Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 19 novembre 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5461/2019 Arrêt du 26 mars 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, en Suisse, le 12 juin 2017, ses auditions du 26 juin 2017 (sur ses données personnelles) et du 23 mars 2018 (sur ses motifs d'asile), la décision du SEM du 13 septembre 2019, notifiée six jours plus tard, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours adressé, le 19 octobre 2019, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire, l'écrit du Tribunal du 21 octobre 2019 accusant réception du recours, la décision incidente du 14 novembre 2019 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée dans le mémoire et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 28 novembre 2019, le versement du montant total de 750 francs le 19 novembre 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais de 750 francs a été versée le 19 novembre 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que, dans la décision attaquée du 13 septembre 2019, le SEM a considéré à juste titre que, contenant de nombreuses imprécisions, confusions temporelles et illogismes, les allégués de l'intéressé sur les menaces de mort et la tentative de meurtre de la part d'inconnus tamouls, dont il aurait été victime entre (...) et (...), en raison de son refus d'abandonner son emploi subalterne auprès d'une organisation para-étatique considérée comme hostile aux ex-LTTE, tout comme ceux sur sa plainte y relative, déposée auprès des autorités de police de son pays, n'étaient pas vraisemblables, qu'ainsi, à la question de savoir où en était l'instruction de cette plainte, A._______ a répondu, lors de la première audition, que la procédure était toujours en cours, que ceux qui le menaçaient n'avaient pas été attrapés et qu'il ne savait pas quel policier était en charge de son affaire (cf. 7.01 du pv de l'audition du 26 juin 2017), qu'en revanche, lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir annulé sa plainte deux ou trois jours après son dépôt (cf. Q178 ss et Q222 du pv de l'audition du 23 mars 2018), que ses tentatives de faire coïncider les deux versions, en expliquant que la plainte annulée pouvait être renouvelée, respectivement que le dépôt d'une nouvelle plainte était possible, ne sont manifestement pas convaincantes (cf. Q215 du même pv et recours p. 10), que, de surcroît, le recours ne fait valoir ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette décision ; qu'au contraire, il présente encore, en partie, une autre version des événements exposés devant l'instance inférieure, renforçant ainsi l'appréciation d'invraisemblance faite par le SEM dans la décision attaquée, que le recourant a indiqué, lors de la première audition, que les dernières menaces de mort dont il aurait été l'objet avaient eu lieu par téléphone (cf. 7.01 du pv de l'audition du 26 juin 2017), que, par contre, lors de la seconde audition, l'intéressé a prétendu que les menaces téléphoniques avaient eu lieu avant celles faites directement en sa présence (cf. Q156 du pv de l'audition du 23 mars 2018), que, selon le recours, les menaces téléphoniques ont eu lieu entre le (...) et le (...), soit après les premières menaces faites directement en sa présence et avant la tentative de meurtre (cf. recours p. 4 ch. 8), que les versions sur la prétendue tentative de meurtre du (...) divergent aussi fortement, que lors de la première audition, A._______ a en effet déclaré avoir marché plus vite et pu se sauver (7.01 du pv de l'audition du 26 juin 2017), que lors de la seconde audition, il a en revanche expliqué qu'il y avait une boîte électrique sur le passage, qu'il avait passé juste derrière et que c'était probablement une gêne pour lui tirer dessus (cf. Q153 du pv de l'audition du 23 mars 2018), que, par contre, dans son recours, le prénommé indique que ce sont les agresseurs qui étaient cachés derrière la boîte électrique, qu'il a été pris de panique et s'est enfui immédiatement (cf. recours p. 4 ch. 7), que, concernant les autres invraisemblances et illogismes, en particulier le moment du dépôt de la prétendue plainte, trois semaines après la tentative de meurtre alléguée, il est renvoyé à la décision attaquée, qu'en définitive, les multiples contradictions dans les allégués de l'intéressé rendent son récit peu crédible, que, partant, ses déclarations ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'il y a dès lors tout lieu de penser que A._______ n'a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'il n'est notamment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires en sus d'une éventuelle fuite illégale du pays, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi au Sri Lanka, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas non plus d'éléments susceptibles de s'opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, le recourant étant jeune et apparemment en bonne santé, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que les attentats islamistes survenus au Sri Lanka à Pâques 2019 (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019), le changement de gouvernement en novembre 2019 et la crise diplomatique survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne changent rien à l'analyse du présent cas, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'elle ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est donc à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 19 novembre 2019, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 19 novembre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :