Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1482/2020 Arrêt du 14 avril 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Arménie, représentées par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...) recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 13 février 2020. Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante), le 15 janvier 2014, pour elle-même et son premier enfant mineur, la décision du 9 août 2016, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5422/2016, du 28 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 8 septembre 2016, contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi des intéressées, arrêt constatant que le second enfant de la recourante, né en (...) en Suisse, était inclus dans la procédure de sa mère, la requête, adressée le 14 septembre 2018 par la recourante au SEM, tendant à la reconsidération de sa décision du 9 août 2016, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et celui de ses enfants, ainsi que les moyens de preuve déposés à l'appui de cette demande, la décision du 13 février 2020, par laquelle le SEM a considéré que la demande, qui invoquait des faits nouveaux, devait être qualifiée de demande d'asile multiple et a rejeté cette dernière, a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, a ordonné l'exécution de cette mesure et a mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressées, le recours interjeté, le 13 mars 2020, contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des intéressées, recours assorti d'une demande d'assistance judicaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1), que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la loi définit comme demande multiple la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (cf. art. 111c al. 1 LAsi), qu'au vu de cette disposition, il sied de relever préliminairement que le SEM a qualifié à tort la requête de l'intéressée de demande multiple, dès lors que celle-ci ne contenait aucune conclusion en matière d'asile, qu'il aurait dû la considérer comme une demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, portant sur l'exécution du renvoi des intéressées, que cela n'a toutefois porté aucun préjudice à ces dernières, que celles-ci ne contestent la décision qu'en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi, que la décision du SEM, du 13 février 2020, est donc entrée en force en ce qui concerne le point 1 de son dispositif (rejet de la « demande multiple »), que les recourantes font valoir, au point 1 de leur mémoire, que l'état de fait n'a pas été établi de manière exacte et complète par le SEM et font grief à ce dernier d'avoir violé leur droit d'être entendu, dans le sens que la décision serait insuffisamment motivée, que leur recours ne contient toutefois aucune argumentation particulière, pertinente au regard de ces griefs, qu'il sied de rappeler que la procédure prévue par la loi pour les demandes multiples, selon l'art. 111c LAsi, comme d'ailleurs pour les demandes de réexamen, selon l'art. 111b LAsi, est exclusivement écrite, qu'il appartient à celui qui dépose une telle demande d'exposer les éléments importants et de motiver dûment sa requête, qu'en l'occurrence, la recourante s'est limitée à alléguer, dans sa demande, qu'elle avait déposé une plainte pénale contre son conjoint, en août 2014, suite à des violences de sa part, qu'il n'appert pas que le SEM aurait dû mener d'autres mesures d'instruction afin d'établir les faits, la copie de la plainte fournie contenant les indications utiles sur ce point, qu'il sied de rappeler que la recourante avait déjà allégué, dans le cadre de sa procédure d'asile, avoir subi des violences domestiques et qu'elle n'avait pas donné suite à une mesures d'instruction du Tribunal, visant à établir si elle avait déjà déposé des plaintes contre son conjoint, si elle avait introduit une procédure de séparation et si elle vivait séparée de lui, qu'il n'apparaît pas non plus que le SEM a insuffisamment motivé sa décision au regard des faits allégués, sur lesquels il s'est prononcé, que les griefs formels de la recourante, non fondés, doivent donc être écartés, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.31] a contrario), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'occurrence, dans la mesure ou les recourantes n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que, dans sa demande du 14 septembre 2018, la recourante a fait valoir qu'elle était exposée à un risque sérieux et avéré de mauvais traitements de la part de son conjoint en cas de retour en Arménie, où elle ne bénéficierait pas d'une protection adéquate, que, comme dit plus haut, dans le cadre de sa procédure d'asile qui s'était close par l'arrêt du Tribunal prononcé moins de trois mois plus tôt, elle avait déjà allégué des violences domestiques passées, sans prétendre avoir déposé plainte contre son conjoint, qu'elle a fourni, à l'appui de sa demande du 14 septembre 2018, la copie d'une plainte pénale contre ce dernier, déposée suite à des violences de sa part, perpétrées à son domicile, le (...) 2018, ainsi que divers documents relatifs à cette plainte (mandat de comparution-conciliation, courrier du service de protection de la jeunesse), que le SEM a considéré que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure à un risque de traitement prohibés par l'art. 3 CEDH, qu'il a à cet égard retenu, se référant implicitement à son argumentation en matière d'asile - ce que la recourante a bien compris au regard de sa propre argumentation - que ses craintes de mauvais traitements de la part de son mari n'étaient qu'hypothétiques, une procédure de conciliation étant en cours en Suisse, qu'il a en outre considéré que l'Etat arménien était en mesure de poursuivre de tels agissements sur son territoire s'ils devaient se produire et qu'elle pourrait, le cas échéant, disposer des services d'un avocat et de l'aide des organisations non-gouvernementales actives sur le terrain, que, dans son mémoire, la recourante fait valoir que, malgré les efforts réalisés en Arménie pour lutter contre les violences domestiques, celles-ci demeurent un problème profond et largement répandu, qu'elle se borne toutefois à des généralités, sans apporter de faits concrets, aptes à contester valablement l'appréciation du SEM quant au caractère hypothétique des violences qu'elle redoute, qu'elle demeure peu claire quant à ses relations avec son conjoint, lequel s'est rendu auteur des violences dénoncées alors qu'il était invité chez elle, avec sa mère, pour fêter son propre anniversaire, que, selon les déclarations qu'elle a faites à la police, lors du dépôt de sa plainte, ils étaient séparés de fait mais il leur arrivait encore de se fréquenter, qu'elle a certes déclaré, dans sa plainte pénale, être déterminée à mettre un terme définitif à sa relation avec son mari, qu'elle ne précise toutefois, ni dans sa demande du 14 septembre 2018, ni dans son recours, quelle est à cet égard sa situation actuelle et quelle a été l'issue de la conciliation pour laquelle elle avait été convoquée suite à cette plainte, que, quoi qu'il en soit, si elle est séparée de fait ou de droit de son conjoint, elle devrait, en cas de retour en Arménie, pouvoir s'installer auprès de ses proches, qu'à supposer qu'elle n'a encore entrepris aucune démarche en vue d'une séparation ou que telle n'est plus son intention, et qu'elle se trouve contrainte de vivre avec son conjoint - qui a priori se trouve pour l'instant toujours en Suisse - après son retour en Arménie, elle n'est pas démunie de moyens de protection si celui-ci devait à nouveau user de violences envers elle, que, comme l'a relevé le SEM, il existe en Arménie notamment des organisations non gouvernementales qui peuvent, en cas de besoin, l'aider et lui faciliter le recours aux prestations de l'ombudsman, en particulier l'accès à un avocat, qu'il lui appartient, au besoin, de s'adresser à ces institutions pour trouver le soutien nécessaire, que la recourante n'a pas allégué que son mari se serait montré violent envers leurs enfants, que la lettre du Service de protection de la jeunesse, jointe à la demande du 14 septembre 2018, ne contient aucun indice d'un risque de traitement prohibé envers les enfants, qu'au vu de ce qui précède, les recourantes n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de maltraitances équivalant à des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la recourante a joint à sa demande du 14 septembre 2018, « à titre indicatif » et sans plus ample argumentation à ce sujet, deux rapports médicaux, des 14 mai 2018 - déjà déposé dans le cadre de sa procédure d'asile - et 12 juillet 2018, que le SEM a, dans sa décision, retenu que ses affections médicales avaient été prises en compte lors des précédentes décisions prises à son égard et que le dossier ne faisait pas apparaître de péjoration majeure de son état de santé, qu'il a rappelé que les affections du type de celles que l'intéressée faisait valoir, notamment psychiques, pouvaient être prises en charge sur place et qu'au besoin, une aide au retour médicale pouvait être demandée, que la recourante soutient, dans son recours (cf. point 8), que l'exécution de son renvoi serait illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, en raison de la gravité des conséquences d'un renvoi sur sa santé, qu'elle ne développe pas son argumentation sur ce point, d'ailleurs presqu'en contradiction avec celle développée un peu plus haut (cf. point 6 du recours), qui laisse entendre que les troubles pourraient ne pas être considérés, à eux seuls, comme graves au point d'amener à qualifier d'inexigible l'exécution du renvoi, que, comme l'a rappelé le Tribunal dans son arrêt du 28 juin 2018, l'état de santé de la personne concernée n'est susceptible de constituer un obstacle au sens de l'art. 3 CEDH à l'exécution de son renvoi que dans des cas très exceptionnels (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10, par. 183), que, dans ce même arrêt, le Tribunal a retenu, sur la base du rapport du 14 mai 2018, que la recourante souffrait d'un épisode dépressif moyen nécessitant une prise en charge médicale, que sa dépression n'était pas accompagnée de symptômes psychotiques et qu'elle ne présentait pas de tendance suicidaire, de sorte que son état n'atteignait pas une telle gravité, que le rapport du 9 mars 2020, fourni avec le recours, émanant de la psychiatre qui suit la recourante depuis 2017 et avait déjà établi le rapport du 14 mai 2018, confirme son précédent « diagnostic de traumatisme complexe », le traitement demeurant le même, que la praticienne fait état d'examens neurologiques prévus, en raison d'une perte de la perte de sensibilité du côté droit, déjà évoquée dans le rapport du 14 mai 2018 et prise en compte dans la procédure précédente, que, cela étant, et même si la psychiatre, dans son rapport du 9 mars 2020, note une certaine péjoration des symptômes, le rapport déposé ne démontre en rien que l'état de santé de la recourante s'est modifié au point que l'exécution de son renvoi doit aujourd'hui être considérée comme illicite, que le SEM a par conséquent à bon droit relevé l'absence d'évolution notable de son état, justifiant le réexamen de la décision prise à son égard, que le médecin observe, quant aux possibilités de traitement dans le pays d'origine, que, selon la patiente, le risque d'être agressée augmentera dès lors qu'en cas de retour en Arménie son conjoint reviendra vivre avec elle, tout en continuant à exercer des violences physiques et psychologiques, qu'il s'agit de pures allégations de la patiente et qu'il peut être renvoyé, au surplus, aux considérants qui précèdent, quant à la possibilité de protection sur place, que, s'agissant des investigations neurologiques en cours, non précisées, il n'est aucunement démontré qu'il pourrait s'agir d'affections faisant obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressée, au sens de la jurisprudence de la CourEDH précitée, que le rapport du 12 juillet 2018 établi par le médecin généraliste de la recourante, fourni avec la demande du 14 septembre 2018, ne contient pas davantage d'informations à ce sujet, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressées s'avère donc licite et conforme à l'art. 83 al. 3 LEI (cf. aussi ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, que, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du 28 juin 2018, les personnes atteintes de troubles psychiques peuvent accéder aux soins essentiels en Arménie, que, dans son recours, l'intéressé conteste qu'elle pourra bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale (examens en cours) adéquate, divers rapports internationaux soulignant, selon son argumentation, les mauvaises conditions sur le plan de la santé en Arménie, qu'il n'est certes pas garanti qu'elle pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi comparable à celui dont elle bénéficie en Suisse, qu'en effet, même s'il existe dans ce pays des hôpitaux psychiatriques, il s'agit essentiellement de structures offrant des soins stationnaires et médicamenteux (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR, Armenien: Medizinische Behandlungen (Brustkrebs, psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung, Korporektomie, Palliativversorgung, Bern, 18 septembre 2019, p. 10 ss, en ligne sur le site www. OSAR.ch, consulté le 25 mars 2020), que, s'agissant du suivi psychologique, la plupart des patients peuvent être amenés à payer eux-mêmes une partie des soins et des éventuels médicaments, que, toutefois, la recourante pourra, en cas de besoin, accéder aux soins essentiels, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conclure que l'exécution de son renvoi est de nature à la mettre concrètement en danger, que le recours ne contient pas, non plus, d'éléments permettant de conclure que l'exécution du renvoi pourrait porter atteinte à l'intégrité et au bon développement des enfants de la recourante, eu égard aussi au fait que cette dernière possède sur place un réseau familial apte à l'épauler, à supposer qu'elle entendre vivre séparée de son conjoint, qu'il peut, pour le reste, être renvoyé aux considérants de l'arrêt du Tribunal, du 18 juin 2018, étant rappelé que la demande de la recourante aurait dû être considérée comme une demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi, et que seuls peuvent justifier une telle requête la production de moyens de preuve déterminants ou la preuve d'une modification notable des circonstances, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, le seul fait véritablement nouveau invoqué étant le dépôt d'une plainte pénale par la recourante contre son mari, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourantes étant tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant de mettre les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire, que, le cas échéant, une prolongation de délai de départ devra être sollicitée du SEM, lequel a la compétence de prolonger le délai si la situation extraordinaire liée au coronavirus l'exige (cf. ordonnance Covid-19 asile du Conseil fédéral du 1er avril 2020). qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf.art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les recourantes ont sollicité la dispense des frais de procédure, qu'indépendamment de la preuve de leur indigence, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, les conditions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à l'échec, que leur demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :