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D-5336/2020

D-5336/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-16 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 15 septembre 2016, A._______ et son épouse B._______, accompagnés par leur fille, sont entrés en Suisse. Ils y ont déposé le même jour des demandes d’asile. Ils ont été entendus une première fois par le SEM lors d’auditions sur les données personnelles qui se sont tenues le 27 septembre 2016 (pour le premier nommé) et le 29 septembre 2016 (pour son épouse). B. C._______, la fille aînée de B._______, issue d’une précédente relation, a rejoint les susnommés le 17 décembre 2018. Elle a déposé une demande d’asile deux jours plus tard. Elle a fait l’objet d’une audition sur les données personnelles qui a eu lieu le 1er février 2019. C. Les susnommés ont été entendus par le SEM une deuxième fois, sur leurs motifs d’asile, le 24 août 2020 (pour A._______) et le 27 août 2020 (pour son épouse et sa belle-fille). D. Les recourants ont vécu la majeure partie de leur vie dans la région de E._______. A._______ et B._______ se sont rencontrés en 201(…) et mariés quatre ans plus tard. D.a A._______ a expliqué appartenir à (…) et avoir hérité (…) d'une (…), dans le département de F._______. Selon son récit, il a découvert que des paramilitaires assurant la sécurité (…) avaient assassiné les (…) hostiles à leur manière de procéder ou à l’idée de leur verser une taxe, (…). En 2002, il a livré à son supérieur son rapport avec les preuves et les identités des membres des Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) impliqués dans ces assassinats. Suite à cela, il s’est vu obligé de quitter précipitamment cette région pour se réfugier à E._______, après avoir été déclaré « objectif militaire » par les AUC. En 200(…), il a été victime d'une violente agression, suite à laquelle il a dû être opéré (…). Ses interventions auprès des autorités n’ont pas eu d’effet, la police et son

D-5336/2020 Page 3 employeur lui ont recommandé de quitter le pays. Craignant pour sa vie, il est allé s’installer aux Etats-Unis. Suite à un accord de paix entre le gouvernement et l’AUC en 200(…), qui avait vu la démobilisation de milliers de personnes, il était revenu en Colombie. Après son retour, il a décidé de travailler dans le domaine très peu règlementé de (…), ce qui favorisait les abus (…). Poursuivant l’idée, en collaboration avec d’autres personnes, de mieux structurer et officialiser ce négoce, afin d’assurer en particulier à l’Etat des revenus supplémentaires, il a commencé à travailler pour une entreprise ayant obtenu la première autorisation (…) délivrée par l’autorité étatique colombienne compétente. Pour cette raison, il a de nouveau été menacé, dès le début de l’année 201(…), par des AUC, ce qu’il a derechef communiqué au Ministère public. Il s’est rendu compte que ces personnes disposaient d’informations personnelles confidentielles (p. ex. sur son domicile actuel et ses trajets habituels) et a pris diverses mesures de précaution, utilisant depuis des véhicules blindés, ce qui lui a permis de survivre à une tentative d'assassinat dans le courant de la même année 201(…), après que sa voiture a été criblée de balles. Il a alors déposé une nouvelle plainte, les autorités compétentes lui conseillant d’engager des gardes du corps privés, l’Etat colombien ne pouvant pas assurer sa sécurité. Outre les poursuites des paramilitaires, gênés par ses activités en vue de réglementer et officialiser (…), il a aussi eu des conflits avec certains membres des familles contrôlant (…), lesquels voyaient d’un mauvais œil ses plaintes officielles auprès des autorités. Il a continué de recevoir des appels menaçants, dont l’origine était incertaine. Au début de l’année 201(…), son (…), avec lequel il collaborait sur le plan professionnel et entretenait aussi des contacts étroits sur le plan privé, a été assassiné. Il a de ce fait décidé d’arrêter son négoce (…) et s’est réfugié avec sa famille au G._______. Il a expliqué avoir alors coupé par précaution tous les liens avec sa propre famille et ses autres contacts. Il a motivé cette mesure par le fait qu’il savait que les informations confidentielles confiées à ceux qui voulaient lui nuire leur avaient certainement été fournies par des personnes qu’il connaissait, et parce qu’il ne pouvait en outre pas non plus exclure que certains membres de sa propre famille participent au financement de ces groupes illégaux. Début 201(…), sa fille a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement au G._______ et des personnes inconnues ont en outre essayé d'obtenir des informations sur lui auprès de la sécurité de son immeuble. Il a ensuite vécu avec les siens dans différents hôtels. Le Ministère public de cet Etat, qu’il avait contacté, lui a

D-5336/2020 Page 4 expliqué qu’il ne pouvait rien faire parce qu’il n’était pas un citoyen (…), lui demandant d’aller déposer plainte en Colombie. Il est finalement retourné avec sa famille dans leur état d’origine au mois (…) 201(…), sa belle-fille étant alors confiée à son propre père. Après ce retour, il a vécu caché à différents endroits avec son épouse et sa fille, aussi en dehors de E._______, leur dernière adresse avant leur départ étant une maison sécurisée de la police. Il a encore été victime de menaces après son retour, émanant d'un certain « H._______ ». Il s’est de nouveau adressé aux autorités colombiennes afin d’obtenir une protection efficace, sans succès, celles-ci lui donnant l’adresse d’un collaborateur d'Interpol qui n’a toutefois pas pu concrètement l’aider, pas plus que le HCR. Apprenant par sa personne de contact (…) que sa tête avait été mise à prix pour (…) dollars, il a quitté définitivement la Colombie en compagnie de sa femme et sa fille, le (…) 201(…). D.b B._______ et sa fille C._______ ont confirmé les motifs d’asile présentés par leur mari et beau-père. Elles ont exposé avoir connu de notables problèmes en raison de sa situation. Elles ont souffert d’une grande tension nerveuse du fait de l’instabilité due aux fréquents déplacements, des séparations de leur famille et du climat d’insécurité permanente, craignant aussi pour leur vie, ainsi qu’en raison des contraintes en lien avec les mesures de précaution nécessaires (p. ex. impossibilité de sortir sans autre de la maison, de se déplacer librement et d’effectuer une scolarité normale). Elles n’ont par contre pas été personnellement victimes de menaces directes ni de préjudices concrets et sérieux mettant en particulier leur vie ou leur intégrité corporelle en danger. Elles n’ont, pour le surplus, pas fait valoir de motifs d’asile propres. D.c A l'appui de leurs demandes, les intéressés ont notamment remis leurs quatre passeports, des copies du certificat de mariage et d’un extrait du registre des naissances concernant B._______, ainsi que la carte d’identité de celle-ci. A._______ a aussi produit son permis de conduire, sa carte d’identité, diverses cartes et documents professionnels, ainsi que deux permis de port d’arme à feu. Il a en outre versé au dossier des copies de plaintes déposées auprès des Ministères publics colombien et (…), deux articles sur l'assassinat de son (…) et de son (…), un rapport médical concernant l’agression physique de 200(…), des documents en lien avec la possession de la (…), six photographies de sa voiture endommagée suite à la tentative d'assassinat de 201(…) et d’autres documents officiels. Il a également remis

D-5336/2020 Page 5 divers documents (clef USB et impressions d’articles tirés de l’Internet) sur des crimes commis à l’encontre de personnes actives dans (…), en particulier dans le département de F._______. E. Par décision du 30 septembre 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure. Concernant la question de l’asile, le SEM a retenu dans sa décision que A._______ avait été victime de menaces et de tentatives d'assassinat de la part de groupes d'ex-paramilitaires exerçant un contrôle de facto dans la région de F._______. Il a considéré que le fait de s’opposer à leurs activités pouvait être considéré comme une opinion politique. Il n’avait certes pas pu obtenir de protection de la part des autorités colombiennes, même après son installation à E._______, mais celles-ci ne lui avaient pas refusé un tel soutien pour l’un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Les persécutions dont il était l’objet n’étaient dès lors pas pertinentes au regard du droit d’asile. F. Par acte remis à la poste le 29 octobre 2020 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les intéressés ont formé recours contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen concernant les chiffres du dispositif précités, sous suite de dépens. Ils ont aussi formulé dans le mémoire des requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d'assistance judiciaire totale. Concernant la question de l’asile, les recourants ont fait valoir, en substance, que les préjudices subis ou craints n’avaient pas été mis en doute par l’autorité de première instance, qui les avait par ailleurs considérés comme connotés politiquement. Le refus du SEM reposait sur le seul fait que l’absence de protection des autorités colombiennes n’avait pas pour origine l’un des motifs prévus à l’art 3 LAsi. Or, cette argumentation était erronée vu la pratique établie en vigueur, régie par la théorie de la protection (« Schutztheorie »). Ils ont ajouté que les mesures de persécution visant A._______ avaient eu pour conséquence de mettre la vie et l’intégrité corporelle de tous les membres de la famille en danger – comme le démontrait la tentative d’enlèvement de 201(…) –

D-5336/2020 Page 6 et de restreindre leur liberté de mouvement. En raison de cette situation de menace permanente, ils avaient tous été victimes d’une pression psychique insupportable, la plus jeune des deux enfants ayant même souffert de problèmes d’élocution. Le SEM s’est, selon eux, également rendu coupable d’une violation du droit d’être entendu et l’état de fait pertinent n’a pas été établi de manière exacte et complète, au mépris de la maxime inquisitoire prévue par l’art. 12 PA. Cette autorité n’a en particulier pas procédé à une analyse spécifique individualisée sur la capacité effective de protection des autorités, ni motivé sa décision en conséquence. Les recourants ont joint à leur mémoire de recours des copies de deux procurations et de la décision attaquée, ainsi qu’une attestation d’indigence et la note de frais de leur mandataire. G. Par courrier du 30 octobre 2020, le Tribunal a accusé réception du recours, H. Dans sa décision incidente du 1er septembre 2021, il a admis les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, en désignant Monika Böckle comme mandataire d'office. Le Tribunal a aussi imparti au SEM un délai au 16 septembre 2021 pour se prononcer sur le recours. Il l’a en particulier invité à se déterminer dans sa réponse sur la pertinence en matière d’asile des préjudices invoqués, au regard de la motivation du mémoire de recours, respectivement d’expliquer pourquoi la décision, hormis le dispositif et les voies de droit, était rédigée en français, alors que les intéressés résidaient dans un canton alémanique. I. Dans sa réponse du 15 septembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, en étoffant ses motifs sur le refus de l’asile. Cette autorité a invoqué, en substance, que si A._______ avait fait l’objet de persécutions pertinentes avant son départ aux Etats-Unis en 200(…), la situation avait fondamentalement évolué depuis. Les préjudices dont lui et sa famille avaient été victimes à partir de 201(…) n’étaient plus pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, vu qu’ils étaient le fait de groupes criminels de type mafieux, dont les motifs étaient uniquement crapuleux et pécuniaires.

D-5336/2020 Page 7 J. Dans leur réplique du 15 décembre 2021, les recourants ont invoqué, en substance, que les mesures de persécution commises à partir de 201(…) étaient certes le fait de groupes criminels, mais avaient aussi encore une certaine composante politique. En outre, les préjudices précités sont, selon eux, aussi pertinents en matière d’asile du fait que A._______ appartient à un « groupe social déterminé » au sens de l’art. 3 LAsi, à savoir celui des « I._______ ». Ils ont aussi reproché au SEM de n’avoir pas pris position dans sa réponse sur le fait que sa décision était rédigée en français, malgré l’invitation du Tribunal. Ils ont joint à leur réplique une nouvelle note de frais pour le travail entrepris jusque-là par la mandataire d’office. K. Par courrier du 23 août 2022 adressé au SEM, les intéressés ont fait part de leur intention de déposer prochainement une demande d’autorisation de séjour (« permis B »). L. Le 8 décembre 2022, les recourants ont demandé à ce qu’il soit statué prochainement sur leur recours, respectivement à être informés sur l’état d’avancement de cette procédure, écrit auquel le Tribunal a répondu par lettre du 14 décembre 2022. M. Par envoi du 4 octobre 2023, les recourants ont en particulier demandé à ce qu’il soit statué à bref délai sur leur recours. N. Le 9 octobre 2023, le Tribunal a contacté l’autorité cantonale compétente pour savoir si une demande d’autorisation de séjour était actuellement pendante auprès d’elle. Dans sa réponse du jour suivant, dite autorité a exposé qu’une telle requête avait été déposée le 31 août 2023, l’affaire étant actuellement en cours d’examen. O. Le 2 novembre 2023, le Tribunal a répondu à la lettre du 4 octobre 2023,

D-5336/2020 Page 8 en informant les recourants qu’un arrêt pourrait probablement être rendu prochainement. P. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que nécessaire, abordés dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123 ; 2018 2855 ; FF 2014 7771]). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ainsi que art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).

D-5336/2020 Page 9 Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 aLAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. Les recourants font notamment valoir que l’autorité de première instance a violé ses devoirs d’instruction et de motivation, au mépris de leur droit d’être entendu, en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Ils invoquent en particulier que le SEM n’a pas procédé à une analyse spécifique individualisée sur la capacité effective de protection des autorités, ni motivé sa décision en conséquence (voir à ce sujet let. F. des faits). En outre, à l'exception du dispositif et des voies de droit, le reste de la décision est uniquement rédigé en français, alors que l'instruction des demandes d'asile, auditions comprises, s'est déroulé en allemand et que les intéressés résident dans le canton de J._______, dont il s’agit de la langue officielle. Il convient d’examiner en premier lieu ces griefs d’ordre formel. 3.1 3.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 aLAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact

D-5336/2020 Page 10 lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu comprend en particulier aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.1.2 En l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, le SEM a en effet établi avec assez de précision l’état de fait pertinent sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile pour que l’on puisse trancher en connaissance de cause le présent recours. 3.1.3 Il ressort de la motivation de la décision attaquée et du complément fourni dans la réponse détaillée du 15 septembre 2021 que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi, avancés par les intéressés dans le cadre de leurs demandes d’asile. L’autorité de première instance a en outre procédé à un examen suffisamment approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier. Le SEM n’était en particulier pas tenu de procéder à une analyse spécifique individualisée sur la capacité effective de protection des autorités colombiennes. En effet, il a retenu que celle-ci faisait défaut en l’occurrence – et ainsi admis la version exposée par les recourants durant l’instruction de leurs demandes d’asile – en estimant que la qualité de réfugié devait leur être déniée pour d’autres motifs (voir à ce sujet en particulier consid. 3.1.4 ci-après et réf. cit.). 3.1.4 Certes, la motivation dans la décision du SEM sur les raisons pour lesquelles l’asile devait être refusé malgré l’absence de protection en Colombie n’était pas cohérente et trop sommaire. Elle donnait alors à penser que l’asile avait été à tort refusé à A._______ et à sa famille (voir à ce sujet let. E. des faits).

D-5336/2020 Page 11 En effet, si l’on s’en tient au libellé de cette décision, le seul motif qui aurait poussé le SEM à rejeter leurs demandes d’asile tenait au fait que les autorités colombiennes n’avaient pas refusé leur soutien pour l’un des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Or, selon la pratique établie des autorités en matière d’asile, régie par la théorie de la protection, seul importe ici l’existence d’une protection adéquate en Colombie, les raisons pour lesquelles celle-ci n’est pas accessible ainsi que les motivations des autorités et institutions concernées étant sans pertinence dans ce contexte (voir à ce sujet également consid. 4.2 ci-après). Le SEM a toutefois fourni un complément de motivation, cohérent cette fois, dans le cadre de sa réponse du 15 septembre 2021, permettant au Tribunal de saisir pourquoi l’autorité de première instance considérait que l’asile devait néanmoins être refusé aux recourants. Ces derniers ont ensuite pu s’exprimer de manière détaillée sur cette argumentation additionnelle dans le cadre de leur réplique du 15 décembre 2021 (voir à ce sujet let. l. et J. des faits et consid. 5.1.1 s. ci-après). Partant, la violation initiale du droit d’être entendu des recourants en raison de la motivation insuffisante de la décision doit désormais être considérée comme guérie. 3.2 Aux termes de l’art. 16 al. 2 aLAsi (voir consid. 1.3), le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. Selon l’ancien alinéa 3 de cette disposition, l’autorité peut exceptionnellement déroger à la règle fixée à l’al. 2 dans les cas suivants : le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle (let. a) ; une telle mesure s’avère provisoirement nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d’asile de façon efficace et dans les délais (let. b) ; le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d’enregistrement et de procédure et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée (let. c). Dans un arrêt de principe publié (ATAF 2020 VI/8), le Tribunal a confirmé la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) développée sous Jurisprudence et Informations de la CRA (JICRA) 2004 n° 29. Il ressort ainsi de cet arrêt que le SEM doit en règle générale prononcer ses décisions dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant d'asile, les exceptions visées à l'art. 16 al. 3 let. b aLAsi étant conditionnées par le droit à un recours effectif et à un procès équitable. À cette fin, le SEM doit prendre des mesures correctives appropriées.

D-5336/2020 Page 12 Contrairement à la pratique habituelle du SEM, la décision attaquée ne comporte pas de motivation topique exposant pour quelle raison cette autorité n’a pas rendu sa décision dans la langue officielle du lieu de résidence des recourants. Dite motivation n’a pas davantage été fournie dans le cadre de la réponse du 15 septembre 2021, malgré l’invitation expresse du Tribunal (voir let. H. et I. des faits). Ainsi, il n’est pas possible de déterminer avec certitude, au vu des pièces du dossier, pour quelle raison le SEM a rédigé sa décision en français. Toutefois, la cassation de la décision attaquée au seul motif que les règles relatives à la langue de procédure ont été violées est en principe exclue lorsque la partie est représentée au stade du recours par un mandataire professionnel (ATAF 2020 VI/8 précité consid. 6.3). Or, tel était le cas en l’occurrence et, au vu du libellé du recours déposé, la mandataire d’office a compris sans véritables problèmes la décision querellée et a pu l’attaquer utilement. 3.3 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la CRA (JICRA n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, laquelle rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate, les motivations des autorités et institutions en question étant sans importance dans ce contexte. Est dès lors pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine (ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la

D-5336/2020 Page 13 protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 4.3 Selon l’art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 5. En l'espèce, le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend pas remettre en cause la réalité des préjudices allégués subis par les recourants ni l’impossibilité pour eux d’obtenir une protection adéquate en Colombie. Ceci dit, la qualité de réfugié doit néanmoins leur être déniée et l’asile refusé pour les raisons ci-après. 5.1 5.1.1 Concernant la question de l’asile, le SEM a retenu dans sa décision que A._______ avait été en particulier victime de menaces et de tentatives d'assassinat de la part de groupes d'ex-paramilitaires exerçant un contrôle de facto dans la région de F._______. Le fait de s’opposer à leurs activités pouvait être considéré comme une opinion politique et il n’avait certes pas pu obtenir de protection de la part des autorités colombiennes, même après son installation à E._______. Celles-ci ne lui avaient toutefois pas refusé un tel soutien pour l’un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le SEM a étoffé et précisé sa motivation dans le cadre de sa réponse du 15 septembre 2021. L’autorité de première instance a pour l’essentiel exposé que, avant le départ de A._______ vers les Etats-Unis, le fait de s’opposer aux AUC pouvait certes être considéré comme une opinion politique. Toutefois après son retour en 200(…), date de la démobilisation officielle des membres de ce groupe, la situation avait évolué. Les circonstances dans lesquelles les nouvelles attaques s’étaient ensuite déroulées étaient très différentes des précédentes. En effet, les AUC agissaient autrefois comme force auxiliaire de l'armée colombienne. En revanche, les entités qui leur avaient succédé, appelées généralement « Bacrim » (bandes criminelles émergentes), étaient des groupes criminels mafieux. Les motifs ayant poussé ces personnes à s'en prendre au requérant, et indirectement aux membres de sa famille, s’avéraient partant purement crapuleux et pécuniaires. Ainsi, tant les préjudices que le recourant avait subis de leur part à E._______ que les craintes qu'il éprouvait à

D-5336/2020 Page 14 leur encontre alors ne se fondaient pas sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi. 5.1.2 Dans leur réplique du 15 décembre 2021, les recourants ont maintenu que les persécutions endurées après 201(…) revêtaient toujours un caractère politique. Selon eux, A._______ avait alors essayé de réformer (…) et s’était engagé pour une réglementation officielle et une imposition des (…). Son activité n’était pas seulement une concurrence économique pour les structures mafieuses dominantes, mais avait aussi pour but de combattre les abus, les mécanismes illégaux et la violence gangrénant ce secteur. Il n’était pas uniquement considéré par ses adversaires comme un simple concurrent économique. Il arrivait souvent que des auteurs de persécutions non-étatiques poursuivent non seulement des buts crapuleux, mais aussi idéologiques. En outre, même si les anciennes structures avaient évolué et n’étaient plus officiellement de nature paraétatique, elles étaient néanmoins composées des mêmes personnes. Le fait que les groupes actuels aient émergé de structures autrefois éminemment politiques était un indice sérieux qu’ils ne poursuivaient toujours pas que des buts criminels. Il était très peu crédible que les anciens membres de l’AUC aient complètement évolué après leur démobilisation, au point qu’il soit désormais exclu que leurs actes de persécution puissent aussi avoir une composante politique. 5.1.3 Après étude du cas, les contre-arguments des recourants exposés au considérant précédent ne suffisent pas pour que la qualité de réfugié leur soit reconnue et l’asile accordé pour cette raison. Certes, le Tribunal n’ignore pas que certains groupes particulièrement puissants en Colombie exercent un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent ni que le fait de s’opposer à leurs activités peut, selon les circonstances, être considéré comme une « opinion politique » (voir à ce propos p. ex. arrêts du Tribunal D-154/2023 du 17 mai 2023, consid. 6.2.3 et réf. cit., et E-3683/2019 du 7 août 2019, consid. 3.3 et réf. cit.). Il n’entend ainsi pas mettre en doute, à l’instar du SEM, qu’avant son départ aux Etats- Unis en 200(…), A._______ a été victime de sérieux préjudices pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Par contre, les nouveaux préjudices dont il a été la cible depuis 201(…), et par contrecoup sa famille, étaient le fait de membres de groupes criminels dont les motivations étaient essentiellement, voire même exclusivement, de nature

D-5336/2020 Page 15 économique, en lien avec le contrôle de (…) et la maximisation des gains afférents (voir aussi à ce sujet l’analyse sur l’évolution des AUC et les motivations des groupes qui en sont issus figurant dans l’arrêt D-154/2023 précité, consid. 6.2.4 s. et réf. cit., applicable ici par analogie). Les recourants ont du reste eux-mêmes implicitement reconnu dans leur réplique du 15 décembre 2021 que les groupes en question poursuivaient pour l’essentiel des objectifs crapuleux et pécuniaires. En d’autres termes, les actes en question, qui ont motivé le départ des recourants de Colombie et le dépôt de leurs demandes d’asile en Suisse, doivent être considérés comme des délits de droit commun, sans pertinence au regard de l’art. 3 LAsi, rien n’indiquant non plus qu’il en serait autrement à l’heure actuelle. 5.2 Il faut encore examiner la pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des motifs de fuite au regard des allégations relatives à l’appartenance à un « groupe social déterminé ». En l’occurrence, les recourants ont invoqué que A._______ appartient au « groupe social déterminé » des « I._______ », lesquels sont des ennemis déclarés des « Bacrim ». 5.2.1 Il convient d’abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son comportement (ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.). Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l’art. 1A Conv. réfugiés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social. La notion d’« un certain groupe social » de l’art. 1 A Conv. réfugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l’art. 3 LAsi. La définition précitée de la première notion est donc valable pour la seconde (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-5465/2016 du 28 juin 2018, consid. 3.2 et réf. cit.). La répression ne doit toucher que des personnes qui se distinguent par une caractéristique sociale commune, immuable ou fondamentale ou du moins perçue de manière identifiable ; en d'autres termes, ces personnes ne seraient pas persécutées si elles n'avaient pas cette qualité. En outre, la discrimination basée sur cette caractéristique ne doit pas pouvoir être justifiée sur la base de motifs concrets, mais doit au contraire apparaître comme illégitime (voir en particulier arrêt E-5465/2016 précité, ibid., et réf. cit.).

D-5336/2020 Page 16 5.2.2 Compte tenu de cette définition, on ne voit pas en quoi le susnommé appartiendrait à un « groupe social déterminé ». Il ressort des déclarations de A._______ que ce sont ses propres activités professionnelles qui sont à la source de ses problèmes avec les « Bacrim » et qui l’ont en fin de compte amené à quitter la Colombie. Il s’agit à l’évidence de motifs liés à son comportement (et non à son identité) et distincts de ceux exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. A cela s’ajoute que les « I._______ » ne sont pas systématiquement poursuivis par les « Bacrim ». En effet, il ressort des déclarations de l’intéressé et des recherches effectuées par le Tribunal que des membres de ces deux groupes collaborent ponctuellement, aussi à l’heure actuelle, lorsque leurs intérêts convergent. C’est le lieu de rappeler que le susnommé a jugé plus prudent de couper tout lien avec sa propre famille lors de son départ au G._______, car il ne pouvait en particulier pas exclure que certains membres de celle-ci participent au financement des groupes illégaux qui voulaient lui nuire (voir let. D.a. des faits). 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Se pose encore la question de savoir si la décision de renvoi (dans son principe) doit être confirmée. 6.2 Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.3 En l’occurrence, les recourants, qui séjournent désormais depuis plus de cinq ans en Suisse, ont récemment saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi, procédure qui est toujours pendante à l’heure actuelle. 6.4 Au vu de ce précède, le Tribunal ne peut donc que constater que les recourants ne sont actuellement pas titulaires d’une autorisation de séjour et qu’aucune exception énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 à la règle générale du renvoi (prévue à l’art. 44 LAsi) n’est réalisée en l’occurrence.

D-5336/2020 Page 17 6.5 Partant, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi, doit aussi être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 7. En conséquence, le recours est rejeté en totalité. 8. 8.1 Si un grief formel s’avère fondé et que le vice de procédure est guéri durant la procédure de recours (voir consid. 3.1.4), il est considéré, pour la répartition des frais de procédure, que le recourant obtient partiellement gain de cause. Toutefois, bien que le SEM est réputé avoir succombé dans ce contexte, aucun frais ne saurait être mis à sa charge (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre, pour le surplus, les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci étant cependant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 1er septembre 2021, il n’est, ici aussi, pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9. 9.1 Les recourants étant réputés avoir eu partiellement gain de cause, ils ont droit à des dépens réduits. Partant, le SEM est invité à verser aux recourants un montant de 400 francs à titre de dépens (deux heures de travail à un tarif horaire de 200 francs). 9.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte, qui doit être déposé, faute de quoi il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il dispose toutefois d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (voir notamment arrêt du Tribunal D-3922/2018 du 13 mai 2020 p. 11 et réf. cit.). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

D-5336/2020 Page 18 9.3 En l'espèce, l'indemnité de Monika Böckle doit être fixée principalement sur la base de la note d'honoraires du 18 décembre 2021, qui prévoit une somme de 2’441 francs (12 heures avec un tarif horaire de 200 francs, plus 41 francs de débours). Il faut en retrancher deux heures de travail à la charge du SEM (voir consid. 9.1) et y ajouter le temps utile consacré à la préparation et la rédaction des deux courriers subséquents du 8 décembre 2022 et du 4 octobre 2023 ainsi qu’à la prise de connaissance des deux derniers écrits du Tribunal, estimé en tout à une heure de travail. Partant, il paraît équitable d'allouer à la susnommée une indemnité totale de 1’700 francs (11 heures avec un tarif horaire de 150 francs, plus 50 francs de débours), au titre de sa représentation d'office.

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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123 ; 2018 2855 ; FF 2014 7771]).

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ainsi que art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).

D-5336/2020 Page 9 Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 aLAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

E. 3 Les recourants font notamment valoir que l’autorité de première instance a violé ses devoirs d’instruction et de motivation, au mépris de leur droit d’être entendu, en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Ils invoquent en particulier que le SEM n’a pas procédé à une analyse spécifique individualisée sur la capacité effective de protection des autorités, ni motivé sa décision en conséquence (voir à ce sujet let. F. des faits). En outre, à l'exception du dispositif et des voies de droit, le reste de la décision est uniquement rédigé en français, alors que l'instruction des demandes d'asile, auditions comprises, s'est déroulé en allemand et que les intéressés résident dans le canton de J._______, dont il s’agit de la langue officielle. Il convient d’examiner en premier lieu ces griefs d’ordre formel.

E. 3.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 aLAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact

D-5336/2020 Page 10 lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu comprend en particulier aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 3.1.2 En l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, le SEM a en effet établi avec assez de précision l’état de fait pertinent sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile pour que l’on puisse trancher en connaissance de cause le présent recours.

E. 3.1.3 Il ressort de la motivation de la décision attaquée et du complément fourni dans la réponse détaillée du 15 septembre 2021 que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi, avancés par les intéressés dans le cadre de leurs demandes d’asile. L’autorité de première instance a en outre procédé à un examen suffisamment approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier. Le SEM n’était en particulier pas tenu de procéder à une analyse spécifique individualisée sur la capacité effective de protection des autorités colombiennes. En effet, il a retenu que celle-ci faisait défaut en l’occurrence – et ainsi admis la version exposée par les recourants durant l’instruction de leurs demandes d’asile – en estimant que la qualité de réfugié devait leur être déniée pour d’autres motifs (voir à ce sujet en particulier consid. 3.1.4 ci-après et réf. cit.).

E. 3.1.4 Certes, la motivation dans la décision du SEM sur les raisons pour lesquelles l’asile devait être refusé malgré l’absence de protection en Colombie n’était pas cohérente et trop sommaire. Elle donnait alors à penser que l’asile avait été à tort refusé à A._______ et à sa famille (voir à ce sujet let. E. des faits).

D-5336/2020 Page 11 En effet, si l’on s’en tient au libellé de cette décision, le seul motif qui aurait poussé le SEM à rejeter leurs demandes d’asile tenait au fait que les autorités colombiennes n’avaient pas refusé leur soutien pour l’un des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Or, selon la pratique établie des autorités en matière d’asile, régie par la théorie de la protection, seul importe ici l’existence d’une protection adéquate en Colombie, les raisons pour lesquelles celle-ci n’est pas accessible ainsi que les motivations des autorités et institutions concernées étant sans pertinence dans ce contexte (voir à ce sujet également consid. 4.2 ci-après). Le SEM a toutefois fourni un complément de motivation, cohérent cette fois, dans le cadre de sa réponse du 15 septembre 2021, permettant au Tribunal de saisir pourquoi l’autorité de première instance considérait que l’asile devait néanmoins être refusé aux recourants. Ces derniers ont ensuite pu s’exprimer de manière détaillée sur cette argumentation additionnelle dans le cadre de leur réplique du 15 décembre 2021 (voir à ce sujet let. l. et J. des faits et consid. 5.1.1 s. ci-après). Partant, la violation initiale du droit d’être entendu des recourants en raison de la motivation insuffisante de la décision doit désormais être considérée comme guérie.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 16 al. 2 aLAsi (voir consid. 1.3), le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. Selon l’ancien alinéa 3 de cette disposition, l’autorité peut exceptionnellement déroger à la règle fixée à l’al. 2 dans les cas suivants : le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle (let. a) ; une telle mesure s’avère provisoirement nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d’asile de façon efficace et dans les délais (let. b) ; le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d’enregistrement et de procédure et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée (let. c). Dans un arrêt de principe publié (ATAF 2020 VI/8), le Tribunal a confirmé la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) développée sous Jurisprudence et Informations de la CRA (JICRA) 2004 n° 29. Il ressort ainsi de cet arrêt que le SEM doit en règle générale prononcer ses décisions dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant d'asile, les exceptions visées à l'art. 16 al. 3 let. b aLAsi étant conditionnées par le droit à un recours effectif et à un procès équitable. À cette fin, le SEM doit prendre des mesures correctives appropriées.

D-5336/2020 Page 12 Contrairement à la pratique habituelle du SEM, la décision attaquée ne comporte pas de motivation topique exposant pour quelle raison cette autorité n’a pas rendu sa décision dans la langue officielle du lieu de résidence des recourants. Dite motivation n’a pas davantage été fournie dans le cadre de la réponse du 15 septembre 2021, malgré l’invitation expresse du Tribunal (voir let. H. et I. des faits). Ainsi, il n’est pas possible de déterminer avec certitude, au vu des pièces du dossier, pour quelle raison le SEM a rédigé sa décision en français. Toutefois, la cassation de la décision attaquée au seul motif que les règles relatives à la langue de procédure ont été violées est en principe exclue lorsque la partie est représentée au stade du recours par un mandataire professionnel (ATAF 2020 VI/8 précité consid. 6.3). Or, tel était le cas en l’occurrence et, au vu du libellé du recours déposé, la mandataire d’office a compris sans véritables problèmes la décision querellée et a pu l’attaquer utilement.

E. 3.3 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit par conséquent être rejetée.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 4.2 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la CRA (JICRA n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, laquelle rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate, les motivations des autorités et institutions en question étant sans importance dans ce contexte. Est dès lors pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine (ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la

D-5336/2020 Page 13 protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4).

E. 4.3 Selon l’art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

E. 5 En l'espèce, le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend pas remettre en cause la réalité des préjudices allégués subis par les recourants ni l’impossibilité pour eux d’obtenir une protection adéquate en Colombie. Ceci dit, la qualité de réfugié doit néanmoins leur être déniée et l’asile refusé pour les raisons ci-après.

E. 5.1.1 Concernant la question de l’asile, le SEM a retenu dans sa décision que A._______ avait été en particulier victime de menaces et de tentatives d'assassinat de la part de groupes d'ex-paramilitaires exerçant un contrôle de facto dans la région de F._______. Le fait de s’opposer à leurs activités pouvait être considéré comme une opinion politique et il n’avait certes pas pu obtenir de protection de la part des autorités colombiennes, même après son installation à E._______. Celles-ci ne lui avaient toutefois pas refusé un tel soutien pour l’un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le SEM a étoffé et précisé sa motivation dans le cadre de sa réponse du 15 septembre 2021. L’autorité de première instance a pour l’essentiel exposé que, avant le départ de A._______ vers les Etats-Unis, le fait de s’opposer aux AUC pouvait certes être considéré comme une opinion politique. Toutefois après son retour en 200(…), date de la démobilisation officielle des membres de ce groupe, la situation avait évolué. Les circonstances dans lesquelles les nouvelles attaques s’étaient ensuite déroulées étaient très différentes des précédentes. En effet, les AUC agissaient autrefois comme force auxiliaire de l'armée colombienne. En revanche, les entités qui leur avaient succédé, appelées généralement « Bacrim » (bandes criminelles émergentes), étaient des groupes criminels mafieux. Les motifs ayant poussé ces personnes à s'en prendre au requérant, et indirectement aux membres de sa famille, s’avéraient partant purement crapuleux et pécuniaires. Ainsi, tant les préjudices que le recourant avait subis de leur part à E._______ que les craintes qu'il éprouvait à

D-5336/2020 Page 14 leur encontre alors ne se fondaient pas sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi.

E. 5.1.2 Dans leur réplique du 15 décembre 2021, les recourants ont maintenu que les persécutions endurées après 201(…) revêtaient toujours un caractère politique. Selon eux, A._______ avait alors essayé de réformer (…) et s’était engagé pour une réglementation officielle et une imposition des (…). Son activité n’était pas seulement une concurrence économique pour les structures mafieuses dominantes, mais avait aussi pour but de combattre les abus, les mécanismes illégaux et la violence gangrénant ce secteur. Il n’était pas uniquement considéré par ses adversaires comme un simple concurrent économique. Il arrivait souvent que des auteurs de persécutions non-étatiques poursuivent non seulement des buts crapuleux, mais aussi idéologiques. En outre, même si les anciennes structures avaient évolué et n’étaient plus officiellement de nature paraétatique, elles étaient néanmoins composées des mêmes personnes. Le fait que les groupes actuels aient émergé de structures autrefois éminemment politiques était un indice sérieux qu’ils ne poursuivaient toujours pas que des buts criminels. Il était très peu crédible que les anciens membres de l’AUC aient complètement évolué après leur démobilisation, au point qu’il soit désormais exclu que leurs actes de persécution puissent aussi avoir une composante politique.

E. 5.1.3 Après étude du cas, les contre-arguments des recourants exposés au considérant précédent ne suffisent pas pour que la qualité de réfugié leur soit reconnue et l’asile accordé pour cette raison. Certes, le Tribunal n’ignore pas que certains groupes particulièrement puissants en Colombie exercent un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent ni que le fait de s’opposer à leurs activités peut, selon les circonstances, être considéré comme une « opinion politique » (voir à ce propos p. ex. arrêts du Tribunal D-154/2023 du 17 mai 2023, consid. 6.2.3 et réf. cit., et E-3683/2019 du 7 août 2019, consid. 3.3 et réf. cit.). Il n’entend ainsi pas mettre en doute, à l’instar du SEM, qu’avant son départ aux Etats- Unis en 200(…), A._______ a été victime de sérieux préjudices pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Par contre, les nouveaux préjudices dont il a été la cible depuis 201(…), et par contrecoup sa famille, étaient le fait de membres de groupes criminels dont les motivations étaient essentiellement, voire même exclusivement, de nature

D-5336/2020 Page 15 économique, en lien avec le contrôle de (…) et la maximisation des gains afférents (voir aussi à ce sujet l’analyse sur l’évolution des AUC et les motivations des groupes qui en sont issus figurant dans l’arrêt D-154/2023 précité, consid. 6.2.4 s. et réf. cit., applicable ici par analogie). Les recourants ont du reste eux-mêmes implicitement reconnu dans leur réplique du 15 décembre 2021 que les groupes en question poursuivaient pour l’essentiel des objectifs crapuleux et pécuniaires. En d’autres termes, les actes en question, qui ont motivé le départ des recourants de Colombie et le dépôt de leurs demandes d’asile en Suisse, doivent être considérés comme des délits de droit commun, sans pertinence au regard de l’art. 3 LAsi, rien n’indiquant non plus qu’il en serait autrement à l’heure actuelle.

E. 5.2 Il faut encore examiner la pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des motifs de fuite au regard des allégations relatives à l’appartenance à un « groupe social déterminé ». En l’occurrence, les recourants ont invoqué que A._______ appartient au « groupe social déterminé » des « I._______ », lesquels sont des ennemis déclarés des « Bacrim ».

E. 5.2.1 Il convient d’abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son comportement (ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.). Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l’art. 1A Conv. réfugiés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social. La notion d’« un certain groupe social » de l’art. 1 A Conv. réfugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l’art. 3 LAsi. La définition précitée de la première notion est donc valable pour la seconde (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-5465/2016 du 28 juin 2018, consid. 3.2 et réf. cit.). La répression ne doit toucher que des personnes qui se distinguent par une caractéristique sociale commune, immuable ou fondamentale ou du moins perçue de manière identifiable ; en d'autres termes, ces personnes ne seraient pas persécutées si elles n'avaient pas cette qualité. En outre, la discrimination basée sur cette caractéristique ne doit pas pouvoir être justifiée sur la base de motifs concrets, mais doit au contraire apparaître comme illégitime (voir en particulier arrêt E-5465/2016 précité, ibid., et réf. cit.).

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E. 5.2.2 Compte tenu de cette définition, on ne voit pas en quoi le susnommé appartiendrait à un « groupe social déterminé ». Il ressort des déclarations de A._______ que ce sont ses propres activités professionnelles qui sont à la source de ses problèmes avec les « Bacrim » et qui l’ont en fin de compte amené à quitter la Colombie. Il s’agit à l’évidence de motifs liés à son comportement (et non à son identité) et distincts de ceux exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. A cela s’ajoute que les « I._______ » ne sont pas systématiquement poursuivis par les « Bacrim ». En effet, il ressort des déclarations de l’intéressé et des recherches effectuées par le Tribunal que des membres de ces deux groupes collaborent ponctuellement, aussi à l’heure actuelle, lorsque leurs intérêts convergent. C’est le lieu de rappeler que le susnommé a jugé plus prudent de couper tout lien avec sa propre famille lors de son départ au G._______, car il ne pouvait en particulier pas exclure que certains membres de celle-ci participent au financement des groupes illégaux qui voulaient lui nuire (voir let. D.a. des faits).

E. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Se pose encore la question de savoir si la décision de renvoi (dans son principe) doit être confirmée.

E. 6.2 Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.

E. 6.3 En l’occurrence, les recourants, qui séjournent désormais depuis plus de cinq ans en Suisse, ont récemment saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi, procédure qui est toujours pendante à l’heure actuelle.

E. 6.4 Au vu de ce précède, le Tribunal ne peut donc que constater que les recourants ne sont actuellement pas titulaires d’une autorisation de séjour et qu’aucune exception énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 à la règle générale du renvoi (prévue à l’art. 44 LAsi) n’est réalisée en l’occurrence.

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E. 6.5 Partant, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi, doit aussi être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

E. 7 En conséquence, le recours est rejeté en totalité.

E. 8.1 Si un grief formel s’avère fondé et que le vice de procédure est guéri durant la procédure de recours (voir consid. 3.1.4), il est considéré, pour la répartition des frais de procédure, que le recourant obtient partiellement gain de cause. Toutefois, bien que le SEM est réputé avoir succombé dans ce contexte, aucun frais ne saurait être mis à sa charge (art. 63 al. 2 PA).

E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre, pour le surplus, les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci étant cependant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 1er septembre 2021, il n’est, ici aussi, pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 9.1 Les recourants étant réputés avoir eu partiellement gain de cause, ils ont droit à des dépens réduits. Partant, le SEM est invité à verser aux recourants un montant de 400 francs à titre de dépens (deux heures de travail à un tarif horaire de 200 francs).

E. 9.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte, qui doit être déposé, faute de quoi il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il dispose toutefois d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (voir notamment arrêt du Tribunal D-3922/2018 du 13 mai 2020 p. 11 et réf. cit.). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

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E. 9.3 En l'espèce, l'indemnité de Monika Böckle doit être fixée principalement sur la base de la note d'honoraires du 18 décembre 2021, qui prévoit une somme de 2’441 francs (12 heures avec un tarif horaire de 200 francs, plus 41 francs de débours). Il faut en retrancher deux heures de travail à la charge du SEM (voir consid. 9.1) et y ajouter le temps utile consacré à la préparation et la rédaction des deux courriers subséquents du 8 décembre 2022 et du 4 octobre 2023 ainsi qu’à la prise de connaissance des deux derniers écrits du Tribunal, estimé en tout à une heure de travail. Partant, il paraît équitable d'allouer à la susnommée une indemnité totale de 1’700 francs (11 heures avec un tarif horaire de 150 francs, plus 50 francs de débours), au titre de sa représentation d'office.

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le SEM devra verser à Monika Böckle une indemnité de 400 francs à titre de dépens.
  4. La mandataire d’office, Monika Böckle, se voit aussi accorder des honoraires à hauteur de 1’700 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si les recourants devaient disposer par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, ils seraient alors tenus de rembourser ce montant au Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5336/2020 Arrêt du 16 novembre 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Colombie, tous représentés par Monika Böckle, HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende SG/AI/AR, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 septembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 15 septembre 2016, A._______ et son épouse B._______, accompagnés par leur fille, sont entrés en Suisse. Ils y ont déposé le même jour des demandes d'asile. Ils ont été entendus une première fois par le SEM lors d'auditions sur les données personnelles qui se sont tenues le 27 septembre 2016 (pour le premier nommé) et le 29 septembre 2016 (pour son épouse). B. C._______, la fille aînée de B._______, issue d'une précédente relation, a rejoint les susnommés le 17 décembre 2018. Elle a déposé une demande d'asile deux jours plus tard. Elle a fait l'objet d'une audition sur les données personnelles qui a eu lieu le 1er février 2019. C. Les susnommés ont été entendus par le SEM une deuxième fois, sur leurs motifs d'asile, le 24 août 2020 (pour A._______) et le 27 août 2020 (pour son épouse et sa belle-fille). D. Les recourants ont vécu la majeure partie de leur vie dans la région de E._______. A._______ et B._______ se sont rencontrés en 201(...) et mariés quatre ans plus tard. D.a A._______ a expliqué appartenir à (...) et avoir hérité (...) d'une (...), dans le département de F._______. Selon son récit, il a découvert que des paramilitaires assurant la sécurité (...) avaient assassiné les (...) hostiles à leur manière de procéder ou à l'idée de leur verser une taxe, (...). En 2002, il a livré à son supérieur son rapport avec les preuves et les identités des membres des Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) impliqués dans ces assassinats. Suite à cela, il s'est vu obligé de quitter précipitamment cette région pour se réfugier à E._______, après avoir été déclaré « objectif militaire » par les AUC. En 200(...), il a été victime d'une violente agression, suite à laquelle il a dû être opéré (...). Ses interventions auprès des autorités n'ont pas eu d'effet, la police et son employeur lui ont recommandé de quitter le pays. Craignant pour sa vie, il est allé s'installer aux Etats-Unis. Suite à un accord de paix entre le gouvernement et l'AUC en 200(...), qui avait vu la démobilisation de milliers de personnes, il était revenu en Colombie. Après son retour, il a décidé de travailler dans le domaine très peu règlementé de (...), ce qui favorisait les abus (...). Poursuivant l'idée, en collaboration avec d'autres personnes, de mieux structurer et officialiser ce négoce, afin d'assurer en particulier à l'Etat des revenus supplémentaires, il a commencé à travailler pour une entreprise ayant obtenu la première autorisation (...) délivrée par l'autorité étatique colombienne compétente. Pour cette raison, il a de nouveau été menacé, dès le début de l'année 201(...), par des AUC, ce qu'il a derechef communiqué au Ministère public. Il s'est rendu compte que ces personnes disposaient d'informations personnelles confidentielles (p. ex. sur son domicile actuel et ses trajets habituels) et a pris diverses mesures de précaution, utilisant depuis des véhicules blindés, ce qui lui a permis de survivre à une tentative d'assassinat dans le courant de la même année 201(...), après que sa voiture a été criblée de balles. Il a alors déposé une nouvelle plainte, les autorités compétentes lui conseillant d'engager des gardes du corps privés, l'Etat colombien ne pouvant pas assurer sa sécurité. Outre les poursuites des paramilitaires, gênés par ses activités en vue de réglementer et officialiser (...), il a aussi eu des conflits avec certains membres des familles contrôlant (...), lesquels voyaient d'un mauvais oeil ses plaintes officielles auprès des autorités. Il a continué de recevoir des appels menaçants, dont l'origine était incertaine. Au début de l'année 201(...), son (...), avec lequel il collaborait sur le plan professionnel et entretenait aussi des contacts étroits sur le plan privé, a été assassiné. Il a de ce fait décidé d'arrêter son négoce (...) et s'est réfugié avec sa famille au G._______. Il a expliqué avoir alors coupé par précaution tous les liens avec sa propre famille et ses autres contacts. Il a motivé cette mesure par le fait qu'il savait que les informations confidentielles confiées à ceux qui voulaient lui nuire leur avaient certainement été fournies par des personnes qu'il connaissait, et parce qu'il ne pouvait en outre pas non plus exclure que certains membres de sa propre famille participent au financement de ces groupes illégaux. Début 201(...), sa fille a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement au G._______ et des personnes inconnues ont en outre essayé d'obtenir des informations sur lui auprès de la sécurité de son immeuble. Il a ensuite vécu avec les siens dans différents hôtels. Le Ministère public de cet Etat, qu'il avait contacté, lui a expliqué qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il n'était pas un citoyen (...), lui demandant d'aller déposer plainte en Colombie. Il est finalement retourné avec sa famille dans leur état d'origine au mois (...) 201(...), sa belle-fille étant alors confiée à son propre père. Après ce retour, il a vécu caché à différents endroits avec son épouse et sa fille, aussi en dehors de E._______, leur dernière adresse avant leur départ étant une maison sécurisée de la police. Il a encore été victime de menaces après son retour, émanant d'un certain « H._______ ». Il s'est de nouveau adressé aux autorités colombiennes afin d'obtenir une protection efficace, sans succès, celles-ci lui donnant l'adresse d'un collaborateur d'Interpol qui n'a toutefois pas pu concrètement l'aider, pas plus que le HCR. Apprenant par sa personne de contact (...) que sa tête avait été mise à prix pour (...) dollars, il a quitté définitivement la Colombie en compagnie de sa femme et sa fille, le (...) 201(...). D.b B._______ et sa fille C._______ ont confirmé les motifs d'asile présentés par leur mari et beau-père. Elles ont exposé avoir connu de notables problèmes en raison de sa situation. Elles ont souffert d'une grande tension nerveuse du fait de l'instabilité due aux fréquents déplacements, des séparations de leur famille et du climat d'insécurité permanente, craignant aussi pour leur vie, ainsi qu'en raison des contraintes en lien avec les mesures de précaution nécessaires (p. ex. impossibilité de sortir sans autre de la maison, de se déplacer librement et d'effectuer une scolarité normale). Elles n'ont par contre pas été personnellement victimes de menaces directes ni de préjudices concrets et sérieux mettant en particulier leur vie ou leur intégrité corporelle en danger. Elles n'ont, pour le surplus, pas fait valoir de motifs d'asile propres. D.c A l'appui de leurs demandes, les intéressés ont notamment remis leurs quatre passeports, des copies du certificat de mariage et d'un extrait du registre des naissances concernant B._______, ainsi que la carte d'identité de celle-ci. A._______ a aussi produit son permis de conduire, sa carte d'identité, diverses cartes et documents professionnels, ainsi que deux permis de port d'arme à feu. Il a en outre versé au dossier des copies de plaintes déposées auprès des Ministères publics colombien et (...), deux articles sur l'assassinat de son (...) et de son (...), un rapport médical concernant l'agression physique de 200(...), des documents en lien avec la possession de la (...), six photographies de sa voiture endommagée suite à la tentative d'assassinat de 201(...) et d'autres documents officiels. Il a également remis divers documents (clef USB et impressions d'articles tirés de l'Internet) sur des crimes commis à l'encontre de personnes actives dans (...), en particulier dans le département de F._______. E. Par décision du 30 septembre 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure. Concernant la question de l'asile, le SEM a retenu dans sa décision que A._______ avait été victime de menaces et de tentatives d'assassinat de la part de groupes d'ex-paramilitaires exerçant un contrôle de facto dans la région de F._______. Il a considéré que le fait de s'opposer à leurs activités pouvait être considéré comme une opinion politique. Il n'avait certes pas pu obtenir de protection de la part des autorités colombiennes, même après son installation à E._______, mais celles-ci ne lui avaient pas refusé un tel soutien pour l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Les persécutions dont il était l'objet n'étaient dès lors pas pertinentes au regard du droit d'asile. F. Par acte remis à la poste le 29 octobre 2020 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les intéressés ont formé recours contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen concernant les chiffres du dispositif précités, sous suite de dépens. Ils ont aussi formulé dans le mémoire des requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale. Concernant la question de l'asile, les recourants ont fait valoir, en substance, que les préjudices subis ou craints n'avaient pas été mis en doute par l'autorité de première instance, qui les avait par ailleurs considérés comme connotés politiquement. Le refus du SEM reposait sur le seul fait que l'absence de protection des autorités colombiennes n'avait pas pour origine l'un des motifs prévus à l'art 3 LAsi. Or, cette argumentation était erronée vu la pratique établie en vigueur, régie par la théorie de la protection (« Schutztheorie »). Ils ont ajouté que les mesures de persécution visant A._______ avaient eu pour conséquence de mettre la vie et l'intégrité corporelle de tous les membres de la famille en danger - comme le démontrait la tentative d'enlèvement de 201(...) - et de restreindre leur liberté de mouvement. En raison de cette situation de menace permanente, ils avaient tous été victimes d'une pression psychique insupportable, la plus jeune des deux enfants ayant même souffert de problèmes d'élocution. Le SEM s'est, selon eux, également rendu coupable d'une violation du droit d'être entendu et l'état de fait pertinent n'a pas été établi de manière exacte et complète, au mépris de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 12 PA. Cette autorité n'a en particulier pas procédé à une analyse spécifique individualisée sur la capacité effective de protection des autorités, ni motivé sa décision en conséquence. Les recourants ont joint à leur mémoire de recours des copies de deux procurations et de la décision attaquée, ainsi qu'une attestation d'indigence et la note de frais de leur mandataire. G. Par courrier du 30 octobre 2020, le Tribunal a accusé réception du recours, H. Dans sa décision incidente du 1er septembre 2021, il a admis les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, en désignant Monika Böckle comme mandataire d'office. Le Tribunal a aussi imparti au SEM un délai au 16 septembre 2021 pour se prononcer sur le recours. Il l'a en particulier invité à se déterminer dans sa réponse sur la pertinence en matière d'asile des préjudices invoqués, au regard de la motivation du mémoire de recours, respectivement d'expliquer pourquoi la décision, hormis le dispositif et les voies de droit, était rédigée en français, alors que les intéressés résidaient dans un canton alémanique. I. Dans sa réponse du 15 septembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, en étoffant ses motifs sur le refus de l'asile. Cette autorité a invoqué, en substance, que si A._______ avait fait l'objet de persécutions pertinentes avant son départ aux Etats-Unis en 200(...), la situation avait fondamentalement évolué depuis. Les préjudices dont lui et sa famille avaient été victimes à partir de 201(...) n'étaient plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, vu qu'ils étaient le fait de groupes criminels de type mafieux, dont les motifs étaient uniquement crapuleux et pécuniaires. J. Dans leur réplique du 15 décembre 2021, les recourants ont invoqué, en substance, que les mesures de persécution commises à partir de 201(...) étaient certes le fait de groupes criminels, mais avaient aussi encore une certaine composante politique. En outre, les préjudices précités sont, selon eux, aussi pertinents en matière d'asile du fait que A._______ appartient à un « groupe social déterminé » au sens de l'art. 3 LAsi, à savoir celui des « I._______ ». Ils ont aussi reproché au SEM de n'avoir pas pris position dans sa réponse sur le fait que sa décision était rédigée en français, malgré l'invitation du Tribunal. Ils ont joint à leur réplique une nouvelle note de frais pour le travail entrepris jusque-là par la mandataire d'office. K. Par courrier du 23 août 2022 adressé au SEM, les intéressés ont fait part de leur intention de déposer prochainement une demande d'autorisation de séjour (« permis B »). L. Le 8 décembre 2022, les recourants ont demandé à ce qu'il soit statué prochainement sur leur recours, respectivement à être informés sur l'état d'avancement de cette procédure, écrit auquel le Tribunal a répondu par lettre du 14 décembre 2022. M. Par envoi du 4 octobre 2023, les recourants ont en particulier demandé à ce qu'il soit statué à bref délai sur leur recours. N. Le 9 octobre 2023, le Tribunal a contacté l'autorité cantonale compétente pour savoir si une demande d'autorisation de séjour était actuellement pendante auprès d'elle. Dans sa réponse du jour suivant, dite autorité a exposé qu'une telle requête avait été déposée le 31 août 2023, l'affaire étant actuellement en cours d'examen. O. Le 2 novembre 2023, le Tribunal a répondu à la lettre du 4 octobre 2023, en informant les recourants qu'un arrêt pourrait probablement être rendu prochainement. P. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que nécessaire, abordés dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123 ; 2018 2855 ; FF 2014 7771]). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ainsi que art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 aLAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

3. Les recourants font notamment valoir que l'autorité de première instance a violé ses devoirs d'instruction et de motivation, au mépris de leur droit d'être entendu, en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Ils invoquent en particulier que le SEM n'a pas procédé à une analyse spécifique individualisée sur la capacité effective de protection des autorités, ni motivé sa décision en conséquence (voir à ce sujet let. F. des faits). En outre, à l'exception du dispositif et des voies de droit, le reste de la décision est uniquement rédigé en français, alors que l'instruction des demandes d'asile, auditions comprises, s'est déroulé en allemand et que les intéressés résident dans le canton de J._______, dont il s'agit de la langue officielle. Il convient d'examiner en premier lieu ces griefs d'ordre formel. 3.1 3.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 aLAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu comprend en particulier aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.1.2 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, le SEM a en effet établi avec assez de précision l'état de fait pertinent sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile pour que l'on puisse trancher en connaissance de cause le présent recours. 3.1.3 Il ressort de la motivation de la décision attaquée et du complément fourni dans la réponse détaillée du 15 septembre 2021 que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, avancés par les intéressés dans le cadre de leurs demandes d'asile. L'autorité de première instance a en outre procédé à un examen suffisamment approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier. Le SEM n'était en particulier pas tenu de procéder à une analyse spécifique individualisée sur la capacité effective de protection des autorités colombiennes. En effet, il a retenu que celle-ci faisait défaut en l'occurrence - et ainsi admis la version exposée par les recourants durant l'instruction de leurs demandes d'asile - en estimant que la qualité de réfugié devait leur être déniée pour d'autres motifs (voir à ce sujet en particulier consid. 3.1.4 ci-après et réf. cit.). 3.1.4 Certes, la motivation dans la décision du SEM sur les raisons pour lesquelles l'asile devait être refusé malgré l'absence de protection en Colombie n'était pas cohérente et trop sommaire. Elle donnait alors à penser que l'asile avait été à tort refusé à A._______ et à sa famille (voir à ce sujet let. E. des faits). En effet, si l'on s'en tient au libellé de cette décision, le seul motif qui aurait poussé le SEM à rejeter leurs demandes d'asile tenait au fait que les autorités colombiennes n'avaient pas refusé leur soutien pour l'un des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Or, selon la pratique établie des autorités en matière d'asile, régie par la théorie de la protection, seul importe ici l'existence d'une protection adéquate en Colombie, les raisons pour lesquelles celle-ci n'est pas accessible ainsi que les motivations des autorités et institutions concernées étant sans pertinence dans ce contexte (voir à ce sujet également consid. 4.2 ci-après). Le SEM a toutefois fourni un complément de motivation, cohérent cette fois, dans le cadre de sa réponse du 15 septembre 2021, permettant au Tribunal de saisir pourquoi l'autorité de première instance considérait que l'asile devait néanmoins être refusé aux recourants. Ces derniers ont ensuite pu s'exprimer de manière détaillée sur cette argumentation additionnelle dans le cadre de leur réplique du 15 décembre 2021 (voir à ce sujet let. l. et J. des faits et consid. 5.1.1 s. ci-après). Partant, la violation initiale du droit d'être entendu des recourants en raison de la motivation insuffisante de la décision doit désormais être considérée comme guérie. 3.2 Aux termes de l'art. 16 al. 2 aLAsi (voir consid. 1.3), le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. Selon l'ancien alinéa 3 de cette disposition, l'autorité peut exceptionnellement déroger à la règle fixée à l'al. 2 dans les cas suivants : le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle (let. a) ; une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d'asile de façon efficace et dans les délais (let. b) ; le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d'enregistrement et de procédure et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée (let. c). Dans un arrêt de principe publié (ATAF 2020 VI/8), le Tribunal a confirmé la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) développée sous Jurisprudence et Informations de la CRA (JICRA) 2004 n° 29. Il ressort ainsi de cet arrêt que le SEM doit en règle générale prononcer ses décisions dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant d'asile, les exceptions visées à l'art. 16 al. 3 let. b aLAsi étant conditionnées par le droit à un recours effectif et à un procès équitable. À cette fin, le SEM doit prendre des mesures correctives appropriées. Contrairement à la pratique habituelle du SEM, la décision attaquée ne comporte pas de motivation topique exposant pour quelle raison cette autorité n'a pas rendu sa décision dans la langue officielle du lieu de résidence des recourants. Dite motivation n'a pas davantage été fournie dans le cadre de la réponse du 15 septembre 2021, malgré l'invitation expresse du Tribunal (voir let. H. et I. des faits). Ainsi, il n'est pas possible de déterminer avec certitude, au vu des pièces du dossier, pour quelle raison le SEM a rédigé sa décision en français. Toutefois, la cassation de la décision attaquée au seul motif que les règles relatives à la langue de procédure ont été violées est en principe exclue lorsque la partie est représentée au stade du recours par un mandataire professionnel (ATAF 2020 VI/8 précité consid. 6.3). Or, tel était le cas en l'occurrence et, au vu du libellé du recours déposé, la mandataire d'office a compris sans véritables problèmes la décision querellée et a pu l'attaquer utilement. 3.3 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la CRA (JICRA n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, laquelle rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate, les motivations des autorités et institutions en question étant sans importance dans ce contexte. Est dès lors pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine (ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 4.3 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

5. En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend pas remettre en cause la réalité des préjudices allégués subis par les recourants ni l'impossibilité pour eux d'obtenir une protection adéquate en Colombie. Ceci dit, la qualité de réfugié doit néanmoins leur être déniée et l'asile refusé pour les raisons ci-après. 5.1 5.1.1 Concernant la question de l'asile, le SEM a retenu dans sa décision que A._______ avait été en particulier victime de menaces et de tentatives d'assassinat de la part de groupes d'ex-paramilitaires exerçant un contrôle de facto dans la région de F._______. Le fait de s'opposer à leurs activités pouvait être considéré comme une opinion politique et il n'avait certes pas pu obtenir de protection de la part des autorités colombiennes, même après son installation à E._______. Celles-ci ne lui avaient toutefois pas refusé un tel soutien pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le SEM a étoffé et précisé sa motivation dans le cadre de sa réponse du 15 septembre 2021. L'autorité de première instance a pour l'essentiel exposé que, avant le départ de A._______ vers les Etats-Unis, le fait de s'opposer aux AUC pouvait certes être considéré comme une opinion politique. Toutefois après son retour en 200(...), date de la démobilisation officielle des membres de ce groupe, la situation avait évolué. Les circonstances dans lesquelles les nouvelles attaques s'étaient ensuite déroulées étaient très différentes des précédentes. En effet, les AUC agissaient autrefois comme force auxiliaire de l'armée colombienne. En revanche, les entités qui leur avaient succédé, appelées généralement « Bacrim » (bandes criminelles émergentes), étaient des groupes criminels mafieux. Les motifs ayant poussé ces personnes à s'en prendre au requérant, et indirectement aux membres de sa famille, s'avéraient partant purement crapuleux et pécuniaires. Ainsi, tant les préjudices que le recourant avait subis de leur part à E._______ que les craintes qu'il éprouvait à leur encontre alors ne se fondaient pas sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi. 5.1.2 Dans leur réplique du 15 décembre 2021, les recourants ont maintenu que les persécutions endurées après 201(...) revêtaient toujours un caractère politique. Selon eux, A._______ avait alors essayé de réformer (...) et s'était engagé pour une réglementation officielle et une imposition des (...). Son activité n'était pas seulement une concurrence économique pour les structures mafieuses dominantes, mais avait aussi pour but de combattre les abus, les mécanismes illégaux et la violence gangrénant ce secteur. Il n'était pas uniquement considéré par ses adversaires comme un simple concurrent économique. Il arrivait souvent que des auteurs de persécutions non-étatiques poursuivent non seulement des buts crapuleux, mais aussi idéologiques. En outre, même si les anciennes structures avaient évolué et n'étaient plus officiellement de nature paraétatique, elles étaient néanmoins composées des mêmes personnes. Le fait que les groupes actuels aient émergé de structures autrefois éminemment politiques était un indice sérieux qu'ils ne poursuivaient toujours pas que des buts criminels. Il était très peu crédible que les anciens membres de l'AUC aient complètement évolué après leur démobilisation, au point qu'il soit désormais exclu que leurs actes de persécution puissent aussi avoir une composante politique. 5.1.3 Après étude du cas, les contre-arguments des recourants exposés au considérant précédent ne suffisent pas pour que la qualité de réfugié leur soit reconnue et l'asile accordé pour cette raison. Certes, le Tribunal n'ignore pas que certains groupes particulièrement puissants en Colombie exercent un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent ni que le fait de s'opposer à leurs activités peut, selon les circonstances, être considéré comme une « opinion politique » (voir à ce propos p. ex. arrêts du Tribunal D-154/2023 du 17 mai 2023, consid. 6.2.3 et réf. cit., et E-3683/2019 du 7 août 2019, consid. 3.3 et réf. cit.). Il n'entend ainsi pas mettre en doute, à l'instar du SEM, qu'avant son départ aux Etats-Unis en 200(...), A._______ a été victime de sérieux préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Par contre, les nouveaux préjudices dont il a été la cible depuis 201(...), et par contrecoup sa famille, étaient le fait de membres de groupes criminels dont les motivations étaient essentiellement, voire même exclusivement, de nature économique, en lien avec le contrôle de (...) et la maximisation des gains afférents (voir aussi à ce sujet l'analyse sur l'évolution des AUC et les motivations des groupes qui en sont issus figurant dans l'arrêt D-154/2023 précité, consid. 6.2.4 s. et réf. cit., applicable ici par analogie). Les recourants ont du reste eux-mêmes implicitement reconnu dans leur réplique du 15 décembre 2021 que les groupes en question poursuivaient pour l'essentiel des objectifs crapuleux et pécuniaires. En d'autres termes, les actes en question, qui ont motivé le départ des recourants de Colombie et le dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse, doivent être considérés comme des délits de droit commun, sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, rien n'indiquant non plus qu'il en serait autrement à l'heure actuelle. 5.2 Il faut encore examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite au regard des allégations relatives à l'appartenance à un « groupe social déterminé ». En l'occurrence, les recourants ont invoqué que A._______ appartient au « groupe social déterminé » des « I._______ », lesquels sont des ennemis déclarés des « Bacrim ». 5.2.1 Il convient d'abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son comportement (ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.). Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l'art. 1A Conv. réfugiés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social. La notion d'« un certain groupe social » de l'art. 1 A Conv. réfugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l'art. 3 LAsi. La définition précitée de la première notion est donc valable pour la seconde (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-5465/2016 du 28 juin 2018, consid. 3.2 et réf. cit.). La répression ne doit toucher que des personnes qui se distinguent par une caractéristique sociale commune, immuable ou fondamentale ou du moins perçue de manière identifiable ; en d'autres termes, ces personnes ne seraient pas persécutées si elles n'avaient pas cette qualité. En outre, la discrimination basée sur cette caractéristique ne doit pas pouvoir être justifiée sur la base de motifs concrets, mais doit au contraire apparaître comme illégitime (voir en particulier arrêt E-5465/2016 précité, ibid., et réf. cit.). 5.2.2 Compte tenu de cette définition, on ne voit pas en quoi le susnommé appartiendrait à un « groupe social déterminé ». Il ressort des déclarations de A._______ que ce sont ses propres activités professionnelles qui sont à la source de ses problèmes avec les « Bacrim » et qui l'ont en fin de compte amené à quitter la Colombie. Il s'agit à l'évidence de motifs liés à son comportement (et non à son identité) et distincts de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que les « I._______ » ne sont pas systématiquement poursuivis par les « Bacrim ». En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé et des recherches effectuées par le Tribunal que des membres de ces deux groupes collaborent ponctuellement, aussi à l'heure actuelle, lorsque leurs intérêts convergent. C'est le lieu de rappeler que le susnommé a jugé plus prudent de couper tout lien avec sa propre famille lors de son départ au G._______, car il ne pouvait en particulier pas exclure que certains membres de celle-ci participent au financement des groupes illégaux qui voulaient lui nuire (voir let. D.a. des faits). 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Se pose encore la question de savoir si la décision de renvoi (dans son principe) doit être confirmée. 6.2 Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.3 En l'occurrence, les recourants, qui séjournent désormais depuis plus de cinq ans en Suisse, ont récemment saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, procédure qui est toujours pendante à l'heure actuelle. 6.4 Au vu de ce précède, le Tribunal ne peut donc que constater que les recourants ne sont actuellement pas titulaires d'une autorisation de séjour et qu'aucune exception énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 à la règle générale du renvoi (prévue à l'art. 44 LAsi) n'est réalisée en l'occurrence. 6.5 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi, doit aussi être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

7. En conséquence, le recours est rejeté en totalité. 8. 8.1 Si un grief formel s'avère fondé et que le vice de procédure est guéri durant la procédure de recours (voir consid. 3.1.4), il est considéré, pour la répartition des frais de procédure, que le recourant obtient partiellement gain de cause. Toutefois, bien que le SEM est réputé avoir succombé dans ce contexte, aucun frais ne saurait être mis à sa charge (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre, pour le surplus, les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 1er septembre 2021, il n'est, ici aussi, pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9. 9.1 Les recourants étant réputés avoir eu partiellement gain de cause, ils ont droit à des dépens réduits. Partant, le SEM est invité à verser aux recourants un montant de 400 francs à titre de dépens (deux heures de travail à un tarif horaire de 200 francs). 9.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte, qui doit être déposé, faute de quoi il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (voir notamment arrêt du Tribunal D-3922/2018 du 13 mai 2020 p. 11 et réf. cit.). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 En l'espèce, l'indemnité de Monika Böckle doit être fixée principalement sur la base de la note d'honoraires du 18 décembre 2021, qui prévoit une somme de 2'441 francs (12 heures avec un tarif horaire de 200 francs, plus 41 francs de débours). Il faut en retrancher deux heures de travail à la charge du SEM (voir consid. 9.1) et y ajouter le temps utile consacré à la préparation et la rédaction des deux courriers subséquents du 8 décembre 2022 et du 4 octobre 2023 ainsi qu'à la prise de connaissance des deux derniers écrits du Tribunal, estimé en tout à une heure de travail. Partant, il paraît équitable d'allouer à la susnommée une indemnité totale de 1'700 francs (11 heures avec un tarif horaire de 150 francs, plus 50 francs de débours), au titre de sa représentation d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le SEM devra verser à Monika Böckle une indemnité de 400 francs à titre de dépens.

4. La mandataire d'office, Monika Böckle, se voit aussi accorder des honoraires à hauteur de 1'700 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si les recourants devaient disposer par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, ils seraient alors tenus de rembourser ce montant au Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :