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E-559/2017

E-559/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 mai 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les 9 mai 2016, 13 mai 2016 et 22 décembre 2016, l'intéressé a déclaré être né le (...) 1999, à Conakry, ville qu'il aurait quittée à l'âge de sept ans pour étudier pendant cinq ans dans une école coranique à B._______. De retour à Conakry, il aurait vécu avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères et soeur. Enfant né hors mariage, il aurait constamment été stigmatisé et insulté par la population et sa belle-famille. De 2013 à 2015, il aurait travaillé comme « aide-chauffeur » dans les transports publics en vendant des tickets de minibus. En 2015, il aurait eu une altercation avec l'un des fils de son beau-père, lequel lui volait régulièrement son argent. Désirant se défendre, l'intéressé l'aurait poignardé alors qu'il tentait de le frapper au moyen d'une barre de fer ou d'un couteau. Son beau-père l'aurait dès lors battu et chassé du domicile familial avec sa mère. Le frère de son beau-père, militaire, aurait également proféré des menaces de mort et d'emprisonnement à son encontre. Il aurait été recherché par son beau-père et le frère de ce dernier, lesquels auraient engagé des « gardes » pour le retrouver. Sa mère, ayant pris peur, l'aurait confié à une amie pour l'emmener au Mali, où cette dernière l'aurait mis en contact avec des personnes qui se rendaient en Algérie, où il aurait travaillé quelques mois dans le bâtiment avant de rejoindre le Maroc, puis l'Espagne, et enfin la Suisse, le 30 avril 2016. Dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le 13 mai 2016, l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. L'intéressé a exprimé son désaccord. Lors de son audition du 22 décembre 2016, l'intéressé a produit une attestation de suivi établie, le (...) décembre 2016, par C._______, psychologue au D._______. C. Par décision du 3 janvier 2017, notifiée le surlendemain, le SEM

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.2 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).

E. 3.1 A._______ a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile, être né le (...) 1999 et a reproché au SEM de l'avoir considéré à tort comme majeur dans la présente procédure.

E. 3.2 Le Tribunal rappelle qu'en présence de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, déjà dans le cadre de la procédure d'instruction adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 ; 1998 n° 13 consid. 4bb), mesures qui n'ont pas été prises in casu, le SEM ayant retenu que le recourant était majeur.

E. 3.2.1 Toutefois, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Il appartient aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss ; 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire d'un examen osseux. En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6).

E. 3.2.2 La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Il est toutefois rappelé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; JICRA 2004 n° 30 ; art. 17 al. 3bis LAsi).

E. 3.3 A._______ n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité, ni fourni de motifs plausibles susceptibles de justifier la non-production de tels documents.

E. 3.4 Bien que certains arguments, dans la décision du SEM du 3 janvier 2017, ne convainquent pas, le Tribunal fait sienne l'appréciation selon laquelle l'intéressé, à qui échoit le fardeau de la preuve de sa minorité, n'a apporté aucun élément de nature à la rendre vraisemblable. Par ailleurs, le recours, dans lequel il s'est contenté de réaffirmé sa minorité, ne comporte aucun élément permettant de remettre valablement en cause cette appréciation.

E. 3.5 En tout état de cause, il sied de relever que cette question n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, dans tous les cas, devenu majeur, le (...) 2017, date qu'il a lui-même articulée, lors du dépôt de sa demande d'asile le 2 mai 2016 et de ses auditions des 9 mai 2016, 13 mai 2016 et 22 décembre 2016, ainsi que dans son mémoire de recours du 26 janvier 2017.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 4.3 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 5.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs allégués par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile.

E. 5.2 Tout d'abord, la stigmatisation et les insultes dont l'intéressé aurait été régulièrement victime en raison de son statut d'enfant né hors-mariage ne peuvent être qualifiées de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, et ne remplissent pas les conditions d'une pression psychique insupportable. Une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Or, il appert que les atteintes alléguées, aussi désagréable qu'ait pu être la situation où il se trouvait, ne sont pas d'une intensité telle qu'elles auraient empêché le recourant de mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays d'origine. Elles ne sont dès lors pas constitutives d'une pression psychique insupportable, ce d'autant moins qu'il a indiqué que « quand on est bâtard en Guinée, on a une vie très dure, surtout pour ma mère [;] [...] [c'est elle] qui m'a expliqué tout cela vu qu'elle avait aussi souffert ».

E. 5.3 Ensuite, l'intéressé a soutenu avoir quitté son pays d'origine car, à la suite d'une altercation qu'il aurait eue avec le fils de son beau-père, ce dernier l'aurait battu et chassé du domicile familial. Son beau-père et le frère de ce dernier, militaire, l'auraient par ailleurs menacé de mort et auraient « engagé des gardes » pour le rechercher.

E. 5.3.1 L'intéressé n'a cependant jamais fait valoir que les mauvais traitements et les craintes allégués avaient pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Il n'y apparait in casu aucune composante politique, religieuse ou ethnique. Par ailleurs, bien que son statut d'enfant né hors-mariage serait une des raisons pour lesquelles l'altercation aurait éclatée, il aurait été chassé du domicile familial et recherché par sa belle-famille, la question de l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

E. 5.3.2 Il y a lieu de rappeler que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers, comme en l'espèce, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). La notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.). Confronté à des menaces et à des voies de faits infligées par des tiers, l'intéressé aurait pu solliciter l'intervention et la protection des autorités guinéennes. Il a toutefois déclaré avoir fui, deux semaines après avoir été menacé de mort (procès-verbal d'audition du 9 mai 2016 p. 9 [pièce A4/13]) et ce, sans avoir pris contact avec les autorités compétentes. Or, seule l'absence avérée de volonté de la part de l'Etat d'accorder la protection est décisive (ATAF 2011/51 consid. 7.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé n'ayant indiqué, ni lors de ses auditions ni dans son recours, que lui ou sa mère avait demandé une protection auprès des autorités en place, laquelle lui aurait été refusée ou aurait été inefficace.

E. 5.4 Enfin, le recourant a déclaré que, suite à l'altercation avec le fils de son beau-père, des « gardes », probablement les autorités de police guinéennes, l'auraient recherché (procès-verbal d'audition du 22 décembre 2016 p. 7 [pièce A23/13]). Toutefois, même en admettant par pure hypothèse la réalité de ses allégations, celles-ci ne constituent pas un motif d'asile pertinent. En effet, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités. Il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.). En l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas, d'autant moins que l'intéressé ne sait pas lui-même si le fils de son beau-père ou ce dernier a déposé plainte (procès-verbal d'audition du 22 décembre 2016 p. 7 [pièce A23/13]).

E. 5.5 Dans ces conditions et dans la mesure où l'intéressé n'a aucunement démontré avoir été exposé en Guinée à de sérieux préjudices de la part des autorités ou de tiers, ni craindre l'être en cas de retour dans cet Etat, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 8.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 8.3 L'intéressé a fait valoir, qu'en cas de retour en Guinée, il risquerait des mauvais traitements, voire d'être tué, en raison de son altercation avec le fils de son beau-père et des menaces proférées par celui-ci et son frère, lesquels seraient à sa recherche. A ce sujet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 9.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.3 L'intéressé a fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi.

E. 9.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87 ; Patricia Petermann Loewe, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010 p. 95 ss). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et réf. cit.).

E. 9.3.2 En l'espèce, l'intéressé a indiqué qu'il avait mal « au ventre, à la tête, [...] au dos [...] [et] aux dents » (procès-verbal d'audition du 9 mai 2016 p. 10 [pièce A4/13]), prenait des médicaments pour ces maux de tête, ainsi que pour des problèmes oculaires et portait des lunettes (procès-verbal d'audition du 22 décembre 2016 p. 3 [pièce A23/13]). Lors de l'audition du 22 décembre 2016, il a déposé une attestation de suivi établie, le (...) décembre 2016, par C._______, psychologue au D._______, de laquelle il ressort qu'il bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire, depuis le (...) novembre 2016. Au stade du recours, il a produit un rapport médical établi, le (...) janvier 2017, par le Dr E._______, médecin à F._______, duquel il ressort qu'il souffre d'une gastrite à helicobacter pylori, de céphalées d'allure tensionnelles et de surdité génétique partielle possiblement congénitale, dont le traitement médicamenteux consiste en la prise de Triticco 100 mg, de Dafalgan 1g, de Seresta 15 mg et de Movicol, depuis le (...) septembre 2016.

E. 9.3.3 Cela étant, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé, tant sur le plan somatique que psychique, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. D'une part, il n'appert pas que les affections dont il souffre sont d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait pas, le cas échéant, être poursuivi en Guinée, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. D'autre part, si son état devait s'aggraver, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir, dans son pays d'origine, les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. En effet, la ville de Conakry possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé (arrêts du Tribunal D-6475/2016 du 14 février 2017 et D-3877/2016 du 23 septembre 2016 ; Guinée matin, Entretien du Professeur Doukouré Mory Fodé, chef du service psychiatrie de l'hôpital national de Donka à Conakry, réalisé le 25 novembre 2016 par Ibrahima Sory, http://guineematin.com/actualites/prof-mory-fode-de-donka-la-psychiatrie-na-ni-infirmiers-specialistes-ni-centre-disolement/ > ; Guinée news, Guinée : le plus grand hôpital fermé en partie dès ce mercredi, 29 septembre 2015, < http://guineenews.org/guinee-le-plus-grand-hopital-ferme-en-partie-des-ce-mercredi/ >, consultés le 16.03.2017)

E. 9.3.4 Par ailleurs, il appartiendra à l'intéressé de s'adresser à ses thérapeutes pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin. En tout état de cause, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et / ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans ce pays.

E. 9.3.5 Au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique en cas d'exécution du renvoi.

E. 9.4 Finalement, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A._______ étant, dans tous les cas, devenu majeur le (...) 2017, il y a lieu de le traiter comme tel, s'agissant de l'exécution du renvoi. Ainsi, il ne revient pas aux autorités suisses compétentes de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pour garantir sa protection dans son Etat d'origine (art. 69 al. 4 LEtr a contrario). En tout état de cause, l'intéressé est jeune, apte au travail et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que maçon en Algérie et « aide-chauffeur » à Conakry, où il dispose d'un réseau social et familial, notamment son oncle maternel, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est dans objet (art. 63 al. 4 PA).

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 Compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 3ème phrase PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-559/2017 Arrêt du 30 mars 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 janvier 2017 / N (...). Faits : A. Le 2 mai 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les 9 mai 2016, 13 mai 2016 et 22 décembre 2016, l'intéressé a déclaré être né le (...) 1999, à Conakry, ville qu'il aurait quittée à l'âge de sept ans pour étudier pendant cinq ans dans une école coranique à B._______. De retour à Conakry, il aurait vécu avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères et soeur. Enfant né hors mariage, il aurait constamment été stigmatisé et insulté par la population et sa belle-famille. De 2013 à 2015, il aurait travaillé comme « aide-chauffeur » dans les transports publics en vendant des tickets de minibus. En 2015, il aurait eu une altercation avec l'un des fils de son beau-père, lequel lui volait régulièrement son argent. Désirant se défendre, l'intéressé l'aurait poignardé alors qu'il tentait de le frapper au moyen d'une barre de fer ou d'un couteau. Son beau-père l'aurait dès lors battu et chassé du domicile familial avec sa mère. Le frère de son beau-père, militaire, aurait également proféré des menaces de mort et d'emprisonnement à son encontre. Il aurait été recherché par son beau-père et le frère de ce dernier, lesquels auraient engagé des « gardes » pour le retrouver. Sa mère, ayant pris peur, l'aurait confié à une amie pour l'emmener au Mali, où cette dernière l'aurait mis en contact avec des personnes qui se rendaient en Algérie, où il aurait travaillé quelques mois dans le bâtiment avant de rejoindre le Maroc, puis l'Espagne, et enfin la Suisse, le 30 avril 2016. Dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le 13 mai 2016, l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. L'intéressé a exprimé son désaccord. Lors de son audition du 22 décembre 2016, l'intéressé a produit une attestation de suivi établie, le (...) décembre 2016, par C._______, psychologue au D._______. C. Par décision du 3 janvier 2017, notifiée le surlendemain, le SEM considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que l'identité du recourant n'était pas établie et qu'aucun document d'identité valable n'avait été présenté au cours de la procédure, et ce malgré ses obligations en la matière. A cet égard, ses déclarations quant à la perte de ses documents d'identité, ses motifs de non-scolarisation, l'impossibilité de joindre sa mère et sa période de travail en Guinée étaient contradictoires. Le SEM a également indiqué que son « apparence physique [...] [,] l'aplomb avec lequel [il avait] répondu aux questions », ainsi que la maturité dont il avait preuve tendaient à prouver qu'il était en réalité majeur et « au bénéfice d'un important vécu ». Par ailleurs, le SEM a considéré que les allégations concernant son altercation avec le fils de son beau-père n'étaient pas vraisemblables ni pertinentes en matière d'asile et que les discriminations dont il aurait été victime, en raison de son statut d'enfant né hors-mariage étaient insuffisamment fondées car il avait pu travailler dans son pays d'origine et n'avait apporté aucun indice objectif, concret et sérieux permettant d'établir qu'il y avait été en danger au point de s'exiler. D. Le 26 janvier 2017 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical établi, le (...) janvier 2017, par le Dr E._______, médecin à F._______, ainsi que la copie de la fixation d'un rendez-vous, le (...) janvier 2017, par le Dr G._______, spécialiste oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale à F._______, pour une imagerie par résonance magnétique (IRM), auprès du Dr H._______, spécialiste FMH en radiologie médicale/radiodiagnostic à F._______. E. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 3. 3.1 A._______ a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile, être né le (...) 1999 et a reproché au SEM de l'avoir considéré à tort comme majeur dans la présente procédure. 3.2 Le Tribunal rappelle qu'en présence de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, déjà dans le cadre de la procédure d'instruction adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 ; 1998 n° 13 consid. 4bb), mesures qui n'ont pas été prises in casu, le SEM ayant retenu que le recourant était majeur. 3.2.1 Toutefois, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Il appartient aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss ; 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire d'un examen osseux. En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). 3.2.2 La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Il est toutefois rappelé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; JICRA 2004 n° 30 ; art. 17 al. 3bis LAsi). 3.3 A._______ n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité, ni fourni de motifs plausibles susceptibles de justifier la non-production de tels documents. 3.4 Bien que certains arguments, dans la décision du SEM du 3 janvier 2017, ne convainquent pas, le Tribunal fait sienne l'appréciation selon laquelle l'intéressé, à qui échoit le fardeau de la preuve de sa minorité, n'a apporté aucun élément de nature à la rendre vraisemblable. Par ailleurs, le recours, dans lequel il s'est contenté de réaffirmé sa minorité, ne comporte aucun élément permettant de remettre valablement en cause cette appréciation. 3.5 En tout état de cause, il sied de relever que cette question n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, dans tous les cas, devenu majeur, le (...) 2017, date qu'il a lui-même articulée, lors du dépôt de sa demande d'asile le 2 mai 2016 et de ses auditions des 9 mai 2016, 13 mai 2016 et 22 décembre 2016, ainsi que dans son mémoire de recours du 26 janvier 2017. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.3 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 5. 5.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs allégués par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. 5.2 Tout d'abord, la stigmatisation et les insultes dont l'intéressé aurait été régulièrement victime en raison de son statut d'enfant né hors-mariage ne peuvent être qualifiées de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, et ne remplissent pas les conditions d'une pression psychique insupportable. Une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Or, il appert que les atteintes alléguées, aussi désagréable qu'ait pu être la situation où il se trouvait, ne sont pas d'une intensité telle qu'elles auraient empêché le recourant de mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays d'origine. Elles ne sont dès lors pas constitutives d'une pression psychique insupportable, ce d'autant moins qu'il a indiqué que « quand on est bâtard en Guinée, on a une vie très dure, surtout pour ma mère [;] [...] [c'est elle] qui m'a expliqué tout cela vu qu'elle avait aussi souffert ». 5.3 Ensuite, l'intéressé a soutenu avoir quitté son pays d'origine car, à la suite d'une altercation qu'il aurait eue avec le fils de son beau-père, ce dernier l'aurait battu et chassé du domicile familial. Son beau-père et le frère de ce dernier, militaire, l'auraient par ailleurs menacé de mort et auraient « engagé des gardes » pour le rechercher. 5.3.1 L'intéressé n'a cependant jamais fait valoir que les mauvais traitements et les craintes allégués avaient pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Il n'y apparait in casu aucune composante politique, religieuse ou ethnique. Par ailleurs, bien que son statut d'enfant né hors-mariage serait une des raisons pour lesquelles l'altercation aurait éclatée, il aurait été chassé du domicile familial et recherché par sa belle-famille, la question de l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé peut demeurer indécise au vu de ce qui suit. 5.3.2 Il y a lieu de rappeler que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers, comme en l'espèce, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). La notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.). Confronté à des menaces et à des voies de faits infligées par des tiers, l'intéressé aurait pu solliciter l'intervention et la protection des autorités guinéennes. Il a toutefois déclaré avoir fui, deux semaines après avoir été menacé de mort (procès-verbal d'audition du 9 mai 2016 p. 9 [pièce A4/13]) et ce, sans avoir pris contact avec les autorités compétentes. Or, seule l'absence avérée de volonté de la part de l'Etat d'accorder la protection est décisive (ATAF 2011/51 consid. 7.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé n'ayant indiqué, ni lors de ses auditions ni dans son recours, que lui ou sa mère avait demandé une protection auprès des autorités en place, laquelle lui aurait été refusée ou aurait été inefficace. 5.4 Enfin, le recourant a déclaré que, suite à l'altercation avec le fils de son beau-père, des « gardes », probablement les autorités de police guinéennes, l'auraient recherché (procès-verbal d'audition du 22 décembre 2016 p. 7 [pièce A23/13]). Toutefois, même en admettant par pure hypothèse la réalité de ses allégations, celles-ci ne constituent pas un motif d'asile pertinent. En effet, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités. Il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.). En l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas, d'autant moins que l'intéressé ne sait pas lui-même si le fils de son beau-père ou ce dernier a déposé plainte (procès-verbal d'audition du 22 décembre 2016 p. 7 [pièce A23/13]). 5.5 Dans ces conditions et dans la mesure où l'intéressé n'a aucunement démontré avoir été exposé en Guinée à de sérieux préjudices de la part des autorités ou de tiers, ni craindre l'être en cas de retour dans cet Etat, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 8.3 L'intéressé a fait valoir, qu'en cas de retour en Guinée, il risquerait des mauvais traitements, voire d'être tué, en raison de son altercation avec le fils de son beau-père et des menaces proférées par celui-ci et son frère, lesquels seraient à sa recherche. A ce sujet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 L'intéressé a fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. 9.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87 ; Patricia Petermann Loewe, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010 p. 95 ss). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et réf. cit.). 9.3.2 En l'espèce, l'intéressé a indiqué qu'il avait mal « au ventre, à la tête, [...] au dos [...] [et] aux dents » (procès-verbal d'audition du 9 mai 2016 p. 10 [pièce A4/13]), prenait des médicaments pour ces maux de tête, ainsi que pour des problèmes oculaires et portait des lunettes (procès-verbal d'audition du 22 décembre 2016 p. 3 [pièce A23/13]). Lors de l'audition du 22 décembre 2016, il a déposé une attestation de suivi établie, le (...) décembre 2016, par C._______, psychologue au D._______, de laquelle il ressort qu'il bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire, depuis le (...) novembre 2016. Au stade du recours, il a produit un rapport médical établi, le (...) janvier 2017, par le Dr E._______, médecin à F._______, duquel il ressort qu'il souffre d'une gastrite à helicobacter pylori, de céphalées d'allure tensionnelles et de surdité génétique partielle possiblement congénitale, dont le traitement médicamenteux consiste en la prise de Triticco 100 mg, de Dafalgan 1g, de Seresta 15 mg et de Movicol, depuis le (...) septembre 2016. 9.3.3 Cela étant, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé, tant sur le plan somatique que psychique, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. D'une part, il n'appert pas que les affections dont il souffre sont d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait pas, le cas échéant, être poursuivi en Guinée, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. D'autre part, si son état devait s'aggraver, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir, dans son pays d'origine, les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. En effet, la ville de Conakry possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé (arrêts du Tribunal D-6475/2016 du 14 février 2017 et D-3877/2016 du 23 septembre 2016 ; Guinée matin, Entretien du Professeur Doukouré Mory Fodé, chef du service psychiatrie de l'hôpital national de Donka à Conakry, réalisé le 25 novembre 2016 par Ibrahima Sory, http://guineematin.com/actualites/prof-mory-fode-de-donka-la-psychiatrie-na-ni-infirmiers-specialistes-ni-centre-disolement/ > ; Guinée news, Guinée : le plus grand hôpital fermé en partie dès ce mercredi, 29 septembre 2015, , consultés le 16.03.2017) 9.3.4 Par ailleurs, il appartiendra à l'intéressé de s'adresser à ses thérapeutes pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin. En tout état de cause, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et / ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans ce pays. 9.3.5 Au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique en cas d'exécution du renvoi. 9.4 Finalement, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A._______ étant, dans tous les cas, devenu majeur le (...) 2017, il y a lieu de le traiter comme tel, s'agissant de l'exécution du renvoi. Ainsi, il ne revient pas aux autorités suisses compétentes de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pour garantir sa protection dans son Etat d'origine (art. 69 al. 4 LEtr a contrario). En tout état de cause, l'intéressé est jeune, apte au travail et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que maçon en Algérie et « aide-chauffeur » à Conakry, où il dispose d'un réseau social et familial, notamment son oncle maternel, sur lequel il pourra compter à son retour. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est dans objet (art. 63 al. 4 PA). 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 3ème phrase PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough