opencaselaw.ch

E-1149/2021

E-1149/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-06 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 11 février 2021 sont annulés et la cause lui est retournée pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Une indemnité de 2'584,80 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1149/2021 Arrêt du 6 août 2021 Composition Grégory Sauder (juge unique), avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), sa compagne, B._______, née le (...), la fille de cette dernière, C._______, née le (...), et leur fils commun, D._______, né le (...), Colombie, représentés par Caroline Jankech, avocate, Caritas Suisse - BCJ, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 11 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 23 mai 2019, en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) et sa compagne, B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), accompagnés de leurs enfants, les procès-verbaux des auditions du 31 mai ainsi que des 27 et 28 juin 2019, la décision du 9 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 juillet 2019, contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, l'arrêt E-3683/2019 du 7 août 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, d'une part, rejeté le recours précité, en tant qu'il concernait l'octroi de l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le renvoi de Suisse et l'a, d'autre part, admis en tant qu'il contestait l'exécution du renvoi, renvoyant la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question, la communication du 13 août 2019 par laquelle le SEM a informé les intéressés que leur demande d'asile était désormais traitée en procédure étendue, le courrier du 30 octobre 2020, par lequel le SEM a octroyé un droit d'être entendu aux recourants en les invitant à apporter des précisions concernant certains documents qu'ils avaient fournis et à produire des rapports médicaux jusqu'au 30 novembre 2020, le courrier du 30 novembre 2020, par lequel les intéressés ont demandé une prolongation du délai fixé pour apporter leurs observations et produire les rapports médicaux requis, la réponse du 7 décembre 2020, par laquelle le SEM a fait droit à cette requête et prolongé le délai au 16 décembre 2020, le rapport médical du 2 décembre 2020 concernant la recourante et réceptionné par le SEM en date du 10 décembre suivant, le courrier du 16 décembre 2020 et ses annexes, par lequel les intéressés ont répondu aux questions posées par le SEM dans sa lettre du 30 octobre 2020 et requis un délai supplémentaire pour produire des rapports médicaux, le courrier des intéressés du 3 février 2021, accompagné d'un rapport médical du 15 janvier 2021 concernant le recourant, la décision du 11 février 2021, par laquelle le SEM a, d'une part, constaté que les chiffres 1 à 3 du dispositif de sa décision du 9 juillet 2019 avaient été confirmés par l'arrêt du Tribunal E-3683/2019 du 7 août 2019 et a, d'autre part, ordonné l'exécution du renvoi des intéressés de Suisse, le recours du 15 mars 2021, par lequel les intéressés concluent, principalement, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision précitée ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision prononcée par le SEM, le 9 juillet 2019, en tant que celle-ci ne reconnaît pas la qualité de réfugié des intéressés, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, a acquis force de chose décidée, suite à l'arrêt du Tribunal E-3683/2019 du 7 août 2019, qu'il ne reste ainsi qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi des intéressés, conformément aux conclusions prises du reste par ceux-ci dans leur recours, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et pour inopportunité, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'en l'occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs formels allégués par les recourants (cf. ATF 138 I 237), que ceux-ci invoquent une violation du droit d'être entendu, notamment dans la mesure où le SEM n'a pas tenu compte de leur courrier du 16 décembre 2020, réceptionné le lendemain et figurant au dossier, qu'ils soutiennent également que le fait que le SEM n'a pas pris en considération leur réponse du 16 décembre 2020 l'a mené à établir de manière incomplète et incorrecte les faits fondant sa décision, qu'en effet, selon eux, le SEM aurait notamment retenu à tort que le recourant avait refusé le soutien des autorités dans le cadre d'une réinstallation en (...) 2019, que, par ailleurs, ils soulignent que le reproche du SEM de ne pas avoir donné d'explications à ce sujet est également incorrect, puisqu'ils se sont déterminés dans leur courrier du 16 décembre 2020, qu'ils font encore grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation, précisant qu'il lui incombait de procéder à un examen approfondi et de motiver sa décision concernant la possibilité de protection efficace et effective de la part de l'Etat colombien, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3), que s'agissant du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt D-1573/2019 du 4 avril 2019 et réf. cit.), qu'en l'espèce, c'est manifestement à tort que le SEM a retenu dans sa décision que les intéressés n'avaient pas donné suite au droit d'être entendu qui leur avait été accordé, qu'en effet, il ressort du dossier du SEM (cf. pièce [...]) que, contrairement à ce que celui-ci soutient, après avoir obtenu une prolongation de délai pour ce faire, les intéressés ont répondu aux demandes du SEM du 30 octobre 2020, par courrier du 16 décembre 2020, réceptionné le lendemain, que, dans cet écrit de sept pages, ils ont répondu de manière détaillée aux questions posées par l'autorité inférieure concernant l'absence de mesures de protection octroyées par la Colombie ainsi qu'une mesure de relocalisation qui aurait été proposée au recourant, que cet envoi, accompagné notamment d'une recherche rapide de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et d'un extrait d'un rapport d'Amnesty International d'octobre 2020 concernant la Colombie, contenait également des informations tirées de différentes sources concernant la situation en Colombie et la capacité de l'Etat à pouvoir offrir une protection adéquate, qu'il était ainsi fondamental que le SEM prenne en considération ce document pour rendre sa décision, ce qu'il n'a manifestement pas fait, qu'ainsi, en retenant, en particulier, que les intéressés n'avaient pas « jugé nécessaire de répondre » au droit d'être entendu qui leur avait été accordé, ni apporté aucun élément de preuve remettant en cause la capacité des autorités colombiennes à mettre en place des mesures de protection adéquates pour les protéger, ni donné d'explications concernant une possibilité de réinstallation qui aurait été offerte au recourant par les autorités et que celui-ci aurait refusé, le SEM a établi les faits de manière inexacte, qu'en outre, dans son arrêt E-3683/2019 du 7 août 2019, le Tribunal avait invité le SEM à procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer si les conditions d'une protection effective et adéquate étaient remplies, notamment en vérifiant les tenants et aboutissants des diverses plaintes qui avaient été déposées, qu'il ressort toutefois du dossier que, mis à part les questions qui leur ont été posées concernant deux documents qu'ils avaient produits, le SEM n'a procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire allant dans ce sens, que, de plus, reprochant à tort aux recourants de ne pas avoir répondu à ses questions, le SEM s'est contenté de constater dans sa décision que les intéressés n'avaient apporté aucun élément de preuve remettant en cause la capacité des autorités colombiennes à mettre en place des mesures de protections adéquates pour protéger leur famille et a dès lors considéré que l'exécution de leur renvoi en Colombie était licite, que, toutefois, le SEM ne pouvait encore une fois se limiter à considérer sans aucune motivation particulière ou instruction supplémentaire que les structures étatiques suffisaient, sans même prendre en considération les nombreux éléments et recherches déposés par les recourant à l'appui de leur dossier, qu'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir, le cas échéant, dans quelles conditions les recourants peuvent obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements allégués, dès lors qu'en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2012/21 consid. 5 ; notamment arrêt du Tribunal D-6271/2018 du 18 décembre 2018), qu'en conséquence, il y a lieu de casser à nouveau la décision attaquée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), mais également pour violation du droit d'être entendu (défaut de motivation), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi, dans le sens des considérants, que le recours doit ainsi être admis et la décision du SEM du 11 février 2021 (chiffre 4 et 5) annulée, que, partant, il incombera au SEM d'instruire à nouveau la cause pour déterminer si les conditions d'une protection effective et adéquate sont remplies en l'espèce et de motiver sa décision en conséquence, qu'il devra également prendre en considération les explications ainsi que les sources apportées par les recourants et tenir compte de leur état de santé respectif ainsi que, le cas échéant, de l'intérêt supérieur des enfants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1), de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, que, dans le décompte de prestations du 25 mars 2021 (art. 14 al. 1 FITAF), la mandataire a indiqué 14 heures et 10 minutes de travail, au tarif horaire de 200 francs, des frais de secrétariat d'un montant forfaitaire de 50 francs ainsi que des frais de recherches facturés par l'OSAR pour un montant de 600 francs, soit un total de 3'705,40 francs (y compris le montant TVA à 7,7 %), que seuls les frais indispensables étant indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF), il y a lieu de ramener le montant des heures de travail à 12 heures et de refuser la prise en charge des frais relatifs aux recherches effectuées par l'OSAR, en particulier au regard de la portée de la décision du SEM, que, compte du tarif horaire précité et admissible au regard de l'art. 10 al. 2 FITAF, le montant total des dépens est fixé à francs 2'584, 80 (12 heures à 200 francs + 184,80 francs de TVA à 7,7 %, selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), les frais de secrétariat inscrits de manière forfaitaire n'étant pour le reste pas indemnisés, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 11 février 2021 sont annulés et la cause lui est retournée pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Une indemnité de 2'584,80 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :