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E-5465/2016

E-5465/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 15 janvier 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de son épouse, B._______, laquelle a également demandé l'asile, et de leur fille, C._______. Le recourant et son épouse ont produit une copie de leurs passeports, ainsi que de celui de leur fille, établis respectivement les (...) 2013. Comme en attestaient notamment les avis de saisie également produits en copie, leurs passeports avaient été confisqués par les autorités polonaises auxquelles ils avaient demandé l'asile avant de rejoindre la France, puis la Suisse. B. Le 20 janvier 2014, le recourant a été entendu par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM). Il a déclaré, en substance, qu'il avait été actif jusqu'en juillet 2014 dans l'importation de vêtements, depuis la Turquie où sa mère résidait depuis longtemps, et leur vente en Arménie. Il aurait quitté définitivement ce pays le 14 septembre 2013 pour échapper à la violence tant de criminels qui auraient cherché à lui soutirer de l'argent, que de la police qui l'aurait suspecté d'être un espion à la solde des autorités turques, en raison du mariage de sa mère avec un ressortissant turc et de ses nombreux voyages d'affaires entre les deux pays. Il se serait rendu d'abord en Pologne, puis en France, avant d'entrer en Suisse. Il était traité par insulinothérapie depuis qu'il avait été diagnostiqué diabétique en France. C. C.a Par décision du 6 mars 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, de son épouse et de leur fille, a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable de l'examen de leur demande. Cette décision a été confirmée par arrêt E-1547/2014 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). C.b Par décision du 9 octobre 2014,

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite allégués par le recourant. Celui-ci a fait valoir que ces motifs étaient liés à son appartenance à un groupe social déterminé.

E. 3.2 Il convient d'abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son comportement (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.). Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l'art. 1A Conv. réfugiés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés [réédité], décembre 2011, no 77 p. 18). La notion d'« un certain groupe social » de l'art. 1A Conv. réfugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l'art. 3 LAsi. La définition précitée de la première notion est donc valable pour la seconde.La répression ne doit toucher que des personnes qui se distinguent par une caractéristique sociale commune, immuable ou fondamentale ou du moins perçue de manière identifiable ; en d'autres termes, ces personnes ne seraient pas persécutées si elles n'avaient pas cette qualité. En outre, la discrimination basée sur cette caractéristique ne doit pas pouvoir être justifiée sur la base de motifs concrets, mais doit au contraire apparaître comme illégitime (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95s).

E. 3.3 Compte tenu de cette définition, on ne voit pas en quoi le recourant appartiendrait à un groupe social déterminé du fait de ses fréquents séjours en Turquie et de ses liens familiaux avec sa mère et sa soeur vivant en couple en Turquie avec des Turcs. Il ressort des déclarations du recourant (cf. pv de l'audition du 12.11.2014, en particulier rép. 55, 59, 94 s. et 143 s.) que ses activités professionnelles avec des criminels et les méfaits de plusieurs d'entre eux seraient à la source de tous les problèmes qui l'auraient amené à quitter son pays. Il s'agit à l'évidence de motifs liés à son comportement (et non à son identité ou à l'identité d'une partie de sa famille) et distincts de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Enfin, si, pour le reste, le recourant s'est senti victime de discriminations - qu'il n'a, au demeurant, pas contextualisées de manière claire et précise - en raison de ses liens avec la Turquie, celles-ci n'atteindraient de toute manière pas, en soi, le seuil de gravité pour être considérées comme étant des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait été exposé dans son pays d'origine à un sérieux préjudice pour un motif prévu à l'art. 3 LAsi ni qu'il risquait de l'être en cas de retour dans son pays.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

E. 5.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 5), raisonnablement exigible (consid. 6) et possible (consid. 7).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06).

E. 6.5 En l'occurrence, ce n'est que de façon tardive, lors de l'audition sur les motifs d'asile, que le recourant a invoqué pour la première fois son principal motif de fuite. En effet, il n'a pas mentionné craindre des représailles de son associé et des hommes de main de celui-ci lors de sa première audition. De plus, ses déclarations sont divergentes en ce qui concerne la cause des actions entreprises à son encontre par les autorités géorgiennes de poursuite pénale (lors de la première audition : la suspicion qu'il s'était rendu coupable d'espionnage au profit de la Turquie ; lors de la seconde : la nécessité de l'entendre comme témoin « pour une affaire liée à la Turquie, à certaines personnes », respectivement l'obligation pour tout propriétaire, comme lui, d'une entreprise ayant un bureau à Erevan de payer des « impôts à la police pour qu'on vous laisse tranquille »). Ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile, selon lesquelles les autorités de poursuite pénale l'avaient traité, selon son impression, comme un suspect, plutôt que comme le témoin qu'il était censé être (voire avaient cherché à obtenir de lui des avantages indus), sont à mettre en relation avec celles selon lesquelles il était alors, depuis environ une année, associé dans des affaires commerciales internationales à un criminel notoire, recherché dans un Etat voisin. Dans ces conditions, ses déclarations sur les motifs pour lesquels il aurait été convoqué comme témoin par la police, sur le déroulement des trois interrogatoires et leur contenu sont très imprécises, voire évasives (cf. pv de l'audition du 12.11.14, en particulier rép. 120 à 128 et 143 s.). Il s'est borné à dire qu'il avait toujours refusé de participer d'une quelconque manière aux activités criminelles auxquelles s'adonnait son associé, en particulier à des vols par métier ; ces déclarations paraissent d'autant moins crédibles qu'il s'est rendu coupable de recel et de tentative de recel dans les six mois après son arrivée en Suisse et qu'il a dissimulé devant les autorités cantonales de poursuite pénale l'identité du compatriote pour lequel il avait commis ces infractions en tant qu'intermédiaire. Partant, il y a lieu de retenir qu'il a dissimulé durant sa procédure d'asile des faits liés à ses motifs allégués de protection qu'il était le seul à connaître. Sa crédibilité personnelle fait donc défaut. Pour toutes ces raisons, ses allégués sur ses motifs de fuite d'Arménie ne sont pas vraisemblables. En conséquence, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 6.6 S'agissant de son état de santé, le recourant ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH puisqu'il n'est pas dans une situation de décès imminent et qu'il peut accéder, dans son pays d'origine, à un traitement adéquat du diabète de type 1. Il n'est pas parvenu à établir l'inexactitude du contenu du rapport du 26 janvier 2017 de consulting médical du SEM. Il ressort de celui-ci que tant l'insulino-thérapie selon schéma basal-bolus qu'un traitement par pompe à insuline sont disponibles en Arménie. Par ailleurs, les antidiabétiques y sont distribués gratuitement. En outre, le recourant est apte à travailler et donc censé pouvoir participer aux coûts d'un suivi médical. Il peut solliciter l'octroi d'une aide au retour médicale au service cantonal de conseil en vue du retour, afin de garantir que le traitement de son diabète ne subisse pas d'interruption. Le SEM pourra communiquer les données médicales du recourant aux autorités arméniennes de réadmission dans l'intérêt de celui-ci (cf. art. 2 et annexe 1 ch. 1.4 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.111.569] ; voir aussi art. 8 al. 4 LAsi et art. 98 al. 2 let. e LAsi). Dans ces circonstances, le recourant est censé pouvoir accéder dans son pays à un traitement adéquat. Le constat de son endocrinologue selon lequel il ne pourra pas disposer en Arménie du même modèle de pompe à insuline avec système de mesure de la glycémie en continu que celui qui lui est loué en Suisse n'est pas déterminant. En effet, il ressort des certificats médicaux des 9 septembre 2016, 14 novembre 2016 et 17 mars 2018 que le risque en cas de contrôle non optimal de son diabète sous schéma basal-bolus est à bref ou moyen terme une instabilité glycémique avec des hypoglycémies et à long terme (seulement) des complications pouvant rapidement mettre le pronostic vital en jeu. Par conséquent, même dans l'hypothèse la moins favorable (compte tenu de la disponibilité de pompes à insuline en Arménie) d'une substitution de son traitement par pompe à insuline et système de mesure de la glycémie en continu, par une autre insulinothérapie sans pompe à son arrivée en Arménie, aucun élément n'indiquerait que cette substitution conduirait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). Il convient encore de relever que la forte instabilité glycémique décrite sous schéma basal-bolus est liée à un manque passé d'adhésion du recourant au traitement de son trouble métabolique chronique. En effet, sur la base du dossier, seul un défaut de persistance dans la prise du traitement médicamenteux et le suivi des règles hygiéno-diététiques en lien avec la dépression dont il a été atteint en milieu carcéral peut être mis en évidence (voir en particulier Faits, let. H). Pour le moins, il n'est pas établi que la forte instabilité glycémique était due à un phénomène auquel il serait impossible au recourant de remédier, à l'avenir, même avec l'aide de ses thérapeutes. Pour le reste, rien n'indique que le recourant nécessite encore un traitement pour des troubles psychiques réactionnels à sa crainte d'un transfert en Pologne (cf. pv de l'audition du 12.11.14 rép. 9). En tout état de cause, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que les soins nécessaires au traitement des troubles psychiques étaient disponibles en Arménie, en particulier à Erevan (voir notamment arrêt E-3575/2014 du 18 mars 2015 consid. 10.4.3.1 et réf. cit.) Il est d'ailleurs permis de penser que celui-ci a déjà bénéficié de soins pour des troubles psychiques dans cette ville, eu égard à ses déclarations en 2014 selon lesquelles, dix ans auparavant, des troubles psychiques, entretemps guéris, avaient été à l'origine d'une dispense militaire (cf. pv de l'audition du 12.11.14, rép. 10 à 12). A toutes fins utiles, il convient encore de mettre en évidence que, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

E. 7 Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).

E. 7.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.4 En l'espèce, l'Arménie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.5 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il convient de retenir, pour des raisons similaires à celles mentionnées au consid. 6.6 auquel il est renvoyé, qu'il pourra accéder dans son pays d'origine, et plus particulièrement dans sa ville de provenance, à un traitement adéquat, conforme aux standards locaux de soins, non seulement de son diabète de type 1, mais également, en cas de besoin, de ses troubles psychiques. Par conséquent, il ne se trouve pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario, de sorte que la question de l'applicabilité de l'art. 83 al. 7 LEtr ne se pose pas.

E. 8 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

E. 10.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 26 octobre 2016. Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 6 avril 2018 (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) à un tarif horaire de 200 francs pour les actes effectués par l'avocat, conformément à la décision incidente du 10 février 2017, et à un tarif horaire de 110 francs pour les actes effectués au nom de celui-ci par l'avocate stagiaire. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à Fr. 6'022, TVA comprise. Eu égard aux revenus réalisés à compter du mois de février 2018 par le recourant qui est réputé avoir la charge de son épouse et de leurs deux enfants, il ne saurait être admis qu'il est revenu à meilleure fortune. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Une indemnité de 6'022 francs est allouée à Maître Xavier Oulevey à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5465/2016 Arrêt du 28 juin 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Contessina Theis, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Arménie, représenté par Me Xavier Oulevey, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 août 2016 / N (...). Faits : A. En date du 15 janvier 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de son épouse, B._______, laquelle a également demandé l'asile, et de leur fille, C._______. Le recourant et son épouse ont produit une copie de leurs passeports, ainsi que de celui de leur fille, établis respectivement les (...) 2013. Comme en attestaient notamment les avis de saisie également produits en copie, leurs passeports avaient été confisqués par les autorités polonaises auxquelles ils avaient demandé l'asile avant de rejoindre la France, puis la Suisse. B. Le 20 janvier 2014, le recourant a été entendu par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM). Il a déclaré, en substance, qu'il avait été actif jusqu'en juillet 2014 dans l'importation de vêtements, depuis la Turquie où sa mère résidait depuis longtemps, et leur vente en Arménie. Il aurait quitté définitivement ce pays le 14 septembre 2013 pour échapper à la violence tant de criminels qui auraient cherché à lui soutirer de l'argent, que de la police qui l'aurait suspecté d'être un espion à la solde des autorités turques, en raison du mariage de sa mère avec un ressortissant turc et de ses nombreux voyages d'affaires entre les deux pays. Il se serait rendu d'abord en Pologne, puis en France, avant d'entrer en Suisse. Il était traité par insulinothérapie depuis qu'il avait été diagnostiqué diabétique en France. C. C.a Par décision du 6 mars 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, de son épouse et de leur fille, a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable de l'examen de leur demande. Cette décision a été confirmée par arrêt E-1547/2014 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). C.b Par décision du 9 octobre 2014, considérant que la responsabilité de l'examen des demandes d'asile échoyait à la Suisse en raison de l'échéance du délai de transfert, l'ODM a annulé sa précédente décision. D. Le 12 novembre 2014, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile par l'ODM. Il a déclaré, en substance, qu'il avait créé en 2012 une (...), organisant des voyages entre l'Arménie et la Turquie. Il aurait, pour les clients de cette société, également fait transporter en Arménie des marchandises en grosse quantité, achetées en Turquie, et en aurait tiré des revenus. Il se serait, dès le début, associé à un compatriote prénommé D._______, une connaissance de longue date active dans le transport international et le fret maritime (...). Cependant, il se serait agi d'un dangereux criminel domicilié à E._______ et sous mandat d'arrêt (...). Le recourant aurait rejoint l'Europe pour échapper à la violence de cet homme. En effet, il aurait dû rembourser une dette de (...) dollars à la société dont ils étaient les deux copropriétaires. D._______, son associé, lui aurait avancé l'argent nécessaire, à savoir (...) dollars ; il aurait aussi exigé une somme forfaitaire mensuelle pour les activités du recourant déployées en Turquie. Ensuite, parce que celui-ci aurait refusé les propositions de D._______ de l'accompagner dans ses expéditions criminelles (meurtres, vols, fabrication et usage de faux passeports), il aurait été passé une première fois à tabac. Il se serait agi d'une relation entre eux de plus d'une année de disputes, de coups et de réconciliations. En 2013, après avoir annoncé à son associé sa décision de rompre leur relation commerciale et de récupérer ses parts dans la société endettée, il aurait été victime d'une tentative d'extorsion portant sur le montant de (...) dollars. Dans l'incapacité de payer cette somme, il aurait été menacé de mort par son associé, puis passé à tabac à deux reprises, en juin ou juillet 2013, par les hommes de main de celui-ci, dont son propre cousin maternel prénommé F._______. Le recourant se serait adressé à ce dernier, réputé dans le milieu du crime organisé pour « résoudre les problèmes » et l'aurait présenté à D._______ qui ne le connaissait pas. Il aurait toutefois été trahi : F._______ aurait rejoint le camp de D._______ en échange de la promesse de se voir attribuer la moitié des (...) dollars. Le recourant n'aurait pas osé aller se plaindre à la police, d'autant moins que celle-ci lui avait envoyé des convocations comme témoin dans le cadre d'enquêtes touchant les même personnes ou les mêmes affaires ; il n'aurait d'ailleurs pas répondu à toutes ces convocations. En quittant son pays, le recourant aurait ainsi également échappé aux autorités pénales à Erevan. En effet, il aurait été interpellé une fois et surtout interrogé à trois reprises sur ses affaires en Turquie au poste de police dans le courant du premier semestre de l'année 2013, officiellement comme témoin, mais officieusement comme suspect lors des deux derniers interrogatoires. Il aurait été insulté et frappé par les policiers. Il se serait même vu réclamer par le chef du service pénal des avantages indus en échange de la restitution de son passeport qui lui aurait été confisqué ; il n'aurait pas eu les moyens de faire ces cadeaux. Il n'aurait dénoncé à la police ni son associé D._______ ni son cousin F._______. Las de cette situation inextricable et des insultes xénophobes fréquentes liées à la confusion des gens entre son père et son beau-père turc, et pris par la crainte d'être victime de représailles, il aurait envisagé le suicide et même fait une tentative. Son épouse l'aurait toutefois convaincu d'abandonner son projet et de fuir à l'étranger avec leur fille. Comme son passeport, qui lui avait été délivré le (...) 2012, n'aurait pas fait l'objet d'une saisie en règle par les autorités de poursuite pénale, il aurait pu s'en faire délivrer un nouveau, soit celui du (...) 2013, ultérieurement saisi par les autorités polonaises. Bien qu'il s'estime innocent de toute infraction, il ne saurait pas s'il est depuis lors inculpé et recherché par les autorités pénales de son pays. Il serait sous traitement psychotrope en raison d'hallucinations auditives (voix lui enjoignant de se suicider). Il a produit quatre convocations de police, sous forme de copie. Il en ressort qu'il a été appelé à témoigner le (...) 2013 au poste de police de G._______ et invité à se présenter respectivement les (...), (...) et (...) 2013 au poste de police de H._______. Il a déclaré avoir remis les originaux aux autorités d'asile en France. E. Le 4 décembre 2014, l'ODM a reçu un certificat du médecin généraliste du recourant, daté du 27 novembre 2014. Il en ressort que le recourant présentait un diabète stable sous insulinothérapie (Lantus le soir et Novorapid avant chaque repas), ainsi que des troubles anxio-dépressifs et insomniaques pris en charge par un service de psychiatrie. Le médecin estimait probable la disponibilité en Arménie des soins nécessaires au recourant. F. Par courrier du 24 décembre 2014, le recourant a demandé à l'ODM de l'entendre dans le cadre d'une audition complémentaire au sujet de « certains éléments » lui étant apparus importants à la compréhension de sa situation. Par ordonnance du 7 janvier 2015, le SEM lui a imparti un délai pour lui faire part, par écrit, de ces éléments. Le recourant n'y a pas donné suite. G. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2015 (rectifiée le 9 janvier 2015), le recourant a été condamné pour recel et tentative de recel à 120 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 29 jours de détention provisoire. Il avait été interpellé le 27 juin 2014 après avoir convenu d'un rendez-vous avec des ressortissants géorgiens déférés séparément pour vol en bande et par métier. Il avait alors déclaré qu'il n'avait été qu'un intermédiaire pour un acheteur final de nationalité arménienne dont il avait refusé de dévoiler l'identité. H. Le 16 janvier 2015, le SEM a reçu un rapport daté du 14 janvier 2015 d'un psychiatre de I._______, qui suivait le recourant depuis le 30 juin 2014. Selon ce rapport, le recourant était hospitalisé à J._______ en unité psychiatrique carcérale en raison d'idées suicidaires scénarisées et d'un risque d'hypoglycémie découlant de son refus de prendre son traitement antidiabétique et de se nourrir. Il avait des hallucinations auditives et visuelles avec injonction de se suicider. Il présentait un sentiment de persécution par la police. Il portait des marques de scarifications superficielles à l'avant-bras gauche. Il s'était vu diagnostiquer un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2). Selon ce rapport enfin, l'état fragile du recourant faisait alors obstacle à l'exécution de son renvoi. I. Le 3 juin 2015, le SEM a reçu un rapport daté du 26 mai 2015 de la psychiatre qui assurait, depuis le 8 janvier 2015, la poursuite du suivi du recourant. Selon ce rapport, le recourant nécessitait, pour une durée indéterminée, des entretiens psychothérapeutiques bimensuels en raison d'une personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31) et de troubles de l'adaptation avec prédominance d'autres symptômes spécifiques, soit de possibles hallucinations auditives (F43.28). En cas d'interruption de traitement, une dégradation de son état de santé était prévisible. J. Des rapports médicaux des 21 mars et 25 avril 2016 ont également été versés au dossier. K. Par décision du 9 août 2016 (notifiée le 11 août 2016), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite d'Arménie n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les motifs allégués ne pouvaient être mis en relation avec aucun de ceux exhaustivement énumérés par cette disposition. De plus, le recourant pouvait bénéficier d'une possibilité de refuge interne. Le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, aucun indice ne permettait de conclure que le recourant serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de retour en Arménie. En outre, les traitements nécessaires aux problèmes de santé du recourant étaient disponibles dans son pays d'origine. En conséquence, il ne se trouvait pas dans un cas de nécessité médicale faisant obstacle à l'exécution du renvoi. L. Par acte du 9 septembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Sous l'angle de l'asile, le recourant a invoqué qu'en raison de son ascendance turque, il appartenait à un groupe social persécuté en Arménie, en raison d'un conflit historique entre la Turquie et l'Arménie. Il a essentiellement fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. En effet, il nécessitait (nouvellement) un traitement par pompe à insuline avec lecteur glycémique en continu pour stabiliser le diabète de type 1. Ce traitement avait été rendu nécessaire en raison des mauvais résultats obtenus avec les précédents traitements, soit l'insulino-thérapie selon schéma basal-bolus, en particulier une très forte instabilité glycémique et de nombreuses hypoglycémies dont quelques-unes sévères. Son traitement actuel serait indisponible en Arménie. Sa maladie était rapidement mortelle sans traitement. Le contrôle optimal de la glycémie était nécessaire pour éviter les complications tardives de la maladie, lesquelles, lorsqu'elles survenaient, pouvaient rapidement mettre le pronostic vital en jeu. Ces faits étaient attestés par son endocrinologue, dans son rapport du 16 août 2016 et son attestation complémentaire du 9 septembre 2016. Le recourant a également produit le contrat du 10 mai 2016 de location de la pompe à la (...) K._______. Le recourant a ajouté qu'il n'y avait pas d'intérêt public à le renvoyer dès lors qu'il parlait très bien le français, avait trouvé un emploi et qu'il était bien intégré en Suisse. M. Par courrier du 12 septembre 2016, le recourant a produit un courrier daté du même jour de K._______ indiquant que la thérapie par pompe à insuline dont bénéficiait le recourant en Suisse depuis le 10 mai 2016 pour une durée contractuelle de quatre ans n'existait pas en Arménie. N. Dans son mémoire complémentaire du 14 octobre 2016, le recourant a rectifié les allégués de son recours, confirmé implicitement qu'il n'avait pas de père de nationalité turque et répété qu'il était victime dans son pays d'un amalgame commis par ses compatriotes en raison de ses fréquents séjours en Turquie et du remariage de sa mère avec un Turc. Il a mis en évidence qu'en date du 21 mars 2016, son endocrinologue avait indiqué que le traitement du diabète de type 1 était compliqué, même en Suisse où les standards médicaux étaient élevés. O. Par décision incidente du 26 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle visait la dispense du paiement des frais de procédure. Il a invité le SEM à déposer sa réponse au recours. P. En réponse à une lettre du SEM du 10 novembre 2016, le recourant a transmis à cette autorité, par courrier du 15 novembre 2016, un certificat du 14 novembre 2016 de son endocrinologue. Il en ressortait que le médicament administré en injection sous-cutanée en continue avec une pompe était l'insuline NovoRapid. La pompe dont il bénéficiait fonctionnait avec une analogue de l'insuline rapide, comme par exemple les insulines NovoRapid, Humalog ou encore Apidra. Les cathéters d'injection devaient être changés tous les trois jours et les réserves d'insuline conservés au frais, entre 2 et 4 degrés. Enfin, les contrôles médicaux devaient se faire tous les trois à quatre mois pour surveiller l'efficacité du traitement et rechercher d'éventuelles complications tardives. Selon le spécialiste, mal contrôlé, le diabète de type 1 exposait le patient à de graves complications tardives d'ordre cardiaque, rénal, neurologique, oculaires, etc., pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Q. Dans sa réponse du 31 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Sur la base d'un rapport du 26 janvier 2017 de son service de consulting médical, il a estimé qu'un traitement par pompe à insuline était disponible à Erevan. En effet, les pompes de la marque K._______ y était distribuées par le concessionnaire L._______. Pour en disposer, le recourant devait s'adresser à l'hôpital universitaire d'Etat Muratzan ou au Izmirlyan Medical Center. Les antidiabétiques, dont le NovoRapid et le Lantus, étaient disponibles dans deux pharmacies à Erevan nommément citées. Les tests sanguins pouvaient être effectués dans deux laboratoires publics ou privés. Eu égard aux coûts non négligeables liés au traitement du diabète en Arménie, le recourant pouvait solliciter, auprès du service cantonal de conseil en vue du retour, une aide au retour médicale. Celle-ci pouvait prendre la forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. R. Par décision incidente du 10 février 2017, le Tribunal a désigné Maître Xavier Oulevey en qualité de mandataire d'office. S. Par décision incidente du 2 mars 2017, le Tribunal a transmis au recourant une copie du rapport du 26 janvier 2017 du SEM de consulting médical, admettant ainsi sa demande de consultation de ce document. T. Dans sa réplique du 1er mai 2017, le recourant a contesté la fiabilité de ce rapport de consulting médical dès lors que ce document ne reposait sur aucune source vérifiable et comporterait une erreur. Le distributeur de la marque K._______ en Arménie serait la société M._______, comme cela ressortait d'un courriel du 15 février 2017 de K._______, mais non la société L._______, mentionnée par erreur par le SEM. Dans un écrit du 29 mars 2017 (produit en copie par le recourant), le Ministère de la santé arménien a indiqué que les médicaments antidiabétiques figuraient sur la liste des médicaments disponibles gratuitement et qu'étaient disponibles en Arménie des insulines à action rapide, à action intermédiaire et à action mixte (insuline pré-mélangée 30/70). Le recourant n'était pas parvenu à recueillir des informations précises quant à la disponibilité en Arménie du traitement dont il bénéficiait en Suisse. U. Le recourant a complété sa réplique par des écrits des 11 et 15 mai 2017. V. Par décision incidente du 5 février 2018, le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical actualisé et circonstancié, indiquant en particulier les conséquences prévisibles à court et moyen terme en cas de substitution en Arménie du traitement par pompe à insuline et système de mesure de la glycémie en continu, par une autre insulinothérapie sans pompe. Il l'a avisé qu'à défaut de production du rapport médical requis, il serait statué en l'état du dossier. W. Par courrier du 3 avril 2018, le recourant a produit un rapport du 27 mars 2018 de son endocrinologue. Celui-ci a indiqué que la pompe à insuline (...) de K._______ utilisée par le recourant n'était pas disponible en Arménie selon les renseignements (...). Il a mentionné que, sous les traitements précédents, le recourant avait présenté une très forte instabilité glycémique et avait connu de nombreuses hypoglycémies symptomatiques, dont quelques-unes sévères. Il a ajouté qu'en cas d'arrêt de la prise en charge actuelle, le recourant retournerait à un mauvais équilibre métabolique en très peu de temps. Le recourant a indiqué qu'il n'émargeait plus à la charge de l'assistance publique. Il a produit ses fiches de salaire pour les mois de février et mars 2018, faisant état d'un revenu net de Fr. 3'056,40. X. Le 6 avril 2018, le mandataire d'office a produit un décompte de ses prestations et une attestation, datée du 3 avril 2018, de l'EVAM relative à l'autonomie financière du recourant. Y. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite allégués par le recourant. Celui-ci a fait valoir que ces motifs étaient liés à son appartenance à un groupe social déterminé. 3.2 Il convient d'abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son comportement (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.). Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l'art. 1A Conv. réfugiés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés [réédité], décembre 2011, no 77 p. 18). La notion d'« un certain groupe social » de l'art. 1A Conv. réfugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l'art. 3 LAsi. La définition précitée de la première notion est donc valable pour la seconde.La répression ne doit toucher que des personnes qui se distinguent par une caractéristique sociale commune, immuable ou fondamentale ou du moins perçue de manière identifiable ; en d'autres termes, ces personnes ne seraient pas persécutées si elles n'avaient pas cette qualité. En outre, la discrimination basée sur cette caractéristique ne doit pas pouvoir être justifiée sur la base de motifs concrets, mais doit au contraire apparaître comme illégitime (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95s). 3.3 Compte tenu de cette définition, on ne voit pas en quoi le recourant appartiendrait à un groupe social déterminé du fait de ses fréquents séjours en Turquie et de ses liens familiaux avec sa mère et sa soeur vivant en couple en Turquie avec des Turcs. Il ressort des déclarations du recourant (cf. pv de l'audition du 12.11.2014, en particulier rép. 55, 59, 94 s. et 143 s.) que ses activités professionnelles avec des criminels et les méfaits de plusieurs d'entre eux seraient à la source de tous les problèmes qui l'auraient amené à quitter son pays. Il s'agit à l'évidence de motifs liés à son comportement (et non à son identité ou à l'identité d'une partie de sa famille) et distincts de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Enfin, si, pour le reste, le recourant s'est senti victime de discriminations - qu'il n'a, au demeurant, pas contextualisées de manière claire et précise - en raison de ses liens avec la Turquie, celles-ci n'atteindraient de toute manière pas, en soi, le seuil de gravité pour être considérées comme étant des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait été exposé dans son pays d'origine à un sérieux préjudice pour un motif prévu à l'art. 3 LAsi ni qu'il risquait de l'être en cas de retour dans son pays. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 5.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 5), raisonnablement exigible (consid. 6) et possible (consid. 7). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 6.5 En l'occurrence, ce n'est que de façon tardive, lors de l'audition sur les motifs d'asile, que le recourant a invoqué pour la première fois son principal motif de fuite. En effet, il n'a pas mentionné craindre des représailles de son associé et des hommes de main de celui-ci lors de sa première audition. De plus, ses déclarations sont divergentes en ce qui concerne la cause des actions entreprises à son encontre par les autorités géorgiennes de poursuite pénale (lors de la première audition : la suspicion qu'il s'était rendu coupable d'espionnage au profit de la Turquie ; lors de la seconde : la nécessité de l'entendre comme témoin « pour une affaire liée à la Turquie, à certaines personnes », respectivement l'obligation pour tout propriétaire, comme lui, d'une entreprise ayant un bureau à Erevan de payer des « impôts à la police pour qu'on vous laisse tranquille »). Ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile, selon lesquelles les autorités de poursuite pénale l'avaient traité, selon son impression, comme un suspect, plutôt que comme le témoin qu'il était censé être (voire avaient cherché à obtenir de lui des avantages indus), sont à mettre en relation avec celles selon lesquelles il était alors, depuis environ une année, associé dans des affaires commerciales internationales à un criminel notoire, recherché dans un Etat voisin. Dans ces conditions, ses déclarations sur les motifs pour lesquels il aurait été convoqué comme témoin par la police, sur le déroulement des trois interrogatoires et leur contenu sont très imprécises, voire évasives (cf. pv de l'audition du 12.11.14, en particulier rép. 120 à 128 et 143 s.). Il s'est borné à dire qu'il avait toujours refusé de participer d'une quelconque manière aux activités criminelles auxquelles s'adonnait son associé, en particulier à des vols par métier ; ces déclarations paraissent d'autant moins crédibles qu'il s'est rendu coupable de recel et de tentative de recel dans les six mois après son arrivée en Suisse et qu'il a dissimulé devant les autorités cantonales de poursuite pénale l'identité du compatriote pour lequel il avait commis ces infractions en tant qu'intermédiaire. Partant, il y a lieu de retenir qu'il a dissimulé durant sa procédure d'asile des faits liés à ses motifs allégués de protection qu'il était le seul à connaître. Sa crédibilité personnelle fait donc défaut. Pour toutes ces raisons, ses allégués sur ses motifs de fuite d'Arménie ne sont pas vraisemblables. En conséquence, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 S'agissant de son état de santé, le recourant ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH puisqu'il n'est pas dans une situation de décès imminent et qu'il peut accéder, dans son pays d'origine, à un traitement adéquat du diabète de type 1. Il n'est pas parvenu à établir l'inexactitude du contenu du rapport du 26 janvier 2017 de consulting médical du SEM. Il ressort de celui-ci que tant l'insulino-thérapie selon schéma basal-bolus qu'un traitement par pompe à insuline sont disponibles en Arménie. Par ailleurs, les antidiabétiques y sont distribués gratuitement. En outre, le recourant est apte à travailler et donc censé pouvoir participer aux coûts d'un suivi médical. Il peut solliciter l'octroi d'une aide au retour médicale au service cantonal de conseil en vue du retour, afin de garantir que le traitement de son diabète ne subisse pas d'interruption. Le SEM pourra communiquer les données médicales du recourant aux autorités arméniennes de réadmission dans l'intérêt de celui-ci (cf. art. 2 et annexe 1 ch. 1.4 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.111.569] ; voir aussi art. 8 al. 4 LAsi et art. 98 al. 2 let. e LAsi). Dans ces circonstances, le recourant est censé pouvoir accéder dans son pays à un traitement adéquat. Le constat de son endocrinologue selon lequel il ne pourra pas disposer en Arménie du même modèle de pompe à insuline avec système de mesure de la glycémie en continu que celui qui lui est loué en Suisse n'est pas déterminant. En effet, il ressort des certificats médicaux des 9 septembre 2016, 14 novembre 2016 et 17 mars 2018 que le risque en cas de contrôle non optimal de son diabète sous schéma basal-bolus est à bref ou moyen terme une instabilité glycémique avec des hypoglycémies et à long terme (seulement) des complications pouvant rapidement mettre le pronostic vital en jeu. Par conséquent, même dans l'hypothèse la moins favorable (compte tenu de la disponibilité de pompes à insuline en Arménie) d'une substitution de son traitement par pompe à insuline et système de mesure de la glycémie en continu, par une autre insulinothérapie sans pompe à son arrivée en Arménie, aucun élément n'indiquerait que cette substitution conduirait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). Il convient encore de relever que la forte instabilité glycémique décrite sous schéma basal-bolus est liée à un manque passé d'adhésion du recourant au traitement de son trouble métabolique chronique. En effet, sur la base du dossier, seul un défaut de persistance dans la prise du traitement médicamenteux et le suivi des règles hygiéno-diététiques en lien avec la dépression dont il a été atteint en milieu carcéral peut être mis en évidence (voir en particulier Faits, let. H). Pour le moins, il n'est pas établi que la forte instabilité glycémique était due à un phénomène auquel il serait impossible au recourant de remédier, à l'avenir, même avec l'aide de ses thérapeutes. Pour le reste, rien n'indique que le recourant nécessite encore un traitement pour des troubles psychiques réactionnels à sa crainte d'un transfert en Pologne (cf. pv de l'audition du 12.11.14 rép. 9). En tout état de cause, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que les soins nécessaires au traitement des troubles psychiques étaient disponibles en Arménie, en particulier à Erevan (voir notamment arrêt E-3575/2014 du 18 mars 2015 consid. 10.4.3.1 et réf. cit.) Il est d'ailleurs permis de penser que celui-ci a déjà bénéficié de soins pour des troubles psychiques dans cette ville, eu égard à ses déclarations en 2014 selon lesquelles, dix ans auparavant, des troubles psychiques, entretemps guéris, avaient été à l'origine d'une dispense militaire (cf. pv de l'audition du 12.11.14, rép. 10 à 12). A toutes fins utiles, il convient encore de mettre en évidence que, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

7. Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). 7.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 En l'espèce, l'Arménie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.5 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il convient de retenir, pour des raisons similaires à celles mentionnées au consid. 6.6 auquel il est renvoyé, qu'il pourra accéder dans son pays d'origine, et plus particulièrement dans sa ville de provenance, à un traitement adéquat, conforme aux standards locaux de soins, non seulement de son diabète de type 1, mais également, en cas de besoin, de ses troubles psychiques. Par conséquent, il ne se trouve pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario, de sorte que la question de l'applicabilité de l'art. 83 al. 7 LEtr ne se pose pas.

8. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 10. 10.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 26 octobre 2016. Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 6 avril 2018 (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) à un tarif horaire de 200 francs pour les actes effectués par l'avocat, conformément à la décision incidente du 10 février 2017, et à un tarif horaire de 110 francs pour les actes effectués au nom de celui-ci par l'avocate stagiaire. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à Fr. 6'022, TVA comprise. Eu égard aux revenus réalisés à compter du mois de février 2018 par le recourant qui est réputé avoir la charge de son épouse et de leurs deux enfants, il ne saurait être admis qu'il est revenu à meilleure fortune. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Une indemnité de 6'022 francs est allouée à Maître Xavier Oulevey à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :