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D-2913/2022

D-2913/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ et sa fille ont qualité pour recourir ; leur recours, qui a aussi été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Les recourantes se prévalant d'une violation du droit d'être entendu, il s'agit d'examiner tout d'abord le bien-fondé de ce grief d'ordre formel.

E. 2.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf., parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 2.3 En l'occurrence, le mandataire a relevé que sa mandante avait transmis au SEM des pièces de légitimation lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et que celles-ci ne figuraient pas au dossier qui lui avait été transmis, grief qui s'avère fondé. Toutefois, dit mandataire a reçu du Tribunal une copie des pièces précitées en procédure de recours (voir let. F. des faits). Par ailleurs, il lui manquait uniquement trois des cinq pièces en cause (cataloguées désormais dans le dossier SEM sous les références 54 à 56), à savoir un acte de naissance de l'enfant, une carte irakienne de résidence pour étranger et une copie d'une carte de rationnement (voir aussi pour plus de détails l'ordonnance du Tribunal du 20 juillet 2022) ; les deux autres pièces concernées (cataloguées sous les références 52 et 53) étaient déjà connues de lui, des copies de celles-ci étant jointes au mémoire (voir annexes n° 6 et 7). En outre, ces cinq documents étaient aussi connus de sa mandante, puisque cette dernière les avait elle-même versés en cause. Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu mise en évidence ne saurait à l'évidence être considérée comme grave. Il est aussi significatif que le mandataire, qui avait pourtant demandé un délai pour déposer un mémoire complémentaire (voir la requête préliminaire V. [p. 7 du recours]), a renoncé à prendre position après avoir pu prendre connaissance des pièces du dossier du SEM remises au moyen de l'ordonnance du 20 juillet 2022 (voir let. D. et F. des faits).

E. 2.4 Partant, le vice formel mis en évidence par les recourantes a été réparé durant la procédure de recours.

E. 3 Le SEM doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Ledit règlement retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt. b règlement Dublin III).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations du SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Espagne le 6 septembre 2021. Celle-ci conteste avoir déposé une telle demande. Toutefois, à partir du moment où les autorités espagnoles l'avaient enregistrée comme requérante d'asile et avaient expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartenait pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » était correct (cf. arrêt du Tribunal F-2935/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.2). Le Tribunal se basera donc sur ledit résultat. C'est donc de manière conforme au droit que le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt. b de ce même règlement. Dites autorités ont expressément accepté cette demande le 31 mars 2022.

E. 4.2 Le 10 juin 2022, le SEM a contacté à nouveau les autorités espagnoles et leur a exposé les différentes raisons qui l'incitaient à mettre en doute la réalité du prétendu voyage de retour dans le pays d'origine et à exclure la valeur probatoire des pièces produites censées l'étayer ; sur cette base, il leur a demandé de confirmer la reprise en charge jusqu'au 15 juin 2022. Certes, les autorités espagnoles ne se sont pas manifestées jusqu'à cette échéance. Il convient de toutefois rappeler que, en vertu de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, l'absence de réponse à l'expiration du délai règlementaire en cause équivaut à l'acceptation d'une requête formelle de reprise en charge. En l'espèce, dites autorités avaient déjà accepté, le 31 mars 2022, une requête de ce type. Si celles-ci avaient eu l'intention de modifier leur position, il aurait fallu, dans ces circonstances, qu'elles en fassent expressément état. Vu ce qui précède, le SEM, en application analogique de la disposition règlementaire précitée, a donc considéré à bon droit que le silence des autorités espagnoles suffisait déjà à admettre la non-modification par celle-ci de leur position sur leur compétence. Un indice supplémentaire que dites autorités n'avaient pas changé d'avis se trouve dans le dossier de la soeur de la recourante. Celle-ci - qui a aussi déposé une demande d'asile en Espagne le 6 septembre 2021 et une deuxième en Suisse, également le 14 mars 2022, et dont le parcours procédural par-devant le SEM et le Tribunal a été quasiment identique - serait prétendument rentrée en Irak en même temps que les recourantes, puis repartie avec elles, en produisant pareillement, le 3 juin 2022, des documents fort semblables en vue d'étayer ce retour. Or, dans son cas, les autorités espagnoles, suite à une requête du SEM parallèle du 10 juin 2022 ont même expressément confirmé, le 27 juin 2022, leur acceptation de la reprise en charge.

E. 4.3 Par conséquent, l'Espagne est en principe l'Etat compétent pour traiter les demandes d'asile des recourantes.

E. 5.1 Cela étant, dans le mémoire de recours, les recourantes se prévalent de l'art. 19 règlement Dublin III en affirmant être retournées au Kurdistan irakien quelques jours après leur arrivée en Espagne. Pour expliquer cela, A._______ a indiqué que l'Espagne l'avait menacée de la renvoyer en Turquie, de sorte qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de quitter ce pays. Il est aussi exposé dans le recours que ses déclarations étaient en tous points identiques avec celles de sa soeur et qu'elle avait produit des documents démontrant le retour dans son pays d'origine avant d'entrer en Suisse. Elle avait quitté l'Espagne avec sa fille et sa soeur en août 2021 et toutes trois étaient arrivées en Suisse courant mars 2022.

E. 5.2 Selon l'art. 19 par. 2 règlement Dublin III, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois.

E. 5.3.1 A titre liminaire, le Tribunal peine à croire que A._______ soit arrivée en Espagne avec sa fille en avion grâce à l'aide d'un passeur, voyage sans nul doute onéreux, et qu'ensuite, quelques jours plus tard, elle ait fait le chemin inverse, à nouveau avec un passeur, par crainte d'être renvoyée en Turquie, au lieu de déposer une demande d'asile en Espagne, voire se rendre directement dans un autre Etat d'Europe occidentale pour entreprendre une telle démarche. Ce voyage de retour, qui se serait cette fois-ci déroulé en bateau, puis en camion, aurait en outre été inutilement éprouvant et non dénué de risques pour une femme accompagnée d'une très jeune enfant. A cela s'ajoute, selon la version présentée, que les recourantes auraient quitté l'Espagne déjà en août 2021 et seraient arrivées en Irak le même mois. Or, il est acquis et attesté par pièces que A._______ se trouvait (toujours) en Espagne le 6 septembre 2021.

E. 5.3.2 Les recourantes ont remis six moyens de preuve censés démontrer leur retour en Irak, qui ne suffisent à l'évidence pas pour convaincre le Tribunal de cette version des faits. Il s'agit en effet de pièces de facture simple, à la valeur probatoire faible, lesquelles peuvent être aisément obtenues et établies en fonction des besoins de la cause. En outre, aucun des cinq documents médicaux, qui auraient été établis très peu de temps avant le dépôt des demandes d'asile en Suisse, ne porte les noms de la recourante et de sa fille donnés au SEM ; les explications dans le recours (spéc. ch. 12 s. p. 3 s.) et son annexe n°4, qui portent en particulier sur le fait qu'en Irak, il serait d'usage d'utiliser le nom du père n'emportent pas la conviction du Tribunal (voir aussi l'identité de l'intéressée utilisée dans la copie de l'acte de mariage produit [annexe n° 6]).

E. 5.3.3 Dans ce contexte, les déclarations concordantes de la soeur de la recourante ne lui sont d'aucun secours, les éléments qui précèdent laissant à penser que toutes deux ont convenu d'une certaine version des faits avant leurs auditions par le SEM.

E. 5.3.4 Enfin, l'acte de naissance de l'enfant du 21 février 2021, la carte irakienne de résidence du 21 décembre 2020 (comportant du reste des autres nom et date de naissance [C._______, née le (...)] que ceux exposés au SEM) et la copie d'une carte de rationnement ne permettent pas non plus d'appuyer cette version des faits. Aucune remarque complémentaire à leur sujet n'a du reste été formulée après que des copies de ces pièces ont été transmises au mandataire (voir consid. 2.3 ci-avant et let. D. et F. des faits).

E. 5.4 Au vu de tous ces éléments, les recourantes n'ont pas réussi à prouver, ni même à rendre vraisemblable, un retour dans leur pays d'origine. Partant, l'Espagne reste l'Etat compétent pour traiter leurs demandes d'asile.

E. 6 Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-2867/2022 du 6 juillet 2022). Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, en leur garantissant une protection conforme au droit international et au droit européen.

E. 7.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères violerait des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, si ce transfert contreviendrait au principe de non-refoulement ou serait illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Le SEM peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III.

E. 7.2 S'agissant du danger encouru dans l'hypothèse d'un renvoi en Turquie ou en Irak, les allégations générales sur la pratique des autorités espagnoles ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle l'Espagne respecte le droit international (cf. consid. 4.1 ci-avant) et en particulier le principe de non-refoulement. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce pays faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourantes dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays. Il appartiendra aux autorités espagnoles d'examiner la situation concrète des intéressées dans le cadre du traitement de leurs demandes d'asile.

E. 7.3 Pour ce qui a trait à la question de l'état de santé, A._______, lors de son entretien Dublin du 24 mai 2022, a déclaré bien se porter, à l'instar de sa fille (voir aussi les documents antérieurs à cette date versés au dossier du SEM). Les troubles subséquents de la santé de l'intéressée exposés dans une pièce médicale versée au dossier du SEM le 8 juillet 2022 (douleurs au mamelon droit) sont de nature bénigne et ne sont très probablement plus d'actualité. Pour ce qui a trait à sa fille, les documents médicaux qui ont été versés dans les dossiers du SEM après le prononcé de la décision attaquée et ceux remis au Tribunal (voir let. G. des faits) ne sont pas de nature à étayer qu'un transfert en Espagne serait incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires, au point que son développement, voire sa vie, seraient de ce fait menacés. Il ressort certes de la pièce la plus récente, soit un rapport médical du 19 juillet 2022 d'une unité de cardiologie pédiatrique, qu'elle souffre d'une « très large communication interauriculaire à shunt G-D » et d'une « dilatation des cavités cardiaques droites ». Toutefois, son état de santé actuel n'est pas particulièrement inquiétant, rien n'indiquant en particulier que cet enfant, qui a déjà pu se rendre en avion en Espagne, serait désormais hors d'état de voyager, l'affection dont elle souffre ne représentant pas actuellement un véritable handicap. Elle ne souffre d'aucun retard pondéral, est asymptomatique du point de vue cardiovasculaire et n'a jamais présenté de malaise ni d'épisode de cyanose, un traitement curatif spécifique n'étant pas prévu actuellement. Une intervention chirurgicale sera certes nécessaire dans le futur, sans qu'elle présente toutefois un caractère d'urgence, une telle intervention se faisant généralement seulement vers l'âge de (...) ans, alors qu'elle n'a actuellement même pas (...) ans, attendu qu'elle est en fait née le (...) (voir à ce sujet la remarque dans ce rapport sur la récente correction par sa mère de la date de naissance initiale [(...)] que celle-ci avait donnée jusqu'ici aux autorités suisses ; voir aussi les indications dans l'acte de naissance produit [cf. consid. 2.3 ci-avant]). Rien au dossier n'incite à penser que les problèmes de santé de E._______ seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Espagne, étant précisé qu'elle pourra, en cas de besoin, bénéficier d'un traitement dans ce pays (sur la jurisprudence restrictive en lien avec l'art. 3 CEDH cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2). En effet, ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, en particulier dans le domaine de la cardiologie pédiatrique. En outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (voir art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.4 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert des recourantes en Espagne ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public.

E. 7.5 Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.

E. 9 S'avérant désormais manifestement infondé, vu la réparation du vice de procédure invoqué, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête préliminaire dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est désormais sans objet.

E. 11 Les recourantes ont aussi demandé à être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Vu le vice formel constaté, les conclusions du recours ne paraissaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. En outre, les recourantes doivent être considérées comme indigentes. Les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il convient donc de donner suite à cette requête. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.

E. 12 En ce qui concerne l'octroi de dépens, le Tribunal relève que le grief formel soulevé était de peu de gravité et a été réparé en procédure judiciaire (voir consid. 2.3 ci-avant). Le règlement de ce point n'a pas causé des frais supplémentaires relativement élevés (art. 64 al. 1 PA), le mandataire ayant en particulier renoncé à déposer des observations complémentaires dans ce cadre. Dans de telles conditions, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2913/2022 Arrêt du 8 août 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), sans nationalité, alias A._______, née le (...), sans nationalité, alias B._______, née le (...), Irak, alias C._______, née le (...), Turquie, alias D._______, née le (...), Turquie, et sa fille E._______, née le (...) alias E._______, née le (...), Irak et/ou Turquie, les deux représentées par Maître Hüsnü Yilmaz, avocat, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 14 mars 2022, A._______ (ci-après aussi : l'intéressée ou la recourante), a déposé des demandes d'asile en Suisse, pour elle-même et sa fille mineure. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait aussi requis l'asile en Espagne, le 6 septembre 2021. La susnommée a été entendue par le SEM, le 25 mars 2022 (audition sur les données personnelles), puis le 30 mars 2022 (entretien individuel Dublin). Elle a en particulier expliqué lors de cette deuxième audition avoir quitté la dernière fois son pays d'origine le 20 février 2022 et être arrivée en Suisse le 13 mars 2022. Elle a nié avoir déposé une demande d'asile en Espagne, où on avait seulement pris ses empreintes après son arrivée en avion, et y être restée seulement une à deux semaines, avant de retourner au pays avec l'aide d'un passeur, les autorités espagnoles ayant menacé de les renvoyer en Turquie ou en Irak. Le 30 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 31 mars 2022, dites autorités ont accepté cette requête, en se référant à la même disposition règlementaire. Par décision du 1er avril 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées en Suisse et a prononcé le transfert de l'intéressée et de sa fille vers l'Espagne. Un recours interjeté contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par arrêt D-1686/2022 du 14 avril 2022, au motif que le SEM avait omis d'inviter le mandataire de la recourante à l'entretien individuel Dublin du 30 mars 2022 ; la cause a ainsi été renvoyée à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision motivée. B. Le 24 mai 2022, l'intéressée a été entendue une nouvelle fois dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, accompagnée cette fois-ci de son avocat. Durant cet entretien, elle a déclaré bien se porter et sa fille également. Pour le surplus, elle a dans l'ensemble confirmé ses propos tenus lors de l'entretien du 30 mars 2022, en précisant notamment avoir quitté l'Espagne après un séjour d'environ 7 à 10 jours, le voyage de retour s'effectuant en bateau, puis en camion, son séjour en Irak ayant ensuite duré d'août 2021 à février 2022. A cette occasion, l'auditrice du SEM, après avoir constaté que, censées établir le retour au pays allégué, les pièces promises lors de la précédente audition n'avaient pas été remises jusqu'ici, a imparti un délai au 3 juin 2022 pour les produire. Par courrier du 3 juin 2022, la recourante a fait parvenir au SEM des copies de six documents susceptibles, selon elle, d'étayer son retour allégué au pays avec sa fille, à savoir une attestation du 20 février 2022 relative à son départ le même jour d'un camp de réfugiés en Irak, ainsi que cinq pièces médicales irakiennes, portant des dates allant du 25 septembre au 12 décembre 2021. Le 10 juin 2022, le SEM a informé les autorités espagnoles, en leur exposant les raisons qui l'incitaient à mettre en doute la réalité de ce voyage de retour dans le pays d'origine et à exclure la valeur probatoire des pièces produites censées l'étayer ; sur cette base, il leur a demandé de confirmer la reprise en charge jusqu'au 15 juin 2022. Dites autorités ne s'étant pas manifestées jusqu'à cette échéance, le SEM les a informées, le 16 juin 2022, qu'il partait de ce fait du principe qu'elles maintenaient leur acceptation du 31 mars 2022. C. Par décision du 22 juin 2022, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a rendu une nouvelle décision de non entrée en matière sur les demandes d'asile déposées en Suisse, en prononçant le transfert de l'intéressée et de sa fille vers l'Espagne et en ordonnant l'exécution de cette mesure, constatant aussi qu'un éventuel recours ne produisait pas d'effet suspensif. D. Le 4 juillet 2022 (date du timbre postal), un recours a été introduit contre cette décision par-devant le Tribunal. Il y est conclu, principalement, à l'admission du recours et à la réformation de la décision du 22 juin 2022 en ce sens que la Suisse est l'Etat compétent pour traiter les demandes d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM. A titre de requêtes préliminaires, il y est également demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'une copie complète du dossier avec un délai raisonnable pour déposer un mémoire complémentaire. Il est notamment exposé dans le mémoire que, par courrier du 3 juin 2022, la recourante avait fourni six documents attestant son retour en Irak. Elle avait ainsi non seulement démontré son séjour et celui de sa fille, mais également des soins médicaux requis dans ce pays par toutes les deux. Compte tenu des preuves fournies alors, le SEM avait relancé, le 10 juin 2022, les autorités espagnoles pour qu'elles se déterminent sur leur compétence. Or aucune réponse n'avait été donnée à cette requête, ce qui permettait de présumer que l'Espagne n'avait pas accepté sa compétence, suite au retour en Irak. A titre de moyens de preuve, les recourantes ont notamment remis les originaux de quatre des six pièces produites sous forme de copies le 3 juin 2022, soit l'attestation du 20 février 2022 relative au départ d'un camp de réfugiés en Irak et trois pièces médicales portant les dates du 25 septembre, 25 novembre et 12 décembre 2021. Elles ont aussi remis deux pièces concernant seulement A._______, à savoir des copies de son acte de mariage et d'un document d'enregistrement du HCR établi le 19 février 2007. E. Le 6 juillet 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert par voie de mesures superprovisionnelles. F. Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Tribunal a transmis au mandataire une copie de toutes les pièces du dossier du SEM qui n'avaient pas été transmises jusqu'ici, y compris de celles parvenues à cette autorité après le prononcé de sa décision. Il l'a aussi invité à déposer des observations éventuelles à leur sujet jusqu'au 26 juillet 2022, possibilité dont il n'a pas été fait usage. G. Par envoi du 21 juillet 2022, des copies de quatre pièces médicales concernant E._______ ont été versées au dossier, dont un rapport du 19 juillet 2022 d'une unité de cardiologie pédiatrique. Il ressort du courrier d'accompagnement que l'intérêt supérieur de l'enfant impose que la susnommée puisse résider en Suisse, où une prise en charge médicale efficace est en cours. Les autorités espagnoles n'auraient pas la possibilité d'assurer un suivi en cardiologie pédiatrique, sans lequel son développement et sa vie seraient menacés. H. Le 4 août 2021, les originaux des autres pièces remises au SEM sous forme de copies, soit deux rapports d'examens médicaux datés du 25 novembre et du 12 décembre 2021, ont été versés au dossier (voir aussi let. B. et D. des faits). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ et sa fille ont qualité pour recourir ; leur recours, qui a aussi été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Les recourantes se prévalant d'une violation du droit d'être entendu, il s'agit d'examiner tout d'abord le bien-fondé de ce grief d'ordre formel. 2.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf., parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.3 En l'occurrence, le mandataire a relevé que sa mandante avait transmis au SEM des pièces de légitimation lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et que celles-ci ne figuraient pas au dossier qui lui avait été transmis, grief qui s'avère fondé. Toutefois, dit mandataire a reçu du Tribunal une copie des pièces précitées en procédure de recours (voir let. F. des faits). Par ailleurs, il lui manquait uniquement trois des cinq pièces en cause (cataloguées désormais dans le dossier SEM sous les références 54 à 56), à savoir un acte de naissance de l'enfant, une carte irakienne de résidence pour étranger et une copie d'une carte de rationnement (voir aussi pour plus de détails l'ordonnance du Tribunal du 20 juillet 2022) ; les deux autres pièces concernées (cataloguées sous les références 52 et 53) étaient déjà connues de lui, des copies de celles-ci étant jointes au mémoire (voir annexes n° 6 et 7). En outre, ces cinq documents étaient aussi connus de sa mandante, puisque cette dernière les avait elle-même versés en cause. Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu mise en évidence ne saurait à l'évidence être considérée comme grave. Il est aussi significatif que le mandataire, qui avait pourtant demandé un délai pour déposer un mémoire complémentaire (voir la requête préliminaire V. [p. 7 du recours]), a renoncé à prendre position après avoir pu prendre connaissance des pièces du dossier du SEM remises au moyen de l'ordonnance du 20 juillet 2022 (voir let. D. et F. des faits). 2.4 Partant, le vice formel mis en évidence par les recourantes a été réparé durant la procédure de recours.

3. Le SEM doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Ledit règlement retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt. b règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations du SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Espagne le 6 septembre 2021. Celle-ci conteste avoir déposé une telle demande. Toutefois, à partir du moment où les autorités espagnoles l'avaient enregistrée comme requérante d'asile et avaient expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartenait pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » était correct (cf. arrêt du Tribunal F-2935/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.2). Le Tribunal se basera donc sur ledit résultat. C'est donc de manière conforme au droit que le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt. b de ce même règlement. Dites autorités ont expressément accepté cette demande le 31 mars 2022. 4.2 Le 10 juin 2022, le SEM a contacté à nouveau les autorités espagnoles et leur a exposé les différentes raisons qui l'incitaient à mettre en doute la réalité du prétendu voyage de retour dans le pays d'origine et à exclure la valeur probatoire des pièces produites censées l'étayer ; sur cette base, il leur a demandé de confirmer la reprise en charge jusqu'au 15 juin 2022. Certes, les autorités espagnoles ne se sont pas manifestées jusqu'à cette échéance. Il convient de toutefois rappeler que, en vertu de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, l'absence de réponse à l'expiration du délai règlementaire en cause équivaut à l'acceptation d'une requête formelle de reprise en charge. En l'espèce, dites autorités avaient déjà accepté, le 31 mars 2022, une requête de ce type. Si celles-ci avaient eu l'intention de modifier leur position, il aurait fallu, dans ces circonstances, qu'elles en fassent expressément état. Vu ce qui précède, le SEM, en application analogique de la disposition règlementaire précitée, a donc considéré à bon droit que le silence des autorités espagnoles suffisait déjà à admettre la non-modification par celle-ci de leur position sur leur compétence. Un indice supplémentaire que dites autorités n'avaient pas changé d'avis se trouve dans le dossier de la soeur de la recourante. Celle-ci - qui a aussi déposé une demande d'asile en Espagne le 6 septembre 2021 et une deuxième en Suisse, également le 14 mars 2022, et dont le parcours procédural par-devant le SEM et le Tribunal a été quasiment identique - serait prétendument rentrée en Irak en même temps que les recourantes, puis repartie avec elles, en produisant pareillement, le 3 juin 2022, des documents fort semblables en vue d'étayer ce retour. Or, dans son cas, les autorités espagnoles, suite à une requête du SEM parallèle du 10 juin 2022 ont même expressément confirmé, le 27 juin 2022, leur acceptation de la reprise en charge. 4.3 Par conséquent, l'Espagne est en principe l'Etat compétent pour traiter les demandes d'asile des recourantes. 5. 5.1 Cela étant, dans le mémoire de recours, les recourantes se prévalent de l'art. 19 règlement Dublin III en affirmant être retournées au Kurdistan irakien quelques jours après leur arrivée en Espagne. Pour expliquer cela, A._______ a indiqué que l'Espagne l'avait menacée de la renvoyer en Turquie, de sorte qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de quitter ce pays. Il est aussi exposé dans le recours que ses déclarations étaient en tous points identiques avec celles de sa soeur et qu'elle avait produit des documents démontrant le retour dans son pays d'origine avant d'entrer en Suisse. Elle avait quitté l'Espagne avec sa fille et sa soeur en août 2021 et toutes trois étaient arrivées en Suisse courant mars 2022. 5.2 Selon l'art. 19 par. 2 règlement Dublin III, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. 5.3 5.3.1 A titre liminaire, le Tribunal peine à croire que A._______ soit arrivée en Espagne avec sa fille en avion grâce à l'aide d'un passeur, voyage sans nul doute onéreux, et qu'ensuite, quelques jours plus tard, elle ait fait le chemin inverse, à nouveau avec un passeur, par crainte d'être renvoyée en Turquie, au lieu de déposer une demande d'asile en Espagne, voire se rendre directement dans un autre Etat d'Europe occidentale pour entreprendre une telle démarche. Ce voyage de retour, qui se serait cette fois-ci déroulé en bateau, puis en camion, aurait en outre été inutilement éprouvant et non dénué de risques pour une femme accompagnée d'une très jeune enfant. A cela s'ajoute, selon la version présentée, que les recourantes auraient quitté l'Espagne déjà en août 2021 et seraient arrivées en Irak le même mois. Or, il est acquis et attesté par pièces que A._______ se trouvait (toujours) en Espagne le 6 septembre 2021. 5.3.2 Les recourantes ont remis six moyens de preuve censés démontrer leur retour en Irak, qui ne suffisent à l'évidence pas pour convaincre le Tribunal de cette version des faits. Il s'agit en effet de pièces de facture simple, à la valeur probatoire faible, lesquelles peuvent être aisément obtenues et établies en fonction des besoins de la cause. En outre, aucun des cinq documents médicaux, qui auraient été établis très peu de temps avant le dépôt des demandes d'asile en Suisse, ne porte les noms de la recourante et de sa fille donnés au SEM ; les explications dans le recours (spéc. ch. 12 s. p. 3 s.) et son annexe n°4, qui portent en particulier sur le fait qu'en Irak, il serait d'usage d'utiliser le nom du père n'emportent pas la conviction du Tribunal (voir aussi l'identité de l'intéressée utilisée dans la copie de l'acte de mariage produit [annexe n° 6]). 5.3.3 Dans ce contexte, les déclarations concordantes de la soeur de la recourante ne lui sont d'aucun secours, les éléments qui précèdent laissant à penser que toutes deux ont convenu d'une certaine version des faits avant leurs auditions par le SEM. 5.3.4 Enfin, l'acte de naissance de l'enfant du 21 février 2021, la carte irakienne de résidence du 21 décembre 2020 (comportant du reste des autres nom et date de naissance [C._______, née le (...)] que ceux exposés au SEM) et la copie d'une carte de rationnement ne permettent pas non plus d'appuyer cette version des faits. Aucune remarque complémentaire à leur sujet n'a du reste été formulée après que des copies de ces pièces ont été transmises au mandataire (voir consid. 2.3 ci-avant et let. D. et F. des faits). 5.4 Au vu de tous ces éléments, les recourantes n'ont pas réussi à prouver, ni même à rendre vraisemblable, un retour dans leur pays d'origine. Partant, l'Espagne reste l'Etat compétent pour traiter leurs demandes d'asile. 6. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-2867/2022 du 6 juillet 2022). Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, en leur garantissant une protection conforme au droit international et au droit européen. 7. 7.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères violerait des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, si ce transfert contreviendrait au principe de non-refoulement ou serait illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Le SEM peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III. 7.2 S'agissant du danger encouru dans l'hypothèse d'un renvoi en Turquie ou en Irak, les allégations générales sur la pratique des autorités espagnoles ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle l'Espagne respecte le droit international (cf. consid. 4.1 ci-avant) et en particulier le principe de non-refoulement. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce pays faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourantes dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays. Il appartiendra aux autorités espagnoles d'examiner la situation concrète des intéressées dans le cadre du traitement de leurs demandes d'asile. 7.3 Pour ce qui a trait à la question de l'état de santé, A._______, lors de son entretien Dublin du 24 mai 2022, a déclaré bien se porter, à l'instar de sa fille (voir aussi les documents antérieurs à cette date versés au dossier du SEM). Les troubles subséquents de la santé de l'intéressée exposés dans une pièce médicale versée au dossier du SEM le 8 juillet 2022 (douleurs au mamelon droit) sont de nature bénigne et ne sont très probablement plus d'actualité. Pour ce qui a trait à sa fille, les documents médicaux qui ont été versés dans les dossiers du SEM après le prononcé de la décision attaquée et ceux remis au Tribunal (voir let. G. des faits) ne sont pas de nature à étayer qu'un transfert en Espagne serait incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires, au point que son développement, voire sa vie, seraient de ce fait menacés. Il ressort certes de la pièce la plus récente, soit un rapport médical du 19 juillet 2022 d'une unité de cardiologie pédiatrique, qu'elle souffre d'une « très large communication interauriculaire à shunt G-D » et d'une « dilatation des cavités cardiaques droites ». Toutefois, son état de santé actuel n'est pas particulièrement inquiétant, rien n'indiquant en particulier que cet enfant, qui a déjà pu se rendre en avion en Espagne, serait désormais hors d'état de voyager, l'affection dont elle souffre ne représentant pas actuellement un véritable handicap. Elle ne souffre d'aucun retard pondéral, est asymptomatique du point de vue cardiovasculaire et n'a jamais présenté de malaise ni d'épisode de cyanose, un traitement curatif spécifique n'étant pas prévu actuellement. Une intervention chirurgicale sera certes nécessaire dans le futur, sans qu'elle présente toutefois un caractère d'urgence, une telle intervention se faisant généralement seulement vers l'âge de (...) ans, alors qu'elle n'a actuellement même pas (...) ans, attendu qu'elle est en fait née le (...) (voir à ce sujet la remarque dans ce rapport sur la récente correction par sa mère de la date de naissance initiale [(...)] que celle-ci avait donnée jusqu'ici aux autorités suisses ; voir aussi les indications dans l'acte de naissance produit [cf. consid. 2.3 ci-avant]). Rien au dossier n'incite à penser que les problèmes de santé de E._______ seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Espagne, étant précisé qu'elle pourra, en cas de besoin, bénéficier d'un traitement dans ce pays (sur la jurisprudence restrictive en lien avec l'art. 3 CEDH cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2). En effet, ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, en particulier dans le domaine de la cardiologie pédiatrique. En outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (voir art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.4 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert des recourantes en Espagne ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. 7.5 Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (ATAF 2015/9 consid. 8).

8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.

9. S'avérant désormais manifestement infondé, vu la réparation du vice de procédure invoqué, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

10. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête préliminaire dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est désormais sans objet.

11. Les recourantes ont aussi demandé à être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Vu le vice formel constaté, les conclusions du recours ne paraissaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. En outre, les recourantes doivent être considérées comme indigentes. Les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il convient donc de donner suite à cette requête. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.

12. En ce qui concerne l'octroi de dépens, le Tribunal relève que le grief formel soulevé était de peu de gravité et a été réparé en procédure judiciaire (voir consid. 2.3 ci-avant). Le règlement de ce point n'a pas causé des frais supplémentaires relativement élevés (art. 64 al. 1 PA), le mandataire ayant en particulier renoncé à déposer des observations complémentaires dans ce cadre. Dans de telles conditions, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :