Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le (...) 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), sa compagne, B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile à l'aéroport de E._______. Ils étaient accompagnés de leur beau-frère, respectivement frère, F._______. Ils ont ensuite été autorisés à entrer en Suisse et transférés au Centre fédéral pour requérants d'asile de G._______. B. Entendus sommairement, le 31 mai 2019, puis plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, les 27 et 28 juin 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, ils ont indiqué être nés et avoir vécu dans la ville de H._______ jusqu'à leur départ du pays. Ils auraient fait d'abord ménage commun avec la fille de l'intéressée depuis 2010, leur fils étant né en 2014. (...), le recourant aurait travaillé dans différentes (...) de la ville de H._______. En (...) 2016, sur son initiative, un programme (...) aurait été mis en place, avec le soutien de sa hiérarchie et l'aide financière de fondations privées. Il aurait dirigé ce programme et aurait mené ses activités directement sur le terrain. Il aurait toutefois reçu plusieurs fois des avertissements de la part des narcotrafiquants et aurait été menacé de représailles s'il ne cessait pas lesdites activités. Sa compagne et sa belle-fille auraient par la suite été suivies et interpellées dans la rue, des tentatives d'enlèvement ayant même été perpétrées sur cette dernière. Entre (...) et (...) 2018, le frère de son épouse et sa famille seraient venus vivre avec les intéressés pour plus de sécurité, afin que celle-là ne reste jamais seule au domicile familial. De même, après (...) 2018, l'intéressé n'aurait plus travaillé dans les zones à risques dans le cadre de son programme (...), mais aurait été transféré dans un autre (...), où il aurait officié (...). La famille aurait encore reçu une lettre avec des menaces de mort en (...) 2019. En dépit de leur déménagement dans un quartier sécurisé - entrepris de leur propre initiative -, ils auraient encore reçu des menaces de mort jusqu'à leur domicile. Pour sa part, l'intéressé aurait déposé des plaintes en (...) 2018, (...) et (...) 2019 auprès de différentes autorités, mais ces dernières n'y auraient donné aucune suite particulière. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il aurait démissionné de son poste de (...) en (...) 2019. Par ailleurs, l'intéressé a exposé avoir dénoncé, en (...) 2017, des policiers pour corruption et déposé une plainte, en (...) 2017, après avoir été victime de « racisme » de la part de deux collègues. L'intéressée a déclaré, quant à elle, avoir été interpellée à plusieurs reprises par des membres de groupes de narcotrafiquants durant l'année 2018 et avoir reçu personnellement, de leurs mains, une lettre contenant des menaces de mort en (...) 2019. Elle a ajouté que ces personnes avaient essayé d'enlever sa fille à la sortie de l'école, dans la rue et dans un supermarché. Pour cette raison, celle-ci n'aurait plus été scolarisée et n'aurait plus osé sortir de chez elle. Enfin, les intéressés ont encore indiqué que, craignant pour leur sécurité et celle de leurs enfants, ils auraient quitté leur pays, le (...) 2019, en raison du manque de réaction des autorités suite à leurs nombreuses plaintes. De même, ils ont déclaré que l'épouse du frère de la recourante avait fait l'objet de menaces après leur départ du pays et qu'elle avait porté plainte. A l'appui de leurs dires, ils ont produit leurs passeports, des permis de conduire, des cartes d'identité, des cartes délivrées par le (...) et une carte du (...). Ils ont également fourni de nombreux documents, en particulier, une carte professionnelle attestant la fonction de l'intéressé dans (...) de H._______, divers articles de journaux, un lien vers une vidéo d'un reportage télévisé concernant le travail de l'intéressé, les menaces dont il aurait été victime et l'inaction des autorités, des photographies représentant l'intéressé dans le cadre de son travail, une copie d'une lettre de menaces ainsi qu'une copie de l'autorisation de sortie de Colombie pour la fille de la recourante. Ils ont encore présenté des copies de plusieurs plaintes déposées auprès de différentes autorités et des documents concernant leurs assurances familiales ainsi qu'une demande de protection auprès du « (...)». Enfin, ils ont remis des documents médicaux les concernant. C. Le 4 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 9 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, les problèmes rencontrés avec des groupes liés au trafic de stupéfiants n'ayant pas de lien avec leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leur opinion politique. Il a ensuite estimé pour l'essentiel que la Colombie disposait d'un système judiciaire effectif, auquel les citoyens ont accès et qui permet de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution. Il a relevé que les intéressés avaient pu faire enregistrer des plaintes et eu la possibilité de s'adresser à un « Ombudsman ». E. Le 18 juillet 2019, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Ils font valoir pour l'essentiel que le SEM a nié à tort le caractère politique des préjudices subis. Ainsi, se référant à différentes sources, ils soulignent que, dans « certains pays d'Amérique centrale », des groupes particulièrement puissants et importants sont à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que, dans de tels cas, le fait de s'opposer ou d'exprimer des objections quant aux activités de ces groupes peut être considéré comme « une opinion politique » au sens de la Convention de Genève. Ils reprochent par ailleurs au SEM de ne pas avoir examiné et analysé leurs allégations quant aux risques encourus à la lumière de la situation sécuritaire en Colombie et plus particulièrement dans la région de H._______. Citant le rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat » du 15 juillet 2019, ils relèvent un phénomène d'atomisation des groupes criminels, tout particulièrement dans la région et la ville de H._______, qui compte plus de 100 groupes et bandes organisés et allèguent dès lors qu'il est compréhensible, dans ces conditions, qu'ils n'aient pas pu nommer et identifier avec certitude le groupe ou les personnes qui les menaçaient. Ils rappellent également que leurs nombreuses démarches visant à obtenir une protection étatique sont toutes restées infructueuses. Se basant sur le rapport de l'OSAR précité, ils soutiennent que l'Etat colombien n'a pas la capacité d'assurer des mesures de protection effectives. Les intéressés indiquent enfin que leur état de santé est fragile et que l'intéressé a dû être hospitalisé à deux reprises les 11 et 13 juillet 2019. F. Par courrier 31 juillet 2019, les recourants ont allégué avoir souffert de crises de panique, après notification de la décision du SEM du 10 juillet 2019 ; à l'appui de leurs dires, ils ont produit deux rapports médicaux du 24 juillet 2019 attestant qu'ils sont en proie à des troubles de l'adaptation, pour lesquels ils prennent un traitement médicamenteux et sont suivis par le Centre hospitalier (...). G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu'art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés indiquent avoir fait l'objet de menaces de mort et de mesures d'intimidation de la part de membres de groupes de narcotrafiquants. L'intéressé déclare également avoir subi des abus d'autorité après avoir dénoncé des collègues pour corruption et avoir été victime de discrimination raciale dans le cadre de son travail en 2017. 3.2 S'agissant d'abord des problèmes rencontrés en 2017 avec des collègues dans le cadre de son travail, les agissements décrits par l'intéressé - notamment une mission de deux jours dans une zone jugée dangereuse ou encore des collègues qui ne le laissaient plus conduire - ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution - comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa décision -, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être ignoré non plus qu'en dépit de ces prétendus problèmes, l'intéressé a tout de même été nommé (...) en (...) 2017 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du recourant du 31 mai 2019, pt 7.02) et a également reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, la dernière datant du (...) 2018 (cf. document « [...]» du [...] 2019). 3.3 Concernant ensuite les problèmes que les intéressés auraient rencontrés avec des narcotrafiquants, force est de constater que ces motifs ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ces agissements ne sont en rien liés à leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne sauraient être suivis. Bien que certains groupes particulièrement puissants et importants soient à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique » - comme le soulignent également les intéressés en citant le UNHCR (UNHCR, Guidance, p. 16, points 45-51) -, ceux-ci ont toutefois indiqué ignorer à qui ils avaient été confrontés (cf. p-v d'audition du recourant du 31 mai 2019, pt 7.02 et du 27 juin 2019, R 99 et R 168 s. ainsi que p-v d'audition de la recourante du 28 juin 2019, R 42 s.). De même, les recourants n'ont amené aucun début d'indice permettant d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants appartenaient les personnes qui les ont notamment menacés. En l'absence d'éléments suffisants, rien ne permet de retenir qu'ils auraient subi des pressions de la part d'un groupe à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait leur région d'origine, de sorte qu'il y aurait lieu d'examiner leurs motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il n'y a pas besoin de déterminer si les recourants pourraient obtenir dans leur région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'ils bénéficieraient d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants ne font valoir aucun motif valable au sens de l'art. 3 LAsi permettant de retenir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de cette disposition. 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 5.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Le SEM a considéré que l'Etat colombien prenait des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, disposait d'un système judiciaire effectif, auquel les citoyens avaient accès et qui permettait de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution. Il a ajouté que les intéressés avaient eu accès à la justice, pu faire enregistrer leurs plaintes et eu la possibilité de s'adresser à un « Ombudsman ». 5.4.3 Cependant, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. rapport de l'IRB [Immigration and Refugee Board of Canada] d'avril 2018, « the presence and activities of Los Rastrojos, including in Buenaventura ; information on their relationship with the Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia, https ://www.ecoi.net/de/dokument/1431275, consulté le 29 juillet 2019 ; Amnesty International, Déclaration publique, 9 avril 2018, https://www.amnesty.org/download/Documents/ AMR2381902018FRENCH.pdf, consulté le 29 juillet 2019 ; Semana, Abogados lideraban banda de sicarios en Cali, 16 mai 2019, https://www.semana.com/nacion/articulo/abogados-lideraban-banda-de-sicarios-en-cali/615520, consulté le 29 juillet 2019 ; Capital, Attentat contre la police attribué aux narcotrafiquants, 28 janvier 2018, https:// www.capital.fr / economie-politique / colombie-cinq-policiers-tues-dans-lattaque-dun-commissariat-1268615, consulté le 30 juillet 2019), les homicides et les menaces proférées contre des militants des droits humains, y compris les personnes assumant des responsabilités au sein de la société, auraient augmenté depuis l'accord de paix de 2016. La I._______, dont sont originaires les intéressés, serait l'une des régions les plus touchées par la violence armée et les homicides constitueraient un problème profondément enraciné. De très nombreux groupes criminels (plus de 100) seraient présents dans la région de H._______. Par ailleurs, des groupes armés illégaux établiraient des liens étroits avec les autorités et les forces de sécurité de l'Etat dans leurs zones d'influence et se présenteraient politiquement comme des « forces de l'ordre ». En particulier, le groupe « Los Rastrojos » qui serait présent à H._______ aurait montré qu'il avait la capacité de corrompre des membres des forces de sécurité. La presse fait en outre mention d'un attentat qui aurait été perpétré contre des policiers par des narcotrafiquants en représailles d'actions menées par la police. De plus, la population civile serait exposée à la violence en raison du vide d'autorité laissé par l'Etat. Par ailleurs, les mesures de protection que l'Etat a mises en place seraient inadaptées aux conditions de vie dans les zones les plus affectées par la violence. Une unité nationale de protection (Unidad Nacional de Protecciòn, UNP) existerait depuis 2011, mais son fonctionnement serait très critiqué. L'inefficacité et la lenteur de la mise en oeuvre des mesures sont décriées. En outre, l'étude du niveau de risque effectuée par cette unité en vue d'accorder une protection ne tiendrait pas compte du contexte des menaces et les responsables de cette unité s'appuieraient sur des listes de présence des groupes criminels qui seraient inexactes. 5.4.4 Ces informations concordent avec les déclarations des intéressés, selon lesquelles ils auraient été menacés de mort par des narcotrafiquants et aucune mesure effective n'aurait été mise en place pour les protéger, les obligeant à rester cloîtrés chez eux. Ces déclarations sont en outre étayées par plusieurs pièces, dont le SEM n'a, en l'état, pas remis en cause la portée. Dans ces conditions, le fait que, selon leurs dires, les recourants ont déposé plainte auprès de la police n'implique pas pour autant qu'ils ont reçu une protection adéquate contre les agissements des groupes de narcotrafiquants dans leur région, ni contre leurs menaces de mort. Rien n'indique non plus, en l'état du dossier, que les auteurs de ces agissements aient fait l'objet de poursuites pénales suite aux plaintes déposées par les recourants et que les narcotrafiquants les ayant prétendument menacés soient effectivement combattus par les autorités colombiennes dans la région de H._______. Par conséquent, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection effective et adéquate sont remplies en l'espèce. Sur la base des éléments à disposition et en l'absence de remise en cause substantielle du récit des recourants, le SEM ne pouvait y renoncer et se limiter à affirmer sans aucune indication ou instruction supplémentaire que les structures étatiques suffisaient, soit notamment sans vérifier les tenants et aboutissants des diverses plaintes déposées par les recourants pour les raisons alléguées, documents produits en espagnol et pour lesquels il n'a requis, au demeurant, aucune traduction dans une langue officielle suisse, à tout le moins pour les passages essentiels. De même, pour le cas où il devait se révéler, au terme de l'instruction à mener, qu'il n'y a pas de possibilité pour les recourants d'obtenir une protection adéquate dans leur région d'origine, il resterait à examiner celle pour ces derniers de se réinstaller dans une autre région du pays, en prenant en considération notamment leur état de santé (cf. consid. 7). Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir, le cas échéant, dans quelles conditions les recourants peuvent obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2012/21 consid. 5 ; notamment arrêt du Tribunal D-6271/2018 du 18 décembre 2018). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
6. Partant, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours est admis, la décision attaquée partiellement annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).
7. Dans le cadre des questions touchant à l'exécution du renvoi, le SEM devra encore évaluer l'état de santé des recourants (cf. notamment p-v d'audition du recourant du 27 juin 2019, R 174 à 180). S'il a certes renoncé à demander des investigations supplémentaires à ce sujet, il ne s'est toutefois pas prononcé sur la compatibilité de cette mesure avec leur état de santé (art. 83 al. 4 LEI). Cela s'avère d'autant plus nécessaire que leur état a évolué depuis leur arrivée en Suisse. En particulier, le recourant aurait été hospitalisé à deux reprises comme l'a mentionné sa mandataire dans le recours (cf. recours du 18 juillet 2019, p. 3) et les recourants présentent des troubles de l'adaptation depuis la notification de la décision du 9 juillet 2019. Par ailleurs, la fille de la recourante présente un état de stress psychologique nécessitant une prise en charge pédopsychiatrique (cf. recours du 18 juillet 2019, p. 3, et formulaire F2 du 27 juin 2019 la concernant). 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants. En effet, ceux-ci sont représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu'art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés indiquent avoir fait l'objet de menaces de mort et de mesures d'intimidation de la part de membres de groupes de narcotrafiquants. L'intéressé déclare également avoir subi des abus d'autorité après avoir dénoncé des collègues pour corruption et avoir été victime de discrimination raciale dans le cadre de son travail en 2017.
E. 3.2 S'agissant d'abord des problèmes rencontrés en 2017 avec des collègues dans le cadre de son travail, les agissements décrits par l'intéressé - notamment une mission de deux jours dans une zone jugée dangereuse ou encore des collègues qui ne le laissaient plus conduire - ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution - comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa décision -, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être ignoré non plus qu'en dépit de ces prétendus problèmes, l'intéressé a tout de même été nommé (...) en (...) 2017 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du recourant du 31 mai 2019, pt 7.02) et a également reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, la dernière datant du (...) 2018 (cf. document « [...]» du [...] 2019).
E. 3.3 Concernant ensuite les problèmes que les intéressés auraient rencontrés avec des narcotrafiquants, force est de constater que ces motifs ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ces agissements ne sont en rien liés à leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne sauraient être suivis. Bien que certains groupes particulièrement puissants et importants soient à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique » - comme le soulignent également les intéressés en citant le UNHCR (UNHCR, Guidance, p. 16, points 45-51) -, ceux-ci ont toutefois indiqué ignorer à qui ils avaient été confrontés (cf. p-v d'audition du recourant du 31 mai 2019, pt 7.02 et du 27 juin 2019, R 99 et R 168 s. ainsi que p-v d'audition de la recourante du 28 juin 2019, R 42 s.). De même, les recourants n'ont amené aucun début d'indice permettant d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants appartenaient les personnes qui les ont notamment menacés. En l'absence d'éléments suffisants, rien ne permet de retenir qu'ils auraient subi des pressions de la part d'un groupe à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait leur région d'origine, de sorte qu'il y aurait lieu d'examiner leurs motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il n'y a pas besoin de déterminer si les recourants pourraient obtenir dans leur région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'ils bénéficieraient d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants ne font valoir aucun motif valable au sens de l'art. 3 LAsi permettant de retenir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de cette disposition.
E. 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent.
E. 5.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.4.2 Le SEM a considéré que l'Etat colombien prenait des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, disposait d'un système judiciaire effectif, auquel les citoyens avaient accès et qui permettait de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution. Il a ajouté que les intéressés avaient eu accès à la justice, pu faire enregistrer leurs plaintes et eu la possibilité de s'adresser à un « Ombudsman ».
E. 5.4.3 Cependant, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. rapport de l'IRB [Immigration and Refugee Board of Canada] d'avril 2018, « the presence and activities of Los Rastrojos, including in Buenaventura ; information on their relationship with the Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia, https ://www.ecoi.net/de/dokument/1431275, consulté le 29 juillet 2019 ; Amnesty International, Déclaration publique, 9 avril 2018, https://www.amnesty.org/download/Documents/ AMR2381902018FRENCH.pdf, consulté le 29 juillet 2019 ; Semana, Abogados lideraban banda de sicarios en Cali, 16 mai 2019, https://www.semana.com/nacion/articulo/abogados-lideraban-banda-de-sicarios-en-cali/615520, consulté le 29 juillet 2019 ; Capital, Attentat contre la police attribué aux narcotrafiquants, 28 janvier 2018, https:// www.capital.fr / economie-politique / colombie-cinq-policiers-tues-dans-lattaque-dun-commissariat-1268615, consulté le 30 juillet 2019), les homicides et les menaces proférées contre des militants des droits humains, y compris les personnes assumant des responsabilités au sein de la société, auraient augmenté depuis l'accord de paix de 2016. La I._______, dont sont originaires les intéressés, serait l'une des régions les plus touchées par la violence armée et les homicides constitueraient un problème profondément enraciné. De très nombreux groupes criminels (plus de 100) seraient présents dans la région de H._______. Par ailleurs, des groupes armés illégaux établiraient des liens étroits avec les autorités et les forces de sécurité de l'Etat dans leurs zones d'influence et se présenteraient politiquement comme des « forces de l'ordre ». En particulier, le groupe « Los Rastrojos » qui serait présent à H._______ aurait montré qu'il avait la capacité de corrompre des membres des forces de sécurité. La presse fait en outre mention d'un attentat qui aurait été perpétré contre des policiers par des narcotrafiquants en représailles d'actions menées par la police. De plus, la population civile serait exposée à la violence en raison du vide d'autorité laissé par l'Etat. Par ailleurs, les mesures de protection que l'Etat a mises en place seraient inadaptées aux conditions de vie dans les zones les plus affectées par la violence. Une unité nationale de protection (Unidad Nacional de Protecciòn, UNP) existerait depuis 2011, mais son fonctionnement serait très critiqué. L'inefficacité et la lenteur de la mise en oeuvre des mesures sont décriées. En outre, l'étude du niveau de risque effectuée par cette unité en vue d'accorder une protection ne tiendrait pas compte du contexte des menaces et les responsables de cette unité s'appuieraient sur des listes de présence des groupes criminels qui seraient inexactes.
E. 5.4.4 Ces informations concordent avec les déclarations des intéressés, selon lesquelles ils auraient été menacés de mort par des narcotrafiquants et aucune mesure effective n'aurait été mise en place pour les protéger, les obligeant à rester cloîtrés chez eux. Ces déclarations sont en outre étayées par plusieurs pièces, dont le SEM n'a, en l'état, pas remis en cause la portée. Dans ces conditions, le fait que, selon leurs dires, les recourants ont déposé plainte auprès de la police n'implique pas pour autant qu'ils ont reçu une protection adéquate contre les agissements des groupes de narcotrafiquants dans leur région, ni contre leurs menaces de mort. Rien n'indique non plus, en l'état du dossier, que les auteurs de ces agissements aient fait l'objet de poursuites pénales suite aux plaintes déposées par les recourants et que les narcotrafiquants les ayant prétendument menacés soient effectivement combattus par les autorités colombiennes dans la région de H._______. Par conséquent, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection effective et adéquate sont remplies en l'espèce. Sur la base des éléments à disposition et en l'absence de remise en cause substantielle du récit des recourants, le SEM ne pouvait y renoncer et se limiter à affirmer sans aucune indication ou instruction supplémentaire que les structures étatiques suffisaient, soit notamment sans vérifier les tenants et aboutissants des diverses plaintes déposées par les recourants pour les raisons alléguées, documents produits en espagnol et pour lesquels il n'a requis, au demeurant, aucune traduction dans une langue officielle suisse, à tout le moins pour les passages essentiels. De même, pour le cas où il devait se révéler, au terme de l'instruction à mener, qu'il n'y a pas de possibilité pour les recourants d'obtenir une protection adéquate dans leur région d'origine, il resterait à examiner celle pour ces derniers de se réinstaller dans une autre région du pays, en prenant en considération notamment leur état de santé (cf. consid. 7). Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir, le cas échéant, dans quelles conditions les recourants peuvent obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2012/21 consid. 5 ; notamment arrêt du Tribunal D-6271/2018 du 18 décembre 2018). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
E. 6 Partant, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours est admis, la décision attaquée partiellement annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).
E. 7 Dans le cadre des questions touchant à l'exécution du renvoi, le SEM devra encore évaluer l'état de santé des recourants (cf. notamment p-v d'audition du recourant du 27 juin 2019, R 174 à 180). S'il a certes renoncé à demander des investigations supplémentaires à ce sujet, il ne s'est toutefois pas prononcé sur la compatibilité de cette mesure avec leur état de santé (art. 83 al. 4 LEI). Cela s'avère d'autant plus nécessaire que leur état a évolué depuis leur arrivée en Suisse. En particulier, le recourant aurait été hospitalisé à deux reprises comme l'a mentionné sa mandataire dans le recours (cf. recours du 18 juillet 2019, p. 3) et les recourants présentent des troubles de l'adaptation depuis la notification de la décision du 9 juillet 2019. Par ailleurs, la fille de la recourante présente un état de stress psychologique nécessitant une prise en charge pédopsychiatrique (cf. recours du 18 juillet 2019, p. 3, et formulaire F2 du 27 juin 2019 la concernant).
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 8.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants. En effet, ceux-ci sont représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il concerne l'octroi de l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi de Suisse ; partant, les chiffres 1à 3 du dispositif de la décision du SEM du 9 juillet 2019 sont confirmés.
- Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi ; partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 juillet 2019 sont annulés et la cause lui est retournée pour complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3683/2019 Arrêt du 7 août 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Christa Luterbacher et Jean-Pierre Monnet, juges ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), sa compagne, B._______, née le (...), la fille de cette dernière, C._______, née le (...), et leur fils commun, D._______, né le (...), Colombie, représentés par Fabienne Lang, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 9 juillet 2019. Faits : A. Le (...) 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), sa compagne, B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile à l'aéroport de E._______. Ils étaient accompagnés de leur beau-frère, respectivement frère, F._______. Ils ont ensuite été autorisés à entrer en Suisse et transférés au Centre fédéral pour requérants d'asile de G._______. B. Entendus sommairement, le 31 mai 2019, puis plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, les 27 et 28 juin 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, ils ont indiqué être nés et avoir vécu dans la ville de H._______ jusqu'à leur départ du pays. Ils auraient fait d'abord ménage commun avec la fille de l'intéressée depuis 2010, leur fils étant né en 2014. (...), le recourant aurait travaillé dans différentes (...) de la ville de H._______. En (...) 2016, sur son initiative, un programme (...) aurait été mis en place, avec le soutien de sa hiérarchie et l'aide financière de fondations privées. Il aurait dirigé ce programme et aurait mené ses activités directement sur le terrain. Il aurait toutefois reçu plusieurs fois des avertissements de la part des narcotrafiquants et aurait été menacé de représailles s'il ne cessait pas lesdites activités. Sa compagne et sa belle-fille auraient par la suite été suivies et interpellées dans la rue, des tentatives d'enlèvement ayant même été perpétrées sur cette dernière. Entre (...) et (...) 2018, le frère de son épouse et sa famille seraient venus vivre avec les intéressés pour plus de sécurité, afin que celle-là ne reste jamais seule au domicile familial. De même, après (...) 2018, l'intéressé n'aurait plus travaillé dans les zones à risques dans le cadre de son programme (...), mais aurait été transféré dans un autre (...), où il aurait officié (...). La famille aurait encore reçu une lettre avec des menaces de mort en (...) 2019. En dépit de leur déménagement dans un quartier sécurisé - entrepris de leur propre initiative -, ils auraient encore reçu des menaces de mort jusqu'à leur domicile. Pour sa part, l'intéressé aurait déposé des plaintes en (...) 2018, (...) et (...) 2019 auprès de différentes autorités, mais ces dernières n'y auraient donné aucune suite particulière. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il aurait démissionné de son poste de (...) en (...) 2019. Par ailleurs, l'intéressé a exposé avoir dénoncé, en (...) 2017, des policiers pour corruption et déposé une plainte, en (...) 2017, après avoir été victime de « racisme » de la part de deux collègues. L'intéressée a déclaré, quant à elle, avoir été interpellée à plusieurs reprises par des membres de groupes de narcotrafiquants durant l'année 2018 et avoir reçu personnellement, de leurs mains, une lettre contenant des menaces de mort en (...) 2019. Elle a ajouté que ces personnes avaient essayé d'enlever sa fille à la sortie de l'école, dans la rue et dans un supermarché. Pour cette raison, celle-ci n'aurait plus été scolarisée et n'aurait plus osé sortir de chez elle. Enfin, les intéressés ont encore indiqué que, craignant pour leur sécurité et celle de leurs enfants, ils auraient quitté leur pays, le (...) 2019, en raison du manque de réaction des autorités suite à leurs nombreuses plaintes. De même, ils ont déclaré que l'épouse du frère de la recourante avait fait l'objet de menaces après leur départ du pays et qu'elle avait porté plainte. A l'appui de leurs dires, ils ont produit leurs passeports, des permis de conduire, des cartes d'identité, des cartes délivrées par le (...) et une carte du (...). Ils ont également fourni de nombreux documents, en particulier, une carte professionnelle attestant la fonction de l'intéressé dans (...) de H._______, divers articles de journaux, un lien vers une vidéo d'un reportage télévisé concernant le travail de l'intéressé, les menaces dont il aurait été victime et l'inaction des autorités, des photographies représentant l'intéressé dans le cadre de son travail, une copie d'une lettre de menaces ainsi qu'une copie de l'autorisation de sortie de Colombie pour la fille de la recourante. Ils ont encore présenté des copies de plusieurs plaintes déposées auprès de différentes autorités et des documents concernant leurs assurances familiales ainsi qu'une demande de protection auprès du « (...)». Enfin, ils ont remis des documents médicaux les concernant. C. Le 4 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 9 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, les problèmes rencontrés avec des groupes liés au trafic de stupéfiants n'ayant pas de lien avec leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leur opinion politique. Il a ensuite estimé pour l'essentiel que la Colombie disposait d'un système judiciaire effectif, auquel les citoyens ont accès et qui permet de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution. Il a relevé que les intéressés avaient pu faire enregistrer des plaintes et eu la possibilité de s'adresser à un « Ombudsman ». E. Le 18 juillet 2019, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Ils font valoir pour l'essentiel que le SEM a nié à tort le caractère politique des préjudices subis. Ainsi, se référant à différentes sources, ils soulignent que, dans « certains pays d'Amérique centrale », des groupes particulièrement puissants et importants sont à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que, dans de tels cas, le fait de s'opposer ou d'exprimer des objections quant aux activités de ces groupes peut être considéré comme « une opinion politique » au sens de la Convention de Genève. Ils reprochent par ailleurs au SEM de ne pas avoir examiné et analysé leurs allégations quant aux risques encourus à la lumière de la situation sécuritaire en Colombie et plus particulièrement dans la région de H._______. Citant le rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat » du 15 juillet 2019, ils relèvent un phénomène d'atomisation des groupes criminels, tout particulièrement dans la région et la ville de H._______, qui compte plus de 100 groupes et bandes organisés et allèguent dès lors qu'il est compréhensible, dans ces conditions, qu'ils n'aient pas pu nommer et identifier avec certitude le groupe ou les personnes qui les menaçaient. Ils rappellent également que leurs nombreuses démarches visant à obtenir une protection étatique sont toutes restées infructueuses. Se basant sur le rapport de l'OSAR précité, ils soutiennent que l'Etat colombien n'a pas la capacité d'assurer des mesures de protection effectives. Les intéressés indiquent enfin que leur état de santé est fragile et que l'intéressé a dû être hospitalisé à deux reprises les 11 et 13 juillet 2019. F. Par courrier 31 juillet 2019, les recourants ont allégué avoir souffert de crises de panique, après notification de la décision du SEM du 10 juillet 2019 ; à l'appui de leurs dires, ils ont produit deux rapports médicaux du 24 juillet 2019 attestant qu'ils sont en proie à des troubles de l'adaptation, pour lesquels ils prennent un traitement médicamenteux et sont suivis par le Centre hospitalier (...). G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu'art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés indiquent avoir fait l'objet de menaces de mort et de mesures d'intimidation de la part de membres de groupes de narcotrafiquants. L'intéressé déclare également avoir subi des abus d'autorité après avoir dénoncé des collègues pour corruption et avoir été victime de discrimination raciale dans le cadre de son travail en 2017. 3.2 S'agissant d'abord des problèmes rencontrés en 2017 avec des collègues dans le cadre de son travail, les agissements décrits par l'intéressé - notamment une mission de deux jours dans une zone jugée dangereuse ou encore des collègues qui ne le laissaient plus conduire - ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution - comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa décision -, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être ignoré non plus qu'en dépit de ces prétendus problèmes, l'intéressé a tout de même été nommé (...) en (...) 2017 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du recourant du 31 mai 2019, pt 7.02) et a également reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, la dernière datant du (...) 2018 (cf. document « [...]» du [...] 2019). 3.3 Concernant ensuite les problèmes que les intéressés auraient rencontrés avec des narcotrafiquants, force est de constater que ces motifs ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ces agissements ne sont en rien liés à leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne sauraient être suivis. Bien que certains groupes particulièrement puissants et importants soient à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique » - comme le soulignent également les intéressés en citant le UNHCR (UNHCR, Guidance, p. 16, points 45-51) -, ceux-ci ont toutefois indiqué ignorer à qui ils avaient été confrontés (cf. p-v d'audition du recourant du 31 mai 2019, pt 7.02 et du 27 juin 2019, R 99 et R 168 s. ainsi que p-v d'audition de la recourante du 28 juin 2019, R 42 s.). De même, les recourants n'ont amené aucun début d'indice permettant d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants appartenaient les personnes qui les ont notamment menacés. En l'absence d'éléments suffisants, rien ne permet de retenir qu'ils auraient subi des pressions de la part d'un groupe à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait leur région d'origine, de sorte qu'il y aurait lieu d'examiner leurs motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il n'y a pas besoin de déterminer si les recourants pourraient obtenir dans leur région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'ils bénéficieraient d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants ne font valoir aucun motif valable au sens de l'art. 3 LAsi permettant de retenir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de cette disposition. 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 5.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Le SEM a considéré que l'Etat colombien prenait des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, disposait d'un système judiciaire effectif, auquel les citoyens avaient accès et qui permettait de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution. Il a ajouté que les intéressés avaient eu accès à la justice, pu faire enregistrer leurs plaintes et eu la possibilité de s'adresser à un « Ombudsman ». 5.4.3 Cependant, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. rapport de l'IRB [Immigration and Refugee Board of Canada] d'avril 2018, « the presence and activities of Los Rastrojos, including in Buenaventura ; information on their relationship with the Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia, https ://www.ecoi.net/de/dokument/1431275, consulté le 29 juillet 2019 ; Amnesty International, Déclaration publique, 9 avril 2018, https://www.amnesty.org/download/Documents/ AMR2381902018FRENCH.pdf, consulté le 29 juillet 2019 ; Semana, Abogados lideraban banda de sicarios en Cali, 16 mai 2019, https://www.semana.com/nacion/articulo/abogados-lideraban-banda-de-sicarios-en-cali/615520, consulté le 29 juillet 2019 ; Capital, Attentat contre la police attribué aux narcotrafiquants, 28 janvier 2018, https:// www.capital.fr / economie-politique / colombie-cinq-policiers-tues-dans-lattaque-dun-commissariat-1268615, consulté le 30 juillet 2019), les homicides et les menaces proférées contre des militants des droits humains, y compris les personnes assumant des responsabilités au sein de la société, auraient augmenté depuis l'accord de paix de 2016. La I._______, dont sont originaires les intéressés, serait l'une des régions les plus touchées par la violence armée et les homicides constitueraient un problème profondément enraciné. De très nombreux groupes criminels (plus de 100) seraient présents dans la région de H._______. Par ailleurs, des groupes armés illégaux établiraient des liens étroits avec les autorités et les forces de sécurité de l'Etat dans leurs zones d'influence et se présenteraient politiquement comme des « forces de l'ordre ». En particulier, le groupe « Los Rastrojos » qui serait présent à H._______ aurait montré qu'il avait la capacité de corrompre des membres des forces de sécurité. La presse fait en outre mention d'un attentat qui aurait été perpétré contre des policiers par des narcotrafiquants en représailles d'actions menées par la police. De plus, la population civile serait exposée à la violence en raison du vide d'autorité laissé par l'Etat. Par ailleurs, les mesures de protection que l'Etat a mises en place seraient inadaptées aux conditions de vie dans les zones les plus affectées par la violence. Une unité nationale de protection (Unidad Nacional de Protecciòn, UNP) existerait depuis 2011, mais son fonctionnement serait très critiqué. L'inefficacité et la lenteur de la mise en oeuvre des mesures sont décriées. En outre, l'étude du niveau de risque effectuée par cette unité en vue d'accorder une protection ne tiendrait pas compte du contexte des menaces et les responsables de cette unité s'appuieraient sur des listes de présence des groupes criminels qui seraient inexactes. 5.4.4 Ces informations concordent avec les déclarations des intéressés, selon lesquelles ils auraient été menacés de mort par des narcotrafiquants et aucune mesure effective n'aurait été mise en place pour les protéger, les obligeant à rester cloîtrés chez eux. Ces déclarations sont en outre étayées par plusieurs pièces, dont le SEM n'a, en l'état, pas remis en cause la portée. Dans ces conditions, le fait que, selon leurs dires, les recourants ont déposé plainte auprès de la police n'implique pas pour autant qu'ils ont reçu une protection adéquate contre les agissements des groupes de narcotrafiquants dans leur région, ni contre leurs menaces de mort. Rien n'indique non plus, en l'état du dossier, que les auteurs de ces agissements aient fait l'objet de poursuites pénales suite aux plaintes déposées par les recourants et que les narcotrafiquants les ayant prétendument menacés soient effectivement combattus par les autorités colombiennes dans la région de H._______. Par conséquent, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection effective et adéquate sont remplies en l'espèce. Sur la base des éléments à disposition et en l'absence de remise en cause substantielle du récit des recourants, le SEM ne pouvait y renoncer et se limiter à affirmer sans aucune indication ou instruction supplémentaire que les structures étatiques suffisaient, soit notamment sans vérifier les tenants et aboutissants des diverses plaintes déposées par les recourants pour les raisons alléguées, documents produits en espagnol et pour lesquels il n'a requis, au demeurant, aucune traduction dans une langue officielle suisse, à tout le moins pour les passages essentiels. De même, pour le cas où il devait se révéler, au terme de l'instruction à mener, qu'il n'y a pas de possibilité pour les recourants d'obtenir une protection adéquate dans leur région d'origine, il resterait à examiner celle pour ces derniers de se réinstaller dans une autre région du pays, en prenant en considération notamment leur état de santé (cf. consid. 7). Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir, le cas échéant, dans quelles conditions les recourants peuvent obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2012/21 consid. 5 ; notamment arrêt du Tribunal D-6271/2018 du 18 décembre 2018). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
6. Partant, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours est admis, la décision attaquée partiellement annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).
7. Dans le cadre des questions touchant à l'exécution du renvoi, le SEM devra encore évaluer l'état de santé des recourants (cf. notamment p-v d'audition du recourant du 27 juin 2019, R 174 à 180). S'il a certes renoncé à demander des investigations supplémentaires à ce sujet, il ne s'est toutefois pas prononcé sur la compatibilité de cette mesure avec leur état de santé (art. 83 al. 4 LEI). Cela s'avère d'autant plus nécessaire que leur état a évolué depuis leur arrivée en Suisse. En particulier, le recourant aurait été hospitalisé à deux reprises comme l'a mentionné sa mandataire dans le recours (cf. recours du 18 juillet 2019, p. 3) et les recourants présentent des troubles de l'adaptation depuis la notification de la décision du 9 juillet 2019. Par ailleurs, la fille de la recourante présente un état de stress psychologique nécessitant une prise en charge pédopsychiatrique (cf. recours du 18 juillet 2019, p. 3, et formulaire F2 du 27 juin 2019 la concernant). 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants. En effet, ceux-ci sont représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il concerne l'octroi de l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi de Suisse ; partant, les chiffres 1à 3 du dispositif de la décision du SEM du 9 juillet 2019 sont confirmés.
2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi ; partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 juillet 2019 sont annulés et la cause lui est retournée pour complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva