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D-1686/2022

D-1686/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 1er avril 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM.
  3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 600 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1686/2022 Arrêt du 14 avril 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), sans nationalité ou Irak, et sa fille B._______, née le (...), Irak, les deux représentées par Maître Hüsnü Yilmaz, avocat, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er avril 2022 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées le 14 mars 2022 en Suisse par A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante), pour elle-même et sa fille mineure, les déclarations du 24 mars 2022 signées par la susnommée, par lesquelles elle a renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite offerte par Caritas Suisse aux requérants d'asile, pour elle-même et sa fille, l'audition sur les données personnelles du 25 mars 2022, durant laquelle elle a déclaré avoir un mandataire privé en Suisse, à savoir Maître Hüsnü Yilmaz, l'audition du 30 mars 2022 (entretien Dublin), pendant laquelle le droit d'être entendu a été accordé à l'intéressée, d'une part, sur la possible responsabilité de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile et celle de sa fille, d'autre part, sur l'établissement d'éventuels faits médicaux, l'acceptation du 31 mars 2022 par les autorités espagnoles compétentes de la reprise en charge de A._______ et de sa fille adressée au SEM, lequel leur avait soumis une telle demande la veille, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 1er avril 2022, remise en mains propres à l'intéressée le 4 du même mois, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et le règlement Dublin III, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de la prénommée et de sa fille, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, les copies des pièces du dossier du SEM (avec son index) soumises au droit de consultation, remises à la recourante en même temps que cette décision, le recours interjeté, le 7 avril 2022, par lequel l'intéressée a, à titre préalable, demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais, et la consultation du dossier avec l'octroi d'un délai pour déposer un complément de recours ; qu'à titre principal, elle a conclu à l'annulation du prononcé du 1er avril 2022 et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement au constat de la compétence de la Suisse pour le traitement des demandes d'asile, les annexes de ce recours, à savoir des copies d'une procuration en faveur de Maître Hüsnü Yilmaz et de la décision du SEM ici attaquée, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que étant en outre interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans un grief formel, la recourante reproche tout d'abord au SEM de n'avoir pas pu bénéficier d'un soutien juridique durant toute la procédure de première instance ; qu'elle n'aurait en particulier pas été assistée durant l'entretien Dublin du 30 mars 2022 bien qu'elle dispose pourtant d'un mandataire ; qu'en outre, la décision querellée lui aurait été notifiée directement au lieu d'être adressée à celui-ci, qu'il convient dès lors de déterminer en premier lieu si les règles en matière de représentation juridique et de respect du droit d'être entendu ont été respectées en l'occurrence, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en matière de droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011 p. 311 s.), qu'en vertu de l'art. 11 PA, si une partie ne doit pas agir personnellement, elle peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas (al. 1) ; que l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2), que la PA - applicable dans le cadre d'une procédure administrative fédérale de première instance telle que celles se déroulant par-devant le SEM - ne prévoit pas expressément la présentation obligatoire d'une procuration écrite ; qu'en effet, un mandat de représentation peut aussi être valablement conclu de manière orale, ou même être admis au regard d'actes concluants de la partie et/ou du mandataire dans le cas particulier ; qu'il est certes loisible à l'autorité compétente de demander une procuration en cas de doute ; qu'il convient toutefois d'y renoncer lorsqu'il faut admettre déjà au vu des circonstances du cas d'espèce qu'il existe un mandat de représentation valable (voir notamment Marantelli/Huber, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, ch. 21-24 ad art. 11, et réf. cit), que la recourante a clairement renoncé, le 24 mars 2022, à bénéficier de la représentation juridique gratuite offerte habituellement par Caritas Suisse aux requérants d'asile, pour elle-même et sa fille, qu'elle a tout aussi clairement annoncé le jour suivant, lors de son audition sur les données personnelles du 25 mars 2022, avoir un mandataire privé en Suisse, à savoir Maître Hüsnü Yilmaz, un avocat indépendant soumis de par sa fonction à des règles de déontologie strictes, dont elle a communiqué précisément l'adresse professionnelle, ainsi que son numéro de téléphone direct et son adresse e-mail personnelle, qu'en outre, à titre d'indice supplémentaire, la soeur de la recourante - qui a elle aussi déposé une demande en Espagne, puis une seconde d'asile en Suisse, également le 14 mars 2022, et dont le parcours procédural par-devant le SEM a été quasiment identique - a, tout aussi clairement, indiqué vouloir renoncer à la représentation juridique gratuite de Caritas Suisse, puis annoncé avoir désigné Maître Hüsnü Yilmaz comme mandataire privé (voir à ce sujet les pièces topiques de son dossier N [...]), qu'au vu du dossier de première instance et des recherches effectuées par le Tribunal, le SEM n'a apparemment pas mis en doute qu'il existait un mandat de représentation avec l'avocat précité (voir à ce sujet la mention à la fin du procès-verbal [ci-après : pv] de l'entretien Dublin du 30 mars 2022 : « Représentant juridique : RJ EXTERNE PAS PRESENT »), que cette autorité est ainsi partie de la prémisse erronée que tant qu'aucune procuration écrite en bonne et due forme n'était déposée par la recourante, il n'y avait pas de raison d'impliquer son mandataire dans l'instruction de la procédure d'asile (voir à ce propos la mention encore plus explicite à la fin du pv du 30 mars 2022 de la soeur de la recourante, selon laquelle le représentant juridique externe n'était pas présent en raison de l'absence d'une procuration), que, comme déjà relevé ci-dessus (voir p. 3), point n'était besoin, dans ces circonstances, d'exiger la production d'une procuration, aucune trace écrite dans le dossier de première instance n'indiquant du reste que le SEM ait effectivement adressé une telle requête à la recourante, que même à supposer que le SEM ait eu - après la première audition de l'intéressée du 25 mars 2022 - des doutes sur l'existence d'un mandat de représentation valable ou concernant la nature ou l'étendue de celui-ci, il lui aurait alors appartenu d'impartir expressément à l'intéressée un court délai dans ce but, afin de lever toute ambiguïté, dans la perspective de pouvoir ensuite convier valablement son mandataire à l'entretien Dublin, ce qui aurait aussi pu être fait par téléphone ou par courriel en cas d'urgence, que cet entretien ne devait du reste pas impérativement avoir lieu le 30 mars 2022 déjà, malgré la brièveté des délais applicables dans le cadre des procédures Dublin, étant rappelé que la période d'instruction en première instance a duré du 14 mars 2022 au 1er avril 2022, soit 19 jours seulement, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a omis d'inviter le mandataire dûment constitué pour la défense des intérêts de la recourante à l'entretien Dublin entrepris le 30 mars 2022, empêchant ainsi l'exercice correct de son droit d'être entendu dans ce contexte, qu'il n'appartenait ainsi pas à l'intéressée de contacter son propre mandataire afin de lui faire part de la tenue de cet entretien (voir à ce sujet en particulier arrêt D-1573/2019 du 4 avril 2019, p. 4), que, le SEM a par ailleurs également méconnu la portée de l'art. 12a al. 3 LAsi, que si, aux termes de cette disposition, le SEM est habilité à notifier une décision au requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné au sens de l'art. 102h al. 1 LAsi, il est toutefois tenu, dans le cas où dit requérant a désigné un mandataire, d'informer immédiatement ce dernier de la notification ou de la communication d'une décision, qu'à aucun moment, dit mandataire n'a été informé par le SEM du déroulement de la procédure de sa mandante, ainsi que de la décision remise en mains propres à cette dernière, le 4 avril 2022, que le respect des dispositions en matière de représentation juridique des requérants d'asile est pourtant essentiel, vu la brièveté des délais de procédure et de recours, tant en procédure accélérée, qu'en procédure Dublin, comme en l'espèce (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la LAsi [restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7804), qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), y compris violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, point n'est nécessaire d'impartir un délai pour déposer un complément de recours, étant aussi rappelé que les pièces du dossier de la recourante soumises au droit de consultation ont déjà été remises à celle-ci en même temps que la décision du 1er avril 2022, exception faite de trois nouvelles pièces versées au dossier de première instance après l'envoi du prononcé attaqué (deux pièces médicales du 30 mars 2022 et du 1er avril 2022 concernant l'état de santé de B._______ et l'accusé de réception de dite décision), que l'entretien Dublin du 30 mars 2022, qui a eu lieu sans la présence du mandataire annoncé, mais non convoqué, doit être qualifié d'irrégulier, qu'il appartiendra de ce fait au SEM de procéder dans les meilleurs délais à une nouvelle audition, comme l'intéressée le requiert dans son recours (voir ch. 17 p. 3 in fine du mémoire), en convoquant cette fois-ci aussi Maître Hüsnü Yilmaz, qu'en sus des éléments ressortant de cette nouvelle audition, il appartiendra également au SEM d'apprécier dans sa nouvelle décision les pièces nouvelles versées au dossier de première instance après l'envoi de l'ancien prononcé du 1er avril 2022, qu'enfin, le SEM est invité à faire application de l'art. 12a al. 3 LAsi, en particulier de la dernière phrase de cette disposition, lors de la notification de sa prochaine décision, en veillant à remettre aussi à cette occasion des copies des pièces nouvelles du dossier précitées, pour autant qu'elles soient soumises à un droit de consultation, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, qu'il est toutefois constaté que, conformément à l'art. 42 LAsi, la recourante et sa fille mineure peuvent séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur leurs demandes d'asile, que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, partant, au vu des pièces du dossier, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs à charge du SEM, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 1er avril 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM.

3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 600 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :