Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La recourante a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressée s'étant prévalue d'une violation de son droit d'être entendue, il convient d'examiner tout d'abord le bien-fondé de ce grief d'ordre formel.
E. 2.2 Le droit d'être entendu permet notamment à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019 p. 3). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf., parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). En l'espèce, Maître Hüsnü Yilmaz a relevé que la recourante avait transmis au SEM des pièces de légitimation et que celles-ci ne figuraient pas au dossier qui lui avait été transmis. Il s'est ainsi plaint à juste titre d'un dossier incomplet. Force est toutefois de constater que Maître Hüsnü Yilmaz a reçu une copie des pièces précitées en procédure de recours (cf. let. D supra). Par ailleurs, il convient de relever qu'il manquait au représentant de la recourante uniquement deux pièces, à savoir une carte de rationnement alimentaire et un certificat du HCR relatif à la nièce de l'intéressée. En outre, ces documents étaient connus de sa mandante, puisque cette dernière les avait elle-même versés en cause. Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu mise en évidence ne saurait être qualifiée de grave. Le Tribunal peut ainsi considérer que le vice formel mis en évidence a été réparé en procédure judiciaire.
E. 3.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 3.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Espagne le 9 septembre 2021 (pce SEM 16). La recourante conteste toutefois avoir déposé une telle demande. Ce faisant, elle perd de vue que, à partir du moment où les autorités espagnoles l'avaient enregistrée comme demandeuse d'asile et avaient expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartenait pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » était correct (cf. arrêt du TAF F-2935/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.2). Le Tribunal se basera donc sur ce dernier. Aussi, c'est de manière conforme au droit que le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 18). Celles-ci ont expressément accepté cette demande le 5 avril 2022 (pce SEM 21). Par courriel du 10 juin 2022, les autorités suisses ont transmis aux autorités espagnoles les nouveaux documents produits par la recourante. Le 27 juin 2022, les autorités espagnoles ont confirmé la reprise en charge de la recourante (pce SEM 43), contrairement à ce que cette dernière a affirmé dans son recours. Par conséquent, ce pays est en principe l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile.
E. 4.1 Cela étant, dans son mémoire de recours, la recourante se prévaut de l'art. 19 RD III en affirmant être retournée au Kurdistan irakien quelques jours après son arrivée en Espagne. Pour expliquer cela, elle a indiqué que l'Espagne l'avait menacée de la renvoyer en Turquie, de sorte qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de quitter ce pays très rapidement. En outre, ses déclarations étaient en tous points identiques avec celles de sa soeur et elle avait produit des documents prouvant son retour dans son pays d'origine avant d'entrer en Suisse. Ainsi, elle avait démontré avoir quitté le territoire des Etats Schengen avant de venir en Suisse.
E. 4.2 Selon l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations prévues à l'art. 18, par. 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois.
E. 4.3 La recourante a produit quatre documents qui, selon elle, prouveraient son retour en Irak.
- Le premier (pce TAF 1 annexe 4.1) a été décrit par la recourante comme une attestation du camp de réfugié B._______ confirmant l'annonce de son départ.
- Les deuxième et troisième documents (pce TAF 1 annexe 4.2 et pce TAF 8 p. 3) consistent en une attestation d'analyses médicales et une ordonnance médicale datant du 15 novembre 2021 portant le nom C._______, le prénom du père de la recourante. Cette dernière a indiqué, que, selon les usages en Irak, il serait habituel de mettre le nom du père sur ce type de document.
- Finalement, une ordonnance à la suite d'une visite médicale datée du 25 septembre 2021 accompagnée d'une traduction manuscrite a aussi été annexée au recours (pce TAF 1 annexe 5 en lien avec les indications sur le bordereau des pièces). A titre liminaire, il convient de souligner que le Tribunal, à l'instar du SEM, peine à croire que la recourante soit arrivée en Espagne le 6 septembre 2021 grâce à l'aide d'un passeur vraisemblablement onéreux et qu'ensuite, quelques jours plus tard, elle ait fait le chemin inverse, à nouveau avec un passeur, par crainte d'être renvoyée en Turquie. A cela s'ajoute que les documents fournis par la recourante ne suffisent pas pour convaincre le Tribunal de la version des faits exposée par celle-ci. En effet, ceux-ci ne portent pas le nom avec lequel l'intéressée est enregistrée en Suisse. En outre, les explications de cette dernière, selon lesquelles il serait d'usage en Irak d'utiliser le nom du père, n'emportent pas sans autre la conviction. Par ailleurs, il est relativement aisé de créer de faux documents portant sur les pièces produites, de sorte que leur valeur probante s'en trouve diminuée. S'agissant des déclarations concordantes de sa soeur, elles ne sont d'aucun secours à la recourante puisqu'elles ont très bien pu se mettre d'accord sur une certaine version des faits avant d'être auditionnées. Finalement, la carte de rationnement alimentaire et le certificat du HCR relatif à sa nièce, ajoutés au dossier par le SEM après le dépôt du recours, sur demande de la recourante, ne permettent pas non plus d'appuyer sa version des faits. Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que l'intéressée n'a pas réussi à prouver son retour dans son pays d'origine (cf. voir également pour comparaison l'arrêt du TAF D-2913/2022 du 8 août 2022 consid. 5.3.2 concernant la soeur de la recourante) ni qu'elle a quitté l'Espace Dublin, de sorte que la recourante ne peut se fonder sur l'art. 19 RD III pour remettre en cause la compétence de l'Espagne pour traiter sa demande d'asile.
E. 5 Il ressort du dossier que la recourante ne souhaite pas être transférée en Espagne car elle craint qu'elle soit ensuite renvoyée en Turquie (pce SEM 14). En outre, elle souligne qu'elle fait l'objet de problèmes psychiatriques importants, de sorte qu'un transfert en Espagne violerait l'art. 3 CEDH (pce TAF 6).
E. 6 Cet argumentaire appelle les considérations qui suivent.
E. 6.1 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF F-2867/2022 du 6 juillet 2022). Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques. La question de savoir si cette présomption peut être renversée dans la présente affaire sera examinée au paragraphe suivant sous l'angle de l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 6.2 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans-fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 6.3 En ce qui concerne le danger encouru par la recourante en cas de renvoi en Turquie ou en Irak, les allégations générales de l'intéressée en lien avec la pratique des autorités espagnoles ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle l'Espagne respecte le droit international (cf. consid. 6.1 supra) et en particulier le principe de non-refoulement. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce pays faillirait à ses obligations internationales en renvoyant la recourante dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Il appartiendra donc aux autorités espagnoles d'examiner la situation concrète de l'intéressée dans le cadre du traitement de sa demande d'asile.
E. 6.4 Pour ce qui a trait à son état de santé, il y a lieu de retenir ce qui suit.
E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
E. 6.4.2 En l'espèce, il ressort d'un certificat médical du 19 juillet 2022 que la recourante est hospitalisée au Centre D.______ depuis le 5 juillet 2022 (cf. pce TAF 6 ; voir aussi pces SEM 31, 35, 48). Un rapport médical circonstancié du 10 août 2022 (pce TAF 10 p. 2 ss) pose les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F.32.2) et d'état de stress post-traumatique (F.43.1). Il est indiqué que la patiente est triste, déprimée, pleure, son discours est pauvre, négatif et elle a des idées suicidaires scénarisées. Elle est également ralentie sur le plan psychomoteur et l'absence de signes psychotiques florides a été constatée. L'évolution de son état est très lentement favorable sur le plan dépressif. L'hospitalisation demeure cependant nécessaire en raison de l'anxiété invalidante en lien avec une peur de se séparer de sa soeur qui représente un repère, un soutien et de la sécurité. Cette anxiété est accompagnée d'une labilité émotionnelle, des angoisses en lien avec des flashs-backs de son parcours migratoire difficile et du risque qu'elle pourrait courir, des difficultés d'endormissement qui persistent et qui nécessitent des adaptations du traitement psychiatrique et accompagnement psychique en milieu hospitalier. Elle reçoit une médication psychotrope antidépressive, anxiolytique et hypnotique. Sans traitement, le pronostic de la recourante serait mauvais, avec un risque suicidaire élevé. La recourante nécessite un traitement médicamenteux pendant au moins six mois et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier, sur une longue période, pour voir l'évolution et traiter le syndrome post-traumatique, qui à long terme - et si les conditions optimales sont offertes, notamment qu'elle reste entourée de sa famille - serait favorable. Il a également été souligné qu'un risque suicidaire imprévisible serait à prendre en considération en raison d'une grande souffrance en lien avec sa situation sociale actuelle, à savoir l'absence de nouvelles de son mari, son affectation en Valais qui implique un éloignement d'avec sa soeur et la crainte d'un renvoi définitif en Espagne. Sur le plan somatique, il a été fait part de douleurs à la poitrine avec irradiation à l'épaule gauche ainsi que paresthésies au membre supérieur gauche et des mictions douloureuses (pces SEM 45, 48, 49 et pce TAF 10 p. 2 ss).
E. 6.4.3 Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les affections somatiques que présente la recourante seraient de nature à faire obstacle à son transfert en Espagne, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas valoir. En effet, force est de constater que les examens cardiologiques effectués jusqu'à ce jour se sont avérés dans la norme (pce SEM 48 ; voir aussi le rapport médical du 11 août 2022 p. 2 n°1.3) et que la recourante ne prétend pas nécessiter un suivi cardiologique. Sur le plan psychologique, il ressort du dossier que les affections y relatives sont étroitement liées à la situation migratoire de la recourante. En effet, celles-ci sont apparues pour la première fois après le prononcé de l'arrêt de cassation du Tribunal en date du 21 avril 2022 (cf. let. A in fine ci-dessus). Ainsi, lors du premier entretien du 30 mars 2022, l'intéressée signalait qu'elle se portait bien et ne prenait pas de médicaments (pce 14 p. 2). Le rapport médical circonstancié du 11 août 2022 (pce TAF 10, annexe 1 p. 1 n°1.1) confirme également que la recourante ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant son hospitalisation (cf. également rapport de soins du 25 avril 2022, indiquant pour la première fois que la patiente fait état d'angoisses et de palpitations). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 précité consid. 6.6, et la jurisprudence citée). Sur la base de cette jurisprudence, il y a lieu de conclure l'état de santé de la recourante ne présente pas un degré de gravité tel ou des spécificités si particulières qu'il serait, en soi, susceptible de faire obstacle à un transfert vers l'Espagne, dans la mesure où les autorités suisses prendront toutes les mesures utiles et nécessaires pour parer au risque de suicide lors du transfert. En particulier, elles veilleront au besoin que l'intéressée, pendant le transport, soit accompagnée du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires (cf, parmi d'autres, arrêts du TAF F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.7 ; F-2692/2018 du 24 mai 2018 p. 9). On précisera également que l'Espagne dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, de sorte que l'intéressée pourra continuer son traitement à la suite de son transfert. En effet, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (voir art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.5 S'agissant de la soeur de la recourante, un arrêt a été rendu récemment par le TAF rejetant son recours (cf. arrêt du TAF D-2913/2022 du 8 août 2022). Dans une écriture du 4 août 2022 adressée au SEM (pce TAF 11), une « demande de reconsidération de la situation » en lien avec cette procédure a certes été déposée. Cette circonstance n'est toutefois d'aucun secours à la recourante, dès lors que l'écriture du 4 août 2022 susmentionnée ne met pas en évidence un changement significatif de l'état de fait depuis le prononcé de l'arrêt D-2913/2022. La recourante ne peut ainsi tirer aucun argument du fait que sa soeur se trouve encore en Suisse.
E. 6.6 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert de la recourante en Espagne ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.
E. 8 La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Compte tenu du vice formel constaté, il convient de donner suite à cette requête. Il n'est dès lors pas prélevé de frais de procédure.
E. 9 En ce qui concerne l'octroi de dépens, le Tribunal relève que le grief formel soulevé était de peu de gravité et a été réparé en procédure judiciaire (cf. consid. 2 supra). Dans de telles conditions, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2903/2022 Arrêt du 24 août 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Gérald Bovier et Regula Schenker Senn, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, née le (...), sans nationalité, d'ethnie kurde représentée par Maître Hüsnü Yilmaz, Etude Rumine 17, Avenue de Rumine 17, Case postale, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 juin 2022. Faits : A. Le 14 mars 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), d'ethnie kurde et née en Irak selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'elle avait déposé une demande d'asile le 6 septembre 2021 en Espagne (pce SEM 16). Le 22 février 2022, elle a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin durant lequel elle a notamment expliqué avoir quitté Bagdad le 20 février 2022 et être arrivée en Suisse le 13 mars 2022. S'agissant du dépôt de sa demande d'asile en Espagne, elle a indiqué qu'elle était restée quelques jours dans ce pays mais était retournée ensuite « au pays » car la police espagnole lui avait dit qu'elle allait être renvoyée en Turquie. Le 30 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 5 avril 2022, ces dernières ont accepté la requête. Par décision du 8 avril 2022, le SEM, en substance, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Espagne. Un recours interjeté par la recourante contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) par arrêt F-1806/2022 du 21 avril 2022, au motif que le SEM avait omis d'inviter le mandataire de la recourante à son entretien individuel Dublin ; la cause a ainsi été renvoyée à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision motivée. B. Le 24 mai 2022, l'intéressée a été entendue une nouvelle fois dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, accompagnée cette fois-ci de son avocat. Le 10 juin 2022, les autorités suisses ont demandé aux autorités espagnoles de confirmer la reprise en charge de l'intéressée jusqu'au 15 juin 2022. Ce n'est qu'après l'échéance de ce délai que les autorités espagnoles, par courriel du 27 juin 2022, confirmeront leur première acceptation du 5 avril 2022. C. Par décision du 22 juin 2022, le SEM a rendu une nouvelle décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en prononçant derechef le transfert de celle-ci vers l'Espagne et en ordonnant l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. D. Le 4 juillet 2022 (date du timbre postal), l'intéressée a recouru contre cette décision par-devant le TAF. Elle a conclu principalement à l'admission du recours et à la réformation de la décision du 22 juin 2022 ; subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan formel, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'envoi d'une copie complète du dossier. Le 5 juillet 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de la recourante par voie de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du 7 juillet 2022, il a imparti un délai au SEM pour compléter le dossier eGov et vérifier si le dossier digital était complet. Par appel téléphonique du 15 juillet 2022, le SEM a confirmé au TAF que le dossier était désormais complet. Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Tribunal a transmis à la recourante une copie des pièces ajoutées au dossier eGov et lui a imparti un délai afin de déposer d'éventuelles observations. Par courrier du 21 juillet 2022, le mandataire de la recourante a transmis ses observations accompagnées d'un certificat médical attestant que la recourante était hospitalisée dans une clinique psychiatrique depuis le 5 juillet 2022 (cf. pce SEM 6). Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour fournir un rapport d'hospitalisation circonstancié. Par courrier du 4 août 2022, la recourante a sollicité la prolongation du délai fixé et a fourni un document médical original daté du 15 novembre 2021. Le 12 août 2022, le recourante a transmis au Tribunal le rapport demandé. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La recourante a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Dans son recours, l'intéressée s'étant prévalue d'une violation de son droit d'être entendue, il convient d'examiner tout d'abord le bien-fondé de ce grief d'ordre formel. 2.2. Le droit d'être entendu permet notamment à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019 p. 3). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf., parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). En l'espèce, Maître Hüsnü Yilmaz a relevé que la recourante avait transmis au SEM des pièces de légitimation et que celles-ci ne figuraient pas au dossier qui lui avait été transmis. Il s'est ainsi plaint à juste titre d'un dossier incomplet. Force est toutefois de constater que Maître Hüsnü Yilmaz a reçu une copie des pièces précitées en procédure de recours (cf. let. D supra). Par ailleurs, il convient de relever qu'il manquait au représentant de la recourante uniquement deux pièces, à savoir une carte de rationnement alimentaire et un certificat du HCR relatif à la nièce de l'intéressée. En outre, ces documents étaient connus de sa mandante, puisque cette dernière les avait elle-même versés en cause. Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu mise en évidence ne saurait être qualifiée de grave. Le Tribunal peut ainsi considérer que le vice formel mis en évidence a été réparé en procédure judiciaire. 3. 3.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3.2. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Espagne le 9 septembre 2021 (pce SEM 16). La recourante conteste toutefois avoir déposé une telle demande. Ce faisant, elle perd de vue que, à partir du moment où les autorités espagnoles l'avaient enregistrée comme demandeuse d'asile et avaient expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartenait pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » était correct (cf. arrêt du TAF F-2935/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.2). Le Tribunal se basera donc sur ce dernier. Aussi, c'est de manière conforme au droit que le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 18). Celles-ci ont expressément accepté cette demande le 5 avril 2022 (pce SEM 21). Par courriel du 10 juin 2022, les autorités suisses ont transmis aux autorités espagnoles les nouveaux documents produits par la recourante. Le 27 juin 2022, les autorités espagnoles ont confirmé la reprise en charge de la recourante (pce SEM 43), contrairement à ce que cette dernière a affirmé dans son recours. Par conséquent, ce pays est en principe l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile. 4. 4.1. Cela étant, dans son mémoire de recours, la recourante se prévaut de l'art. 19 RD III en affirmant être retournée au Kurdistan irakien quelques jours après son arrivée en Espagne. Pour expliquer cela, elle a indiqué que l'Espagne l'avait menacée de la renvoyer en Turquie, de sorte qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de quitter ce pays très rapidement. En outre, ses déclarations étaient en tous points identiques avec celles de sa soeur et elle avait produit des documents prouvant son retour dans son pays d'origine avant d'entrer en Suisse. Ainsi, elle avait démontré avoir quitté le territoire des Etats Schengen avant de venir en Suisse. 4.2. Selon l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations prévues à l'art. 18, par. 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. 4.3. La recourante a produit quatre documents qui, selon elle, prouveraient son retour en Irak.
- Le premier (pce TAF 1 annexe 4.1) a été décrit par la recourante comme une attestation du camp de réfugié B._______ confirmant l'annonce de son départ.
- Les deuxième et troisième documents (pce TAF 1 annexe 4.2 et pce TAF 8 p. 3) consistent en une attestation d'analyses médicales et une ordonnance médicale datant du 15 novembre 2021 portant le nom C._______, le prénom du père de la recourante. Cette dernière a indiqué, que, selon les usages en Irak, il serait habituel de mettre le nom du père sur ce type de document.
- Finalement, une ordonnance à la suite d'une visite médicale datée du 25 septembre 2021 accompagnée d'une traduction manuscrite a aussi été annexée au recours (pce TAF 1 annexe 5 en lien avec les indications sur le bordereau des pièces). A titre liminaire, il convient de souligner que le Tribunal, à l'instar du SEM, peine à croire que la recourante soit arrivée en Espagne le 6 septembre 2021 grâce à l'aide d'un passeur vraisemblablement onéreux et qu'ensuite, quelques jours plus tard, elle ait fait le chemin inverse, à nouveau avec un passeur, par crainte d'être renvoyée en Turquie. A cela s'ajoute que les documents fournis par la recourante ne suffisent pas pour convaincre le Tribunal de la version des faits exposée par celle-ci. En effet, ceux-ci ne portent pas le nom avec lequel l'intéressée est enregistrée en Suisse. En outre, les explications de cette dernière, selon lesquelles il serait d'usage en Irak d'utiliser le nom du père, n'emportent pas sans autre la conviction. Par ailleurs, il est relativement aisé de créer de faux documents portant sur les pièces produites, de sorte que leur valeur probante s'en trouve diminuée. S'agissant des déclarations concordantes de sa soeur, elles ne sont d'aucun secours à la recourante puisqu'elles ont très bien pu se mettre d'accord sur une certaine version des faits avant d'être auditionnées. Finalement, la carte de rationnement alimentaire et le certificat du HCR relatif à sa nièce, ajoutés au dossier par le SEM après le dépôt du recours, sur demande de la recourante, ne permettent pas non plus d'appuyer sa version des faits. Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que l'intéressée n'a pas réussi à prouver son retour dans son pays d'origine (cf. voir également pour comparaison l'arrêt du TAF D-2913/2022 du 8 août 2022 consid. 5.3.2 concernant la soeur de la recourante) ni qu'elle a quitté l'Espace Dublin, de sorte que la recourante ne peut se fonder sur l'art. 19 RD III pour remettre en cause la compétence de l'Espagne pour traiter sa demande d'asile.
5. Il ressort du dossier que la recourante ne souhaite pas être transférée en Espagne car elle craint qu'elle soit ensuite renvoyée en Turquie (pce SEM 14). En outre, elle souligne qu'elle fait l'objet de problèmes psychiatriques importants, de sorte qu'un transfert en Espagne violerait l'art. 3 CEDH (pce TAF 6).
6. Cet argumentaire appelle les considérations qui suivent. 6.1. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF F-2867/2022 du 6 juillet 2022). Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques. La question de savoir si cette présomption peut être renversée dans la présente affaire sera examinée au paragraphe suivant sous l'angle de l'art. 17 par. 1 RD III. 6.2. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans-fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 6.3. En ce qui concerne le danger encouru par la recourante en cas de renvoi en Turquie ou en Irak, les allégations générales de l'intéressée en lien avec la pratique des autorités espagnoles ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle l'Espagne respecte le droit international (cf. consid. 6.1 supra) et en particulier le principe de non-refoulement. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce pays faillirait à ses obligations internationales en renvoyant la recourante dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Il appartiendra donc aux autorités espagnoles d'examiner la situation concrète de l'intéressée dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. 6.4. Pour ce qui a trait à son état de santé, il y a lieu de retenir ce qui suit. 6.4.1. Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. 6.4.2. En l'espèce, il ressort d'un certificat médical du 19 juillet 2022 que la recourante est hospitalisée au Centre D.______ depuis le 5 juillet 2022 (cf. pce TAF 6 ; voir aussi pces SEM 31, 35, 48). Un rapport médical circonstancié du 10 août 2022 (pce TAF 10 p. 2 ss) pose les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F.32.2) et d'état de stress post-traumatique (F.43.1). Il est indiqué que la patiente est triste, déprimée, pleure, son discours est pauvre, négatif et elle a des idées suicidaires scénarisées. Elle est également ralentie sur le plan psychomoteur et l'absence de signes psychotiques florides a été constatée. L'évolution de son état est très lentement favorable sur le plan dépressif. L'hospitalisation demeure cependant nécessaire en raison de l'anxiété invalidante en lien avec une peur de se séparer de sa soeur qui représente un repère, un soutien et de la sécurité. Cette anxiété est accompagnée d'une labilité émotionnelle, des angoisses en lien avec des flashs-backs de son parcours migratoire difficile et du risque qu'elle pourrait courir, des difficultés d'endormissement qui persistent et qui nécessitent des adaptations du traitement psychiatrique et accompagnement psychique en milieu hospitalier. Elle reçoit une médication psychotrope antidépressive, anxiolytique et hypnotique. Sans traitement, le pronostic de la recourante serait mauvais, avec un risque suicidaire élevé. La recourante nécessite un traitement médicamenteux pendant au moins six mois et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier, sur une longue période, pour voir l'évolution et traiter le syndrome post-traumatique, qui à long terme - et si les conditions optimales sont offertes, notamment qu'elle reste entourée de sa famille - serait favorable. Il a également été souligné qu'un risque suicidaire imprévisible serait à prendre en considération en raison d'une grande souffrance en lien avec sa situation sociale actuelle, à savoir l'absence de nouvelles de son mari, son affectation en Valais qui implique un éloignement d'avec sa soeur et la crainte d'un renvoi définitif en Espagne. Sur le plan somatique, il a été fait part de douleurs à la poitrine avec irradiation à l'épaule gauche ainsi que paresthésies au membre supérieur gauche et des mictions douloureuses (pces SEM 45, 48, 49 et pce TAF 10 p. 2 ss). 6.4.3. Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les affections somatiques que présente la recourante seraient de nature à faire obstacle à son transfert en Espagne, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas valoir. En effet, force est de constater que les examens cardiologiques effectués jusqu'à ce jour se sont avérés dans la norme (pce SEM 48 ; voir aussi le rapport médical du 11 août 2022 p. 2 n°1.3) et que la recourante ne prétend pas nécessiter un suivi cardiologique. Sur le plan psychologique, il ressort du dossier que les affections y relatives sont étroitement liées à la situation migratoire de la recourante. En effet, celles-ci sont apparues pour la première fois après le prononcé de l'arrêt de cassation du Tribunal en date du 21 avril 2022 (cf. let. A in fine ci-dessus). Ainsi, lors du premier entretien du 30 mars 2022, l'intéressée signalait qu'elle se portait bien et ne prenait pas de médicaments (pce 14 p. 2). Le rapport médical circonstancié du 11 août 2022 (pce TAF 10, annexe 1 p. 1 n°1.1) confirme également que la recourante ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant son hospitalisation (cf. également rapport de soins du 25 avril 2022, indiquant pour la première fois que la patiente fait état d'angoisses et de palpitations). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 précité consid. 6.6, et la jurisprudence citée). Sur la base de cette jurisprudence, il y a lieu de conclure l'état de santé de la recourante ne présente pas un degré de gravité tel ou des spécificités si particulières qu'il serait, en soi, susceptible de faire obstacle à un transfert vers l'Espagne, dans la mesure où les autorités suisses prendront toutes les mesures utiles et nécessaires pour parer au risque de suicide lors du transfert. En particulier, elles veilleront au besoin que l'intéressée, pendant le transport, soit accompagnée du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires (cf, parmi d'autres, arrêts du TAF F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.7 ; F-2692/2018 du 24 mai 2018 p. 9). On précisera également que l'Espagne dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, de sorte que l'intéressée pourra continuer son traitement à la suite de son transfert. En effet, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (voir art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5. S'agissant de la soeur de la recourante, un arrêt a été rendu récemment par le TAF rejetant son recours (cf. arrêt du TAF D-2913/2022 du 8 août 2022). Dans une écriture du 4 août 2022 adressée au SEM (pce TAF 11), une « demande de reconsidération de la situation » en lien avec cette procédure a certes été déposée. Cette circonstance n'est toutefois d'aucun secours à la recourante, dès lors que l'écriture du 4 août 2022 susmentionnée ne met pas en évidence un changement significatif de l'état de fait depuis le prononcé de l'arrêt D-2913/2022. La recourante ne peut ainsi tirer aucun argument du fait que sa soeur se trouve encore en Suisse. 6.6. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert de la recourante en Espagne ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (ATAF 2015/9 consid. 8).
7. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.
8. La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Compte tenu du vice formel constaté, il convient de donner suite à cette requête. Il n'est dès lors pas prélevé de frais de procédure.
9. En ce qui concerne l'octroi de dépens, le Tribunal relève que le grief formel soulevé était de peu de gravité et a été réparé en procédure judiciaire (cf. consid. 2 supra). Dans de telles conditions, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)