opencaselaw.ch

E-3742/2016

E-3742/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-01 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 juin 2003, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 20 août 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), actuellement le SEM, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 septembre 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre la décision de l'ODR. B. Le 12 septembre 2014, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Par décision du 29 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), actuellement le SEM, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé, du 30 octobre 2014, en tant qu'il portait sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son principe. Dit recours a toutefois été admis en lien avec l'exécution du renvoi et la cause a été renvoyée à l'ODM, pour complément d'instruction et nouvelle décision. C. Par décision du 11 septembre 2015, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 septembre 2015, ce dernier a interjeté recours à l'encontre de cette décision. Le 8 février 2016, le SEM, qui avait été invité à déposer sa réponse, a requis du Tribunal une prolongation de délai d'une durée indéterminée afin de procéder à des mesures d'instructions nécessaires. En date du 12 février 2016, l'autorité précitée a décidé de reprendre la procédure de première instance. Par conséquent, le 17 février 2016, le Tribunal a radié du rôle le recours du 23 septembre 2015. D. Par décision du 7 juin 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que ni la situation politique ni aucun autre motif ne s'opposent au rapatriement de l'intéressé en Guinée, ce d'autant plus qu'il dispose de solides expériences professionnelles et d'un réseau social et familial étendu dans son pays d'origine. En ce qui concerne la situation sanitaire, il s'est référé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui avait annoncé, le 29 décembre 2015, la fin de l'épidémie Ebola et de la chaîne de transmission d'origine du virus. En lien avec les problèmes de santé allégués par l'intéressé, il ressort de la décision que les douleurs à l'épaule droite, la dilatation de l'aorte ascendante ainsi que les troubles psychiatriques ne sont pas de nature à conduire de manière certaine à une mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé en cas de renvoi. Les médicaments prescrits dans le cadre du suivi psychiatrique sont notamment disponibles à la pharmacie « Manquepas » et des consultations psychiatriques peuvent notamment être effectuées au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Donka, tous deux sis à Conakry. Les différentes possibilités de traitement sont disponibles dans la capitale et le SEM considère que l'intéressé peut se déplacer pour y recevoir les soins nécessaires. E. Dans son recours interjeté le 14 juin 2016, par l'entremise d'une mandataire professionnelle, A._______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM du 7 juin 2016 et au prononcé d'une admission provisoire en Suisse pour cause d'illicéité et d'inexigibilité du renvoi, et subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre préalable, la restitution de l'effet suspensif ainsi que la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ont été requis. Le recourant a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé les art. 108 LAsi et 50 PA (recte. 108 al. 1 LAsi), au motif que les voies de droit mentionnaient un délai de recours de cinq jours, alors que c'est un délai de trente jours qui était applicable. Pareille erreur l'ayant obligé à agir dans la précipitation, il a conclu à ce qu'un délai supplémentaire pour pouvoir compléter son recours et produire les moyens de preuve y relatifs lui soit accordé. Se prévalant également de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, suite à l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, l'intéressé a fait valoir que l'affirmation du SEM, selon laquelle il ne présenterait aucune affection suffisamment grave au point de mettre sa santé en danger en cas de retour en Guinée, est fausse. L'intéressé a mis en exergue ses problèmes de santé, à savoir une dilatation aortique, des troubles paniques avec agoraphobie ainsi qu'un débord discal provoquant des douleurs à son épaule droite, lesquels ne peuvent être soignés dans son pays d'origine. Le recourant a également mis en avant l'épidémie du virus Ebola, qui serait encore présente en Guinée et aurait causé des morts. Ces éléments font donc obstacle à son renvoi, justifiant ainsi l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit divers rapports médicaux. F. Le 29 juillet 2016, le recourant a transmis au Tribunal une attestation de participation à des cours de français pour la période de janvier à juin 2016, ainsi qu'une copie d'une attestation médicale rédigée le 8 juillet 2016 par le Dr B._______, médecin au CHU Donka de Conakry. Il est indiqué que dit hôpital n'est pas en mesure de prendre en charge le recourant sur le plan psychiatrique. Quant à la dilatation de l'aorte et le débord discal, le médecin prénommé fait savoir que ces pathologies ne peuvent être soignées en Guinée. G. Le 3 novembre 2016, le recourant a transmis au Tribunal un avis de sortie, émis le 13 octobre 2016 par le C. _______, duquel ressort notamment que suite à l'intervention chirurgicale - découlant d'une sténose foraminale C5-C6 bilatérale, prédominante à droite, ainsi que C4-C5 avec une sténose foraminale droite de moindre degré - il présente une force musculaire à M5 (normale) dans tous les niveaux du membre supérieur et que ses réflexes sont normaux et symétriques. H. Le 5 décembre 2016, la mandataire du recourant a fait savoir au Tribunal qu'elle ne représentait plus A._______ et que tous courriers devaient être transmis à l'adresse de ce dernier. I. Par ordonnance du 27 juillet 2017, le Tribunal a invité le recourant à déposer tout rapport médical actualisé concernant son état de santé physique et psychique, faute de quoi il sera statué en l'état du dossier. Le 9 août 2017, le Tribunal a reçu en retour l'avis de la Poste indiquant que son envoi, notifié par pli recommandé avec accusé de réception, n'avait pas été réclamé. J. Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal a une nouvelle fois invité le recourant, par courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que par pli prioritaire (courrier A), à déposer un rapport médical actualisé et l'a informé qu'à défaut, il sera statué en l'état du dossier. Le 28 août 2017, le Tribunal a reçu en retour l'avis de la Poste indiquant que son envoi n'avait pas été réclamé. K. Dans son préavis du 26 septembre 2017, le SEM a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la situation médicale du recourant en raison de l'absence de document reflétant son état de santé actuel. Au surplus, l'autorité inférieure a indiqué maintenir intégralement ses considérants figurant dans la décision entreprise. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il découle du principe de la bonne foi, prévu à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (art. 38 PA ; ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2 Nonobstant l'indication erronée par le SEM du délai légal de recours contre sa décision, cinq jours en lieu et place de trente jours, le recourant n'a subi aucun préjudice. En effet, sa mandataire a interjeté recours dans le délai légal arrêté à l'art. 108 al. 1 LAsi et a par la suite produit divers moyens de preuve soutenant son argumentation. Partant, le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée a violé les arts. 108 LAsi et 50 PA (recte. 108 al. 1 LAsi) est rejeté. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Le recours a donc effet suspensif ex lege. 3.2 Partant, les conclusions tendant à l'octroi de l'effet suspensif et au prononcé d'une mesure provisionnelle, consistant à autoriser le recourant à rester en Suisse pour la durée de la procédure, sont irrecevables. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Par arrêt du 17 novembre 2014 (E-6379/2014), le Tribunal a rejeté le recours du 30 octobre 2014 en tant qu'il portait sur la non entrée en matière et l'exécution du renvoi dans son principe. Dès lors, la seule question demeurant litigieuse à ce stade est celle relative à l'exécution du renvoi.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.2 En l'espèce, le recourant ne bénéficie pas de la qualité de réfugié de sorte que le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne s'applique pas. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a nullement allégué dans son mémoire-recours qu'il existerait pour lui, en cas de retour en Guinée, le moindre risque d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément au dossier que tel pourrait être effectivement le cas. 6.3.2 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par l'intéressé sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH. 6.3.2.1 Dans sa jurisprudence, la CourEDH ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique, par. 178). 6.3.2.2 En l'espèce, le recourant a affirmé, dans son mémoire de recours, présenter d'importants problèmes médicaux, à savoir des douleurs à l'épaule, une dilatation aortique et des troubles psychiatriques. Or en l'absence de document médical produit dans les délais fixés par le Tribunal (cf. consid. I et J ci-dessus), tout porte à croire que le recourant n'est plus suivi médicalement. Le Tribunal constate en particulier que l'intéressé a bénéficié d'une intervention chirurgicale en octobre 2017, suite aux douleurs à son épaule droite qu'il avait mises en avant dans son recours. Selon la lettre de sortie de D._______ du 13 octobre 2016, il est notamment rapporté que l'opération s'est déroulée sans complications, que l'intéressé présente une force musculaire M5 (normale) dans tous les niveaux du membre supérieur, que sa sensibilité est préservée et que ses réflexes sont normovifs ainsi que symétriques. En l'absence de tout document actualisé démontrant le contraire, le Tribunal considère donc que l'épaule droite du recourant a été soignée à satisfaction. Pour ce qui est de la dilatation aortique, selon le rapport médical de D._______ du 8 mars 2016, une discrète augmentation de la dilatation a été constatée lors du contrôle du 23 février 2016. Seul un contrôle annuel avec échocardiographie est proposé et aucune médication n'a été prescrite au recourant. L'arrêt du suivi cardiologique exposerait néanmoins le patient à un risque de complications graves, comme par exemple une rupture d'anévrisme et une insuffisance valvulaire. Sur la base du rapport précité, l'état de santé cardiaque de l'intéressé apparaît toutefois comme stable. Il sied au demeurant de relever qu'un tel contrôle annuel, y compris l'échocardiographie, peut notamment être effectué à la Clinique Ambroise Paré ( http://www.cliniqueambroisepare.com/specialite/46/Cardiologie , consulté le 24.4.2018) et à la Clinique CIBA - Clinique Internationale Bel-Air ( http://www.ciba-rivier.com/about.php , consulté le 24.4.2018), toutes deux sises à Conakry. Il ressort du rapport médical du 8 mars 2016, émanant de E._______, que le recourant souffre, sur le plan psychiatrique, d'un trouble panique avec agoraphobie (F 40 et F 41) et d'un trouble de l'adaptation (F 43-2). Il sied de relever que ces constatations n'ont été reprises qu'en partie par le F._______ qui mentionne, dans son rapport du 10 juin 2016, que l'intéressé souffre uniquement d'une anxiété épisodique paroxystique avec agoraphobie (trouble panique F41.0), dont le traitement médicamenteux consiste en la prise de Paroxétine (antidépresseur) (30 mg), de Zolpidem (somnifère) (10 mg) et de Lorazépam (anxiolytique) (1 mg) en réserve, et bénéficie de consultations médicales mensuelles. Il est précisé, dans ce dernier rapport, que le recourant présente une amélioration de la symptomatologie mais qu'il devra continuer à bénéficier d'une prise en charge équivalente afin que le pronostic demeure favorable. Or à l'heure actuelle, le recourant n'a plus fait valoir nécessiter un suivi psychiatrique. En tout état de cause, le Tribunal rappelle qu'à la lecture de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH, que le recourant n'est ni au seuil de la mort et que le trouble panique avec agoraphobie, voire également le trouble de l'adaptation, ne constituent des « cas très exceptionnels » permettant de déclarer le renvoi illicite. De surcroît, il y a lieu de relever que des consultations psychiatriques peuvent notamment être effectuées au CHU Donka (Guinée matin, Entretien du Professeur Doukouré Mory Fodé, chef du service psychiatrie de l'hôpital national de Donka, réalisé le 25 novembre 2016 par Ibrahima Sory, http://guineematin.com/actualites/prof-mory-fode-de-donka-la-psychiatrie-na-ni-infirmiers-specialistes-ni-centre-disolement/ , consulté le 24.4.2018) et à la Clinique Ambroise Paré ( http://www.cliniqueambroisepare.com/specialite/58/Psychologie-et-Psychiatrie , consulté le 24.4.2018), sis à Conakry. En ce qui concerne les médicaments dont l'intéressé pourrait avoir besoin, 408 officines privées de pharmacie, agréées par l'Etat, ont été répertoriées en Guinée, dont 281 sont situées dans la région de Conakry. Ces officines ont la possibilité d'acquérir des médicaments génériques auprès de la Pharmacie Centrale de Guinée (SIAPS Guinée, 2013, Évaluation de la régulation du système pharmaceutique en Guinée, mission de juillet à septembre 2012, présenté à l'Agence des États-Unis pour le Développement International par le Programme des systèmes pour l'amélioration de l'accès aux produits et services pharmaceutiques (SIAPS), Arlington, VA : Management Sciences for Health, p. 6 sv., http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21714fr/s21714fr.pdf , consulté le 24.4.2018). Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, les problèmes médicaux allégués ne présentent pas une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de rendre le renvoi du recourant illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment. En tout état de cause, le recourant pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant, compte tenu de son état de santé, ainsi que des médicaments dont il pourrait avoir nécessité. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 En l'occurrence, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 7.3 En ce qui concerne le virus Ebola, et contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'épidémie qui a touché la Guinée a pris officiellement fin le 1er juin 2016, selon l'OMS (Guinée : Déclaration de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, OMS, 01.06.2016, < http://www.afro.who.int/fr/news/guinee-declaration-de-la-fin-de-lepidemie-de-la-maladie-virus-ebola >, consulté le 24.04.2018). 7.4 Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, le recourant fait valoir des motifs d'ordre médical. Il convient ainsi de revenir sur les problèmes de santé auxquels il doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 6.3.2.2). 7.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87 ; PATRICIA PETERMANN LOEWE, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010, p. 95 ss). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (arrêt du TAF E-559/2017 du 30 mars 2017 consid. 9.3.1). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et réf. cit.). 7.4.2 En l'espèce, il est rappelé que le recourant n'a plus fait valoir nécessiter un suivi psychiatrique. Néanmoins, si tant est que son état de santé psychique devait requérir des soins, l'intéressé pourra en obtenir dans son pays d'origine, tout comme pour le contrôle annuel en lien avec la diminution de son aorte, ainsi que déjà mentionné précédemment (supra consid. 6.3.2.2). Par ailleurs, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé, tant sur le plan somatique que psychique, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. D'une part, il n'appert pas que les affections dont il souffre sont d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait pas, le cas échéant, être poursuivi en Guinée, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. D'autre part, si son état devait s'aggraver, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir, dans son pays d'origine, les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. En effet, la ville de Conakry possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé (supra consid. 6.3.2.2 ; arrêts du TAF E-559/2017 du 30 mars 2017 consid. 9.3.3 et réf. cit. ; D-6475/2016 du 14 février 2017 et D-3877/2016 du 23 septembre 2016). Il appartiendra à l'intéressé de s'adresser à ses thérapeutes pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin. En tout état de cause, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans ce pays. 7.4.3 Au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas d'exécution du renvoi. 7.5 Finalement, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En tout état de cause, l'intéressé est jeune, apte au travail et au bénéfice d'une expérience professionnelle à Conakry en tant que commerçant de véhicules. Par ailleurs, il dispose d'un réseau familial, constitué notamment de son épouse et de ses deux fils, sur lequel il pourra compter (cf. pv de l'audition sur les données personnelles du 26 septembre 2014, ch. 3.02 [dossier N 451 037, pce B3/13]). En raison de ces éléments, l'intéressé devrait être en mesure de financer les consultations médicales et l'achat de médicaments dont il a besoin. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays, à savoir une carte d'identité guinéenne, ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toutes démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'incapacité de l'intéressé à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 10.2 En outre, représenté par une mandataire professionnelle au moment du dépôt de son recours, l'intéressé avait également droit à la nomination d'un mandataire d'office, conformément à l'art. 110a al. 1 let. a LAsi (l'exception de son alinéa 2 n'étant pas applicable, puisque la seconde demande d'asile est déposée plus de cinq ans après l'entrée en force de la décision sur la première demande d'asile). Cependant, le mandat de représentation a été révoqué pendant la procédure de recours, en date du 5 décembre 2016, et il convient donc d'arrêter le montant des honoraires pour la période durant laquelle la mandataire a assisté le recourant. En l'absence de note de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, le montant global des honoraires est fixé à 1'800 francs, à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Il découle du principe de la bonne foi, prévu à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (art. 38 PA ; ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les réf. cit.).

E. 2.2 Nonobstant l'indication erronée par le SEM du délai légal de recours contre sa décision, cinq jours en lieu et place de trente jours, le recourant n'a subi aucun préjudice. En effet, sa mandataire a interjeté recours dans le délai légal arrêté à l'art. 108 al. 1 LAsi et a par la suite produit divers moyens de preuve soutenant son argumentation. Partant, le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée a violé les arts. 108 LAsi et 50 PA (recte. 108 al. 1 LAsi) est rejeté.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Le recours a donc effet suspensif ex lege.

E. 3.2 Partant, les conclusions tendant à l'octroi de l'effet suspensif et au prononcé d'une mesure provisionnelle, consistant à autoriser le recourant à rester en Suisse pour la durée de la procédure, sont irrecevables.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 4.2 Par arrêt du 17 novembre 2014 (E-6379/2014), le Tribunal a rejeté le recours du 30 octobre 2014 en tant qu'il portait sur la non entrée en matière et l'exécution du renvoi dans son principe. Dès lors, la seule question demeurant litigieuse à ce stade est celle relative à l'exécution du renvoi.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant ne bénéficie pas de la qualité de réfugié de sorte que le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne s'applique pas.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).

E. 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a nullement allégué dans son mémoire-recours qu'il existerait pour lui, en cas de retour en Guinée, le moindre risque d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément au dossier que tel pourrait être effectivement le cas.

E. 6.3.2 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par l'intéressé sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 6.3.2.1 Dans sa jurisprudence, la CourEDH ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique, par. 178).

E. 6.3.2.2 En l'espèce, le recourant a affirmé, dans son mémoire de recours, présenter d'importants problèmes médicaux, à savoir des douleurs à l'épaule, une dilatation aortique et des troubles psychiatriques. Or en l'absence de document médical produit dans les délais fixés par le Tribunal (cf. consid. I et J ci-dessus), tout porte à croire que le recourant n'est plus suivi médicalement. Le Tribunal constate en particulier que l'intéressé a bénéficié d'une intervention chirurgicale en octobre 2017, suite aux douleurs à son épaule droite qu'il avait mises en avant dans son recours. Selon la lettre de sortie de D._______ du 13 octobre 2016, il est notamment rapporté que l'opération s'est déroulée sans complications, que l'intéressé présente une force musculaire M5 (normale) dans tous les niveaux du membre supérieur, que sa sensibilité est préservée et que ses réflexes sont normovifs ainsi que symétriques. En l'absence de tout document actualisé démontrant le contraire, le Tribunal considère donc que l'épaule droite du recourant a été soignée à satisfaction. Pour ce qui est de la dilatation aortique, selon le rapport médical de D._______ du 8 mars 2016, une discrète augmentation de la dilatation a été constatée lors du contrôle du 23 février 2016. Seul un contrôle annuel avec échocardiographie est proposé et aucune médication n'a été prescrite au recourant. L'arrêt du suivi cardiologique exposerait néanmoins le patient à un risque de complications graves, comme par exemple une rupture d'anévrisme et une insuffisance valvulaire. Sur la base du rapport précité, l'état de santé cardiaque de l'intéressé apparaît toutefois comme stable. Il sied au demeurant de relever qu'un tel contrôle annuel, y compris l'échocardiographie, peut notamment être effectué à la Clinique Ambroise Paré ( http://www.cliniqueambroisepare.com/specialite/46/Cardiologie , consulté le 24.4.2018) et à la Clinique CIBA - Clinique Internationale Bel-Air ( http://www.ciba-rivier.com/about.php , consulté le 24.4.2018), toutes deux sises à Conakry. Il ressort du rapport médical du 8 mars 2016, émanant de E._______, que le recourant souffre, sur le plan psychiatrique, d'un trouble panique avec agoraphobie (F 40 et F 41) et d'un trouble de l'adaptation (F 43-2). Il sied de relever que ces constatations n'ont été reprises qu'en partie par le F._______ qui mentionne, dans son rapport du 10 juin 2016, que l'intéressé souffre uniquement d'une anxiété épisodique paroxystique avec agoraphobie (trouble panique F41.0), dont le traitement médicamenteux consiste en la prise de Paroxétine (antidépresseur) (30 mg), de Zolpidem (somnifère) (10 mg) et de Lorazépam (anxiolytique) (1 mg) en réserve, et bénéficie de consultations médicales mensuelles. Il est précisé, dans ce dernier rapport, que le recourant présente une amélioration de la symptomatologie mais qu'il devra continuer à bénéficier d'une prise en charge équivalente afin que le pronostic demeure favorable. Or à l'heure actuelle, le recourant n'a plus fait valoir nécessiter un suivi psychiatrique. En tout état de cause, le Tribunal rappelle qu'à la lecture de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH, que le recourant n'est ni au seuil de la mort et que le trouble panique avec agoraphobie, voire également le trouble de l'adaptation, ne constituent des « cas très exceptionnels » permettant de déclarer le renvoi illicite. De surcroît, il y a lieu de relever que des consultations psychiatriques peuvent notamment être effectuées au CHU Donka (Guinée matin, Entretien du Professeur Doukouré Mory Fodé, chef du service psychiatrie de l'hôpital national de Donka, réalisé le 25 novembre 2016 par Ibrahima Sory, http://guineematin.com/actualites/prof-mory-fode-de-donka-la-psychiatrie-na-ni-infirmiers-specialistes-ni-centre-disolement/ , consulté le 24.4.2018) et à la Clinique Ambroise Paré ( http://www.cliniqueambroisepare.com/specialite/58/Psychologie-et-Psychiatrie , consulté le 24.4.2018), sis à Conakry. En ce qui concerne les médicaments dont l'intéressé pourrait avoir besoin, 408 officines privées de pharmacie, agréées par l'Etat, ont été répertoriées en Guinée, dont 281 sont situées dans la région de Conakry. Ces officines ont la possibilité d'acquérir des médicaments génériques auprès de la Pharmacie Centrale de Guinée (SIAPS Guinée, 2013, Évaluation de la régulation du système pharmaceutique en Guinée, mission de juillet à septembre 2012, présenté à l'Agence des États-Unis pour le Développement International par le Programme des systèmes pour l'amélioration de l'accès aux produits et services pharmaceutiques (SIAPS), Arlington, VA : Management Sciences for Health, p. 6 sv., http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21714fr/s21714fr.pdf , consulté le 24.4.2018). Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, les problèmes médicaux allégués ne présentent pas une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de rendre le renvoi du recourant illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment. En tout état de cause, le recourant pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant, compte tenu de son état de santé, ainsi que des médicaments dont il pourrait avoir nécessité.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 7.2 En l'occurrence, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.

E. 7.3 En ce qui concerne le virus Ebola, et contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'épidémie qui a touché la Guinée a pris officiellement fin le 1er juin 2016, selon l'OMS (Guinée : Déclaration de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, OMS, 01.06.2016, < http://www.afro.who.int/fr/news/guinee-declaration-de-la-fin-de-lepidemie-de-la-maladie-virus-ebola >, consulté le 24.04.2018).

E. 7.4 Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, le recourant fait valoir des motifs d'ordre médical. Il convient ainsi de revenir sur les problèmes de santé auxquels il doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 6.3.2.2).

E. 7.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87 ; PATRICIA PETERMANN LOEWE, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010, p. 95 ss). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (arrêt du TAF E-559/2017 du 30 mars 2017 consid. 9.3.1). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et réf. cit.).

E. 7.4.2 En l'espèce, il est rappelé que le recourant n'a plus fait valoir nécessiter un suivi psychiatrique. Néanmoins, si tant est que son état de santé psychique devait requérir des soins, l'intéressé pourra en obtenir dans son pays d'origine, tout comme pour le contrôle annuel en lien avec la diminution de son aorte, ainsi que déjà mentionné précédemment (supra consid. 6.3.2.2). Par ailleurs, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé, tant sur le plan somatique que psychique, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. D'une part, il n'appert pas que les affections dont il souffre sont d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait pas, le cas échéant, être poursuivi en Guinée, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. D'autre part, si son état devait s'aggraver, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir, dans son pays d'origine, les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. En effet, la ville de Conakry possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé (supra consid. 6.3.2.2 ; arrêts du TAF E-559/2017 du 30 mars 2017 consid. 9.3.3 et réf. cit. ; D-6475/2016 du 14 février 2017 et D-3877/2016 du 23 septembre 2016). Il appartiendra à l'intéressé de s'adresser à ses thérapeutes pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin. En tout état de cause, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans ce pays.

E. 7.4.3 Au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas d'exécution du renvoi.

E. 7.5 Finalement, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En tout état de cause, l'intéressé est jeune, apte au travail et au bénéfice d'une expérience professionnelle à Conakry en tant que commerçant de véhicules. Par ailleurs, il dispose d'un réseau familial, constitué notamment de son épouse et de ses deux fils, sur lequel il pourra compter (cf. pv de l'audition sur les données personnelles du 26 septembre 2014, ch. 3.02 [dossier N 451 037, pce B3/13]). En raison de ces éléments, l'intéressé devrait être en mesure de financer les consultations médicales et l'achat de médicaments dont il a besoin.

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays, à savoir une carte d'identité guinéenne, ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toutes démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Compte tenu de l'incapacité de l'intéressé à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

E. 10.2 En outre, représenté par une mandataire professionnelle au moment du dépôt de son recours, l'intéressé avait également droit à la nomination d'un mandataire d'office, conformément à l'art. 110a al. 1 let. a LAsi (l'exception de son alinéa 2 n'étant pas applicable, puisque la seconde demande d'asile est déposée plus de cinq ans après l'entrée en force de la décision sur la première demande d'asile). Cependant, le mandat de représentation a été révoqué pendant la procédure de recours, en date du 5 décembre 2016, et il convient donc d'arrêter le montant des honoraires pour la période durant laquelle la mandataire a assisté le recourant. En l'absence de note de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, le montant global des honoraires est fixé à 1'800 francs, à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 1'800 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3742/2016 Arrêt du 1er mai 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2016 / N (...). Faits : A. Le 11 juin 2003, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 20 août 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), actuellement le SEM, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 septembre 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre la décision de l'ODR. B. Le 12 septembre 2014, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Par décision du 29 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), actuellement le SEM, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé, du 30 octobre 2014, en tant qu'il portait sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son principe. Dit recours a toutefois été admis en lien avec l'exécution du renvoi et la cause a été renvoyée à l'ODM, pour complément d'instruction et nouvelle décision. C. Par décision du 11 septembre 2015, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 septembre 2015, ce dernier a interjeté recours à l'encontre de cette décision. Le 8 février 2016, le SEM, qui avait été invité à déposer sa réponse, a requis du Tribunal une prolongation de délai d'une durée indéterminée afin de procéder à des mesures d'instructions nécessaires. En date du 12 février 2016, l'autorité précitée a décidé de reprendre la procédure de première instance. Par conséquent, le 17 février 2016, le Tribunal a radié du rôle le recours du 23 septembre 2015. D. Par décision du 7 juin 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que ni la situation politique ni aucun autre motif ne s'opposent au rapatriement de l'intéressé en Guinée, ce d'autant plus qu'il dispose de solides expériences professionnelles et d'un réseau social et familial étendu dans son pays d'origine. En ce qui concerne la situation sanitaire, il s'est référé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui avait annoncé, le 29 décembre 2015, la fin de l'épidémie Ebola et de la chaîne de transmission d'origine du virus. En lien avec les problèmes de santé allégués par l'intéressé, il ressort de la décision que les douleurs à l'épaule droite, la dilatation de l'aorte ascendante ainsi que les troubles psychiatriques ne sont pas de nature à conduire de manière certaine à une mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé en cas de renvoi. Les médicaments prescrits dans le cadre du suivi psychiatrique sont notamment disponibles à la pharmacie « Manquepas » et des consultations psychiatriques peuvent notamment être effectuées au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Donka, tous deux sis à Conakry. Les différentes possibilités de traitement sont disponibles dans la capitale et le SEM considère que l'intéressé peut se déplacer pour y recevoir les soins nécessaires. E. Dans son recours interjeté le 14 juin 2016, par l'entremise d'une mandataire professionnelle, A._______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM du 7 juin 2016 et au prononcé d'une admission provisoire en Suisse pour cause d'illicéité et d'inexigibilité du renvoi, et subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre préalable, la restitution de l'effet suspensif ainsi que la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ont été requis. Le recourant a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé les art. 108 LAsi et 50 PA (recte. 108 al. 1 LAsi), au motif que les voies de droit mentionnaient un délai de recours de cinq jours, alors que c'est un délai de trente jours qui était applicable. Pareille erreur l'ayant obligé à agir dans la précipitation, il a conclu à ce qu'un délai supplémentaire pour pouvoir compléter son recours et produire les moyens de preuve y relatifs lui soit accordé. Se prévalant également de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, suite à l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, l'intéressé a fait valoir que l'affirmation du SEM, selon laquelle il ne présenterait aucune affection suffisamment grave au point de mettre sa santé en danger en cas de retour en Guinée, est fausse. L'intéressé a mis en exergue ses problèmes de santé, à savoir une dilatation aortique, des troubles paniques avec agoraphobie ainsi qu'un débord discal provoquant des douleurs à son épaule droite, lesquels ne peuvent être soignés dans son pays d'origine. Le recourant a également mis en avant l'épidémie du virus Ebola, qui serait encore présente en Guinée et aurait causé des morts. Ces éléments font donc obstacle à son renvoi, justifiant ainsi l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit divers rapports médicaux. F. Le 29 juillet 2016, le recourant a transmis au Tribunal une attestation de participation à des cours de français pour la période de janvier à juin 2016, ainsi qu'une copie d'une attestation médicale rédigée le 8 juillet 2016 par le Dr B._______, médecin au CHU Donka de Conakry. Il est indiqué que dit hôpital n'est pas en mesure de prendre en charge le recourant sur le plan psychiatrique. Quant à la dilatation de l'aorte et le débord discal, le médecin prénommé fait savoir que ces pathologies ne peuvent être soignées en Guinée. G. Le 3 novembre 2016, le recourant a transmis au Tribunal un avis de sortie, émis le 13 octobre 2016 par le C. _______, duquel ressort notamment que suite à l'intervention chirurgicale - découlant d'une sténose foraminale C5-C6 bilatérale, prédominante à droite, ainsi que C4-C5 avec une sténose foraminale droite de moindre degré - il présente une force musculaire à M5 (normale) dans tous les niveaux du membre supérieur et que ses réflexes sont normaux et symétriques. H. Le 5 décembre 2016, la mandataire du recourant a fait savoir au Tribunal qu'elle ne représentait plus A._______ et que tous courriers devaient être transmis à l'adresse de ce dernier. I. Par ordonnance du 27 juillet 2017, le Tribunal a invité le recourant à déposer tout rapport médical actualisé concernant son état de santé physique et psychique, faute de quoi il sera statué en l'état du dossier. Le 9 août 2017, le Tribunal a reçu en retour l'avis de la Poste indiquant que son envoi, notifié par pli recommandé avec accusé de réception, n'avait pas été réclamé. J. Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal a une nouvelle fois invité le recourant, par courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que par pli prioritaire (courrier A), à déposer un rapport médical actualisé et l'a informé qu'à défaut, il sera statué en l'état du dossier. Le 28 août 2017, le Tribunal a reçu en retour l'avis de la Poste indiquant que son envoi n'avait pas été réclamé. K. Dans son préavis du 26 septembre 2017, le SEM a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la situation médicale du recourant en raison de l'absence de document reflétant son état de santé actuel. Au surplus, l'autorité inférieure a indiqué maintenir intégralement ses considérants figurant dans la décision entreprise. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il découle du principe de la bonne foi, prévu à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (art. 38 PA ; ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2 Nonobstant l'indication erronée par le SEM du délai légal de recours contre sa décision, cinq jours en lieu et place de trente jours, le recourant n'a subi aucun préjudice. En effet, sa mandataire a interjeté recours dans le délai légal arrêté à l'art. 108 al. 1 LAsi et a par la suite produit divers moyens de preuve soutenant son argumentation. Partant, le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée a violé les arts. 108 LAsi et 50 PA (recte. 108 al. 1 LAsi) est rejeté. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Le recours a donc effet suspensif ex lege. 3.2 Partant, les conclusions tendant à l'octroi de l'effet suspensif et au prononcé d'une mesure provisionnelle, consistant à autoriser le recourant à rester en Suisse pour la durée de la procédure, sont irrecevables. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Par arrêt du 17 novembre 2014 (E-6379/2014), le Tribunal a rejeté le recours du 30 octobre 2014 en tant qu'il portait sur la non entrée en matière et l'exécution du renvoi dans son principe. Dès lors, la seule question demeurant litigieuse à ce stade est celle relative à l'exécution du renvoi.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.2 En l'espèce, le recourant ne bénéficie pas de la qualité de réfugié de sorte que le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne s'applique pas. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a nullement allégué dans son mémoire-recours qu'il existerait pour lui, en cas de retour en Guinée, le moindre risque d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément au dossier que tel pourrait être effectivement le cas. 6.3.2 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par l'intéressé sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH. 6.3.2.1 Dans sa jurisprudence, la CourEDH ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique, par. 178). 6.3.2.2 En l'espèce, le recourant a affirmé, dans son mémoire de recours, présenter d'importants problèmes médicaux, à savoir des douleurs à l'épaule, une dilatation aortique et des troubles psychiatriques. Or en l'absence de document médical produit dans les délais fixés par le Tribunal (cf. consid. I et J ci-dessus), tout porte à croire que le recourant n'est plus suivi médicalement. Le Tribunal constate en particulier que l'intéressé a bénéficié d'une intervention chirurgicale en octobre 2017, suite aux douleurs à son épaule droite qu'il avait mises en avant dans son recours. Selon la lettre de sortie de D._______ du 13 octobre 2016, il est notamment rapporté que l'opération s'est déroulée sans complications, que l'intéressé présente une force musculaire M5 (normale) dans tous les niveaux du membre supérieur, que sa sensibilité est préservée et que ses réflexes sont normovifs ainsi que symétriques. En l'absence de tout document actualisé démontrant le contraire, le Tribunal considère donc que l'épaule droite du recourant a été soignée à satisfaction. Pour ce qui est de la dilatation aortique, selon le rapport médical de D._______ du 8 mars 2016, une discrète augmentation de la dilatation a été constatée lors du contrôle du 23 février 2016. Seul un contrôle annuel avec échocardiographie est proposé et aucune médication n'a été prescrite au recourant. L'arrêt du suivi cardiologique exposerait néanmoins le patient à un risque de complications graves, comme par exemple une rupture d'anévrisme et une insuffisance valvulaire. Sur la base du rapport précité, l'état de santé cardiaque de l'intéressé apparaît toutefois comme stable. Il sied au demeurant de relever qu'un tel contrôle annuel, y compris l'échocardiographie, peut notamment être effectué à la Clinique Ambroise Paré ( http://www.cliniqueambroisepare.com/specialite/46/Cardiologie , consulté le 24.4.2018) et à la Clinique CIBA - Clinique Internationale Bel-Air ( http://www.ciba-rivier.com/about.php , consulté le 24.4.2018), toutes deux sises à Conakry. Il ressort du rapport médical du 8 mars 2016, émanant de E._______, que le recourant souffre, sur le plan psychiatrique, d'un trouble panique avec agoraphobie (F 40 et F 41) et d'un trouble de l'adaptation (F 43-2). Il sied de relever que ces constatations n'ont été reprises qu'en partie par le F._______ qui mentionne, dans son rapport du 10 juin 2016, que l'intéressé souffre uniquement d'une anxiété épisodique paroxystique avec agoraphobie (trouble panique F41.0), dont le traitement médicamenteux consiste en la prise de Paroxétine (antidépresseur) (30 mg), de Zolpidem (somnifère) (10 mg) et de Lorazépam (anxiolytique) (1 mg) en réserve, et bénéficie de consultations médicales mensuelles. Il est précisé, dans ce dernier rapport, que le recourant présente une amélioration de la symptomatologie mais qu'il devra continuer à bénéficier d'une prise en charge équivalente afin que le pronostic demeure favorable. Or à l'heure actuelle, le recourant n'a plus fait valoir nécessiter un suivi psychiatrique. En tout état de cause, le Tribunal rappelle qu'à la lecture de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH, que le recourant n'est ni au seuil de la mort et que le trouble panique avec agoraphobie, voire également le trouble de l'adaptation, ne constituent des « cas très exceptionnels » permettant de déclarer le renvoi illicite. De surcroît, il y a lieu de relever que des consultations psychiatriques peuvent notamment être effectuées au CHU Donka (Guinée matin, Entretien du Professeur Doukouré Mory Fodé, chef du service psychiatrie de l'hôpital national de Donka, réalisé le 25 novembre 2016 par Ibrahima Sory, http://guineematin.com/actualites/prof-mory-fode-de-donka-la-psychiatrie-na-ni-infirmiers-specialistes-ni-centre-disolement/ , consulté le 24.4.2018) et à la Clinique Ambroise Paré ( http://www.cliniqueambroisepare.com/specialite/58/Psychologie-et-Psychiatrie , consulté le 24.4.2018), sis à Conakry. En ce qui concerne les médicaments dont l'intéressé pourrait avoir besoin, 408 officines privées de pharmacie, agréées par l'Etat, ont été répertoriées en Guinée, dont 281 sont situées dans la région de Conakry. Ces officines ont la possibilité d'acquérir des médicaments génériques auprès de la Pharmacie Centrale de Guinée (SIAPS Guinée, 2013, Évaluation de la régulation du système pharmaceutique en Guinée, mission de juillet à septembre 2012, présenté à l'Agence des États-Unis pour le Développement International par le Programme des systèmes pour l'amélioration de l'accès aux produits et services pharmaceutiques (SIAPS), Arlington, VA : Management Sciences for Health, p. 6 sv., http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21714fr/s21714fr.pdf , consulté le 24.4.2018). Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, les problèmes médicaux allégués ne présentent pas une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de rendre le renvoi du recourant illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment. En tout état de cause, le recourant pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant, compte tenu de son état de santé, ainsi que des médicaments dont il pourrait avoir nécessité. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 En l'occurrence, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 7.3 En ce qui concerne le virus Ebola, et contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'épidémie qui a touché la Guinée a pris officiellement fin le 1er juin 2016, selon l'OMS (Guinée : Déclaration de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, OMS, 01.06.2016, , consulté le 24.04.2018). 7.4 Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, le recourant fait valoir des motifs d'ordre médical. Il convient ainsi de revenir sur les problèmes de santé auxquels il doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 6.3.2.2). 7.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87 ; PATRICIA PETERMANN LOEWE, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010, p. 95 ss). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (arrêt du TAF E-559/2017 du 30 mars 2017 consid. 9.3.1). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et réf. cit.). 7.4.2 En l'espèce, il est rappelé que le recourant n'a plus fait valoir nécessiter un suivi psychiatrique. Néanmoins, si tant est que son état de santé psychique devait requérir des soins, l'intéressé pourra en obtenir dans son pays d'origine, tout comme pour le contrôle annuel en lien avec la diminution de son aorte, ainsi que déjà mentionné précédemment (supra consid. 6.3.2.2). Par ailleurs, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé, tant sur le plan somatique que psychique, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. D'une part, il n'appert pas que les affections dont il souffre sont d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait pas, le cas échéant, être poursuivi en Guinée, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. D'autre part, si son état devait s'aggraver, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir, dans son pays d'origine, les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. En effet, la ville de Conakry possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé (supra consid. 6.3.2.2 ; arrêts du TAF E-559/2017 du 30 mars 2017 consid. 9.3.3 et réf. cit. ; D-6475/2016 du 14 février 2017 et D-3877/2016 du 23 septembre 2016). Il appartiendra à l'intéressé de s'adresser à ses thérapeutes pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin. En tout état de cause, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans ce pays. 7.4.3 Au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas d'exécution du renvoi. 7.5 Finalement, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En tout état de cause, l'intéressé est jeune, apte au travail et au bénéfice d'une expérience professionnelle à Conakry en tant que commerçant de véhicules. Par ailleurs, il dispose d'un réseau familial, constitué notamment de son épouse et de ses deux fils, sur lequel il pourra compter (cf. pv de l'audition sur les données personnelles du 26 septembre 2014, ch. 3.02 [dossier N 451 037, pce B3/13]). En raison de ces éléments, l'intéressé devrait être en mesure de financer les consultations médicales et l'achat de médicaments dont il a besoin. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays, à savoir une carte d'identité guinéenne, ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toutes démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'incapacité de l'intéressé à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 10.2 En outre, représenté par une mandataire professionnelle au moment du dépôt de son recours, l'intéressé avait également droit à la nomination d'un mandataire d'office, conformément à l'art. 110a al. 1 let. a LAsi (l'exception de son alinéa 2 n'étant pas applicable, puisque la seconde demande d'asile est déposée plus de cinq ans après l'entrée en force de la décision sur la première demande d'asile). Cependant, le mandat de représentation a été révoqué pendant la procédure de recours, en date du 5 décembre 2016, et il convient donc d'arrêter le montant des honoraires pour la période durant laquelle la mandataire a assisté le recourant. En l'absence de note de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, le montant global des honoraires est fixé à 1'800 francs, à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 1'800 francs.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini