Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens des considérants.
- La décision du SEM du 21 mars 2019 est annulée.
- Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM allouera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1573/2019 Arrêt du 4 avril 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Nesrin Ulu, lic. iur., recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le (...) 2019, l'audition sur les données personnelles du (...) 2019, dont il ressort en particulier que le prénommé est représenté par une mandataire privée, la déclaration signée le même jour par le requérant, par laquelle celui-ci a renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite destinée aux requérants d'asile, le droit d'être entendu (entretien Dublin) accordé le (...) 2019 à l'intéressé, d'une part, sur la possible responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile et, d'autre part, sur l'établissement d'éventuels faits médicaux, l'acceptation expresse du (...) 2019 de la reprise en charge de A._______ adressée par les autorités autrichiennes compétentes au SEM, lequel leur avait soumis une telle demande la veille, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 21 mars 2019, remise en mains propres à A._______ le (...) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et le règlement Dublin III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (...) 2019 (date du sceau postal), contre cette décision, par lequel l'intéressé a, à titre préalable, demandé le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 170a al. 2 LAsi), ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi) ; qu'à titre principal, le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, subsidiairement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et encore au constat que l'exécution de son renvoi en Autriche serait illicite, l'ordonnance du (...) 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans un grief formel, le recourant a tout d'abord reproché au SEM de n'avoir ni notifié ni envoyé la décision prise à son endroit à sa mandataire, alors même que l'autorité intimée aurait été pleinement informée de la constitution de celle-ci pour la défense de ses intérêts, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011 p. 311 s.), que l'obligation d'une tenue adéquate du dossier est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; que, pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2), qu'en l'occurrence, force est de constater que des pièces déterminantes produites par le recourant par-devant le SEM ne figurent pas au dossier constitué par l'autorité intimée, ni même au bordereau dudit dossier, établi le (...) 2019, au moment de la réception du recours par le Tribunal, que tel est manifestement le cas de la procuration datée du (...) 2019 et signée par A._______ en faveur de Nesrin Ulu jointe au recours et qui a de toute évidence été transmise au SEM par la mandataire du recourant, ceci par courrier du (...) 2019, au vu du tampon humide du centre de la Confédération à (...) qui y figure, portant la date du (...) 2019, qu'il en va du reste de même de la procuration mentionnée par le recourant lors de l'audition sommaire du (...) 2019 et qui, au vu du procès-verbal établi à cette occasion, aurait dû être versée au dossier de l'intéressé (cf. pièce 11/6 let. f, p. 2 « Procuration du mandataire déposée » : « Oui »), que, pour ce seul motif déjà, il y a lieu d'admettre une violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier, que, par ailleurs, cette violation du droit d'être entendu a conduit en l'espèce à la non-observation d'autres règles de procédure par l'autorité intimée, que, d'une part, dans le cadre du droit d'être entendu accordé au recourant, le SEM a omis d'inviter la mandataire dûment constituée pour la défense des intérêts de ce dernier à l'entretien Dublin entrepris le (...) 2019, qu'il n'appartenait pas à l'intéressé de contacter celle-ci afin de lui faire part de la tenue de cet entretien (cf. pièce 14/4, p. 1), que, d'autre part, il a également méconnu la portée de l'art. 12a al. 3 LAsi, que si, aux termes de cette disposition, le SEM est habilité à notifier une décision au requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné au sens de l'art. 102h al. 1 LAsi, il est toutefois tenu, dans le cas où dit requérant a désigné un mandataire, d'informer immédiatement ce dernier de la notification ou de la communication d'une décision, qu'en l'espèce, si A._______ a renoncé à une représentation juridique gratuite durant la procédure de première instance (art. 102h al. 1 in fine LAsi), la défense de ses intérêts était bien assurée par une mandataire, qu'il ressort cependant du dossier, qu'à aucun moment, dite mandataire n'a été informée du déroulement de la procédure de son mandant, ainsi que de la décision remise en mains propres à ce dernier le (...) 2019, que le respect des dispositions en matière de représentation juridique des requérants d'asile est pourtant essentiel, vu la brièveté des délais de procédure et de recours, tant en procédure accélérée, qu'en procédure Dublin, comme en l'espèce (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la LAsi [restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7804), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), y compris violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera au SEM de faire le nécessaire afin de compléter le dossier avec toutes les pièces essentielles, en particulier avec la procuration produite à l'occasion de l'audition sommaire du (...) 2019 et celle transmise par courrier du (...) 2019, qu'il veillera également à ce que toutes les pièces versées au dossier figurent au bordereau de celui-ci, qu'ensuite, il appartiendra au SEM de soumettre le procès-verbal relatif à l'entretien Dublin du (...) 2019 à la mandataire du recourant, afin que celle-ci puisse se déterminer sur le contenu de cet acte de procédure important, à défaut d'avoir pu y assister, qu'enfin, le SEM est invité à faire application, comme il se doit, de l'art. 12a al. 3 LAsi, en particulier de la dernière phrase de cette disposition, lors de la notification d'une nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il est toutefois constaté que, conformément à l'art. 42 LAsi, le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1314). que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, partant, au vu des pièces du dossier, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 500 francs à charge du SEM, qu'avec le présent arrêt, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale assortie au recours est devenue sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2. La décision du SEM du 21 mars 2019 est annulée.
3. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le SEM allouera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :