Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7671/2016 Arrêt du 25 janvier 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses,Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 2016 /N (...). Vu la demande d'asile de A._______ du 6 mai 2016, les procès-verbaux des auditions du précité sur ses données personnelles, le 19 mai suivant, et sur ses motifs d'asile, le 7 novembre 2016, la décision du 11 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif qu'il n'était pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il avait de sérieuses raisons de craindre d'être persécuté par les autorités de son pays, la même décision, au terme de laquelle le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, possible et raisonnablement exigible, le recours formé le 9 décembre 2016 contre cette décision, au terme duquel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de son audition du 19 mai 2016, le recourant a exposé que sa famille et lui-même étaient très liés à un lointain parent (un parent du mari d'une cousine de son père), ancien membre des Liberation Tigers of the Tamil Eelam (LTTE), auquel ils avaient l'habitude de prêter leur tracteur et qui emmenait souvent le recourant sur sa motocyclette, qu'en octobre (...), les militaires auraient arrêté, avec 30 autres personnes, ce lointain parent à B._______ après avoir découvert à son domicile des explosifs et des gilets à explosifs, que les militaires se seraient ensuite rendus au domicile du recourant car ils pensaient que son père avait laissé ce lointain parent entreposer des munitions chez lui, qu'à cette occasion, ils auraient menacé d'enlever le recourant (dont ils auraient emporté une photographie) s'ils découvraient que son père leur avait menti, que celui-ci, qui aurait craint pour la vie de son fils, aurait alors organisé sa fuite, le (...), pour la Suisse, via C._______, qu'à son audition sur ses motifs de fuite, le 7 novembre 2016, le recourant a expliqué qu'ayant trouvé, en octobre (...), des explosifs au domicile de son lointain parent, les militaires en auraient ensuite recherché d'autres chez ses parents, menaçant de l'enlever si son père ne leur disait pas où se trouvaient ces explosifs, puis auraient arrêté son lointain parent en avril 2016 à D._______, que, dans la décision querellée, le SEM a estimé invraisemblables les motifs de fuite de l'intéressé en raison, notamment, de ses déclarations divergentes sur des points essentiels, qu'il a aussi relevé que le recourant n'avait jamais été convoqué par les autorités de son pays ni même eu affaire directement à elles, ses craintes ne reposant en définitive que sur ce que son père lui avait rapporté de l'intervention des soldats au domicile familial, ce qui, selon le SEM, ne suffisait pas pour retenir une crainte fondée de persécution, qu'en outre, pour le SEM, aucun indice au dossier du recourant, qui avait quitté légalement son pays, (...), muni de son passeport et dont le séjour à l'étranger n'avait duré guère plus qu'une année, ne permettait de concevoir qu'à son retour il pourrait avoir des ennuis avec les autorités de son pays, voire risquer des persécutions, que, dans son recours, l'intéressé impute à son jeune âge et à son émotivité les contradictions sur les circonstances l'ayant amené à fuir son pays, que, de fait, c'est le passage, au domicile familial, en octobre (...), des militaires à la recherche de son lointain parent pas encore arrêté, à ce moment, qui a été à l'origine de sa fuite en avril (...), que, selon lui, compris de cette façon, son récit est cohérent, qu'en outre, ce n'est pas parce qu'il n'aurait jamais été directement aux prises avec ses poursuivants qu'il n'en aurait rien à craindre, qu'il en veut pour preuve les disparitions forcées et les arrestations arbitraires qui ont encore régulièrement lieu dans son pays, qu'enfin, si les militaires ont cherché à mettre la main sur lui plutôt que de s'en prendre à son père, c'est parce qu'ils savaient que son père, qui est agriculteur, ne chercherait pas à fuir, de peur de perdre sa terre, que, certes, les déclarations faites à l'audition sommaire, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile, que, toutefois, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations à cette audition sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, qu'en l'occurrence, les divergences constatées d'une audition à l'autre sont importantes et n'ont pas trouvé d'explications valables, ni le jeune âge du recourant ni le caractère sommaire de l'audition du 19 mai 2016 ne les justifiant, que rendu à attentif, lors de sa seconde audition, à ces divergences, le recourant a expliqué qu'à sa première audition il avait été invité à faire vite et qu'il s'était fourvoyé à cause de cela, ajoutant que la seconde version (qui correspondait à une coupure de presse qu'il venait de fournir) était la bonne, qu'il convient plutôt de retenir que l'intéressé a adapté sa deuxième présentation au contenu de cette coupure de presse, qu'au stade du recours, il donne encore une nouvelle version, sensiblement différente des précédentes, des circonstances dans lesquelles les militaires auraient été amenés à le rechercher puisque, selon cette dernière version, il aurait été dénoncé par l'épouse de son lointain parent, qu'il donne également une nouvelle version concernant la date de son départ définitif du Sri Lanka, que selon cette version, il n'aurait en effet pas définitivement quitté son pays, le (...), comme dit lors de ses auditions, qu'il serait "allé une première fois en C._______, le (...), avec sa famille pour visiter l'église E._______", puis "une deuxième fois, le (...), avec l'aide d'un passeur "quand l'armée était à [sa] recherche, que loin de rendre son récit crédible, cette explication, qui ne se concilie pas avec ses précédents propos, rend au contraire celui-ci encore plus incohérent et invraisemblable, que, dans ces conditions, la lettre de soutien du secrétaire du diocèse de F._______, produite devant le SEM, ne lui est guère utile, qu'informé par les parents du recourant, son auteur semble y faire état du harcèlement des militaires à l'endroit de l'intéressé, alors que selon ses mots mêmes, il n'aurait jamais eu affaire aux autorités, que ne convainc pas plus le billet du « Grama Niladhari » de G._______, que celui-ci y atteste, selon ce qui lui aurait été rapporté, des fréquentes visites du recourant à son lointain parent, que selon le recourant, c'est, au contraire, ce lointain parent « qui venait souvent » au domicile de ses parents, que, par ailleurs, s'il avait effectivement été recherché par les militaires à F._______, comme il l'a prétendu, il n'aurait alors pas pu quitter son pays (...), muni de son passeport, que, certes, il ne peut être exclu qu'à son retour dans son pays le recourant puisse être soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire, qu'en raison du caractère manifestement invraisemblable de ses déclarations et compte tenu du fait qu'il a quitté légalement son pays, en (...) ou (...), il n'y a toutefois pas lieu de considérer qu'il pourra se retrouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que, selon ce qui ressort du dossier, ni lui ni son père (ou plus largement sa famille) n'ont jamais été actifs politiquement et n'ont jamais été en contact avec des membres des LTTE, que le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger et d'être, le cas échéant, appelé à voyager en possession d'un laissez-passer pourront justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, que, cependant, aucun indice au dossier n'incite à penser qu'il pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près (cf. sur le sujet, l'arrêt de référence du Tribunal en l'affaire E-1866/2015 du 15 juillet 2016), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, compte tenu de ce qui précède, le recouant n'a pas non plus démontré courir un véritable risque, concret et sérieux d'être soumis, à son retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv. torture n'est pas établi, qu'il y a lieu de rappeler que selon la CourEDH, il n'y a pas de risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les ressortissants sri lankais d'ethnie tamoule renvoyés dans leur pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que le Sri Lanka n'est actuellement pas en proie, à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, l'exécution du renvoi dans la province du Nord demeurant en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt E-1866/2015 précité), sous réserve de la question de la région du Vanni telle que définie par le Tribunal, question qui n'est pas définitivement tranchée, qu'en l'occurrence, le recourant ne provient pas d'un endroit où son retour est en principe inexigible, même si la région de H._______, d'où il a dit venir, est toute proche de la région du Vanni, qu'il n'a pas fait état de difficultés liées à sa seule présence dans sa région de provenance, qu'en tout état de cause, il a assurément la possibilité de d'installer à F._______, où il a notamment étudié, qu'il dispose dans son pays d'un réseau familial et social, comme cela ressort des multiples attestations versées à son dossier et n'est à l'évidence pas dépourvu de moyens financiers, qu'il est jeune et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, les conclusions du recours étant au vu de ce qui précède apparues, d'emblée, vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours est rejetée, une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 110a al. 1 LAsi, en relation avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras