Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4922/2020 Arrêt du 12 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Arménie, représenté par Annick Mbia, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 septembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 juillet 2019, les procès-verbaux des auditions des 24 et 26 juillet 2019, ainsi que du 24 février 2020, l'attribution du requérant au canton de B._______, le 27 février 2020, la décision du 25 septembre 2020, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 octobre 2020, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi d'une admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et a requis l'assistance judiciaire totale, le courrier du 6 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite donc à l'exécution du renvoi du recourant vers l'Arménie, que, relativement à l'exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que ceux se rapportant à l'inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'il serait, en cas de retour en Arménie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Arménie, en dépit de violents affrontements entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans la région du Haut-Karabakh, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que, selon les pièces médicales au dossier, le recourant souffre principalement de la (...) ainsi que de complications liées principalement à cette maladie, à savoir de (...), de (...), de (...), de (...), de (...), ainsi que d'une gastrite chronique et de troubles dépressifs récurrents, qu'en l'espèce, il n'est pas parvenu à établir l'inexactitude du contenu du rapport du 15 mars 2018 de consulting médical (pièce no 72/4 du dossier du SEM), dont s'est inspiré le SEM pour sa décision du 25 septembre 2020, dont il ressort que les traitements dont il a impérativement besoin sont disponibles en Arménie, en particulier à Erevan, d'où il provient, que, diagnostiqué à l'âge de six mois de la [maladie somatique principale], il a été traité en Arménie jusqu'à son départ pour la Russie, à l'âge de 30 ans environ, qu'il pourra également obtenir les traitements nécessaires à ses troubles psychiques, l'Arménie disposant en particulier de structures offrant des soins stationnaires et médicamenteux (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR, Armenien: Medizinische Behandlungen (Brustkrebs, psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung, Korporektomie, Palliativversorgung, Bern, 18 septembre 2019, p. 10 ss, en ligne sur le site www.OSAR.ch, consulté le 7 octobre 2020) ; cf. arrêt du Tribunal E-5465/2016 consid. 6.6 p. 16), qu'en outre, bien que limité dans son autonomie, il ne dépend pas de l'aide impérative d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, que, dans le cas où une partie des traitements ne serait pas entièrement gratuite, le recourant, qui bénéficie dans son pays d'une rente d'invalidité (cf. le procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, spéc. question 59), pourra compter sur l'aide, financière notamment, de ses parents (cf. ibidem, question 28), qu'il lui appartiendra également de solliciter l'aide de ses soeurs, qui séjournent en [pays] et [pays], et de ses enfants majeurs, domiciliés en [pays], qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'au vu de ce qui précède, la requête implicite du recourant (cf. le recours, p. 7, par. 2) tendant à la fixation d'un délai pour déposer un nouveau rapport médical concernant son état de santé psychique doit être rejeté, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale présentée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi, en relation avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'à titre exceptionnel, il est toutefois statué sans frais (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :