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E-1776/2017

E-1776/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu sommairement, le 4 décembre 2015, le recourant a déclaré être de nationalité gambienne. Il aurait quitté la Gambie en (...) 2015 et serait passé par le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Libye où sa carte d'identité aurait été confisquée. Il n'a pas précisé par qui sa carte d'identité aurait été confisquée. Il serait ensuite passé en Italie d'où il serait arrivé en Suisse. Il a expliqué être parti de Gambie, où il était fermier, afin d'améliorer sa situation économique ainsi que celle de sa famille. Avant de quitter ce pays, il aurait cherché en vain du travail. Il n'aurait pas eu d'autre raison ou problème qui l'auraient conduit à quitter la Gambie. Il n'aurait jamais eu de problème avec les autorités gambiennes. Cette audition a été effectuée en anglais et le recourant a indiqué qu'il comprenait très bien l'interprète. C. Le 21 mars 2016, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où l'Italie, Etat Dublin en l'espèce responsable, était compétente pour mener la procédure d'asile. Toutefois, par décision du 14 septembre 2016, le SEM a rouvert la procédure nationale d'asile et de renvoi car le délai pour effectuer le transfert en Italie était échu. D. Le 9 janvier 2017, le SEM a procédé à l'audition sur les motifs d'asile du recourant. Cette audition a été effectuée en langue dioula. Le recourant aurait travaillé comme gardien de prison à B._______ avant de quitter la Gambie, le (...) 2015. S'il a quitté la Gambie, a-t-il indiqué, ce n'est pas en raison de sa situation économique, mais parce qu'il aurait eu peur d'être tenu pour responsable de l'évasion de (...) détenus qui serait survenue, le (...) 2015, alors qu'il était de service. En effet, d'après la loi gambienne, un gardien de prison pourrait être condamné à purger la peine d'un détenu qui s'est évadé, alors qu'il est de service ainsi que, en sus, à dix années d'emprisonnement. L'évasion aurait été constatée à trois heures du matin et le recourant aurait cherché les fuyards jusqu'à quatre heures du matin. A ce moment, il se serait rendu compte qu'il ne les trouverait pas et il aurait donc décidé de fuir par crainte des conséquences pénales encourues. De B._______, il aurait pris un ferry qui l'a mené au Sénégal. Il a indiqué ne pas se rappeler de la façon dont il avait traversé les pays africains avant d'arriver en Europe si ce n'est qu'il avait travaillé quatre ou cinq mois en Mauritanie, pays dans lequel il avait perdu sa carte d'identité. De Mauritanie il serait passé au Niger. Dépourvu d'argent, il aurait « donn[é] » au passeur un « terrain » qui appartenait à sa mère. Le recourant a transmis une photocopie d'un certificat selon lequel il aurait passé avec succès une formation de neuf mois en 2015 à la « C._______ ». Il a également remis une photocopie de ce qui serait un avis de recherche émis par la police gambienne selon lequel il serait poursuivi pour avoir apporté son concours à l'évasion de détenus. Enfin, il a produit cinq photocopies de photographies sur lesquelles il apparaît en tenue de gardien de prison. E. Par décision du 17 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, cette autorité a retenu que les allégations du recourant étaient entachées d'un manque de crédibilité et de vraisemblance dans la mesure où il a indiqué avoir quitté la Gambie, dans un premier temps, pour des raisons économiques puis, dans un second temps, parce qu'il craignait d'être poursuivi pour l'évasion de détenus mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, le SEM a considéré qu'en tous les cas le recourant ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié puisque les poursuites dont il serait l'objet en Gambie n'ont pas pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. En outre, le SEM a estimé qu'il n'était pas établi que les mesures que prendraient les autorités gambiennes tomberaient dans le champ d'application de l'art. 3 CEDH. Enfin, le SEM a conclu à ce que le renvoi est raisonnablement exigible et que, partant, son exécution est possible. F. Le 21 mars 2017, le recourant a formé recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de ladite décision, à ce que sa qualité de réfugié soit reconnue et à ce que l'asile lui soit octroyé. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SEM pour une nouvelle audition. Il soutient essentiellement que s'il existe des contradictions entre la version donnée, le 4 décembre 2015, et celle du 9 janvier 2017, c'est en raison du fait que l'anglais (langue dans laquelle l'audition du 4 décembre 2015 s'est déroulée) est une langue étrangère et qu'il a eu du mal à comprendre les questions et à donner des réponses claires. Par ailleurs, il souffrait d'une fracture de la jambe qui l'empêchait de se concentrer. Il argue d'une violation du droit d'être entendu car il n'aurait pas pu aborder les évènements qui se seraient produits lorsqu'il était gardien de prison et qui l'auraient conduit à fuir la Gambie. De plus, il indique que sa demande d'asile est motivée par la crainte d'être condamné à une longue peine de prison s'il devait retourner en Gambie et non pour avoir participé à l'évasion des détenus dans la prison au sein de laquelle il travaillait puisqu'il conteste avoir pris part à cet évènement. Il craint de ne pas faire l'objet d'un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH et d'être soumis à des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Il note en outre que, au vu de son état de santé, il ne pourrait recevoir les soins adéquats en Gambie. A cet égard, il a joint un courrier du 2 mars 2017 ainsi qu'un rapport médical du 8 avril 2016 émanant d'un spécialiste FMH en médecine interne et en infectiologie selon lesquels il souffre en particulier d'une hépatite B chronique. Cette pathologie est actuellement asymptomatique et sans complication au niveau du foie. Le praticien indique que le virus est présent en faible quantité dans le sang du recourant et que les recommandations internationales sont de suivre ces patients par des tests sanguins et par un ultrason abdominal deux fois par an afin de détecter à temps une lésion cancéreuse. Il ajoute qu'il est peu probable qu'il puisse bénéficier d'un tel suivi en Gambie et que le traitement d'un cancer en phase précoce est sans doute impossible, qui plus est s'il devait être emprisonné. Partant, le médecin estime qu'un renvoi est contre-indiqué. G. Par réponse du 11 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. Il relève que l'hépatite B dont est atteint le recourant ne nécessite actuellement pas de traitement et que les problèmes de compréhension de la langue anglaise s'agissant de l'audition du 15 novembre 2015 ne sont pas fondés dans la mesure où le recourant avait indiqué avoir très bien compris l'interprète. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA etart. 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A titre liminaire, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst arguant que lors de l'audition du 4 décembre 2015 il avait eu du mal à comprendre les questions posées en anglais et à fournir des réponses précises dans cette langue. Il aurait de plus été interrompu lors de ladite audition et aurait donc été empêché d'aborder le fait qu'il aurait été gardien de prison et que des détenus se seraient évadés alors qu'il aurait été de service. 3.1.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). 3.1.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, dès le début de l'audition du 4 décembre 2015, la question a été posée au recourant de savoir s'il comprenait bien l'interprète. La réponse du recourant a été sans équivoque puisqu'il a indiqué comprendre très bien (« molto bene ») l'interprète. La question lui fut posée une seconde fois au terme de l'audition et il a réitéré le fait qu'il avait très bien (« molto bene ») compris l'interprète. Partant, et sans diminuer l'appréhension que peut causer une telle audition, le recourant n'a à aucun moment laissé entendre qu'il avait des problèmes de compréhension à l'égard de l'interprète ni qu'il avait du mal à s'exprimer en anglais. On ne saurait dès lors admettre le grief selon lequel le droit d'être entendu du recourant aurait été violé du fait d'une compréhension déficiente de l'anglais. Par ailleurs, le Tribunal constate que l'affirmation du recourant selon laquelle il n'avait pu aborder la question de l'évasion des détenus dans la prison où il aurait travaillé car il avait été interrompu dans son exposé des faits n'est guère soutenable. En effet, lors de ladite audition, il lui a été expressément demandé d'indiquer les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et celles pour lesquelles il demandait l'asile. La réponse a été sans équivoque puisque le recourant a indiqué être parti de son pays afin d'améliorer sa situation économique et celle de sa famille. La question lui a ensuite été posée à deux reprises de savoir s'il avait donné toutes les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et la réponse a été affirmative. Enfin, aux questions de savoir si d'autres raisons que celles invoquées l'ont poussé à quitter son pays et s'il a jamais eu des problèmes avec les autorités et / ou des tiers dans son pays d'origine, les réponses ont été négatives. Dès lors, à aucun moment au cours de cette audition, le recourant n'a abordé la question de l'évasion des détenus quand bien même l'occasion lui a été donnée de le faire à plusieurs reprises. En effet, on ne retrouve aucune occurrence quant à cette problématique dans le procès-verbal d'audition alors même que le recourant argue avoir voulu l'aborder sans pour autant réussir à faire comprendre l'importance de ces faits à la personne qui l'interrogeait. Si tel avait été le cas, il est certain qu'une trace écrite subsisterait dans le procès-verbal d'audition. Tel n'est pas le cas. Il n'existe ainsi aucun élément permettant de penser que le recourant aurait été empêché d'aborder quelque question que ce soit au cours de cette audition. Partant, il n'existe pas de violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst. Au demeurant, le recourant ne saurait déduire quelque argument que ce soit du fait qu'il indique avoir souffert d'une fracture de la jambe lors de l'audition du 4 décembre 2015. En effet, à aucun moment au cours de ladite audition, il n'a fait valoir une quelconque gêne physique qui l'aurait empêché de s'exprimer avec discernement. Par ailleurs, il a été en mesure de répondre aux différentes questions qui lui étaient posées et à la question de savoir s'il existait des motifs médicaux qui s'opposeraient à un renvoi dans son pays, il a répondu par la négative. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé lors de la procédure auprès de l'autorité inférieure de sorte qu'il n'y pas de raison de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour procéder à une nouvelle audition. Ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 S'agissant de la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, les déclarations du recourant sont contradictoires. Lors de sa première audition, le 4 décembre 2015, interrogé sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, le recourant a indiqué vouloir améliorer sa situation économique et celle de sa famille. Il a ajouté que s'il avait eu un travail lui permettant de gagner sa vie, il y serait resté (cf. p-v de l'audition du 4 décembre 2015, p. 7). Or, lors de l'audition du 9 janvier 2017, le recourant a indiqué avoir quitté la Gambie en raison de la crainte d'être poursuivi et condamné pour l'évasion de détenus qui se serait produite alors qu'il était de service dans la prison dans laquelle il officiait comme gardien de prison. Il sied, à ce propos, de relever, que le recourant, lors de l'audition du 4 décembre 2015, n'a pas du tout abordé cet évènement, indiquant uniquement que c'étaient des motifs économiques qui l'avaient conduit à partir. A cet égard, le procès-verbal d'audition montre que l'interrogateur a posé à de réitérées reprises au recourant la question de savoir s'il y avait d'autres motifs pour lesquels il avait quitté son pays, notamment des problèmes avec les autorités de son pays, et la réponse a été négative (cf. p-v de l'audition du 4 décembre 2015, p. 7 et 8). Il n'est dès lors pas convaincant que le recourant n'ait pas pris la peine d'aborder la question d'une éventuelle condamnation en Gambie alors que la possibilité lui en a été donnée. Il est tout aussi peu convaincant que le recourant ait uniquement indiqué, s'agissant de sa profession, être fermier sans préciser qu'il a suivi une formation de gardien de prison et qu'il a exercé en cette fonction. On rappellera ici que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). Les contradictions constatées entre l'audition du 4 décembre 2015 et celle du 9 janvier 2017 sont importantes et le recourant n'a pas fourni d'éléments valables pour les expliquer ni aucun semblant d'explication pour les justifier. A ce titre, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), arguer qu'il aurait eu des difficultés de compréhension et d'expression en anglais n'est d'aucun secours puisque le recourant a indiqué aussi bien au début qu'à la fin de l'audition du 4 décembre 2015 qu'il comprenait et qu'il avait très bien compris l'interprète. Quant au fait que le recourant aurait été en état de stress lors de la première audition et qu'il aurait souffert d'une fracture à la jambe, cela ne l'a toutefois pas empêché de répondre aux questions qui lui étaient posées et on ne voit pas la raison pour laquelle il n'aurait pu, même brièvement, aborder la question de son activité de gardien de prison et des conséquences qu'il craignait suite à l'évasion de détenus. 4.3 Par ailleurs, le recourant a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l'audition du 4 décembre 2015, le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition et son attention a été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l'audition du 9 janvier 2017, l'existence de l'aide-mémoire a été rappelée au recourant et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés. Partant, le recourant savait qu'il était tenu d'exposer ses motifs d'asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que les contradictions auraient une influence négative sur la décision d'asile. 4.4 S'agissant des documents produits par le recourant, le Tribunal constate que l'avis de recherche émis par la police gambienne à son encontre est une photocopie, ce qui jette un doute sur son authenticité. Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM s'est interrogé sur la façon dont le recourant avait pu obtenir un tel document dans la mesure où il est confidentiel (« restricted »). Le recourant n'a pas apporté de réponse sur ce point. Si, par pure hypothèse, ce document devait être authentique, il n'en demeure pas moins que le recourant semble être recherché en Gambie pour avoir participé à une évasion de détenus dans la prison dans laquelle il aurait travaillé. Or une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités. Il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2017 du 30 mars 2017 consid. 5.4). En l'espèce, même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des allégations du recourant, celles-ci ne constituent pas un motif d'asile pertinent dans la mesure où les poursuites pénales concernant un délit de droit commun ne sont pas visées par l'art. 3 LAsi. A ce sujet, le recourant n'a apporté aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes d'être condamné à une peine disproportionnée pour avoir failli à sa mission de gardien de prison. Le recourant s'est contenté d'affirmer que certains de ses anciens collègues auraient été condamnés pour des faits similaires et sans avoir eu droit à un procès équitable. Il n'y a dans ces allégations aucun élément concret qui permettrait de penser que le recourant subirait un tel sort en cas de retour en Gambie. D'ailleurs, le recourant a dans un premier temps indiqué que la peine de prison dans un tel cas est de dix ans en sus de la peine à laquelle a été condamné un détenu évadé. Puis, dans son recours, il a déclaré que c'est une « très longue peine » qui est infligée. Autrement dit, le recourant n'est lui-même pas au clair de la sanction qui est infligée dans une telle situation et n'a apporté aucune preuve tangible qu'il ne ferait pas l'objet d'un procès équitable et / ou qu'il se verrait condamner à une longue peine de prison en Gambie. Il n'a donc pas démontré qu'une éventuelle peine serait disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. S'agissant des conditions de détention en Gambie, dans la mesure où le recourant n'a pas fourni d'élément démontrant qu'il risquerait de purger une peine de prison, elles ne sont guère pertinentes dans le cas d'espèce. On peut toutefois relever que le recourant a produit une copie d'un article du 14 février 2017 trouvé sur Internet selon lequel les conditions de détention au sein de la prison dans laquelle il aurait exercé sont inhumaines et dégradantes et dont le directeur a été démis de ses fonctions au début de l'année 2017 (http://(...)/ [site consulté le 22 juin 2017]). Cet article relève que le ministre de la justice nouvellement nommé, après une visite surprise à ladite prison, a indiqué vouloir veiller au respect des droits fondamentaux des détenus et à ce qu'ils soient bien traités et soignés. Autrement dit, le nouveau gouvernement gambien entend prendre des mesures afin que les droits des détenus soient respectés. 4.5 Enfin, le récit du recourant est parsemé d'autres divergences et d'un manque de clarté important. Dans un premier temps, il a indiqué que sa carte d'identité lui avait été confisquée en Libye (cf. p-v de l'audition du 4 décembre 2015, p. 5), puis, lors de l'audition du 9 janvier 2017, qu'il l'avait perdue en Mauritanie où il avait été victime d'une attaque (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2017, p. 2) et ajoutant enfin qu'il ne se rappelle plus si ladite attaque a eu lieu en Mauritanie ou en Libye (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2017, p. 4). Que le recourant ne se souvienne plus où il aurait été attaqué et où il aurait été délesté de sa carte d'identité diminue la consistance de son récit. En outre, lorsque la question lui a été posée de savoir comment il a traversé les différents pays africains pour arriver en Europe, le recourant a indiqué laconiquement qu'il ne s'en rappelait pas (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2017, p. 11). Il paraît peu crédible que le recourant n'ait pas de souvenir quant à la façon dont il a réalisé une telle entreprise. De plus, il a indiqué que, dans la mesure où il n'avait pas d'argent, il aurait donné un terrain appartenant à sa mère à un passeur. Une telle affirmation est fort peu vraisemblable puisque le recourant a déclaré avoir quitté la Gambie précipitamment à la suite de l'évasion des détenus qu'il était chargé de surveiller. Dans ces circonstances, on peine à imaginer la façon dont il aurait subséquemment pu « donner » un terrain à un passeur avec lequel il est entré en contact dans un autre pays que la Gambie. Dès lors, les incohérences résultant du récit qu'il a fait de son voyage permettent de s'interroger sur les réelles raisons pour lesquelles il a quitté la Gambie. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement poursuivi et / ou condamné en cas de retour en Gambie, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Le recourant indique que son état de santé, soit notamment le fait qu'il est atteint d'une hépatite B chronique, le mettrait en danger en cas de retour en Gambie. 7.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la jurisprudence citée). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 7.4 Il résulte, en l'espèce, du rapport du 8 avril 2016 ainsi que du courrier du 2 mars 2017 que l'hépatite B dont est atteint le recourant est asymptomatique et sans complication au niveau du foie. Le médecin relève que les recommandations internationales sont d'effectuer des tests sanguins et un ultrason abdominal deux fois par an afin de détecter à temps une lésion cancéreuse. Le Tribunal constate dès lors que l'état de santé du recourant est stable et qu'il ne nécessite pas en l'état de traitement particulier. De plus, il n'est pas établi que le recourant ne pourrait avoir accès à des prises de sang régulières et à un ultrason abdominal dans la mesure où il existe un hôpital doté de 650 lits à B._______ (http://www.accessgambia.com/information/health-care.html ; http://www.accessgambia.com/information/rvh.html [sites consultés le 22 juin 2017]). Dès lors, l'état de santé du recourant ne saurait constituer un motif empêchant l'exécution de son renvoi en Gambie. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a prouvé son indigence et où les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA etart. 108 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 A titre liminaire, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst arguant que lors de l'audition du 4 décembre 2015 il avait eu du mal à comprendre les questions posées en anglais et à fournir des réponses précises dans cette langue. Il aurait de plus été interrompu lors de ladite audition et aurait donc été empêché d'aborder le fait qu'il aurait été gardien de prison et que des détenus se seraient évadés alors qu'il aurait été de service.

E. 3.1.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509).

E. 3.1.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, dès le début de l'audition du 4 décembre 2015, la question a été posée au recourant de savoir s'il comprenait bien l'interprète. La réponse du recourant a été sans équivoque puisqu'il a indiqué comprendre très bien (« molto bene ») l'interprète. La question lui fut posée une seconde fois au terme de l'audition et il a réitéré le fait qu'il avait très bien (« molto bene ») compris l'interprète. Partant, et sans diminuer l'appréhension que peut causer une telle audition, le recourant n'a à aucun moment laissé entendre qu'il avait des problèmes de compréhension à l'égard de l'interprète ni qu'il avait du mal à s'exprimer en anglais. On ne saurait dès lors admettre le grief selon lequel le droit d'être entendu du recourant aurait été violé du fait d'une compréhension déficiente de l'anglais. Par ailleurs, le Tribunal constate que l'affirmation du recourant selon laquelle il n'avait pu aborder la question de l'évasion des détenus dans la prison où il aurait travaillé car il avait été interrompu dans son exposé des faits n'est guère soutenable. En effet, lors de ladite audition, il lui a été expressément demandé d'indiquer les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et celles pour lesquelles il demandait l'asile. La réponse a été sans équivoque puisque le recourant a indiqué être parti de son pays afin d'améliorer sa situation économique et celle de sa famille. La question lui a ensuite été posée à deux reprises de savoir s'il avait donné toutes les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et la réponse a été affirmative. Enfin, aux questions de savoir si d'autres raisons que celles invoquées l'ont poussé à quitter son pays et s'il a jamais eu des problèmes avec les autorités et / ou des tiers dans son pays d'origine, les réponses ont été négatives. Dès lors, à aucun moment au cours de cette audition, le recourant n'a abordé la question de l'évasion des détenus quand bien même l'occasion lui a été donnée de le faire à plusieurs reprises. En effet, on ne retrouve aucune occurrence quant à cette problématique dans le procès-verbal d'audition alors même que le recourant argue avoir voulu l'aborder sans pour autant réussir à faire comprendre l'importance de ces faits à la personne qui l'interrogeait. Si tel avait été le cas, il est certain qu'une trace écrite subsisterait dans le procès-verbal d'audition. Tel n'est pas le cas. Il n'existe ainsi aucun élément permettant de penser que le recourant aurait été empêché d'aborder quelque question que ce soit au cours de cette audition. Partant, il n'existe pas de violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst. Au demeurant, le recourant ne saurait déduire quelque argument que ce soit du fait qu'il indique avoir souffert d'une fracture de la jambe lors de l'audition du 4 décembre 2015. En effet, à aucun moment au cours de ladite audition, il n'a fait valoir une quelconque gêne physique qui l'aurait empêché de s'exprimer avec discernement. Par ailleurs, il a été en mesure de répondre aux différentes questions qui lui étaient posées et à la question de savoir s'il existait des motifs médicaux qui s'opposeraient à un renvoi dans son pays, il a répondu par la négative. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé lors de la procédure auprès de l'autorité inférieure de sorte qu'il n'y pas de raison de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour procéder à une nouvelle audition. Ce grief doit donc être rejeté.

E. 4.1 S'agissant de la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 En effet, les déclarations du recourant sont contradictoires. Lors de sa première audition, le 4 décembre 2015, interrogé sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, le recourant a indiqué vouloir améliorer sa situation économique et celle de sa famille. Il a ajouté que s'il avait eu un travail lui permettant de gagner sa vie, il y serait resté (cf. p-v de l'audition du 4 décembre 2015, p. 7). Or, lors de l'audition du 9 janvier 2017, le recourant a indiqué avoir quitté la Gambie en raison de la crainte d'être poursuivi et condamné pour l'évasion de détenus qui se serait produite alors qu'il était de service dans la prison dans laquelle il officiait comme gardien de prison. Il sied, à ce propos, de relever, que le recourant, lors de l'audition du 4 décembre 2015, n'a pas du tout abordé cet évènement, indiquant uniquement que c'étaient des motifs économiques qui l'avaient conduit à partir. A cet égard, le procès-verbal d'audition montre que l'interrogateur a posé à de réitérées reprises au recourant la question de savoir s'il y avait d'autres motifs pour lesquels il avait quitté son pays, notamment des problèmes avec les autorités de son pays, et la réponse a été négative (cf. p-v de l'audition du 4 décembre 2015, p. 7 et 8). Il n'est dès lors pas convaincant que le recourant n'ait pas pris la peine d'aborder la question d'une éventuelle condamnation en Gambie alors que la possibilité lui en a été donnée. Il est tout aussi peu convaincant que le recourant ait uniquement indiqué, s'agissant de sa profession, être fermier sans préciser qu'il a suivi une formation de gardien de prison et qu'il a exercé en cette fonction. On rappellera ici que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). Les contradictions constatées entre l'audition du 4 décembre 2015 et celle du 9 janvier 2017 sont importantes et le recourant n'a pas fourni d'éléments valables pour les expliquer ni aucun semblant d'explication pour les justifier. A ce titre, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), arguer qu'il aurait eu des difficultés de compréhension et d'expression en anglais n'est d'aucun secours puisque le recourant a indiqué aussi bien au début qu'à la fin de l'audition du 4 décembre 2015 qu'il comprenait et qu'il avait très bien compris l'interprète. Quant au fait que le recourant aurait été en état de stress lors de la première audition et qu'il aurait souffert d'une fracture à la jambe, cela ne l'a toutefois pas empêché de répondre aux questions qui lui étaient posées et on ne voit pas la raison pour laquelle il n'aurait pu, même brièvement, aborder la question de son activité de gardien de prison et des conséquences qu'il craignait suite à l'évasion de détenus.

E. 4.3 Par ailleurs, le recourant a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l'audition du 4 décembre 2015, le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition et son attention a été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l'audition du 9 janvier 2017, l'existence de l'aide-mémoire a été rappelée au recourant et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés. Partant, le recourant savait qu'il était tenu d'exposer ses motifs d'asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que les contradictions auraient une influence négative sur la décision d'asile.

E. 4.4 S'agissant des documents produits par le recourant, le Tribunal constate que l'avis de recherche émis par la police gambienne à son encontre est une photocopie, ce qui jette un doute sur son authenticité. Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM s'est interrogé sur la façon dont le recourant avait pu obtenir un tel document dans la mesure où il est confidentiel (« restricted »). Le recourant n'a pas apporté de réponse sur ce point. Si, par pure hypothèse, ce document devait être authentique, il n'en demeure pas moins que le recourant semble être recherché en Gambie pour avoir participé à une évasion de détenus dans la prison dans laquelle il aurait travaillé. Or une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités. Il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2017 du 30 mars 2017 consid. 5.4). En l'espèce, même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des allégations du recourant, celles-ci ne constituent pas un motif d'asile pertinent dans la mesure où les poursuites pénales concernant un délit de droit commun ne sont pas visées par l'art. 3 LAsi. A ce sujet, le recourant n'a apporté aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes d'être condamné à une peine disproportionnée pour avoir failli à sa mission de gardien de prison. Le recourant s'est contenté d'affirmer que certains de ses anciens collègues auraient été condamnés pour des faits similaires et sans avoir eu droit à un procès équitable. Il n'y a dans ces allégations aucun élément concret qui permettrait de penser que le recourant subirait un tel sort en cas de retour en Gambie. D'ailleurs, le recourant a dans un premier temps indiqué que la peine de prison dans un tel cas est de dix ans en sus de la peine à laquelle a été condamné un détenu évadé. Puis, dans son recours, il a déclaré que c'est une « très longue peine » qui est infligée. Autrement dit, le recourant n'est lui-même pas au clair de la sanction qui est infligée dans une telle situation et n'a apporté aucune preuve tangible qu'il ne ferait pas l'objet d'un procès équitable et / ou qu'il se verrait condamner à une longue peine de prison en Gambie. Il n'a donc pas démontré qu'une éventuelle peine serait disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. S'agissant des conditions de détention en Gambie, dans la mesure où le recourant n'a pas fourni d'élément démontrant qu'il risquerait de purger une peine de prison, elles ne sont guère pertinentes dans le cas d'espèce. On peut toutefois relever que le recourant a produit une copie d'un article du 14 février 2017 trouvé sur Internet selon lequel les conditions de détention au sein de la prison dans laquelle il aurait exercé sont inhumaines et dégradantes et dont le directeur a été démis de ses fonctions au début de l'année 2017 (http://(...)/ [site consulté le 22 juin 2017]). Cet article relève que le ministre de la justice nouvellement nommé, après une visite surprise à ladite prison, a indiqué vouloir veiller au respect des droits fondamentaux des détenus et à ce qu'ils soient bien traités et soignés. Autrement dit, le nouveau gouvernement gambien entend prendre des mesures afin que les droits des détenus soient respectés.

E. 4.5 Enfin, le récit du recourant est parsemé d'autres divergences et d'un manque de clarté important. Dans un premier temps, il a indiqué que sa carte d'identité lui avait été confisquée en Libye (cf. p-v de l'audition du 4 décembre 2015, p. 5), puis, lors de l'audition du 9 janvier 2017, qu'il l'avait perdue en Mauritanie où il avait été victime d'une attaque (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2017, p. 2) et ajoutant enfin qu'il ne se rappelle plus si ladite attaque a eu lieu en Mauritanie ou en Libye (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2017, p. 4). Que le recourant ne se souvienne plus où il aurait été attaqué et où il aurait été délesté de sa carte d'identité diminue la consistance de son récit. En outre, lorsque la question lui a été posée de savoir comment il a traversé les différents pays africains pour arriver en Europe, le recourant a indiqué laconiquement qu'il ne s'en rappelait pas (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2017, p. 11). Il paraît peu crédible que le recourant n'ait pas de souvenir quant à la façon dont il a réalisé une telle entreprise. De plus, il a indiqué que, dans la mesure où il n'avait pas d'argent, il aurait donné un terrain appartenant à sa mère à un passeur. Une telle affirmation est fort peu vraisemblable puisque le recourant a déclaré avoir quitté la Gambie précipitamment à la suite de l'évasion des détenus qu'il était chargé de surveiller. Dans ces circonstances, on peine à imaginer la façon dont il aurait subséquemment pu « donner » un terrain à un passeur avec lequel il est entré en contact dans un autre pays que la Gambie. Dès lors, les incohérences résultant du récit qu'il a fait de son voyage permettent de s'interroger sur les réelles raisons pour lesquelles il a quitté la Gambie.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement poursuivi et / ou condamné en cas de retour en Gambie, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.2 Le recourant indique que son état de santé, soit notamment le fait qu'il est atteint d'une hépatite B chronique, le mettrait en danger en cas de retour en Gambie.

E. 7.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la jurisprudence citée). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 7.4 Il résulte, en l'espèce, du rapport du 8 avril 2016 ainsi que du courrier du 2 mars 2017 que l'hépatite B dont est atteint le recourant est asymptomatique et sans complication au niveau du foie. Le médecin relève que les recommandations internationales sont d'effectuer des tests sanguins et un ultrason abdominal deux fois par an afin de détecter à temps une lésion cancéreuse. Le Tribunal constate dès lors que l'état de santé du recourant est stable et qu'il ne nécessite pas en l'état de traitement particulier. De plus, il n'est pas établi que le recourant ne pourrait avoir accès à des prises de sang régulières et à un ultrason abdominal dans la mesure où il existe un hôpital doté de 650 lits à B._______ (http://www.accessgambia.com/information/health-care.html ; http://www.accessgambia.com/information/rvh.html [sites consultés le 22 juin 2017]). Dès lors, l'état de santé du recourant ne saurait constituer un motif empêchant l'exécution de son renvoi en Gambie. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a prouvé son indigence et où les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1776/2017 Arrêt du 6 juillet 2017 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 février 2017 / N (...). Faits : A. Le 15 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu sommairement, le 4 décembre 2015, le recourant a déclaré être de nationalité gambienne. Il aurait quitté la Gambie en (...) 2015 et serait passé par le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Libye où sa carte d'identité aurait été confisquée. Il n'a pas précisé par qui sa carte d'identité aurait été confisquée. Il serait ensuite passé en Italie d'où il serait arrivé en Suisse. Il a expliqué être parti de Gambie, où il était fermier, afin d'améliorer sa situation économique ainsi que celle de sa famille. Avant de quitter ce pays, il aurait cherché en vain du travail. Il n'aurait pas eu d'autre raison ou problème qui l'auraient conduit à quitter la Gambie. Il n'aurait jamais eu de problème avec les autorités gambiennes. Cette audition a été effectuée en anglais et le recourant a indiqué qu'il comprenait très bien l'interprète. C. Le 21 mars 2016, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où l'Italie, Etat Dublin en l'espèce responsable, était compétente pour mener la procédure d'asile. Toutefois, par décision du 14 septembre 2016, le SEM a rouvert la procédure nationale d'asile et de renvoi car le délai pour effectuer le transfert en Italie était échu. D. Le 9 janvier 2017, le SEM a procédé à l'audition sur les motifs d'asile du recourant. Cette audition a été effectuée en langue dioula. Le recourant aurait travaillé comme gardien de prison à B._______ avant de quitter la Gambie, le (...) 2015. S'il a quitté la Gambie, a-t-il indiqué, ce n'est pas en raison de sa situation économique, mais parce qu'il aurait eu peur d'être tenu pour responsable de l'évasion de (...) détenus qui serait survenue, le (...) 2015, alors qu'il était de service. En effet, d'après la loi gambienne, un gardien de prison pourrait être condamné à purger la peine d'un détenu qui s'est évadé, alors qu'il est de service ainsi que, en sus, à dix années d'emprisonnement. L'évasion aurait été constatée à trois heures du matin et le recourant aurait cherché les fuyards jusqu'à quatre heures du matin. A ce moment, il se serait rendu compte qu'il ne les trouverait pas et il aurait donc décidé de fuir par crainte des conséquences pénales encourues. De B._______, il aurait pris un ferry qui l'a mené au Sénégal. Il a indiqué ne pas se rappeler de la façon dont il avait traversé les pays africains avant d'arriver en Europe si ce n'est qu'il avait travaillé quatre ou cinq mois en Mauritanie, pays dans lequel il avait perdu sa carte d'identité. De Mauritanie il serait passé au Niger. Dépourvu d'argent, il aurait « donn[é] » au passeur un « terrain » qui appartenait à sa mère. Le recourant a transmis une photocopie d'un certificat selon lequel il aurait passé avec succès une formation de neuf mois en 2015 à la « C._______ ». Il a également remis une photocopie de ce qui serait un avis de recherche émis par la police gambienne selon lequel il serait poursuivi pour avoir apporté son concours à l'évasion de détenus. Enfin, il a produit cinq photocopies de photographies sur lesquelles il apparaît en tenue de gardien de prison. E. Par décision du 17 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, cette autorité a retenu que les allégations du recourant étaient entachées d'un manque de crédibilité et de vraisemblance dans la mesure où il a indiqué avoir quitté la Gambie, dans un premier temps, pour des raisons économiques puis, dans un second temps, parce qu'il craignait d'être poursuivi pour l'évasion de détenus mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, le SEM a considéré qu'en tous les cas le recourant ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié puisque les poursuites dont il serait l'objet en Gambie n'ont pas pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. En outre, le SEM a estimé qu'il n'était pas établi que les mesures que prendraient les autorités gambiennes tomberaient dans le champ d'application de l'art. 3 CEDH. Enfin, le SEM a conclu à ce que le renvoi est raisonnablement exigible et que, partant, son exécution est possible. F. Le 21 mars 2017, le recourant a formé recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de ladite décision, à ce que sa qualité de réfugié soit reconnue et à ce que l'asile lui soit octroyé. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SEM pour une nouvelle audition. Il soutient essentiellement que s'il existe des contradictions entre la version donnée, le 4 décembre 2015, et celle du 9 janvier 2017, c'est en raison du fait que l'anglais (langue dans laquelle l'audition du 4 décembre 2015 s'est déroulée) est une langue étrangère et qu'il a eu du mal à comprendre les questions et à donner des réponses claires. Par ailleurs, il souffrait d'une fracture de la jambe qui l'empêchait de se concentrer. Il argue d'une violation du droit d'être entendu car il n'aurait pas pu aborder les évènements qui se seraient produits lorsqu'il était gardien de prison et qui l'auraient conduit à fuir la Gambie. De plus, il indique que sa demande d'asile est motivée par la crainte d'être condamné à une longue peine de prison s'il devait retourner en Gambie et non pour avoir participé à l'évasion des détenus dans la prison au sein de laquelle il travaillait puisqu'il conteste avoir pris part à cet évènement. Il craint de ne pas faire l'objet d'un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH et d'être soumis à des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Il note en outre que, au vu de son état de santé, il ne pourrait recevoir les soins adéquats en Gambie. A cet égard, il a joint un courrier du 2 mars 2017 ainsi qu'un rapport médical du 8 avril 2016 émanant d'un spécialiste FMH en médecine interne et en infectiologie selon lesquels il souffre en particulier d'une hépatite B chronique. Cette pathologie est actuellement asymptomatique et sans complication au niveau du foie. Le praticien indique que le virus est présent en faible quantité dans le sang du recourant et que les recommandations internationales sont de suivre ces patients par des tests sanguins et par un ultrason abdominal deux fois par an afin de détecter à temps une lésion cancéreuse. Il ajoute qu'il est peu probable qu'il puisse bénéficier d'un tel suivi en Gambie et que le traitement d'un cancer en phase précoce est sans doute impossible, qui plus est s'il devait être emprisonné. Partant, le médecin estime qu'un renvoi est contre-indiqué. G. Par réponse du 11 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. Il relève que l'hépatite B dont est atteint le recourant ne nécessite actuellement pas de traitement et que les problèmes de compréhension de la langue anglaise s'agissant de l'audition du 15 novembre 2015 ne sont pas fondés dans la mesure où le recourant avait indiqué avoir très bien compris l'interprète. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA etart. 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A titre liminaire, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst arguant que lors de l'audition du 4 décembre 2015 il avait eu du mal à comprendre les questions posées en anglais et à fournir des réponses précises dans cette langue. Il aurait de plus été interrompu lors de ladite audition et aurait donc été empêché d'aborder le fait qu'il aurait été gardien de prison et que des détenus se seraient évadés alors qu'il aurait été de service. 3.1.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). 3.1.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, dès le début de l'audition du 4 décembre 2015, la question a été posée au recourant de savoir s'il comprenait bien l'interprète. La réponse du recourant a été sans équivoque puisqu'il a indiqué comprendre très bien (« molto bene ») l'interprète. La question lui fut posée une seconde fois au terme de l'audition et il a réitéré le fait qu'il avait très bien (« molto bene ») compris l'interprète. Partant, et sans diminuer l'appréhension que peut causer une telle audition, le recourant n'a à aucun moment laissé entendre qu'il avait des problèmes de compréhension à l'égard de l'interprète ni qu'il avait du mal à s'exprimer en anglais. On ne saurait dès lors admettre le grief selon lequel le droit d'être entendu du recourant aurait été violé du fait d'une compréhension déficiente de l'anglais. Par ailleurs, le Tribunal constate que l'affirmation du recourant selon laquelle il n'avait pu aborder la question de l'évasion des détenus dans la prison où il aurait travaillé car il avait été interrompu dans son exposé des faits n'est guère soutenable. En effet, lors de ladite audition, il lui a été expressément demandé d'indiquer les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et celles pour lesquelles il demandait l'asile. La réponse a été sans équivoque puisque le recourant a indiqué être parti de son pays afin d'améliorer sa situation économique et celle de sa famille. La question lui a ensuite été posée à deux reprises de savoir s'il avait donné toutes les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et la réponse a été affirmative. Enfin, aux questions de savoir si d'autres raisons que celles invoquées l'ont poussé à quitter son pays et s'il a jamais eu des problèmes avec les autorités et / ou des tiers dans son pays d'origine, les réponses ont été négatives. Dès lors, à aucun moment au cours de cette audition, le recourant n'a abordé la question de l'évasion des détenus quand bien même l'occasion lui a été donnée de le faire à plusieurs reprises. En effet, on ne retrouve aucune occurrence quant à cette problématique dans le procès-verbal d'audition alors même que le recourant argue avoir voulu l'aborder sans pour autant réussir à faire comprendre l'importance de ces faits à la personne qui l'interrogeait. Si tel avait été le cas, il est certain qu'une trace écrite subsisterait dans le procès-verbal d'audition. Tel n'est pas le cas. Il n'existe ainsi aucun élément permettant de penser que le recourant aurait été empêché d'aborder quelque question que ce soit au cours de cette audition. Partant, il n'existe pas de violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst. Au demeurant, le recourant ne saurait déduire quelque argument que ce soit du fait qu'il indique avoir souffert d'une fracture de la jambe lors de l'audition du 4 décembre 2015. En effet, à aucun moment au cours de ladite audition, il n'a fait valoir une quelconque gêne physique qui l'aurait empêché de s'exprimer avec discernement. Par ailleurs, il a été en mesure de répondre aux différentes questions qui lui étaient posées et à la question de savoir s'il existait des motifs médicaux qui s'opposeraient à un renvoi dans son pays, il a répondu par la négative. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé lors de la procédure auprès de l'autorité inférieure de sorte qu'il n'y pas de raison de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour procéder à une nouvelle audition. Ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 S'agissant de la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, les déclarations du recourant sont contradictoires. Lors de sa première audition, le 4 décembre 2015, interrogé sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, le recourant a indiqué vouloir améliorer sa situation économique et celle de sa famille. Il a ajouté que s'il avait eu un travail lui permettant de gagner sa vie, il y serait resté (cf. p-v de l'audition du 4 décembre 2015, p. 7). Or, lors de l'audition du 9 janvier 2017, le recourant a indiqué avoir quitté la Gambie en raison de la crainte d'être poursuivi et condamné pour l'évasion de détenus qui se serait produite alors qu'il était de service dans la prison dans laquelle il officiait comme gardien de prison. Il sied, à ce propos, de relever, que le recourant, lors de l'audition du 4 décembre 2015, n'a pas du tout abordé cet évènement, indiquant uniquement que c'étaient des motifs économiques qui l'avaient conduit à partir. A cet égard, le procès-verbal d'audition montre que l'interrogateur a posé à de réitérées reprises au recourant la question de savoir s'il y avait d'autres motifs pour lesquels il avait quitté son pays, notamment des problèmes avec les autorités de son pays, et la réponse a été négative (cf. p-v de l'audition du 4 décembre 2015, p. 7 et 8). Il n'est dès lors pas convaincant que le recourant n'ait pas pris la peine d'aborder la question d'une éventuelle condamnation en Gambie alors que la possibilité lui en a été donnée. Il est tout aussi peu convaincant que le recourant ait uniquement indiqué, s'agissant de sa profession, être fermier sans préciser qu'il a suivi une formation de gardien de prison et qu'il a exercé en cette fonction. On rappellera ici que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). Les contradictions constatées entre l'audition du 4 décembre 2015 et celle du 9 janvier 2017 sont importantes et le recourant n'a pas fourni d'éléments valables pour les expliquer ni aucun semblant d'explication pour les justifier. A ce titre, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), arguer qu'il aurait eu des difficultés de compréhension et d'expression en anglais n'est d'aucun secours puisque le recourant a indiqué aussi bien au début qu'à la fin de l'audition du 4 décembre 2015 qu'il comprenait et qu'il avait très bien compris l'interprète. Quant au fait que le recourant aurait été en état de stress lors de la première audition et qu'il aurait souffert d'une fracture à la jambe, cela ne l'a toutefois pas empêché de répondre aux questions qui lui étaient posées et on ne voit pas la raison pour laquelle il n'aurait pu, même brièvement, aborder la question de son activité de gardien de prison et des conséquences qu'il craignait suite à l'évasion de détenus. 4.3 Par ailleurs, le recourant a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l'audition du 4 décembre 2015, le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition et son attention a été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l'audition du 9 janvier 2017, l'existence de l'aide-mémoire a été rappelée au recourant et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés. Partant, le recourant savait qu'il était tenu d'exposer ses motifs d'asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que les contradictions auraient une influence négative sur la décision d'asile. 4.4 S'agissant des documents produits par le recourant, le Tribunal constate que l'avis de recherche émis par la police gambienne à son encontre est une photocopie, ce qui jette un doute sur son authenticité. Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM s'est interrogé sur la façon dont le recourant avait pu obtenir un tel document dans la mesure où il est confidentiel (« restricted »). Le recourant n'a pas apporté de réponse sur ce point. Si, par pure hypothèse, ce document devait être authentique, il n'en demeure pas moins que le recourant semble être recherché en Gambie pour avoir participé à une évasion de détenus dans la prison dans laquelle il aurait travaillé. Or une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités. Il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2017 du 30 mars 2017 consid. 5.4). En l'espèce, même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des allégations du recourant, celles-ci ne constituent pas un motif d'asile pertinent dans la mesure où les poursuites pénales concernant un délit de droit commun ne sont pas visées par l'art. 3 LAsi. A ce sujet, le recourant n'a apporté aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes d'être condamné à une peine disproportionnée pour avoir failli à sa mission de gardien de prison. Le recourant s'est contenté d'affirmer que certains de ses anciens collègues auraient été condamnés pour des faits similaires et sans avoir eu droit à un procès équitable. Il n'y a dans ces allégations aucun élément concret qui permettrait de penser que le recourant subirait un tel sort en cas de retour en Gambie. D'ailleurs, le recourant a dans un premier temps indiqué que la peine de prison dans un tel cas est de dix ans en sus de la peine à laquelle a été condamné un détenu évadé. Puis, dans son recours, il a déclaré que c'est une « très longue peine » qui est infligée. Autrement dit, le recourant n'est lui-même pas au clair de la sanction qui est infligée dans une telle situation et n'a apporté aucune preuve tangible qu'il ne ferait pas l'objet d'un procès équitable et / ou qu'il se verrait condamner à une longue peine de prison en Gambie. Il n'a donc pas démontré qu'une éventuelle peine serait disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. S'agissant des conditions de détention en Gambie, dans la mesure où le recourant n'a pas fourni d'élément démontrant qu'il risquerait de purger une peine de prison, elles ne sont guère pertinentes dans le cas d'espèce. On peut toutefois relever que le recourant a produit une copie d'un article du 14 février 2017 trouvé sur Internet selon lequel les conditions de détention au sein de la prison dans laquelle il aurait exercé sont inhumaines et dégradantes et dont le directeur a été démis de ses fonctions au début de l'année 2017 (http://(...)/ [site consulté le 22 juin 2017]). Cet article relève que le ministre de la justice nouvellement nommé, après une visite surprise à ladite prison, a indiqué vouloir veiller au respect des droits fondamentaux des détenus et à ce qu'ils soient bien traités et soignés. Autrement dit, le nouveau gouvernement gambien entend prendre des mesures afin que les droits des détenus soient respectés. 4.5 Enfin, le récit du recourant est parsemé d'autres divergences et d'un manque de clarté important. Dans un premier temps, il a indiqué que sa carte d'identité lui avait été confisquée en Libye (cf. p-v de l'audition du 4 décembre 2015, p. 5), puis, lors de l'audition du 9 janvier 2017, qu'il l'avait perdue en Mauritanie où il avait été victime d'une attaque (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2017, p. 2) et ajoutant enfin qu'il ne se rappelle plus si ladite attaque a eu lieu en Mauritanie ou en Libye (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2017, p. 4). Que le recourant ne se souvienne plus où il aurait été attaqué et où il aurait été délesté de sa carte d'identité diminue la consistance de son récit. En outre, lorsque la question lui a été posée de savoir comment il a traversé les différents pays africains pour arriver en Europe, le recourant a indiqué laconiquement qu'il ne s'en rappelait pas (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2017, p. 11). Il paraît peu crédible que le recourant n'ait pas de souvenir quant à la façon dont il a réalisé une telle entreprise. De plus, il a indiqué que, dans la mesure où il n'avait pas d'argent, il aurait donné un terrain appartenant à sa mère à un passeur. Une telle affirmation est fort peu vraisemblable puisque le recourant a déclaré avoir quitté la Gambie précipitamment à la suite de l'évasion des détenus qu'il était chargé de surveiller. Dans ces circonstances, on peine à imaginer la façon dont il aurait subséquemment pu « donner » un terrain à un passeur avec lequel il est entré en contact dans un autre pays que la Gambie. Dès lors, les incohérences résultant du récit qu'il a fait de son voyage permettent de s'interroger sur les réelles raisons pour lesquelles il a quitté la Gambie. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement poursuivi et / ou condamné en cas de retour en Gambie, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Le recourant indique que son état de santé, soit notamment le fait qu'il est atteint d'une hépatite B chronique, le mettrait en danger en cas de retour en Gambie. 7.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la jurisprudence citée). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 7.4 Il résulte, en l'espèce, du rapport du 8 avril 2016 ainsi que du courrier du 2 mars 2017 que l'hépatite B dont est atteint le recourant est asymptomatique et sans complication au niveau du foie. Le médecin relève que les recommandations internationales sont d'effectuer des tests sanguins et un ultrason abdominal deux fois par an afin de détecter à temps une lésion cancéreuse. Le Tribunal constate dès lors que l'état de santé du recourant est stable et qu'il ne nécessite pas en l'état de traitement particulier. De plus, il n'est pas établi que le recourant ne pourrait avoir accès à des prises de sang régulières et à un ultrason abdominal dans la mesure où il existe un hôpital doté de 650 lits à B._______ (http://www.accessgambia.com/information/health-care.html ; http://www.accessgambia.com/information/rvh.html [sites consultés le 22 juin 2017]). Dès lors, l'état de santé du recourant ne saurait constituer un motif empêchant l'exécution de son renvoi en Gambie. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a prouvé son indigence et où les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet