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D-3922/2018

D-3922/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-13 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Marine Zurbuchen est désignée en qualité de mandataire d'office, en lieu et place de Laeticia Isoz, pour la période comprise entre le 6 mai 2019 et le prononcé de l'arrêt.
  4. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Laeticia Isoz pour la représentation d'office du recourant jusqu'au 6 mai 2019.
  5. Une indemnité de 200 francs est allouée à Marine Zurbuchen pour la représentation d'office du recourant à partir du 6 mai 2019.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3922/2018 Arrêt du 13 mai 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Marine Zurbuchen,Elisa-Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 1er juin 2018. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 26 octobre 2015, les procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2015 (audition sommaire) et du 8 septembre 2016 (audition sur les motifs), la correspondance du SEM du 17 mai 2018, par laquelle cette autorité a invité le requérant à se déterminer sur les conclusions d'un rapport d'analyse interne dans un délai échéant le 29 mai suivant, la détermination de l'intéressé du 28 mai 2018, la décision du 1er juin 2018, notifiée le 7 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 5 juillet 2018 (date du timbre postal) contre cette décision, assorti de demandes tendant au constat de l'effet suspensif du recours, à la suspension de l'exécution du renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 6 août 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recours avait effet suspensif, a déclaré irrecevable la requête tendant à la suspension de l'exécution du renvoi, a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Laeticia Isoz mandataire d'office dans la présente cause, la correspondance du 6 mai 2019, par laquelle Marine Zurbuchen a, d'une part, requis sa nomination en qualité de nouvelle mandataire d'office du recourant, en lieu et place de Laeticia Isoz, et, d'autre part, produit divers moyens de preuve nouveaux, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, établi (...), a déclaré en substance qu'il avait effectué (...) pour le compte des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) durant la guerre ; que suite à l'avancée des troupes gouvernementales, il aurait été pris en charge avec sa famille dans un camp de réfugiés (...), avant de pouvoir réintégrer son domicile (...) ; qu'il aurait alors accompli différents travaux pour l'armée sri-lankaise ; qu'en (...), il aurait été arrêté par des soldats, questionné et torturé durant cinq, respectivement dix jours selon les versions ; que les autorités auraient alors cherché à obtenir des renseignements sur ses activités passées pour les LTTE ; qu'après sa libération, il aurait vécu en différents lieux (...) ; qu'il aurait été recherché par des agents, qui se seraient rendus environ (...), sans jamais le rencontrer ; qu'il aurait également reçu plusieurs appels téléphoniques des autorités, dont un dernier (...) ; qu'en date (...), il dit s'être rendu avec un passeur à l'aéroport de Colombo ; qu'il aurait alors pris un vol à destination de (...), et de là, poursuivi son périple vers l'Europe par les voies terrestre et maritime ; qu'il est finalement parvenu en Suisse le 25 octobre 2015 et y a déposé une demande d'asile le jour suivant, qu'au cours de la procédure, il a produit un document de police intitulé « Message Form », une lettre de soutien du parlementaire (...), des documents se rapportant à (...), une photographie et plusieurs écrits en lien avec son activité professionnelle au Sri Lanka, deux cartes d'accès (...) intégrées au dossier sous forme de copies, une lettre de soutien d'un prêtre sri-lankais, une copie de sa carte d'identité, la copie de son acte de mariage, la copie d'un extrait du registre des naissances le concernant, une copie de sa carte (...), une copie de son permis de conduire et enfin la copie d'une attestation de domicile délivrée par les autorités de son pays d'origine, que dans sa décision du 1er juin 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a estimé que son récit n'était vraisemblable ni en tant qu'il relate les activités qu'il aurait eues pour le compte des LTTE ni en tant qu'il fait état de persécutions des autorités sri-lankaises (...) ; qu'il a en outre relevé que suite à une analyse interne, la convocation de police produite par le requérant intitulée « Message Form » constituait très vraisemblablement un formulaire authentique falsifié ; qu'il a également nié toute force probante aux lettres de soutien produites ; qu'il a conclu que le requérant ne pouvait pas se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future ou de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'en outre, il a prononcé son renvoi de Suisse et tenu l'exécution de cette mesure pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, A._______ fait grief au SEM d'avoir violé l'art. 7 LAsi eu égard à la manière dont il a apprécié la vraisemblance de son récit ; qu'il invoque une violation de son droit d'être entendu s'agissant de la manière dont l'autorité intimée a remis en cause l'authenticité du document de police « Message Form » ; que selon lui, c'est à tort également que le SEM aurait nié la pertinence de ses motifs d'asile ; que subsidiairement, la décision entreprise violerait le droit en tant qu'elle n'admettrait pas l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) ; qu'à titre plus subsidiaire, il considère que l'exécution de son renvoi est illicite, respectivement non raisonnablement exigible, que le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est de nature formelle et qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que le recourant allègue en la matière que la décision entreprise ne développerait aucun argument permettant de constater que le document « Message Form » serait un faux ou aurait été falsifié (cf. mémoire de recours, p. 11 s.), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux exigences jurisprudentielles, en particulier en tant qu'elle fait référence au courrier du SEM du 17 mai 2018 et à la prise de position de l'intéressé du 28 mai 2018 (cf. décision attaquée, point II. 1., p. 4), que la correspondance précitée de l'autorité inférieure rend compte des points essentiels du rapport d'analyse interne à la suite duquel le document « Message Form » a été considéré comme n'étant très vraisemblablement pas authentique, qu'à ce propos, le recourant allègue en vain un manque d'information du SEM, qu'il sied de rappeler que le droit d'être entendu comporte notamment le droit de prendre connaissance du dossier ; que s'agissant de la procédure administrative, ce droit est concrétisé en particulier aux art. 26 ss PA ; que le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, soit ceux ayant servi de base à la décision litigieuse (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a) ; qu'à titre d'exception, l'art. 27 al. 1 PA donne à l'autorité le droit, à certaines conditions, de refuser la consultation des pièces ; qu'un tel refus ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes (art. 27 al. 2 PA) ; que selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves ; qu'il incombe à l'autorité de recours de s'assurer du respect de l'art. 28 PA et d'examiner si la partie a été renseignée sur le contenu essentiel des pièces tenues secrètes, d'une manière lui permettant d'exercer son droit d'être entendue (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1 ; voir également arrêt du TAF B-6888/2018 du 28 février 2019 consid. 12), qu'in casu, l'autorité intimée a communiqué à l'intéressé les conclusions du rapport d'analyse interne, qui retient que le formulaire remis peut être très facilement falsifié, qu'il n'a pas été rempli conformément à l'usage pour ce type de document, qu'il comporte deux éléments d'ordre administratif qui ne figurent habituellement pas sur ces pièces, et enfin, qu'il n'a pas été établi conformément à la logique au vu des autorités de police concernées (cf. courrier du SEM du 17 mai 2018, p. 1), qu'elle lui a également imparti un délai pour se déterminer et fournir, le cas échéant, des contre-preuves (cf. ibidem, p. 2), que les exigences de l'art. 28 PA ont donc été respectées, que nonobstant le caractère abstrait des informations transmises, le SEM a renseigné l'intéressé à satisfaction de droit sur le contenu essentiel du rapport, qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée pouvait valablement faire prévaloir l'intérêt public au maintien d'une certaine confidentialité du rapport d'analyse interne - compte tenu notamment du risque de voir proliférer des titres faux d'une meilleure qualité - sur l'intérêt privé du recourant à disposer d'informations plus précises, qu'étant mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) doit être rejeté, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations en rapport avec ses prétendues activités pour le compte des LTTE (...), puis (...), pour autant qu'elles doivent être tenues pour vraisemblables, portent sur des faits qui se sont produits (...), respectivement (...) avant son départ du pays ; que dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le lien de causalité temporel entre ces évènements et le départ de l'intéressé est rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), que s'agissant des persécutions dont le requérant a dit avoir fait l'objet (...), ses récits successifs comportent d'importantes incohérences sur plusieurs aspects essentiels, que l'intéressé a ainsi allégué lors de son audition sommaire qu'il avait été détenu et interrogé sous la torture durant (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2015, point 7.01, p. 7 s.), alors qu'au stade de l'audition sur les motifs, il a prétendu que cette période de détention s'était étalée sur (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 69, p. 10 et Q. 105, p. 14 s.) ; que, confronté à cette divergence, il n'a apporté aucune explication convaincante (cf. ibidem, Q. 133 s., p. 18), qu'il n'a pas été en mesure non plus de rendre compte de motifs concrets, sérieux et crédibles, qui auraient poussé les autorités militaires à l'arrêter (...), soit de nombreuses années après (...) et alors qu'il officiait depuis (...) pour le compte de (...) (cf. ibidem, Q. 98, p. 13), que dans ce contexte, le fait que (...) se serait subitement interrogée sur l'origine de ses connaissances (...) (cf. ibidem, Q. 69, p. 10), (...) n'est pas vraisemblable, que les autres motifs qu'il allègue pour justifier l'intérêt soudain (...), à savoir qu'il aurait été dénoncé par quelqu'un, respectivement que (...) aurait appris par des rumeurs qu'il avait travaillé pour les LTTE (cf. ibidem, Q. 69, p. 10) constituent de simples allégations nullement étayées, au demeurant vagues et imprécises, que pour le surplus, s'agissant des autres éléments d'invraisemblance de son récit, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les moyens de preuve versés en cause par le requérant ne sont pas non plus de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée à son encontre, pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future en cas de renvoi, qu'il résulte de l'expertise interne (...) diligentée par le SEM, dont les éléments essentiels ont été communiqués au requérant par pli du 17 mai 2018, avec possibilité pour lui de se déterminer, que le document « Message Form » (...) n'est, selon toute vraisemblance, pas un titre authentique, qu'en tant que ce document n'a pas été rempli selon la pratique prévalant au Sri Lanka, qu'il comporte des éléments d'ordre administratif qui, normalement, ne figurent pas sur ce type de pièce et qu'il fait état, au regard des autorités de police concernées, d'une anomalie quant à la manière dont il a été complété, c'est à juste titre que le SEM lui a dénié toute force probante décisive, qu'en particulier, s'agissant d'un document établi par un poste de police local suite à un entretien avec la centrale, il n'est pas cohérent qu'il soit signé par un employé de la centrale, que la même conclusion s'applique aux deux nouveaux « Message Form » (...), versés en cause par l'intéressé en annexe de sa correspondance du 6 mai 2019, dès lors que ces pièces rendent compte d'anomalies similaires à celles affectant le « Message Form » du (...), que de surcroît, les explications de l'intéressé pour justifier l'invocation tardive de ces titres, à savoir qu'ils auraient été découverts par sa femme, uniquement après le décès (...), à la fin (...), ne sont pas convaincantes, que les lettres de soutien qui auraient été rédigées par (...), par un prêtre de l'église (...) et par (...) en sa qualité de membre de la justice de paix sri-lankaise, (...) ne sont pas aptes, elles non plus, à remettre en cause le caractère invraisemblable des allégations du requérant, qu'étant dépourvus de toute valeur officielle et ayant été rédigés à la demande de l'intéressé ou de ses proches, les courriers en question ne revêtent pas de force probante décisive, que les autres pièces versées en causes, à savoir, les documents se rapportant à sa sortie (...), les pièces attestant son activité professionnelle (...), les copies de sa carte d'identité, de son acte de mariage, de son acte de naissance, de sa carte (...), de son permis de conduire ou de son attestation de domicile au Sri Lanka ne rendent compte d'aucun fait déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, le fait que l'intéressé a pu quitter le Sri Lanka par la voie aérienne, c'est-à-dire par la voie la plus contrôlée qui soit, apparemment muni de son propre passeport (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 8 à 12, p. 3 et Q. 58 à 60, p. 7), conforte l'appréciation du Tribunal selon laquelle il n'était pas dans le collimateur des autorités au moment de son départ, et qu'il a quitté son pays pour des motifs autres que ceux allégués en procédure, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà exposés, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE n'étant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que relativement aux activités politiques que le recourant allègue avoir eues en Suisse, soit sa participation à plusieurs manifestations en faveur de la cause tamoule dans différentes villes du pays (...), sa présence à une exposition de photos (...), ainsi que les activités auxquelles il a pris part auprès de (...), ce dont attestent (...), elles ne permettent pas, elles non plus, d'admettre une crainte fondée de persécution future, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays (art. 54 LAsi), qu'en effet, à l'en croire, l'intéressé s'est limité à prendre part, à l'instar de nombreux autres ressortissants sri-lankais d'origine tamoule, à des manifestations, sans y occuper un rôle de premier plan susceptible d'attirer sur lui de manière défavorable l'attention des autorités de son pays d'origine ; qu'il n'y a donc aucune raison de penser que ces dernières le considéreraient comme une menace pour l'unité de la nation (cf. en ce sens arrêt de référence précité, consid. 8.4.2 et 8.5.4), que la production d'un lot de photographies en annexe du pli du 6 mai 2019, comportant des prises de vue de l'intéressé dans le cadre de sa participation à (...) n'est pas propre à remettre en cause cette appréciation, que dans ces conditions, et dès lors que le requérant n'a, selon ses propres dires, jamais été membre des LTTE, et n'a pas non plus exercé des activités politiques au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2015, point 7.01, p. 7 s. ; procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 72, p. 10 en lien avec Q. 138, p. 19), il n'y a pas lieu de penser que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes susceptibles d'avoir une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), que cette appréciation est d'ailleurs confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka (...), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, que partant, il n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que l'élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 et la convocation d'élections législatives anticipées ne changent rien à ce constat (cf. pour une analyse de la situation actuelle, arrêt du Tribunal E-1395/2020 du 2 avril 2020), qu'en l'occurrence, l'intéressé avait son dernier domicile (...), que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu'en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9), qu'in casu, le recourant (...) est dans la force de l'âge et en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 73, p. 11), qu'il exerçait avant son départ du Sri Lanka une activité professionnelle de (...) indépendant, de laquelle il tirait des revenus confortables (cf. ibidem, Q. 21 s., p. 4) ; qu'il dispose dans le Vanni d'un réseau familial, constitué notamment de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2015, point 3.01, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 23, p. 4) ; qu'il a gardé le contact avec sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 30, p. 5) ; que tout indique dans ces circonstances qu'il pourra bénéficier d'un logement à son retour et qu'il sera en mesure de couvrir ses besoins élémentaires ; que le cas échéant, il pourra également compter sur le soutien d'autres proches, à l'instar de (...) (cf. ibidem, Q. 23, p. 4), qu'en tout état de cause, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que les divers rapports et documents sur le Sri Lanka auxquels le recourant se réfère dans ses écritures (cf. mémoire de recours, not. p. 16 ss) ne démontrent en rien que la mesure de renvoi ne serait pas raisonnablement exigible dans le cas d'espèce, dès lors que leur contenu, de nature toute générale, ne porte pas sur la situation individuelle et concrète de l'intéressé, que bien qu'assisté d'une mandataire professionnelle titulaire du brevet d'avocat, A._______, qui, à teneur de son pli du 6 mai 2019, a précisé qu'il était suivi par un psychothérapeute, qu'il avait sollicité de celui-ci un rapport médical et qu'il produirait ce document à sa réception, n'a versé aucune nouvelle pièce au dossier de la cause depuis cette date, que dans ces circonstances, il est permis de retenir que son état de santé ne rend compte d'aucun trouble d'une nature telle qu'il s'opposerait à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a aLAsi), que l'intéressé ayant requis par pli du 6 mai 2019 la nomination de Marine Zurbuchen comme nouvelle mandataire d'office, en lieu et place de Laeticia Isoz, il sied encore de faire droit à cette demande, dans la mesure où elle est encore pourvue d'un objet, qu'ainsi, Marine Zurbuchen doit être désignée mandataire d'office pour la période comprise entre le 6 mai 2019 et le prononcé de cet arrêt, que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte, qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du TAF E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité de Laeticia Isoz est fixée sur la base de la note d'honoraires du 6 juillet 2018, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; que le temps de travail consacré au mandat d'office apparaît très excessif ; que rien ne justifie en l'espèce la facturation de frais courants à concurrence d'un total de 300 francs (postes 1 et 3 de la note d'honoraires) ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à la première mandataire du recourant une indemnité de 1'200 francs (TVA comprise) au titre de sa représentation d'office, que s'agissant de Marine Zurbuchen, son indemnité est fixée sur la base du dossier, ex aequo et bono, à 200 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Marine Zurbuchen est désignée en qualité de mandataire d'office, en lieu et place de Laeticia Isoz, pour la période comprise entre le 6 mai 2019 et le prononcé de l'arrêt.

4. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Laeticia Isoz pour la représentation d'office du recourant jusqu'au 6 mai 2019.

5. Une indemnité de 200 francs est allouée à Marine Zurbuchen pour la représentation d'office du recourant à partir du 6 mai 2019.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :