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F-2935/2022

F-2935/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.3 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi).

E. 2.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 2.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 6 mai 2022 (pce 11). Le recourant conteste toutefois ce résultat en soulignant que s'il avait été arrêté en Autriche, il n'avait toutefois jamais voulu déposer de demande d'asile dans ce pays. Ce faisant, il perd de vue que, à partir du moment où les autorités autrichiennes l'avaient enregistré comme demandeur d'asile et avaient expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartenait pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » était correcte (cf. arrêt du TAF E-2222/2017 du 20 avril 2017 p. 6). Le Tribunal se basera donc sur ce dernier. Aussi, c'est de manière conforme au droit que le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 24). Celles-ci ont expressément accepté cette demande le 27 juin 2022 (pce SEM 26). Par conséquent, ce pays est en principe l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant.

E. 3 Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté la décision du SEM en expliquant qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Autriche car il risquait d'être expulsé en Irak, pays dans lequel il risquait la prison. Dans la mesure où l'Irak ne le reconnaissait pas comme un de ses ressortissants, il serait alors renvoyé en Turquie qui ne le reconnaissait pas non plus comme un de ses ressortissants de sorte qu'il finirait en prison. Selon le recourant, les autorités autrichiennes auraient déjà renvoyé des requérants d'asile dans de tels pays dans le passé. Par ailleurs, il ne souhaitait pas être séparé de son frère qui avait fait le voyage avec lui et n'avait toujours pas reçu de décision de la part du SEM, ce qu'il ne comprenait pas. Il a précisé qu'il voulait rester avec son frère même en cas de transfert. Psychologiquement, il n'allait pas bien. Il était fatigué et n'arrivait pas à dormir. Il n'avait pas pu continuer son suivi psychologique car il avait été transféré à Vallorbe.

E. 4 Cet argumentaire appelle les considérations qui suivent.

E. 4.1 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF D-1796/2022 du 21 avril 2022 consid. 5), ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir. Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques.

E. 4.2 Ensuite, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).

E. 4.3 En ce qui concerne le danger encouru par le recourant en cas de retour en Irak ou en Turquie, les allégations générales de l'intéressé en lien avec la pratique des autorités autrichiennes ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle l'Autriche respecte le droit international (cf. consid. 4.1 supra) et en particulier le principe de non-refoulement. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce pays faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il appartiendra donc aux autorités autrichiennes d'examiner la situation concrète de l'intéressé dans le cadre du traitement de sa demande d'asile.

E. 4.4 Pour ce qui a trait à son état de santé, plusieurs documents y relatifs ont été versés au dossier (cf. pce SEM 15, 16, 21, 23). Il ressort de cette documentation que le recourant souffre de troubles du sommeil et d'anxiété. Dans un rapport médical du 23 mai 2022, il est fait part d'un trouble de l'adaptation (CIM-10 F 43.02) et il est relevé qu'il n'est pas nécessaire de faire suivre le patient à un spécialiste (pce 15 p. 2 et 3). Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les problèmes psychologiques du recourant seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Autriche, étant précisé qu'il pourra, en cas de besoin, bénéficier d'un suivi psychologique dans ce pays (sur la jurisprudence restrictive en lien avec l'art. 3 CEDH cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2).

E. 4.5 Finalement, en ce qui concerne B._______, frère du recourant qui a accompli le voyage dans l'Espace Schengen avec ce dernier, il ressort de la banque de données SYMIC que celui-ci est né en 2001 et est donc majeur. En outre, rien au dossier n'incite à penser qu'il y aurait un lien de dépendance entre le recourant et son frère d'une intensité telle qu'une application des art. 16 RD III et 8 CEDH pourrait entrer en ligne de compte dans la présente affaire (sur la jurisprudence y relative cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 6.1). La présence de B._______ en Suisse n'est donc d'aucun secours au recourant.

E. 4.6 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 5 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2935/2022 Arrêt du 7 juillet 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, (...) CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 11 mai 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 6 mai 2022 en Autriche (pce SEM 10). Le 17 juin 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. Il a notamment expliqué qu'il avait voyagé accompagné de son frère. Ils étaient passés par la Turquie, la Grèce et avaient ensuite été arrêtés par la police autrichienne au début du mois de mai 2022 avant de continuer leur parcours jusqu'en Suisse. Le 27 juin 2022, le SEM a soumis une requête aux autorités autrichiennes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 27 juin 2022, les autorités autrichiennes ont accepté la requête. B. Par décision du 28 juin 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. C. Le 5 juillet 2022 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. D. Le 6 juillet 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 2. 2.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 2.2. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 6 mai 2022 (pce 11). Le recourant conteste toutefois ce résultat en soulignant que s'il avait été arrêté en Autriche, il n'avait toutefois jamais voulu déposer de demande d'asile dans ce pays. Ce faisant, il perd de vue que, à partir du moment où les autorités autrichiennes l'avaient enregistré comme demandeur d'asile et avaient expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartenait pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » était correcte (cf. arrêt du TAF E-2222/2017 du 20 avril 2017 p. 6). Le Tribunal se basera donc sur ce dernier. Aussi, c'est de manière conforme au droit que le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 24). Celles-ci ont expressément accepté cette demande le 27 juin 2022 (pce SEM 26). Par conséquent, ce pays est en principe l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant.

3. Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté la décision du SEM en expliquant qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Autriche car il risquait d'être expulsé en Irak, pays dans lequel il risquait la prison. Dans la mesure où l'Irak ne le reconnaissait pas comme un de ses ressortissants, il serait alors renvoyé en Turquie qui ne le reconnaissait pas non plus comme un de ses ressortissants de sorte qu'il finirait en prison. Selon le recourant, les autorités autrichiennes auraient déjà renvoyé des requérants d'asile dans de tels pays dans le passé. Par ailleurs, il ne souhaitait pas être séparé de son frère qui avait fait le voyage avec lui et n'avait toujours pas reçu de décision de la part du SEM, ce qu'il ne comprenait pas. Il a précisé qu'il voulait rester avec son frère même en cas de transfert. Psychologiquement, il n'allait pas bien. Il était fatigué et n'arrivait pas à dormir. Il n'avait pas pu continuer son suivi psychologique car il avait été transféré à Vallorbe.

4. Cet argumentaire appelle les considérations qui suivent. 4.1. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF D-1796/2022 du 21 avril 2022 consid. 5), ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir. Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques. 4.2. Ensuite, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.3. En ce qui concerne le danger encouru par le recourant en cas de retour en Irak ou en Turquie, les allégations générales de l'intéressé en lien avec la pratique des autorités autrichiennes ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle l'Autriche respecte le droit international (cf. consid. 4.1 supra) et en particulier le principe de non-refoulement. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce pays faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il appartiendra donc aux autorités autrichiennes d'examiner la situation concrète de l'intéressé dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. 4.4. Pour ce qui a trait à son état de santé, plusieurs documents y relatifs ont été versés au dossier (cf. pce SEM 15, 16, 21, 23). Il ressort de cette documentation que le recourant souffre de troubles du sommeil et d'anxiété. Dans un rapport médical du 23 mai 2022, il est fait part d'un trouble de l'adaptation (CIM-10 F 43.02) et il est relevé qu'il n'est pas nécessaire de faire suivre le patient à un spécialiste (pce 15 p. 2 et 3). Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les problèmes psychologiques du recourant seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Autriche, étant précisé qu'il pourra, en cas de besoin, bénéficier d'un suivi psychologique dans ce pays (sur la jurisprudence restrictive en lien avec l'art. 3 CEDH cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2). 4.5. Finalement, en ce qui concerne B._______, frère du recourant qui a accompli le voyage dans l'Espace Schengen avec ce dernier, il ressort de la banque de données SYMIC que celui-ci est né en 2001 et est donc majeur. En outre, rien au dossier n'incite à penser qu'il y aurait un lien de dépendance entre le recourant et son frère d'une intensité telle qu'une application des art. 16 RD III et 8 CEDH pourrait entrer en ligne de compte dans la présente affaire (sur la jurisprudence y relative cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 6.1). La présence de B._______ en Suisse n'est donc d'aucun secours au recourant. 4.6. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (ATAF 2015/9 consid. 8).

5. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté.

6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry, avec le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie)