Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du (…) avril 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM.
- Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera à la recourante la somme totale de 600 francs à titre de dé- pens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'auto- rité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1806/2022 Arrêt du 21 avril 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Hüsnü Yilmaz, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le (...) mars 2022 en Suisse par (...), les déclarations du (...) mars 2022 signées par la susnommée, par lesquelles elle a renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite offerte par Caritas Suisse aux requérants d'asile (pce N 10), l'audition sur les données personnelles du (...) mars 2022, durant laquelle elle a déclaré avoir un mandataire privé en Suisse, à savoir Maître Hüsnü Yilmaz (pce N 12 p. 2), l'audition du (...) mars 2022, pendant laquelle le droit d'être entendu a été accordé à l'intéressée, notamment sur la possible responsabilité de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile (pce N 14), pays ayant admis le (...) avril 2022 la reprise en charge de l'intéressée en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du (...) avril 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et le règlement Dublin III, n'est pas entré en matière sur la demanded'asile de la recourante, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (...) avril 2022, par lequel l'intéressée a, à titre préalable, demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais, et la consultation du dossier avec l'octroi d'un délai pour déposer un complément de recours ; à titre principal, elle a conclu à l'annulation du prononcé du (...) avril 2022 et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement au constat de la compétence de la Suisse pour le traitement des demandes d'asile, les annexes de ce recours, en particulier une copie d'une procuration en faveur de Maître Hüsnü Yilmaz, le courrier du (...) avril 2022, par lequel la recourante s'est prévalue de l'arrêt d'admission rendue dans la cause D-1686/2022, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que (...) a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que étant en outre interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans un grief formel, la recourante reproche au SEM de n'avoir pas pu bénéficier d'un soutien juridique durant toute la procédure de première instance ; elle n'aurait en particulier pas été assistée durant l'entretien Dublin du (...) mars 2022 bien qu'elle dispose pourtant d'un mandataire, qu'il convient dès lors de déterminer en premier lieu si les règles en matière de représentation juridique et de respect du droit d'être entendu ont été respectées en l'occurrence, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en matière de droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011 p. 311 s.), qu'en vertu de l'art. 11 PA, si une partie ne doit pas agir personnellement, elle peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas (al. 1) ; l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2), que la PA - applicable dans le cadre d'une procédure administrative fédérale de première instance telle que celles se déroulant par-devant le SEM - ne prévoit pas expressément la présentation obligatoire d'une procuration écrite ; en effet, un mandat de représentation peut aussi être valablement conclu de manière orale, ou même être admis au regard d'actes concluants de la partie et/ou du mandataire dans le cas particulier ; il est certes loisible à l'autorité compétente de demander une procuration en cas de doute ; il convient toutefois d'y renoncer lorsqu'il faut admettre déjà au vu des circonstances du cas d'espèce qu'il existe un mandat de représentation valable (voir notamment Marantelli/Huber, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, ch. 21-24 ad art. 11, et réf. cit), que la recourante a renoncé, le (...) mars 2022, à bénéficier de la représentation juridique gratuite offerte habituellement par Caritas Suisse aux requérants d'asile, qu'elle a toutefois annoncé le jour suivant, lors de son audition sur les données personnelles du (...) mars 2022, avoir un mandataire privé en Suisse, à savoir Maître Hüsnü Yilmaz, un avocat indépendant soumis de par sa fonction à des règles de déontologie strictes, dont elle a communiqué précisément l'adresse professionnelle, ainsi que son numéro de téléphone direct et son adresse e-mail personnelle, qu'au vu du dossier de première instance, le SEM n'a apparemment pas mis en doute qu'il existait un mandat de représentation avec l'avocat précité (voir à ce sujet la mention à la fin du procès-verbal de l'entretien Dublin du (...) mars 2022 : « Représentant juridique : RJ EXTERNE PAS PRESENT (Pas de procu) », pce N 14 p. 2), que cette autorité est ainsi partie de la prémisse erronée que tant qu'aucune procuration écrite en bonne et due forme n'était déposée par la recourante, il n'y avait pas de raison d'impliquer son mandataire dans l'instruction de la procédure d'asile, qu'au vu du dossier, elle n'a en outre pas estimé utile de requérir la production d'une procuration, que, cependant, à supposer que le SEM ait eu des doutes sur l'existence d'un mandat de représentation valable ou concernant la nature ou l'étendue de celui-ci, il lui aurait alors appartenu d'impartir expressément à l'intéressée un court délai dans ce but, afin de lever toute ambiguïté, dans la perspective de pouvoir ensuite convier valablement son mandataire à l'entretien Dublin, ce qui aurait aussi pu être fait par téléphone ou par courriel en cas d'urgence, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a omis d'inviter le mandataire constitué pour la défense des intérêts de la recourante à l'entretien Dublin entrepris le (...) mars 2022, ou du moins d'instruire dûment la cause sur ce point, empêchant ainsi l'exercice correct de son droit d'être entendu dans ce contexte, qu'il n'appartenait ainsi pas à l'intéressée de contacter son propre mandataire afin de lui faire part de la tenue de cet entretien (voir à ce sujet en particulier l'arrêt dans une cause similaire D-1686/2022 du 14 avril 2022 et réf. citée), qu'à aucun moment, dit mandataire n'a été informé par le SEM du déroulement de la procédure de sa mandante, que le respect des dispositions en matière de représentation juridique des requérants d'asile est pourtant essentiel, vu la brièveté des délais de procédure et de recours, tant en procédure accélérée, qu'en procédure Dublin, comme en l'espèce (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la LAsi [restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7804), qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), y compris violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que l'entretien Dublin du (...) mars 2022, qui a eu lieu sans la présence du mandataire annoncé, mais non convoqué, doit être qualifié d'irrégulier, qu'il appartiendra de ce fait au SEM de procéder dans les meilleurs délais à une nouvelle audition, en convoquant cette fois-ci aussi Maître Hüsnü Yilmaz, que vu l'issue de la cause, la demande de consultation du dossier N contenue dans le recours au Tribunal devra être adressée et traitée par le SEM, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, partant, au vu des pièces du dossier, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs, TVA incluse, à charge du SEM, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du (...) avril 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM.
3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 600 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)