDC à leur date d'émission, mais ne permettraient pas de rendre vraisemblable qu'il y aurait séjourné plus de trois mois. A cela s'ajoute que les affirmations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait regagné la RDC en date du (...) avril 2022 sans l'aide des autorités françaises (cf. pce SEM 24), sont en contradiction avec la demande d'aide au retour qu'il a formulée et le sauf-conduit émis par les autorités congolaises, lequel précise que le retour se fera en avion (cf. pces SEM 6 et 7). Or le recourant n'a pas prouvé avoir effectué ce voyage. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois. Partant, la France demeure l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile. 6. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.2. Lors de son entretien individuel du 19 août 2022, le recourant a déclaré avoir des problèmes psychiques. Il aurait été traité après avoir reçu des coups sur la tête. Il aurait bénéficié d'une consultation médicale en Suisse et attendait un rendez-vous chez un psychiatre. Il aurait également des problèmes au coeur, lequel présenterait une (...) et lui causerait des douleurs. La prise en charge dans son lieu d'hébergement ne serait pas adéquate pour sa psyché et il souhaitait retourner au Centre principal (cf. pce SEM 24). Par courriel du 19 octobre 2022, le représentant du recourant a informé le SEM de l'hospitalisation de son mandant (cf. pce SEM 37). Selon un certificat médical du 18 octobre 2022, l'intéressé a été hospitalisé dans une clinique psychiatrique universitaire (section stationnaire) du 5 au 18 octobre 2022 et présentait une incapacité de travail totale durant cette période (cf. pce SEM 38). Cela étant, le Tribunal constate que, dans son mémoire de recours, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne s'est pas prévalu d'une affection médicale qui ferait potentiellement obstacle à son renvoi. Il n'a fourni aucun moyen de preuve étayant les maux dont il souffrirait, notamment ses problèmes cardiaques. S'il a bien attesté d'un séjour en hôpital psychiatrique, le document fourni ne contient aucun diagnostic ni indication sur la gravité de son état ou le suivi d'un éventuel traitement. En l'absence d'informations contraires, il y a lieu de retenir que le recourant a pu quitter l'hôpital en date du 18 octobre 2022 et rejoindre son lieu d'hébergement. Aussi, les troubles de santé invoqués par l'intéressé ne présentent pas une gravité telle qu'un transfert vers la France l'exposerait à déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, rien n'indique que les affections dont il souffrirait ne pourraient pas être traitées en France, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à celles de la Suisse (cf. arrêt du TAF F-3215/2022 du 29 juillet 2022 p. 9). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.3. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

7. La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 8. 8.1. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :