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E-4977/2017

E-4977/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-16 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 30 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. B.a Lors de son audition sur ses données personnelles du 7 octobre 2015, A._______ a déclaré être un ressortissant afghan, d'ethnie hazara, de langue dari et de religion musulmane chiite. Il serait né et aurait toujours vécu, jusqu'à son départ du pays, dans le village de B._______, situé à la périphérie de C._______, dans la province de Ghazni. L'intéressé, qui a indiqué savoir qu'il était né au cours de l'année 199(...), mais ne pas connaître la date exacte, aurait été scolarisé pendant quatre ou cinq ans, avant d'arrêter l'école. Il aurait ensuite travaillé dans l'agriculture et serait resté à la maison. Sans être interrogé, même sommairement, sur ses motifs de fuite (audition fortement raccourcie pour des motifs organisationnels), il a précisé avoir quitté son pays au début de l'année 2015 et être arrivé en Suisse, le 29 septembre 2015, après avoir transité notamment par la Grèce, pays dans lequel il aurait séjourné cinq à six mois. B.b Par courrier du 7 octobre 2015, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que le recourant était un mineur non accompagné. B.c Entendu sur ses motifs d'asile, le 22 mai 2017, le requérant, devenu majeur dans l'intervalle, a déclaré avoir arrêté sa scolarité, environ huit mois avant son départ du pays, en troisième ou quatrième classe afin d'aider financièrement sa famille. Sa mère lui aurait obtenu un travail pour le dénommé D._______, président du parti E._______, dans la ville de F._______. Après avoir servi le thé aux personnes rendant visite à D._______ pendant presque huit mois, il aurait pris connaissance, par l'entremise de sa mère, d'une lettre de menaces émanant des Talibans lui réservant une fin funeste en raison de son activité professionnelle pour cet homme politique, considérée comme une trahison. Informé du contenu de cette missive et du fait que son frère aurait été enlevé par les Talibans au domicile familial, il aurait, sur insistance de sa mère, quitté l'Afghanistan le lendemain avec l'aide d'un passeur. Outre cette lettre des Talibans, il n'aurait pas rencontré de problèmes, ni avec les autorités, ni avec des tiers. A l'appui de ses allégations, il a produit une carte d'identité afghane (taskera) établie le (...) 2012, une lettre de menaces, rédigée en pachtou, que les Talibans auraient envoyée à sa mère et une attestation de travail, non datée, signée par D._______. C. Par décision du 31 juillet 2017, notifiée le 3 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de sorte qu'il pouvait se dispenser de procéder à un examen de leur pertinence à la lumière de l'art. 3 LAsi. En effet, ses propos seraient contradictoires et illogiques et permettraient de considérer qu'il n'avait très probablement pas quitté son pays pour le motif allégué, à savoir des menaces de mort de la part des Talibans en raison de son travail pour le dénommé D._______. Selon le SEM, les moyens de preuve versés ne permettraient pas non plus de corroborer ses propos dès lors qu'il était notoire que de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en Afghanistan et être falsifiés. Au surplus, il a relevé que le contenu de l'attestation de travail rédigée par D._______ était vague. D. Le 4 septembre 2017, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, A._______ a invoqué la violation du droit fédéral, notamment l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et a fait valoir que la décision querellée était arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour deux raisons. Premièrement, le SEM n'aurait pas tenu compte de son statut de mineur non accompagné au moment du dépôt de sa demande d'asile. En effet, dite autorité aurait attendu presque deux ans avant de l'entendre sur ses motifs d'asile, soit après son accession à la majorité. Cette manière de faire serait manifestement contraire à l'art. 17 al. 2bis LAsi qui dispose que les demandes d'asile de requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De fait, l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier des mesures adéquates que son statut de mineur commandait de prendre. Cette violation de la LAsi serait tellement crasse qu'elle devrait, selon le recourant, aboutir à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Deuxièmement, il a reproché au SEM d'avoir accordé une « portée insoutenable » aux contradictions relevées malgré sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile. D'ailleurs, les imprécisions qui lui ont été reprochées seraient essentiellement dues à son jeune âge, aux difficultés de communication avec sa mère, restée en Afghanistan, et à son faible niveau d'études. De surcroît, le SEM serait mal fondé de nier, en s'appuyant sur « de simples présomptions théoriques », toute valeur probante au document émanant du parti E._______ attestant que l'intéressé avait été l'un des collaborateurs au sein du bureau de D._______ et qu'il avait, de ce fait, été la cible des menaces des Talibans dans le district de C._______. Le SEM n'aurait pas non plus pris en considération son appartenance à la minorité chiite hazara, communauté qui est la cible des agissements des Talibans, mouvement intégriste qui sévirait particulièrement dans la région de provenance du recourant. Il a conclu que la décision du 31 juillet 2017 était manifestement arbitraire car elle allait « à l'encontre de toute considération juridique raisonnable » et heurtait fortement le sentiment de justice. Outre la décision attaquée, une copie du rapport d'Amnesty International 2016/2017 sur l'Afghanistan et une attestation d'indigence, datée du 4 septembre 2017, ont été versées en cause. E. Par décision incidente du 21 septembre 2017, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et nommé Me Imed Abdelli en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. F. Par réponse du 3 octobre 2017, le SEM a déclaré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il en a proposé le rejet. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). Le recourant reçoit copie de la réponse du SEM du 3 octobre 2017 avec la présente décision.

2. En reprochant au SEM d'avoir méconnu l'art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant fait valoir une violation du principe de célérité de la procédure. 2.1 Selon l'art. 17 al. 2bis LAsi, les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le temps écoulé pour fixer une audition au recourant en vue de l'entendre sur ses motifs d'asile, suite à sa demande d'asile déposée le 30 septembre 2015, peut être considéré comme excessif ou non, compte tenu des circonstances du cas. En l'espèce, l'audition sur les motifs s'est déroulée presque un an et huit mois après le dépôt de la demande d'asile. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a tardé à procéder à la seconde audition au regard de l'art. 17 al. 2bis LAsi. Cela étant, le Tribunal, de manière générale, ne méconnaît pas la surcharge du SEM, due en particulier aux dossiers encore en souffrance et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas. L'art. 17 al. 2bis LAsi étant une prescription d'ordre, il n'existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés. L'on peut encore observer que le SEM a toutefois statué rapidement sur la demande d'asile de l'intéressé après l'avoir entendu sur ses motifs d'asile et que le recourant (ou son curateur) n'a pas été empêché de relancer le SEM, puis de déposer un recours pour faire constater une éventuelle inaction s'il estimait que sa seconde audition aurait dû intervenir plus rapidement. Partant, et contrairement à ce qu'il soutient, on ne peut admettre la qualité de réfugié du recourant pour le seul fait que le SEM a tardé à organiser son audition sur les motifs d'asile. 2.2 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du principe de célérité de la procédure est mal fondé. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 ibid.). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les allégations de A._______ concernant son activité pour D._______, président du parti E._______, et les problèmes rencontrés avec les Talibans ne sont pas vraisemblables. A cet égard, le recourant a été entendu sur ses motifs alors qu'il était majeur de sorte que l'évaluation de la crédibilité de ses propos ne commandait pas de précautions particulières, le SEM étant fondé à relever des contradictions. Au demeurant, même mineure, une personne est à même de raconter les événements qu'elle a personnellement vécus. 3.2 Au premier chef, il convient de relever que l'intéressé n'a pas argué avoir eu affaire personnellement aux Talibans qui l'auraient menacé en raison de son activité pour D._______ puis, auraient enlevé son frère. Selon ses dires, il tient ces évènements uniquement de la bouche de sa mère, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). 3.3 Surtout, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, le récit du recourant entre sa première audition, le 7 octobre 2015, et sa seconde audition, le 22 mai 2017, révèle des divergences fondamentales qui le privent de toute vraisemblance. On rappellera à titre liminaire que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). En l'occurrence, l'intéressé n'a, lors de sa première audition, jamais évoqué le fait d'avoir travaillé, le lendemain de l'interruption de sa scolarité, pendant huit mois pour le dénommé D._______ et avoir séjourné, chez ce dernier, dans la ville de F._______. Au contraire, il a indiqué avoir travaillé dans l'agriculture pendant une année après sa scolarité et avoir vécu dans le village de B._______ jusqu'à son départ du pays (PV d'audition du 7 octobre 2015 [A8/10 ch. 1.17.04 et 2.01]). C'est à juste titre que le SEM a considéré que si le recourant avait réellement été au service de cet homme politique durant huit mois, sans jamais rentrer dans son village, et qu'il avait finalement été menacé de mort et contraint de fuir le pays pour cette raison, il aurait très certainement mentionné cette activité déjà au CEP, quand bien même l'audition a été fortement raccourcie. Interrogé sur ces contradictions, l'intéressé s'est borné à confirmer sa seconde version des faits (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 12-13, R 108-110]). Il ne s'agit pas là de contradictions ou d'incohérences mineures qui seraient imputables à son jeune âge, aux difficultés de communication avec sa mère ou à son faible niveau d'études, comme le soutient le recourant, mais de contradictions sur des éléments essentiels qui entachent sa crédibilité. 3.4 De plus, son récit, tel que raconté lors de son audition sur ses motifs d'asile, est émaillé d'autres incohérences sur des éléments pourtant importants. Ainsi, ses déclarations au sujet du moment auquel il a commencé à travailler pour D._______ et sur ses horaires de travail ont été très confuses (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 5 et 9, R 30-34 et 68-69]). En outre, comme l'a relevé le SEM, il ressort, tantôt des déclarations de l'intéressé que sa mère serait arrivée sur son lieu de travail avec la lettre de menaces avant qu'elle ne la fasse traduire (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 6, R 40]), tantôt qu'elle l'avait préalablement fait traduire au village de B._______, qu'elle en avait discuté avec son père, et qu'elle était venue l'avertir par la suite (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 7, R 55]). Ses propos ont également divergé sur la question de savoir si sa mère avait déjà organisé sa fuite du pays avec un passeur au moment où elle l'a informé du contenu de la missive (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 6 et 7, R 40 et 55]). 3.5 Outre ces divergences, son récit est demeuré succinct, vague et dépourvu de substance, malgré les tentatives faites par l'auditeur d'obtenir davantage d'informations. Ainsi, lorsqu'il a été interrogé sur sa vie durant huit mois à F._______, il a déclaré être « resté dans sa chambre » pendant ses jours de congé, ne pas être rentré au village voir sa famille car « il était tout le temps au bureau », n'avoir aucun ami et avoir acheté ses produits de première nécessité dans le magasin « à côté de son bureau » (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 9, R 69-75]). 3.6 C'est aussi à bon droit que le SEM a estimé qu'il était illogique que le recourant ne parlât jamais avec son employeur, que ce dernier « ne s'était pas occupé de [lui, car] il était dans son bureau », que l'intéressé ne l'avait jamais informé des menaces qui pesaient à son endroit et n'avait jamais demandé sa protection (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 10 et 11, R 89-93]). 3.7 Au surplus, même à supposer que l'intéressé ait réellement travaillé pour le président du parti E._______, il n'apparaît pas vraisemblable que les Talibans aient été au courant de son activité au regard de son confinement, quasi-absolu selon ses dires, dans la ville de F._______, et de son emploi subalterne. 3.8 Les documents fournis par le recourant n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos. En effet, l'attestation de travail rédigée par D._______, document qui tend à attester des problèmes rencontrés par l'intéressé en raison de son emploi, aurait été établi à la demande de la mère du recourant pour les besoins de la présente cause. Au demeurant, force est de constater que ce dernier n'est pas daté et est rédigé de manière très vague, notamment concernant la nature et la durée du prétendu travail du recourant pour le parti.

4. Le recourant invoque encore, dans son recours, l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder objectivement sa crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. Cette seule appartenance ne constitue cependant pas un motif déterminant. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Les références à un rapport d'Amnesty International sur l'Afghanistan et à l'avis de May Lobe exprimé dans le journal « le Temps », selon lequel les Afghans devraient être mis au bénéfice du statut de réfugié en Suisse ne modifie en rien l'appréciation qui précède. Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au recourant d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée individuellement contre lui. Or, il n'en a allégué aucune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du cas sous cet angle.

5. Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et repose sur un établissement exact et complet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 juillet 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). Le grief fait au SEM d'avoir méconnu le principe de non-refoulement (mémoire de recours, p. 14 ch. 5.32) tombe ainsi à faux. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al.1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire du recourant a droit à une indemnité. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, avocat, comprend la rédaction du recours, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 1200 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). Le recourant reçoit copie de la réponse du SEM du 3 octobre 2017 avec la présente décision.

E. 2 En reprochant au SEM d'avoir méconnu l'art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant fait valoir une violation du principe de célérité de la procédure.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 ibid.).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les allégations de A._______ concernant son activité pour D._______, président du parti E._______, et les problèmes rencontrés avec les Talibans ne sont pas vraisemblables. A cet égard, le recourant a été entendu sur ses motifs alors qu'il était majeur de sorte que l'évaluation de la crédibilité de ses propos ne commandait pas de précautions particulières, le SEM étant fondé à relever des contradictions. Au demeurant, même mineure, une personne est à même de raconter les événements qu'elle a personnellement vécus.

E. 3.2 Au premier chef, il convient de relever que l'intéressé n'a pas argué avoir eu affaire personnellement aux Talibans qui l'auraient menacé en raison de son activité pour D._______ puis, auraient enlevé son frère. Selon ses dires, il tient ces évènements uniquement de la bouche de sa mère, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2).

E. 3.3 Surtout, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, le récit du recourant entre sa première audition, le 7 octobre 2015, et sa seconde audition, le 22 mai 2017, révèle des divergences fondamentales qui le privent de toute vraisemblance. On rappellera à titre liminaire que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). En l'occurrence, l'intéressé n'a, lors de sa première audition, jamais évoqué le fait d'avoir travaillé, le lendemain de l'interruption de sa scolarité, pendant huit mois pour le dénommé D._______ et avoir séjourné, chez ce dernier, dans la ville de F._______. Au contraire, il a indiqué avoir travaillé dans l'agriculture pendant une année après sa scolarité et avoir vécu dans le village de B._______ jusqu'à son départ du pays (PV d'audition du 7 octobre 2015 [A8/10 ch. 1.17.04 et 2.01]). C'est à juste titre que le SEM a considéré que si le recourant avait réellement été au service de cet homme politique durant huit mois, sans jamais rentrer dans son village, et qu'il avait finalement été menacé de mort et contraint de fuir le pays pour cette raison, il aurait très certainement mentionné cette activité déjà au CEP, quand bien même l'audition a été fortement raccourcie. Interrogé sur ces contradictions, l'intéressé s'est borné à confirmer sa seconde version des faits (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 12-13, R 108-110]). Il ne s'agit pas là de contradictions ou d'incohérences mineures qui seraient imputables à son jeune âge, aux difficultés de communication avec sa mère ou à son faible niveau d'études, comme le soutient le recourant, mais de contradictions sur des éléments essentiels qui entachent sa crédibilité.

E. 3.4 De plus, son récit, tel que raconté lors de son audition sur ses motifs d'asile, est émaillé d'autres incohérences sur des éléments pourtant importants. Ainsi, ses déclarations au sujet du moment auquel il a commencé à travailler pour D._______ et sur ses horaires de travail ont été très confuses (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 5 et 9, R 30-34 et 68-69]). En outre, comme l'a relevé le SEM, il ressort, tantôt des déclarations de l'intéressé que sa mère serait arrivée sur son lieu de travail avec la lettre de menaces avant qu'elle ne la fasse traduire (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 6, R 40]), tantôt qu'elle l'avait préalablement fait traduire au village de B._______, qu'elle en avait discuté avec son père, et qu'elle était venue l'avertir par la suite (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 7, R 55]). Ses propos ont également divergé sur la question de savoir si sa mère avait déjà organisé sa fuite du pays avec un passeur au moment où elle l'a informé du contenu de la missive (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 6 et 7, R 40 et 55]).

E. 3.5 Outre ces divergences, son récit est demeuré succinct, vague et dépourvu de substance, malgré les tentatives faites par l'auditeur d'obtenir davantage d'informations. Ainsi, lorsqu'il a été interrogé sur sa vie durant huit mois à F._______, il a déclaré être « resté dans sa chambre » pendant ses jours de congé, ne pas être rentré au village voir sa famille car « il était tout le temps au bureau », n'avoir aucun ami et avoir acheté ses produits de première nécessité dans le magasin « à côté de son bureau » (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 9, R 69-75]).

E. 3.6 C'est aussi à bon droit que le SEM a estimé qu'il était illogique que le recourant ne parlât jamais avec son employeur, que ce dernier « ne s'était pas occupé de [lui, car] il était dans son bureau », que l'intéressé ne l'avait jamais informé des menaces qui pesaient à son endroit et n'avait jamais demandé sa protection (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 10 et 11, R 89-93]).

E. 3.7 Au surplus, même à supposer que l'intéressé ait réellement travaillé pour le président du parti E._______, il n'apparaît pas vraisemblable que les Talibans aient été au courant de son activité au regard de son confinement, quasi-absolu selon ses dires, dans la ville de F._______, et de son emploi subalterne.

E. 3.8 Les documents fournis par le recourant n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos. En effet, l'attestation de travail rédigée par D._______, document qui tend à attester des problèmes rencontrés par l'intéressé en raison de son emploi, aurait été établi à la demande de la mère du recourant pour les besoins de la présente cause. Au demeurant, force est de constater que ce dernier n'est pas daté et est rédigé de manière très vague, notamment concernant la nature et la durée du prétendu travail du recourant pour le parti.

E. 4 Le recourant invoque encore, dans son recours, l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder objectivement sa crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. Cette seule appartenance ne constitue cependant pas un motif déterminant. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Les références à un rapport d'Amnesty International sur l'Afghanistan et à l'avis de May Lobe exprimé dans le journal « le Temps », selon lequel les Afghans devraient être mis au bénéfice du statut de réfugié en Suisse ne modifie en rien l'appréciation qui précède. Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au recourant d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée individuellement contre lui. Or, il n'en a allégué aucune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du cas sous cet angle.

E. 5 Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et repose sur un établissement exact et complet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 juillet 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). Le grief fait au SEM d'avoir méconnu le principe de non-refoulement (mémoire de recours, p. 14 ch. 5.32) tombe ainsi à faux.

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al.1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Pour la même raison, le mandataire du recourant a droit à une indemnité. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, avocat, comprend la rédaction du recours, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 1200 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1200 francs est allouée à Maître Imed Abdelli, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4977/2017 Arrêt du 16 mai 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 30 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. B.a Lors de son audition sur ses données personnelles du 7 octobre 2015, A._______ a déclaré être un ressortissant afghan, d'ethnie hazara, de langue dari et de religion musulmane chiite. Il serait né et aurait toujours vécu, jusqu'à son départ du pays, dans le village de B._______, situé à la périphérie de C._______, dans la province de Ghazni. L'intéressé, qui a indiqué savoir qu'il était né au cours de l'année 199(...), mais ne pas connaître la date exacte, aurait été scolarisé pendant quatre ou cinq ans, avant d'arrêter l'école. Il aurait ensuite travaillé dans l'agriculture et serait resté à la maison. Sans être interrogé, même sommairement, sur ses motifs de fuite (audition fortement raccourcie pour des motifs organisationnels), il a précisé avoir quitté son pays au début de l'année 2015 et être arrivé en Suisse, le 29 septembre 2015, après avoir transité notamment par la Grèce, pays dans lequel il aurait séjourné cinq à six mois. B.b Par courrier du 7 octobre 2015, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que le recourant était un mineur non accompagné. B.c Entendu sur ses motifs d'asile, le 22 mai 2017, le requérant, devenu majeur dans l'intervalle, a déclaré avoir arrêté sa scolarité, environ huit mois avant son départ du pays, en troisième ou quatrième classe afin d'aider financièrement sa famille. Sa mère lui aurait obtenu un travail pour le dénommé D._______, président du parti E._______, dans la ville de F._______. Après avoir servi le thé aux personnes rendant visite à D._______ pendant presque huit mois, il aurait pris connaissance, par l'entremise de sa mère, d'une lettre de menaces émanant des Talibans lui réservant une fin funeste en raison de son activité professionnelle pour cet homme politique, considérée comme une trahison. Informé du contenu de cette missive et du fait que son frère aurait été enlevé par les Talibans au domicile familial, il aurait, sur insistance de sa mère, quitté l'Afghanistan le lendemain avec l'aide d'un passeur. Outre cette lettre des Talibans, il n'aurait pas rencontré de problèmes, ni avec les autorités, ni avec des tiers. A l'appui de ses allégations, il a produit une carte d'identité afghane (taskera) établie le (...) 2012, une lettre de menaces, rédigée en pachtou, que les Talibans auraient envoyée à sa mère et une attestation de travail, non datée, signée par D._______. C. Par décision du 31 juillet 2017, notifiée le 3 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de sorte qu'il pouvait se dispenser de procéder à un examen de leur pertinence à la lumière de l'art. 3 LAsi. En effet, ses propos seraient contradictoires et illogiques et permettraient de considérer qu'il n'avait très probablement pas quitté son pays pour le motif allégué, à savoir des menaces de mort de la part des Talibans en raison de son travail pour le dénommé D._______. Selon le SEM, les moyens de preuve versés ne permettraient pas non plus de corroborer ses propos dès lors qu'il était notoire que de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en Afghanistan et être falsifiés. Au surplus, il a relevé que le contenu de l'attestation de travail rédigée par D._______ était vague. D. Le 4 septembre 2017, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, A._______ a invoqué la violation du droit fédéral, notamment l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et a fait valoir que la décision querellée était arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour deux raisons. Premièrement, le SEM n'aurait pas tenu compte de son statut de mineur non accompagné au moment du dépôt de sa demande d'asile. En effet, dite autorité aurait attendu presque deux ans avant de l'entendre sur ses motifs d'asile, soit après son accession à la majorité. Cette manière de faire serait manifestement contraire à l'art. 17 al. 2bis LAsi qui dispose que les demandes d'asile de requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De fait, l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier des mesures adéquates que son statut de mineur commandait de prendre. Cette violation de la LAsi serait tellement crasse qu'elle devrait, selon le recourant, aboutir à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Deuxièmement, il a reproché au SEM d'avoir accordé une « portée insoutenable » aux contradictions relevées malgré sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile. D'ailleurs, les imprécisions qui lui ont été reprochées seraient essentiellement dues à son jeune âge, aux difficultés de communication avec sa mère, restée en Afghanistan, et à son faible niveau d'études. De surcroît, le SEM serait mal fondé de nier, en s'appuyant sur « de simples présomptions théoriques », toute valeur probante au document émanant du parti E._______ attestant que l'intéressé avait été l'un des collaborateurs au sein du bureau de D._______ et qu'il avait, de ce fait, été la cible des menaces des Talibans dans le district de C._______. Le SEM n'aurait pas non plus pris en considération son appartenance à la minorité chiite hazara, communauté qui est la cible des agissements des Talibans, mouvement intégriste qui sévirait particulièrement dans la région de provenance du recourant. Il a conclu que la décision du 31 juillet 2017 était manifestement arbitraire car elle allait « à l'encontre de toute considération juridique raisonnable » et heurtait fortement le sentiment de justice. Outre la décision attaquée, une copie du rapport d'Amnesty International 2016/2017 sur l'Afghanistan et une attestation d'indigence, datée du 4 septembre 2017, ont été versées en cause. E. Par décision incidente du 21 septembre 2017, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et nommé Me Imed Abdelli en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. F. Par réponse du 3 octobre 2017, le SEM a déclaré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il en a proposé le rejet. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). Le recourant reçoit copie de la réponse du SEM du 3 octobre 2017 avec la présente décision.

2. En reprochant au SEM d'avoir méconnu l'art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant fait valoir une violation du principe de célérité de la procédure. 2.1 Selon l'art. 17 al. 2bis LAsi, les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le temps écoulé pour fixer une audition au recourant en vue de l'entendre sur ses motifs d'asile, suite à sa demande d'asile déposée le 30 septembre 2015, peut être considéré comme excessif ou non, compte tenu des circonstances du cas. En l'espèce, l'audition sur les motifs s'est déroulée presque un an et huit mois après le dépôt de la demande d'asile. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a tardé à procéder à la seconde audition au regard de l'art. 17 al. 2bis LAsi. Cela étant, le Tribunal, de manière générale, ne méconnaît pas la surcharge du SEM, due en particulier aux dossiers encore en souffrance et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas. L'art. 17 al. 2bis LAsi étant une prescription d'ordre, il n'existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés. L'on peut encore observer que le SEM a toutefois statué rapidement sur la demande d'asile de l'intéressé après l'avoir entendu sur ses motifs d'asile et que le recourant (ou son curateur) n'a pas été empêché de relancer le SEM, puis de déposer un recours pour faire constater une éventuelle inaction s'il estimait que sa seconde audition aurait dû intervenir plus rapidement. Partant, et contrairement à ce qu'il soutient, on ne peut admettre la qualité de réfugié du recourant pour le seul fait que le SEM a tardé à organiser son audition sur les motifs d'asile. 2.2 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du principe de célérité de la procédure est mal fondé. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 ibid.). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les allégations de A._______ concernant son activité pour D._______, président du parti E._______, et les problèmes rencontrés avec les Talibans ne sont pas vraisemblables. A cet égard, le recourant a été entendu sur ses motifs alors qu'il était majeur de sorte que l'évaluation de la crédibilité de ses propos ne commandait pas de précautions particulières, le SEM étant fondé à relever des contradictions. Au demeurant, même mineure, une personne est à même de raconter les événements qu'elle a personnellement vécus. 3.2 Au premier chef, il convient de relever que l'intéressé n'a pas argué avoir eu affaire personnellement aux Talibans qui l'auraient menacé en raison de son activité pour D._______ puis, auraient enlevé son frère. Selon ses dires, il tient ces évènements uniquement de la bouche de sa mère, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). 3.3 Surtout, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, le récit du recourant entre sa première audition, le 7 octobre 2015, et sa seconde audition, le 22 mai 2017, révèle des divergences fondamentales qui le privent de toute vraisemblance. On rappellera à titre liminaire que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). En l'occurrence, l'intéressé n'a, lors de sa première audition, jamais évoqué le fait d'avoir travaillé, le lendemain de l'interruption de sa scolarité, pendant huit mois pour le dénommé D._______ et avoir séjourné, chez ce dernier, dans la ville de F._______. Au contraire, il a indiqué avoir travaillé dans l'agriculture pendant une année après sa scolarité et avoir vécu dans le village de B._______ jusqu'à son départ du pays (PV d'audition du 7 octobre 2015 [A8/10 ch. 1.17.04 et 2.01]). C'est à juste titre que le SEM a considéré que si le recourant avait réellement été au service de cet homme politique durant huit mois, sans jamais rentrer dans son village, et qu'il avait finalement été menacé de mort et contraint de fuir le pays pour cette raison, il aurait très certainement mentionné cette activité déjà au CEP, quand bien même l'audition a été fortement raccourcie. Interrogé sur ces contradictions, l'intéressé s'est borné à confirmer sa seconde version des faits (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 12-13, R 108-110]). Il ne s'agit pas là de contradictions ou d'incohérences mineures qui seraient imputables à son jeune âge, aux difficultés de communication avec sa mère ou à son faible niveau d'études, comme le soutient le recourant, mais de contradictions sur des éléments essentiels qui entachent sa crédibilité. 3.4 De plus, son récit, tel que raconté lors de son audition sur ses motifs d'asile, est émaillé d'autres incohérences sur des éléments pourtant importants. Ainsi, ses déclarations au sujet du moment auquel il a commencé à travailler pour D._______ et sur ses horaires de travail ont été très confuses (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 5 et 9, R 30-34 et 68-69]). En outre, comme l'a relevé le SEM, il ressort, tantôt des déclarations de l'intéressé que sa mère serait arrivée sur son lieu de travail avec la lettre de menaces avant qu'elle ne la fasse traduire (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 6, R 40]), tantôt qu'elle l'avait préalablement fait traduire au village de B._______, qu'elle en avait discuté avec son père, et qu'elle était venue l'avertir par la suite (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 7, R 55]). Ses propos ont également divergé sur la question de savoir si sa mère avait déjà organisé sa fuite du pays avec un passeur au moment où elle l'a informé du contenu de la missive (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 6 et 7, R 40 et 55]). 3.5 Outre ces divergences, son récit est demeuré succinct, vague et dépourvu de substance, malgré les tentatives faites par l'auditeur d'obtenir davantage d'informations. Ainsi, lorsqu'il a été interrogé sur sa vie durant huit mois à F._______, il a déclaré être « resté dans sa chambre » pendant ses jours de congé, ne pas être rentré au village voir sa famille car « il était tout le temps au bureau », n'avoir aucun ami et avoir acheté ses produits de première nécessité dans le magasin « à côté de son bureau » (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 9, R 69-75]). 3.6 C'est aussi à bon droit que le SEM a estimé qu'il était illogique que le recourant ne parlât jamais avec son employeur, que ce dernier « ne s'était pas occupé de [lui, car] il était dans son bureau », que l'intéressé ne l'avait jamais informé des menaces qui pesaient à son endroit et n'avait jamais demandé sa protection (PV d'audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 10 et 11, R 89-93]). 3.7 Au surplus, même à supposer que l'intéressé ait réellement travaillé pour le président du parti E._______, il n'apparaît pas vraisemblable que les Talibans aient été au courant de son activité au regard de son confinement, quasi-absolu selon ses dires, dans la ville de F._______, et de son emploi subalterne. 3.8 Les documents fournis par le recourant n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos. En effet, l'attestation de travail rédigée par D._______, document qui tend à attester des problèmes rencontrés par l'intéressé en raison de son emploi, aurait été établi à la demande de la mère du recourant pour les besoins de la présente cause. Au demeurant, force est de constater que ce dernier n'est pas daté et est rédigé de manière très vague, notamment concernant la nature et la durée du prétendu travail du recourant pour le parti.

4. Le recourant invoque encore, dans son recours, l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder objectivement sa crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. Cette seule appartenance ne constitue cependant pas un motif déterminant. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Les références à un rapport d'Amnesty International sur l'Afghanistan et à l'avis de May Lobe exprimé dans le journal « le Temps », selon lequel les Afghans devraient être mis au bénéfice du statut de réfugié en Suisse ne modifie en rien l'appréciation qui précède. Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au recourant d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée individuellement contre lui. Or, il n'en a allégué aucune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du cas sous cet angle.

5. Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et repose sur un établissement exact et complet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 juillet 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). Le grief fait au SEM d'avoir méconnu le principe de non-refoulement (mémoire de recours, p. 14 ch. 5.32) tombe ainsi à faux. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al.1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire du recourant a droit à une indemnité. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, avocat, comprend la rédaction du recours, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 1200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 1200 francs est allouée à Maître Imed Abdelli, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin