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E-5422/2016

E-5422/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 15 janvier 2014, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et sa fille B._______. Elle était accompagnée de son époux, D._______, qui a également demandé l'asile. La recourante et son époux ont produit, sous forme de copies, leurs passeports et celui de leur fille B._______. Comme en attestaient notamment les avis de saisie également produits en copie, ces passeports avaient été confisqués par les autorités polonaises auxquelles ils avaient demandé l'asile avant de rejoindre la France, puis la Suisse. B. Le 20 janvier 2014, la recourante a été entendue par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM). Elle a déclaré, en substance, qu'elle était diplômée en (...), mais que, d'un commun accord avec son époux, elle n'avait plus exercé ce métier depuis sa grossesse. Elle aurait quitté définitivement son pays le 14 septembre 2013. Elle n'aurait pas rencontré de problèmes en Arménie, au contraire de son époux, qui ne l'aurait toutefois pas renseignée en détail à leur sujet pour lui éviter de s'inquiéter. C. C.a Par décision du 6 mars 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de D._______, de la recourante et de leur fille, a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable de l'examen de leur demande. Cette décision a été confirmée par arrêt E-1547/2014 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). C.b Par décision du 9 octobre 2014,

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir d'examen en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).

E. 2 La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif).

E. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 3.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille B._______ était licite (consid. 4), raisonnablement exigible (consid. 5) et possible (consid. 6). Il convient d'emblée de constater que la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi concerne désormais également l'enfant C._______, née entretemps.

E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 4.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit (cf. consid. 2), le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est demeuré incontesté.

E. 4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, no 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, no 37201/06).

E. 4.5 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle, en substance, ses allégués quant à ses motifs de fuite d'Arménie (à savoir sa crainte d'être victime de la violence des hommes de main du prénommé E._______, en conflit avec son époux) ne justifiaient pas d'admettre l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Au vu du dossier et compte tenu de l'arrêt E-5465/2016 du Tribunal de ce même jour rejetant le recours de l'époux de la recourante contre la décision du SEM du 9 août 2016 de refus d'asile et de renvoi le concernant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question (cf. consid. 1.4 ci-avant). En tout état de cause, si la recourante devait être menacée par l'un ou l'autre de ces hommes de main, il lui appartiendrait de solliciter la protection de la police.

E. 4.6 Au stade du recours, l'intéressée s'est opposée à l'exécution de son renvoi en Arménie afin d'être protégée de la violence de son époux s'il devait également y être renvoyé. Toutefois, elle n'a pas mentionné avoir été victime de violences domestiques lors de ses auditions, mais seulement ultérieurement. En outre, elle n'a ni allégué ni a fortiori établi avoir porté plainte auprès de la police contre les actes de violence de son époux, que ce soit en Suisse ou en Arménie. Elle n'a produit aucun moyen de preuve relatif à la requête alléguée en divorce. De plus, aucun renseignement autre que le fait qu'elle partageait à nouveau la même adresse que son époux n'a été fourni au Tribunal en réponse à ses ordonnances des 1er et 23 mars 2018 (cf. Faits, let. M à O). Hors délai, elle a en revanche allégué vivre à une adresse distincte de celle de son époux. Toutefois, cela ne l'a pas empêchée de reprendre sa relation avec son époux, bien qu'elle se sente coupable, selon le rapport psychiatrique du 14 mai 2018, d'être à nouveau placée sous l'emprise psychologique de celui-ci dans le contexte de la naissance de leur seconde fille. Compte tenu de ce manque constant de collaboration à l'établissement de faits qu'elle est la mieux placée pour connaître, elle n'est pas parvenue à rendre crédibles ses allégués selon lesquels des violences domestiques, étendues, fréquentes et régulières depuis son mariage étaient à l'origine de sa rupture (provisoire) d'avec son époux, dans le courant de l'année 2016. En cela, les rapports psychiatriques des 20 avril 2015, 6 septembre 2016 et 14 mai 2018 et l'attestation de la directrice du Centre d'accueil G._______ du 21 novembre 2016 comportant des indications quant à ses plaintes à l'encontre de son époux ont un caractère probant insuffisant. En conclusion, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un risque réel pour elle d'être exposée à la violence domestique de la part de son époux si elle devait, comme lui, être renvoyée en Arménie.

E. 4.7 En tout état de cause, il est certes notoire que la violence domestique au sein d'un couple ne cesse pas automatiquement avec la séparation dudit couple (cf. Egger / Schär Moser, La violence dans les relations de couple. Ses causes et les mesures prises en Suisse. Rapport final sur mandat du Service de lutte contre la violence du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, septembre 2008, p. 27). Toutefois, en l'espèce, en tant que la recourante s'est réconciliée avec son époux et a eu un second enfant avec lui plutôt que d'entamer une procédure de divorce, une admission provisoire en Suisse en sa faveur et en celle de ses filles ne saurait en aucun cas être considérée comme une mesure nécessaire au renforcement d'une séparation de fait d'avec son époux, à l'acceptation, par celui-ci, de cette nouvelle situation et à la réduction des facteurs de risque de récidive de violence domestique. Autrement dit, dès lors qu'elle est réputée avoir opéré le choix de se réconcilier en Suisse avec son époux après une séparation plutôt que de demander le divorce, il n'y a aucune raison de prononcer en sa faveur une mesure de substitution à l'exécution du renvoi qui tendrait à la maintenir éloignée de celui-ci, lequel est tenu de retourner en Arménie.

E. 4.8 Enfin, si, contre toute attente, la recourante ou ses filles devaient être menacées concrètement par leur époux et père après leur retour à J._______, il appartiendrait à la recourante de demander la protection des autorités arméniennes. Elle n'a, jusqu'à présent, pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à cet Etat. Partant, elle n'a pas démontré qu'elle s'était adressée par le passé aux autorités arméniennes, que celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'elle était menacée par le comportement violent de son époux et qu'elles avaient refusé de lui offrir une protection pour prévenir un risque de récidive. Aussi, il ne saurait être reproché à l'Arménie une quelconque violation passée de ses obligations positives tirées de la CEDH (voir CourEDH, arrêt affaire Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, no 33401/02, par. 130). Pour le reste, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans ses arrêts E-4291/2011 du 13 février 2013 et E-5444/2013 du 16 décembre 2013, même si la violence domestique n'a toujours pas été expressément érigée en infraction en Arménie, il convient de reconnaître que des efforts ont été entrepris sur place en vue de lutter contre les violences familiales et de les sanctionner, les dispositions ordinaires du code pénal arménien étant applicables. Le fait qu'avant leur départ d'Arménie, l'époux de la recourante ait été dans le collimateur de la police de J._______ (pour un motif distinct de celui de violence domestique) devrait plutôt jouer en faveur de celle-ci dans l'hypothèse où elle nécessiterait une protection policière.

E. 4.9 S'agissant de son état de santé, il est établi, au vu du rapport médical du 14 mai 2018 (cf. Faits, let. P), que la recourante souffre d'un épisode dépressif moyen nécessitant une prise en charge médicale. Sa dépression n'atteint plus le plus haut degré de gravité ni n'est accompagnée de symptômes psychotiques. La recourante ne présente pas de tendance suicidaire. Dans ces circonstances, elle n'a pas établi qu'elle est aujourd'hui atteinte d'une maladie psychique à ce point grave qu'elle pourrait se trouver, en cas d'exécution de son renvoi en Arménie, dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, no 41738/10, par. 183). Qui plus est, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que les personnes atteintes de troubles psychiques pouvaient accéder à des soins adéquats en Arménie, en particulier à J._______ d'où provient la recourante (voir notamment arrêt E-3575/2014 du 18 mars 2015 consid. 10.4.3.1 et réf. cit.).

E. 4.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

E. 5 Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).

E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; voir aussi, Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 5.4 En l'espèce, l'Arménie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.5 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il convient de retenir, pour des raisons similaires à celles mentionnées au consid. 4.9 auquel il est renvoyé, qu'elle pourra accéder, si nécessaire, dans son pays d'origine, et plus particulièrement dans sa ville de provenance, à un traitement adéquat, conforme aux standards locaux de soins, de la dépression. Le fait que des investigations neurologiques sont en cours selon l'attestation médicale du 24 avril 2018 (cf. Faits, let. P) n'est pas déterminant, en l'absence de preuve d'une atteinte à sa santé physique (cf. art. 26bis al. 3 LAsi). Par conséquent, la recourante ne se trouve pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de ses filles. En effet, la recourante est apte à travailler dans la profession de (...) qu'elle a déjà exercée et dispose d'un réseau familial en Arménie sur lequel elle est censée pouvoir compter. Elle n'a été confrontée par le passé ni à un dénuement complet ni à l'indifférence de ses proches parents et il n'y a aucune raison de supposer qu'il en irait différemment en cas de retour sur place, accompagnée de ses deux filles. Enfin, âgées de (...), ses filles sont toutes deux dans un âge où elles n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse, étant remarqué qu'aucune d'elles n'est à un stade avancé de son parcours scolaire. Elles restent dans une large mesure rattachées à leur pays d'origine par l'entremise de leurs parents. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeunes en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).

E. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

E. 6 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays avec ses filles ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, B._______ et C._______, s'avère licite, raisonnablement exigible et possible. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SEM ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance versée le 16 novembre 2016. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, versée le 16 novembre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5422/2016 Arrêt du 28 juin 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Contessina Theis, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), Arménie, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 août 2016 / N (...). Faits : A. En date du 15 janvier 2014, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et sa fille B._______. Elle était accompagnée de son époux, D._______, qui a également demandé l'asile. La recourante et son époux ont produit, sous forme de copies, leurs passeports et celui de leur fille B._______. Comme en attestaient notamment les avis de saisie également produits en copie, ces passeports avaient été confisqués par les autorités polonaises auxquelles ils avaient demandé l'asile avant de rejoindre la France, puis la Suisse. B. Le 20 janvier 2014, la recourante a été entendue par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM). Elle a déclaré, en substance, qu'elle était diplômée en (...), mais que, d'un commun accord avec son époux, elle n'avait plus exercé ce métier depuis sa grossesse. Elle aurait quitté définitivement son pays le 14 septembre 2013. Elle n'aurait pas rencontré de problèmes en Arménie, au contraire de son époux, qui ne l'aurait toutefois pas renseignée en détail à leur sujet pour lui éviter de s'inquiéter. C. C.a Par décision du 6 mars 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de D._______, de la recourante et de leur fille, a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable de l'examen de leur demande. Cette décision a été confirmée par arrêt E-1547/2014 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). C.b Par décision du 9 octobre 2014, considérant que la responsabilité de l'examen des demandes d'asile revenait à la Suisse en raison de l'échéance du délai de transfert, l'ODM a annulé sa précédente décision. D. Le 23 janvier 2015, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile. Elle a déclaré, en substance, qu'elle avait quitté son pays parce que son époux y était recherché non seulement par la police, mais aussi et surtout par les hommes de main d'un collègue prénommé E._______, domicilié à F._______. Elle craindrait d'être agressée par des inconnus à la recherche de son époux ; si une telle agression devait se produire à son retour en Arménie, elle n'oserait pas en informer son époux ni la police. E. A l'invitation du SEM du 31 mars 2015, la recourante a produit deux rapports des 15 et 20 avril 2015. Le premier, signé par une personne non identifiée, faisait état de douleurs somatiques en investigation. Le second, signé de sa psychiatre, indiquait que, malgré les entretiens psychothérapeutiques réguliers dont elle avait bénéficié depuis le 15 avril 2014, la recourante était de plus en plus triste et repliée sur elle-même. La psychiatre annonçait en conséquence la mise en place prochaine d'un traitement antidépresseur accompagné d'entretiens psychothérapeutiques rapprochés. Elle a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1). F. Les rapports des 17 février 2015 et 22 mars 2016 de son médecin généraliste ont été versés au dossier. G. Par décision du 9 août 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille B._______, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d'asile ne correspondaient pas à ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ; en tout état de cause, l'intéressée aurait pu se soustraire à l'insécurité engendrée par les affaires de son époux en déménageant ou en sollicitant la protection de la police. Le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, aucun indice ne permettait de conclure que la recourante serait, selon toute vraisemblance, exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de retour en Arménie. En outre, les traitements nécessaires à son état psychique fragile et à ses problèmes dorsaux étaient disponibles dans son pays. Au titre de facteurs favorables à son retour, le SEM a relevé qu'elle était jeune et qu'elle disposait d'un réseau familial et d'une expérience professionnelle. H. Le 8 septembre 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi. Elle a conclu à son annulation, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure et au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a allégué, à titre de faits nouveaux, qu'elle s'était séparée de son époux, auteur de violences conjugales et de menaces de mort encore après leur arrivée en Suisse, qu'elle avait obtenu l'aide de la LAVI, qu'elle était en phase de divorce et qu'elle s'était vu accorder un hébergement temporaire dans le Centre d'accueil G._______ avec sa fille. Elle a fait valoir, en substance, que le système de soins des troubles mentaux en Arménie présentait des lacunes, comme l'avait mis en évidence l'Organisation mondiale de la santé, et qu'elle risquait en conséquence de ne pas pouvoir y soigner sa dépression. A son avis, les autorités suisses devaient tenir compte qu'elle serait confrontée, en cas de retour en Arménie, à de nouvelles menaces de son époux et au risque que celui-ci porte atteinte à son intégrité physique. Elle n'y obtiendrait pas de protection contre une éventuelle vengeance de son époux. Pour ces raisons, l'exécution de son renvoi avec sa fille serait illicite, du moins inexigible. Elle a produit un rapport de sa psychiatre, daté du 6 septembre 2016. Il en ressort que lui était désormais diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans syndrome somatique (F32.2) et que le traitement correspondait à celui annoncé précédemment (voir let. E ci-avant). Il ressort de l'anamnèse qu'après une année de thérapie régulière, la recourante avait pu exposer à sa thérapeute les violences qu'elle avait subies depuis son mariage à l'âge de (...) ans et accepter l'aide offerte en Suisse aux victimes de violence conjugale. Après un séjour dans un foyer d'accueil pour femmes battues, elle avait pu emménager dans un appartement ; elle y vivait depuis lors avec sa fille, séparément de leur époux et père. I. Par décision incidente du 20 septembre 2016, après avoir constaté que la recourante n'avait pas produit d'attestation du Centre d'accueil G._______ ni les moyens de preuve relatifs à sa procédure de divorce ni précisé si elle avait porté plainte à la police en raison des actes de violence de son époux, si une procédure pénale était pendante à ce titre et si elle disposait de moyens preuve y relatifs, le Tribunal l'a invitée à clarifier ses allégués, à désigner les moyens de preuve y relatifs et à produire ceux en sa possession. Il l'a avisée qu'à défaut, il serait statué sur le recours en l'état du dossier. Aucune suite n'a été donnée à cette décision incidente dans le délai imparti. J. Par décision incidente du 12 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité la recourante à verser une avance de frais de 600 francs. Celle-ci s'est acquittée de ce montant le 16 novembre 2016, soit dans le délai prolongé qui lui a été imparti à cette fin par décision incidente du 1er novembre 2016 du Tribunal. K. Par courrier du 2 décembre 2016, la recourante a produit une attestation de la directrice du Centre d'accueil G._______, datée du 21 novembre 2016. Il en ressort qu'elle y a séjourné du 7 au 22 juillet 2015 et du 21 novembre au 10 décembre 2015 avec sa fille et qu'elle a ensuite bénéficié d'un suivi ambulatoire sous la forme de cinq entretiens, de janvier à avril 2016. Il en ressort également que la recourante s'est plainte d'avoir été victime en Arménie de violences conjugales ayant pris la forme de violences physiques, notamment sexuelles, et psychologiques quotidiennes de menaces de mort répétées ainsi que de pressions économiques; en Suisse, elle aurait également été victime de telles violences, toutefois à une fréquence moindre (hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire), ainsi que de menaces et pressions analogues. L. Dans sa réponse du 20 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué, en substance, que la naissance d'un second enfant le (...) ne modifiait en rien son point de vue quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. M. Dans son ordonnance du 1er mars 2018, le Tribunal a observé qu'il ressortait du formulaire intitulé « notification de naissance » du Bureau des admissions de la maternité de H._______ daté du (...) 2018 que la recourante et son époux partageaient la même adresse à I._______ et qu'ils étaient les parents de l'enfant C._______, née le (...). Il a invité la recourante à déposer jusqu'au 16 mars 2018 ses éventuelles déterminations sur les faits précités, accompagnées des moyens de preuve correspondants, l'avisant qu'à défaut, il serait statué sur le recours en l'état du dossier. Enfin, il l'a invitée à produire un rapport médical actualisé jusqu'au 21 mars 2018. N. Par courrier du 16 mars 2018, le mandataire a demandé une prolongation des délais impartis. Il a exposé, en substance, qu'il n'était pas encore parvenu à prendre contact avec sa mandante en raison de l'instruction qu'il avait reçue de celle-ci de n'envoyer en aucun cas des actes à l'adresse de l'époux. O. Par ordonnance du 23 mars 2018, le Tribunal a prolongé les délais jusqu'au 9 avril 2018. Il a invité la recourante à produire, dans ce même délai, des renseignements précis et circonstanciés sur les raisons pour lesquelles elle partageait la même adresse que son époux. Il l'a avertie qu'en l'absence de production de ces renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants, il serait statué en l'état du dossier et considéré qu'elle vivait en ménage commun avec son époux et leurs enfants communs. La recourante n'a donné aucune suite à cette ordonnance dans le délai imparti. P. Par courrier du 31 mai 2018, la recourante a allégué vivre à une adresse distincte de celle de son époux. Elle a produit un rapport de sa psychiatre, daté du 14 mai 2018. Lui sont désormais diagnostiqués des difficultés dans les rapports avec le conjoint (Z63.1), un manque de repos et de loisir (Z73.2), d'autres réactions à un facteur de stress sévère (F43.8) et un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10). Elle bénéficie à nouveau depuis novembre 2017 d'un traitement antidépresseur avec une psychothérapie de soutien, étant remarqué qu'elle s'est peu présentée aux rendez-vous durant sa grossesse. Il ressort, en substance, de l'anamnèse qu'elle vit séparément de son époux depuis 2016, que, dans le courant de l'année 2017, elle a toutefois renoué avec lui et est tombée enceinte, qu'elle a toutefois été déçue par son manque de soutien après la naissance d'une seconde fille et qu'elle se sent coupable de lui avoir cédé et de rester sous son emprise psychologique. Une nouvelle dégradation de sa santé psychique est décrite dans le contexte de l'accouchement. Elle a enfin produit une attestation du 24 avril 2018 de son médecin généraliste faisant état d'investigations en cours dans un service de neurologie. Q. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir d'examen en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).

2. La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif). 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille B._______ était licite (consid. 4), raisonnablement exigible (consid. 5) et possible (consid. 6). Il convient d'emblée de constater que la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi concerne désormais également l'enfant C._______, née entretemps. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit (cf. consid. 2), le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est demeuré incontesté. 4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, no 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, no 37201/06). 4.5 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle, en substance, ses allégués quant à ses motifs de fuite d'Arménie (à savoir sa crainte d'être victime de la violence des hommes de main du prénommé E._______, en conflit avec son époux) ne justifiaient pas d'admettre l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Au vu du dossier et compte tenu de l'arrêt E-5465/2016 du Tribunal de ce même jour rejetant le recours de l'époux de la recourante contre la décision du SEM du 9 août 2016 de refus d'asile et de renvoi le concernant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question (cf. consid. 1.4 ci-avant). En tout état de cause, si la recourante devait être menacée par l'un ou l'autre de ces hommes de main, il lui appartiendrait de solliciter la protection de la police. 4.6 Au stade du recours, l'intéressée s'est opposée à l'exécution de son renvoi en Arménie afin d'être protégée de la violence de son époux s'il devait également y être renvoyé. Toutefois, elle n'a pas mentionné avoir été victime de violences domestiques lors de ses auditions, mais seulement ultérieurement. En outre, elle n'a ni allégué ni a fortiori établi avoir porté plainte auprès de la police contre les actes de violence de son époux, que ce soit en Suisse ou en Arménie. Elle n'a produit aucun moyen de preuve relatif à la requête alléguée en divorce. De plus, aucun renseignement autre que le fait qu'elle partageait à nouveau la même adresse que son époux n'a été fourni au Tribunal en réponse à ses ordonnances des 1er et 23 mars 2018 (cf. Faits, let. M à O). Hors délai, elle a en revanche allégué vivre à une adresse distincte de celle de son époux. Toutefois, cela ne l'a pas empêchée de reprendre sa relation avec son époux, bien qu'elle se sente coupable, selon le rapport psychiatrique du 14 mai 2018, d'être à nouveau placée sous l'emprise psychologique de celui-ci dans le contexte de la naissance de leur seconde fille. Compte tenu de ce manque constant de collaboration à l'établissement de faits qu'elle est la mieux placée pour connaître, elle n'est pas parvenue à rendre crédibles ses allégués selon lesquels des violences domestiques, étendues, fréquentes et régulières depuis son mariage étaient à l'origine de sa rupture (provisoire) d'avec son époux, dans le courant de l'année 2016. En cela, les rapports psychiatriques des 20 avril 2015, 6 septembre 2016 et 14 mai 2018 et l'attestation de la directrice du Centre d'accueil G._______ du 21 novembre 2016 comportant des indications quant à ses plaintes à l'encontre de son époux ont un caractère probant insuffisant. En conclusion, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un risque réel pour elle d'être exposée à la violence domestique de la part de son époux si elle devait, comme lui, être renvoyée en Arménie. 4.7 En tout état de cause, il est certes notoire que la violence domestique au sein d'un couple ne cesse pas automatiquement avec la séparation dudit couple (cf. Egger / Schär Moser, La violence dans les relations de couple. Ses causes et les mesures prises en Suisse. Rapport final sur mandat du Service de lutte contre la violence du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, septembre 2008, p. 27). Toutefois, en l'espèce, en tant que la recourante s'est réconciliée avec son époux et a eu un second enfant avec lui plutôt que d'entamer une procédure de divorce, une admission provisoire en Suisse en sa faveur et en celle de ses filles ne saurait en aucun cas être considérée comme une mesure nécessaire au renforcement d'une séparation de fait d'avec son époux, à l'acceptation, par celui-ci, de cette nouvelle situation et à la réduction des facteurs de risque de récidive de violence domestique. Autrement dit, dès lors qu'elle est réputée avoir opéré le choix de se réconcilier en Suisse avec son époux après une séparation plutôt que de demander le divorce, il n'y a aucune raison de prononcer en sa faveur une mesure de substitution à l'exécution du renvoi qui tendrait à la maintenir éloignée de celui-ci, lequel est tenu de retourner en Arménie. 4.8 Enfin, si, contre toute attente, la recourante ou ses filles devaient être menacées concrètement par leur époux et père après leur retour à J._______, il appartiendrait à la recourante de demander la protection des autorités arméniennes. Elle n'a, jusqu'à présent, pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à cet Etat. Partant, elle n'a pas démontré qu'elle s'était adressée par le passé aux autorités arméniennes, que celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'elle était menacée par le comportement violent de son époux et qu'elles avaient refusé de lui offrir une protection pour prévenir un risque de récidive. Aussi, il ne saurait être reproché à l'Arménie une quelconque violation passée de ses obligations positives tirées de la CEDH (voir CourEDH, arrêt affaire Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, no 33401/02, par. 130). Pour le reste, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans ses arrêts E-4291/2011 du 13 février 2013 et E-5444/2013 du 16 décembre 2013, même si la violence domestique n'a toujours pas été expressément érigée en infraction en Arménie, il convient de reconnaître que des efforts ont été entrepris sur place en vue de lutter contre les violences familiales et de les sanctionner, les dispositions ordinaires du code pénal arménien étant applicables. Le fait qu'avant leur départ d'Arménie, l'époux de la recourante ait été dans le collimateur de la police de J._______ (pour un motif distinct de celui de violence domestique) devrait plutôt jouer en faveur de celle-ci dans l'hypothèse où elle nécessiterait une protection policière. 4.9 S'agissant de son état de santé, il est établi, au vu du rapport médical du 14 mai 2018 (cf. Faits, let. P), que la recourante souffre d'un épisode dépressif moyen nécessitant une prise en charge médicale. Sa dépression n'atteint plus le plus haut degré de gravité ni n'est accompagnée de symptômes psychotiques. La recourante ne présente pas de tendance suicidaire. Dans ces circonstances, elle n'a pas établi qu'elle est aujourd'hui atteinte d'une maladie psychique à ce point grave qu'elle pourrait se trouver, en cas d'exécution de son renvoi en Arménie, dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, no 41738/10, par. 183). Qui plus est, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que les personnes atteintes de troubles psychiques pouvaient accéder à des soins adéquats en Arménie, en particulier à J._______ d'où provient la recourante (voir notamment arrêt E-3575/2014 du 18 mars 2015 consid. 10.4.3.1 et réf. cit.). 4.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

5. Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; voir aussi, Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.4 En l'espèce, l'Arménie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.5 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il convient de retenir, pour des raisons similaires à celles mentionnées au consid. 4.9 auquel il est renvoyé, qu'elle pourra accéder, si nécessaire, dans son pays d'origine, et plus particulièrement dans sa ville de provenance, à un traitement adéquat, conforme aux standards locaux de soins, de la dépression. Le fait que des investigations neurologiques sont en cours selon l'attestation médicale du 24 avril 2018 (cf. Faits, let. P) n'est pas déterminant, en l'absence de preuve d'une atteinte à sa santé physique (cf. art. 26bis al. 3 LAsi). Par conséquent, la recourante ne se trouve pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de ses filles. En effet, la recourante est apte à travailler dans la profession de (...) qu'elle a déjà exercée et dispose d'un réseau familial en Arménie sur lequel elle est censée pouvoir compter. Elle n'a été confrontée par le passé ni à un dénuement complet ni à l'indifférence de ses proches parents et il n'y a aucune raison de supposer qu'il en irait différemment en cas de retour sur place, accompagnée de ses deux filles. Enfin, âgées de (...), ses filles sont toutes deux dans un âge où elles n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse, étant remarqué qu'aucune d'elles n'est à un stade avancé de son parcours scolaire. Elles restent dans une large mesure rattachées à leur pays d'origine par l'entremise de leurs parents. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeunes en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

6. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays avec ses filles ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, B._______ et C._______, s'avère licite, raisonnablement exigible et possible. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SEM ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance versée le 16 novembre 2016. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, versée le 16 novembre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :