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E-1760/2022

E-1760/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-02 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 20 décembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 4 avril 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier retenu que l'intéressé avait gravement violé son devoir de collaborer en dissimulant des informations essentielles sur son identité, son parcours de vie et ses relations familiales, ceci pour le seul besoin de la cause. Il a aussi relevé que les motifs invoqués, à savoir l'absence de réseau familial et le manque de perspective d'avenir en Guinée et en Côte d'Ivoire, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Ainsi, les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, tant en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. A.c L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 7 mai 2018, concluant au prononcé d'une admission provisoire. Il s'est alors présenté sous l'identité de B._______, né le 29 décembre 1999 et de nationalité ivoirienne. A.d Par arrêt E-2624/2018 du 4 septembre 2018, le Tribunal a rejeté ce recours et confirmé la décision du SEM en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. Il a retenu que les données personnelles de l'intéressé demeuraient incertaines, en particulier sa nationalité, de sorte qu'il ne pouvait être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. Cela dit, le Tribunal a relevé qu'il était probable que le requérant ait vécu en Guinée, étant arrivé en C._______, muni d'un passeport guinéen assorti d'un visa Schengen délivré à E._______. B. B.a Par acte du 13 mai 2019, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 4 avril 2018, concluant au prononcé d'une admission provisoire. Il a fait valoir qu'il souffrait de drépanocytose homozygote et que l'exécution de son renvoi n'était raisonnablement exigible ni en Côte d'Ivoire ni en Guinée. Il s'est également prévalu de sa bonne intégration en Suisse et a demandé à ce que l'asile lui fût octroyé pour cas de rigueur. B.b Par décision du 19 août 2019, le SEM a rejeté cette demande, confirmant que sa décision du 4 avril 2018 était entrée en force ainsi qu'exécutoire. Il a constaté que l'identité de l'intéressé n'avait pas été établie à satisfaction et que son Etat de provenance demeurait incertain. Il a ainsi considéré qu'il n'était pas tenu de procéder à un examen détaillé et individualisé quant à d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de se déterminer sur la question d'un renvoi en Guinée ou en Côte d'Ivoire sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution de cette mesure. Il a en outre relevé que la bonne intégration en Suisse alléguée n'entrait pas dans les critères prévus pour l'octroi d'une admission provisoire et a précisé que seule l'autorité cantonale compétente était habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de son approbation. C. Le 3 février 2021, le requérant a déposé une seconde demande de réexamen. Se prévalant d'une péjoration de son état de santé et de documents visant à attester sa nationalité guinéenne, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi était illicite ainsi qu'inexigible. Il a soutenu que les soins indispensables à son état de santé n'étaient pas disponibles en Guinée, dont les structures sanitaires ne répondaient pas aux standards minimaux. Il s'est référé à cet égard à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) des 12 octobre 2018 et 22 juillet 2016 ainsi qu'à un article du 15 novembre 2019. Il a en outre fait valoir qu'il ne pourrait pas vivre décemment dans son pays et y accéder aux soins nécessaires. Il n'aurait achevé aucune formation professionnelle et aurait interrompu sa scolarité en raison de sa maladie. Il n'aurait en outre aucune famille en Guinée, hormis son père adoptif, qui ne pourrait pas assurer son entretien. A l'appui de sa demande, il a produit une carte d'identité guinéenne qu'il se serait procurée en décembre 2020. Etablie à son nom, le (...) 2014, à D._______ - son lieu de résidence -, celle-ci indique qu'il est né le (...) à E._______. Il a aussi fourni une copie légalisée de ce document, réalisée en date du (...) 2020 par la Mission permanente de la République de Guinée auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. De plus, il a produit des rapports médicaux des 25 et 26 janvier 2021, dont il ressortait qu'il présentait une « drépanocytose homozygote S/S », accompagnée d'un « syndrome thoracique aigu », lequel a nécessité des hospitalisations en urgence en décembre 2018, en février 2019, en novembre 2019 et en septembre 2020, un « syndrome restrictif modéré », un « statut après péricardite virale » survenue en janvier 2019 et un « statut après cholécystectomie » réalisée en décembre 2018 ainsi que des « troubles de la crase sur déficit en facteur X ». Son état de santé nécessitait un suivi régulier à vie en hématologie ainsi que des contrôles en pneumologie, neurologie, ophtalmologie, néphrologie et cardiologie. De même, il requérait la prise de Litalir® et d'acide folique ainsi qu'au besoin, des transfusions sanguines. En fonction des symptômes, il pouvait nécessiter des soins d'urgence et un traitement antalgique, à savoir des antiinflammatoires non stéroïdiens, du paracétamol ainsi que du tramadol et, au besoin, de la morphine. Sur le plan psychique, il souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.2), pour lequel il bénéficiait de séances de psychothérapie hebdomadaires ainsi que de consultations psychiatriques ponctuelles. D. Par courrier du 16 juin 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur les informations dont il disposait au sujet des possibilités de traitements de la drépanocytose en Guinée et de leurs coûts. E. Dans sa prise de position du 28 juin 2021, l'intéressé a relevé que SOS Drépano était l'unique organisation non gouvernementale présente en Guinée pour la prise en charge de la drépanocytose, alors que cette maladie touchait 11% de la population. Cette ONG ne pourrait prendre en charge que 2'000 personnes et seul un de ses centres serait dédié à l'aspect clinique de la maladie et à sa prise en charge. Ainsi, il serait peu probable qu'il puisse bénéficier de ses services. Si les autres services hospitaliers signalés par le SEM étaient certes en mesure d'assurer certains des soins qui lui étaient nécessaires, l'état général des structures ne permettrait pas la prise en charge de complications sévères liées à la drépanocytose homozygote. La pandémie liée au coronavirus aurait d'ailleurs relevé que la prise en charge de patients atteints de problèmes respiratoires serait insuffisante. Il serait en outre nécessaire d'examiner les coûts des traitements à la lumière du PIB par habitant - qui serait de 220 USD par mois - ainsi que des dépenses de santé annuelles, soit 26 USD par habitants. Or, l'ensemble des traitements dépasserait ce montant annuel. De plus, l'intéressé a relevé que les informations à disposition du SEM ne faisaient pas mention des soins psychiatriques dont il avait besoin et ne prenaient pas en considération les coûts des nombreuses hospitalisations et traitements hospitaliers mentionnés dans les rapports médicaux produits. Par ailleurs, il a insisté sur le fait qu'il ne disposait d'aucun réseau social ou familial en Guinée susceptible de le soutenir financièrement. Il a souligné n'avoir vécu que très peu de temps dans ce pays et n'avoir achevé aucune formation. De plus, son état de santé altérerait sa capacité de travail. Ainsi, il n'aurait aucune ressource en cas de renvoi en Guinée et ne serait pas en mesure de financer les traitements nécessaires à sa survie. Enfin, il a souligné que son affection pouvait conduire à un risque létal élevé à court terme en l'absence de soins nécessaires, précisant à cet égard qu'il avait été hospitalisé du 17 au 23 mai 2021, puis à nouveau du 24 mai au 2 juin 2021, en raison d'une toux ainsi que de douleurs thoraciques. F. Par courrier du 30 juin 2021, le requérant a produit des avis de sortie établis, les 21 mai et 2 juin précédents, par des médecins internes auprès du département de médecine F._______. Ceux-ci ont diagnostiqué une « pneumonie acquise en communauté CURB65 à 0 » et une « crise vaso-occlusive » (complication due à la drépanocytose). G. Le lendemain, il a encore produit des lettres de sortie des soins aigus datées des 7 et 17 juin précédents. Il en ressort qu'il a été admis au service des urgences les 17 et 24 mai 2021 et qu'il a séjourné au service de médecine interne générale du 17 au 23 mai 2021, puis du 24 mai au 2 juin 2021. H. Par décision du 10 mars 2022, notifiée le 14 mars suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 février 2021, confirmant que sa décision du 4 avril 2018 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déplorait pas d'effet suspensif. Il a d'abord relevé que le requérant avait produit tardivement sa carte d'identité guinéenne, dès lors qu'il l'avait à disposition avant le 17 décembre 2020, date à laquelle celle-ci avait été authentifiée par la Mission permanente de la République de Guinée auprès de l'Office des Nations Unies. Ainsi, le SEM a considéré que ce motif était tardif. Cela dit, il a ensuite examiné si les raisons médicales avancées par l'intéressé étaient de nature à admettre que l'exécution de son renvoi en Guinée était devenue illicite, voire inexigible. Le SEM a ainsi retenu que les problèmes médicaux du requérant pouvaient être pris en charge en Guinée et qu'il ne s'exposait pas à un risque réel d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour. Il a relevé que les soins médicaux pour le traitement de la drépanocytose étaient disponibles dans ce pays, les hôpitaux universitaires publics CHU Ignace Deen et CHU Donka, situés à E._______, disposant d'un département d'hématologie. Il a précisé que les crises drépanocytaires pouvaient être traitées au CHU Ignace Deen, où il était possible de procéder à des transfusions sanguines, et que l'ONG SOS Drépano gérait plusieurs centres spécialisés dans le traitement de cette maladie, tant en ambulatoire qu'en cas d'urgence. Le SEM a également relevé que la Guinée comptait 39 centres de transfusion sanguine et que la clinique privée du Stade à E._______ disposait d'un service d'hématologie avec des soins spécialisés en ambulatoire et en milieu hospitalier. De plus, il était possible de mesurer la numération de la formule sanguine auprès du laboratoire privé Biomar à Minière (E._______). S'agissant des autres spécialisations, le SEM a indiqué que le CHU Ignace Deen comportait des départements de neurologie et de pneumologie et celui de Donka un département de néphrologie. La clinique privée Pasteur à E._______ disposait quant à elle d'un service de cardiologie et des consultations ophtalmologiques étaient possibles dans des cabinets privés. Le SEM a précisé qu'en Guinée, les transfusions de sang total étaient couramment utilisées pour traiter la drépanocytose et que le principe actif du Litalir® ainsi que l'acide folique étaient disponibles en pharmacie à E._______. Il était également possible de se procurer des analgésiques, de la morphine ainsi que des antiinflammatoires non stéroïdiens. Enfin, précisant que les frais de consultation ainsi que les traitements médicaux et médicamenteux étaient généralement à la charge du patient, le SEM a détaillé les coûts des consultations spécialisées en cardiologie, neurologie et hématologie ainsi que le prix de l'acide folique et celui de l'hydroxycarbamide (principe actif du Litalir®). Il a aussi mentionné le coût d'un traitement en hématologie en cas de crise drépanocytaire et celui d'une perfusion ainsi que des médicaments nécessaires. S'agissant de l'état de santé psychique du requérant, le SEM a retenu que le suivi médical préconisé pourrait être poursuivi en Guinée, ce pays offrant des prestations médicales de base en matière de soins psychiatriques notamment au CHU de Donka. Enfin, il a considéré que l'intéressé pourrait accéder aux soins nécessaires à ses affections. Il a relevé que les déclarations de celui-ci en lien avec son parcours de vie étaient invraisemblables et que rien n'indiquait qu'il ne disposait plus d'un réseau social ou familial en mesure de lui apporter un soutien en cas de retour en Guinée. Il pourrait y compter sur ses proches et demander au besoin une assistance médicale au retour. I. Le 13 avril 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite. Il requiert par ailleurs la suspension de l'exécution de cette mesure ainsi que la dispense des frais de procédure. Exposant dans un premier temps son parcours de vie, le recourant indique en particulier qu'il a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2014, soit jusqu'à ce qu'un ami de son père, un certain G._______, est venu le chercher avec son frère à H._______ pour les emmener chez lui à E._______. Celui-ci les aurait déclarés comme étant ses enfants et leur aurait procuré des documents d'identité guinéens, au moyen desquels ils auraient ensuite obtenu un visa Schengen pour C._______. Ils auraient quitté la Guinée en date du 8 mai 2015 et auraient ensuite séjourné pendant six mois en C._______ chez cet ami. Ce dernier ne pouvant pas subvenir à leurs besoins, l'intéressé et son frère auraient rejoint la Suisse. Se prévalant de l'original de sa carte d'identité guinéenne ainsi que de sa reconnaissance comme ressortissant guinéen par une délégation de son pays, le recourant estime que sa nationalité est désormais établie. Cela dit, il précise que les motifs de sa demande sont essentiellement médicaux et que ceux-ci ont été invoqués dès leur diagnostic. Par la suite, son état de santé se serait dégradé. Puis, compte tenu des doutes soulevés par le SEM et bien que disposant d'une carte d'identité, il aurait attendu d'obtenir la confirmation du « consulat guinéen » quant à l'authenticité de celle-ci. Il précise en outre avoir été constant dans ses explications relatives à son problème d'identité et souligne que sa carte d'identité établie à D._______, E._______, en date du 15 mai 2014 démontrait qu'il a été enregistré en Guinée à la date indiquée lors de ses auditions. Ne sachant pas si G._______ l'a déclaré comme son propre enfant ou s'il l'a adopté, il soutient que ses dires en lien avec son voyage en Europe, avec des documents guinéens et en tant que fils du précité ont été constants. Ils le seraient également quant à sa vie en Côte d'Ivoire jusqu'au décès de ses parents et à la venue de G._______. Ainsi, si son identité, en particulier sa nationalité, avaient été sujettes à caution, il aurait désormais démontré disposer de la nationalité guinéenne. Cela dit, le motif principal invoqué à l'appui de sa demande de réexamen demeurait l'aggravation de son état de santé. S'agissant de ce dernier, le recourant fait valoir qu'il est atteint d'une maladie chronique, incurable et sévère, pouvant conduire à de graves complications, voire au décès. Se référant au rapport médical du 25 janvier 2021 ainsi qu'à un autre du 12 avril 2022, il argue en particulier ne pas pouvoir subvenir à ses besoins essentiels et financer ses traitements médicaux, à moins d'acquérir une formation qualifiante, lui permettant de travailler dans des conditions compatibles avec sa maladie. Il explique que son affection physique a impacté défavorablement sa santé mentale et que le rejet de ses différentes demandes a accru sa fragilité. De plus, une péjoration de son état psychique pourrait entraîner un défaut d'adhérence à son traitement somatique. L'intéressé allègue que les soins médicaux nécessaires à son état de santé ne sont ni disponibles ni accessibles en Guinée. Se référant à des rapports de l'OSAR des 22 juillet 2016 et 12 octobre 2018, aux informations accessibles sur le site Internet de SOS Drépano ainsi qu'à un reportage télévisé datant de 1996 et à un article du 15 janvier 2022, il explique en substance que les hôpitaux guinéens ne seront pas en mesure de le prendre en charge convenablement et de lui fournir les soins nécessaires. Il estime que le consulting médical fourni par le SEM ne mentionne que certains des médicaments et traitements qui lui sont nécessaires ; celui-là serait de plus erroné. Il reproche en outre au SEM de ne pas avoir pris en considération l'ensemble des soins qui lui sont nécessaires ainsi que le fait que son état de santé ferait obstacle à une réinsertion professionnelle dans son pays. Le recourant réitère que l'association SOS Drépano gère en réalité un seul centre de soins offrant une prise en charge ainsi que des consultations. Il signale en outre que le seul fait qu'un hôpital dispose d'un service en hématologie n'assure pas une connaissance suffisante de la drépanocytose, ni une prise en charge multidisciplinaire. En outre, l'accès à un cabinet ou à un établissement privé serait impossible pour un patient démuni. L'intéressé relève encore que le SEM n'a pas mentionné le coût des soins d'urgence autres que ceux en hématologie. Il faudrait selon lui tenir compte de l'ensemble des traitements nécessaires. Une fois additionnés, ces coûts démontrent, selon lui, qu'il ne pourra pas accéder aux soins nécessaires en Guinée. Dans ce cadre, il a encore rappelé qu'il ne serait pas en mesure de travailler non seulement à cause de sa maladie, mais aussi parce qu'il ne dispose d'aucune formation. Ni son père adoptif qui se trouve en Guinée ni son frère vivant en Suisse ne seraient en mesure de l'aider et même en admettant qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays - ce qui ne serait pas le cas - celui-là ne pourrait pas le soutenir. Ainsi, son renvoi en Guinée le conduirait à une dégradation rapide de son état de santé, l'exposant à des complications létales, en l'absence de soins. J. Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et suspendu l'exécution du renvoi du recourant par la voie des mesures provisionnelles, lesquelles ont remplacé les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 14 avril précédent. K. Dans sa réponse du 28 avril 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun argument ou élément de preuve déterminant susceptible de modifier la décision contestée. Cette réponse a été transmise au recourant pour information le 5 mai suivant. L. Par courrier du 28 juin 2022, l'intéressé a transmis une lettre du 20 juin précédent de I._______, chargé d'affaires par intérimaire auprès de la Mission permanente de la République de Guinée auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, précisant que celui-ci y indique que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas garantis en Guinée. Dans cette lettre, I._______ confirme « la suspension [du] renvoi [de l'intéressé] en République de Guinée en raison du traitement [suivi] », indiquant qu'au regard du rapport établi par le médecin traitant et compte tenu de la « quasi-incertitude de la disponibilité d'un traitement adéquat pour ces pathologies dans [son] pays », il lui paraît essentiel que le recourant puisse renouveler son titre de séjour humanitaire en Suisse. M. Dans ses observations du 15 juillet 2022, le SEM relève que le courrier précité de I._______ est rédigé en des termes vagues qui ne permettent pas de renverser les informations précises contenues dans sa décision du 10 mars 2022 et basées sur un consulting médical. Il souligne en particulier que les crises drépanocytaires peuvent être soignées au CHU Ingace Deen et estime que le courrier du chargé d'affaires n'apporte aucun argument susceptible de renverser les éléments retenus. Enfin, il signale qu'au regard de son manque de substance, il n'est pas exclu que l'écrit comporte un caractère complaisant. N. Dans ses observations du 17 mars 2025, le recourant estime que le SEM n'a pas répondu aux arguments de son recours et relève avoir présenté de manière répétée de graves complications liées à sa maladie, notamment pulmonaires. Ainsi, il serait nécessaire de déterminer si les hôpitaux guinéens disposent de « plateaux techniques » aptes à prendre en charge en urgence de telles complications. Il signale par ailleurs avoir développé de nouvelles complications depuis le précédent rapport médical produit et précise que la personne ayant rédigé la lettre produite précédemment est chargée d'affaire auprès de l'ambassade de Guinée, à savoir un haut fonctionnaire, qui connaît les problèmes sanitaires de son pays. Ainsi, son écrit reflèterait la réalité du traitement de la drépanocytose en Guinée. O. Par courrier du 25 mars 2025, le recourant a produit un avis de sortie de soins aigus ainsi qu'un certificat médical d'arrêt de travail établis, le 7 mars précédent, par un médecin interne auprès des F._______. Il en ressort qu'il a été hospitalisé du 6 au 8 mars 2025 en raison d'une crise vaso-occlusive dans le contexte d'une infection urinaire haute à germe indéterminé. Il est rappelé qu'il présente comme comorbidités une drépanocytose homozygote S/S ainsi qu'un souffle cardiaque systolique. Le traitement par ciprofloxacine était à poursuivre jusqu'au 12 mars 2025 et son arrêt maladie débuté, le 6 mars 2025, s'est terminé en date du 11 mars suivant. P. Par courrier du 7 avril 2025, l'intéressé a encore produit un rapport médical établi, le 2 avril précédent, par une médecin généraliste. Le diagnostic actuel du recourant est une drépanocytose homozygote S/S, avec un syndrome thoracique aigu, un syndrome restrictif modéré, un statut après péricardite virale (en janvier 2019), un statut après cholecystéctomie (ablation de la vésicule biliaire en décembre 2018), des troubles de la crase sur déficit en facteur X ainsi que des troubles de l'humeur. Son traitement reste inchangé et le suivi psychologique est à poursuivre. Il en ressort en outre qu'avec un traitement bien conduit et un travail en réseau interprofessionnel, il est possible de réduire et traiter les risques de complications aiguës ou chroniques d'une maladie incurable. Il est enfin précisé que le fait de devoir accomplir des métiers physiquement exigeants peut avoir des effets délétères sur sa santé. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

3. En l'espèce, la demande de réexamen du 3 février 2021, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, à savoir la péjoration de la situation médicale de l'intéressé telle qu'elle ressort des rapports médicaux établis en date des 25 et 26 janvier précédents ; cette demande est dès lors recevable, le SEM étant du reste entré en matière sur celle-ci. Le fait que l'autorité intimée ait considéré que la carte d'identité nouvellement produite par l'intéressé l'avait été tardivement n'a finalement aucune incidence, dès lors qu'elle a tout de même retenu que celui-ci était de nationalité guinéenne et que l'exécution de son renvoi devait être examinée par rapport à ce pays.

4. Sur le fond, les faits motivant la demande de réexamen doivent être considérés comme nouveaux, dès lors que les problèmes de santé physique et psychique du recourant attestés par les rapports précités sont postérieurs à l'arrêt E-2624/2018 du 4 septembre 2018 ayant mis fin à la procédure d'asile ordinaire, ceux-là s'étant manifestés fin 2018, après le rejet de sa demande d'asile, et ayant ensuite mené à plusieurs hospitalisations entre décembre 2018 et juin 2021. Dans ce contexte, la question qui se pose encore est celle de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu dans la première décision du 4 avril 2018 dans une mesure suffisante pour mener à une décision différente, après appréciation juridique de la nouvelle situation. 5. 5.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), parce que contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Selon l'ancienne jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été ultérieurement précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgiqu [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3 En l'occurrence, si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisées, ceux-ci n'apparaissent pas, au regard des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Guinée (cf. également consid. 6.4 s. ci-après). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 ; E-340/2019 consid. 5.3). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 6.3 En l'espèce, selon les derniers rapports médicaux, le recourant souffre d'une drépanocytose homozygote S/S, en raison de laquelle il nécessite un suivi régulier et à vie en hématologie ainsi que des contrôles en pneumologie, neurologie, ophtalmologie, néphrologie et cardiologie. Sur le plan psychique, il ressort du dernier rapport médical établi par des spécialistes qu'il présentait un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (cf. rapport du 11 avril 2022). Selon le dernier rapport établi par sa médecin généraliste, il présente désormais des troubles de l'humeur (cf. rapport du 2 avril 2025). Celle-ci a relevé une thymie triste, des moments de tristesse avec des idéations suicidaires passives, sans troubles du cours de la pensée (cf. idem, pt. 1.3). Il nécessite un suivi psychothérapeutique. 6.4 Comme l'a déjà exposé le SEM, la Guinée dispose, en particulier à E._______, d'où provient le recourant, de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels (sur la notion de soins essentiels, cf. également Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit. ; E-689/2019 du 30 novembre 2020 consid. 6.3.2.2 et jurisp. cit. ; E-2710/2018 du 4 décembre 2019 consid. 6.4.3 et jurisp. cit. ; E-6009/2017 du 4 juillet 2018 consid. 6.6.2 et réf. cit. ; D-2896/2018 du 6 juin 2018 ; D-1596/2018 du 25 mai 2018 ; E-3742/2016 du 1er mai 2018 consid. 6.3.2.2 ; D-2606/2017 du 12 septembre 2017 consid. 8.4.3.3). Si le système de santé publique en Guinée souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que de structures et qu'il est probable que la prise en charge des problèmes de santé du recourant ne corresponde pas aux standards médicaux suisses, cela ne permet pas encore de constater systématiquement l'existence d'un obstacle au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas y bénéficier des soins essentiels que requiert son état de santé actuel, la médication qui lui est prescrite étant disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques (cf. idem). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Guinée ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse n'est pas décisif en la matière. Certes la Guinée ne dispose pas de programme national de lutte contre la drépanocytose (cf. site Internet de l'organisation SOS Drépano, accessible sous le lien Internet https://www.sosdrepano.org/ et consulté en date du 30 avril 2025), alors qu'environ 2,5 pourcent de la population serait touchée par cette affection (cf. article paru en date du 15 novembre 2021 et intitulé « Guinée : silence autour de la drépanocytose », accessible sous le lien Internet https://www.allodocteurs.africa/guinee-silence-autour-de-la-drepanocytose-1483.html et consulté en date du 30 avril 2025). Cependant, ainsi que le SEM l'a relevé, ce pays offre des possibilités de prise en charge suffisantes pour les personnes atteintes de drépanocytose homozygote, comme le recourant. Ainsi, SOS Drépano offre une prise en charge adéquate, étant fréquenté par plus de 2'000 patients par année et suivant un total de 7'000 personnes atteintes par cette maladie (cf. article paru en date du 28 janvier 2025 et intitulé « Tout savoir sur la Drépanocytose, maladie génétique et héréditaire répandue en Guiné : Entretien avec le Dr Mamady Dramé... », accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/tout-savoir-sur-la-drepanocytose-maladie-genetique-et-hereditaire-repandue-en-guinee-entretien-avec-le-dr-mamady-drame/ et consulté en date du 30 avril 2025). Au CHU Ignace Deen, il est possible d'y effectuer des transfusions sanguines totales. Ensuite, le CHU Donka dispose d'un service d'hématologie (cf. site Internet du CHU Donka, accessible sous le lien Internet https://hndonka.com/newconsultext/ et consulté le 30 avril 2025). Pour des consultations en neurologie et pneumologie, le recourant pourra se rendre au CHU Ignace Deen et pour la néphrologie au CHU Donka (cf. lien précité vers le site Internet du CHU Donka). Enfin, s'il nécessite un examen ophtalmologique, il pourra se rendre dans ce même hôpital, celui-ci disposant d'un centre d'application de diplôme d'étude supérieur spécialisé en ophtalmalgie (CADESSO ; cf. article paru en date du 7 octobre 2021 et intitulé « La cataracte traitée à moindre coût au CADESSO de Donka », accessible sous le lien Internet https://www.guineesignal.com/2021/10/07/la-cataracte-traitee-a-moindre-cout-au-cadesso-de-donka/ et consulté en date du 30 avril 2025). Quant aux soins nécessaires à l'état psychique de l'intéressé, le CHU Donka dispose d'un service psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal E-4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 9.5 ; D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Il doit ainsi être considéré que les soins nécessaires à l'état de santé du recourant sont effectivement disponibles en Guinée. S'agissant de leur accessibilité, il est relevé que le coût d'une consultation spécialisée s'élève à quelque 30'000 francs guinéens auprès du centre médical de l'ONG SOS Drépano-Guinée, soit quelque 2 francs suisses (cf. article paru en date du le 15 novembre 2019 et intitulé « Méconnue, la drépanocytose tue les enfants guinéens », accessible sous le lien Internet https://www.allodocteurs.africa/meconnue-la-drepanocytose-tue-les-enfants-guineens-1481.html et consulté en date du 30 avril 2025). Selon les sources consultées par le Tribunal, le principe actif du Litalir®, à savoir l'hydroxycarbamide ou hydroxyurée, peut être obtenu en pharmacie, les 20 comprimés de 500mg coûtant 138'000 francs guinéens, soit environ 15 francs suisses (cf. Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung, ZIRF-Counselling : disponibilité du médicament Hydrea (Hydroxycarbamid) 500 mg, octobre 2022, accessible sous le lien Internet https://files.returningfromgermany.de/files/2022-3%20Guinea%20Medikamente.pdf et consulté en date du 30 avril 2025). Il ressort également des sources consultées que les coûts d'un traitement psychiatrique est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n'existant pas en Guinée (cf. notamment World Health organization [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile, Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 30 avril 2025). Enfin et ainsi que la recourant l'a signalé, le nombre de psychiatres en Guinée est limité et il appert que le CHU Donka n'en dispose en effet que de quelque cinq (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consi. 7.6). Cela étant, l'intéressé ne nécessite actuellement qu'un suivi psychothérapeutique, les consultations en psychiatrie n'étant que ponctuelles. 6.5 Ainsi, en prenant en considération un salaire minimum mensuel de 400'000 guinéen ainsi que le fait que l'intéressé a été scolarisé pendant sept ans, qu'il dispose d'une expérience professionnelle en (...) et qu'il lui sera ainsi possible de retrouver rapidement un emploi dans ce domaine - qui, de prime abord, ne comporte pas de métiers physiquement exigeants - , il y a lieu d'admettre qu'il sera en mesure de se réinstaller à E._______ sans difficultés insurmontables et de subvenir à ses propres besoins de manière autonome dans un laps de temps raisonnable. Dans l'intervalle, il pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments (si elle n'est pas contre-indiquée médicalement) ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). C'est encore le lieu de relever qu'en plus de l'octroi d'une telle aide individuelle au retour, l'intéressé pourra présenter, en cas de besoin, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. A cela s'ajoute qu'il pourra au besoin compter sur le soutien financier de son frère, lequel est arrivé en Suisse en même temps que lui, a épousé une ressortissante suisse et est au bénéfice d'un permis de séjour. A cet égard, ses déclarations selon lesquelles ce dernier ne serait pas en mesure de l'aider se limitent à de simples affirmations. 6.6 Enfin, si la médecin généraliste du recourant a signalé des idéations suicidaires passives, il y a lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal ainsi que de la CourEDH, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi - même en cas d'antécédent de tentative de suicide -, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 6.7 Pour le surplus, indépendamment de l'état de santé du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, celui-ci ne s'en prévalant du reste pas. Au demeurant, il est précisé que la Guinée ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. notamment arrêt E-2164/2025 et E-2267/2025 du 30 mai 2025 consid. 7.3). 6.8 Pour ces motifs, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 février 2021 et confirmé que l'exécution du renvoi du recourant demeurait raisonnablement exigible.

7. Par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi ne soit pas possible (art. 83 al. 2 LEI).

8. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de rejet de la demande de réexamen confirmée.

9. L'assistance judicaire partielle ayant été accordée au recourant par ordonnance du 21 avril 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.).

E. 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3 En l'espèce, la demande de réexamen du 3 février 2021, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, à savoir la péjoration de la situation médicale de l'intéressé telle qu'elle ressort des rapports médicaux établis en date des 25 et 26 janvier précédents ; cette demande est dès lors recevable, le SEM étant du reste entré en matière sur celle-ci. Le fait que l'autorité intimée ait considéré que la carte d'identité nouvellement produite par l'intéressé l'avait été tardivement n'a finalement aucune incidence, dès lors qu'elle a tout de même retenu que celui-ci était de nationalité guinéenne et que l'exécution de son renvoi devait être examinée par rapport à ce pays.

E. 4 Sur le fond, les faits motivant la demande de réexamen doivent être considérés comme nouveaux, dès lors que les problèmes de santé physique et psychique du recourant attestés par les rapports précités sont postérieurs à l'arrêt E-2624/2018 du 4 septembre 2018 ayant mis fin à la procédure d'asile ordinaire, ceux-là s'étant manifestés fin 2018, après le rejet de sa demande d'asile, et ayant ensuite mené à plusieurs hospitalisations entre décembre 2018 et juin 2021. Dans ce contexte, la question qui se pose encore est celle de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu dans la première décision du 4 avril 2018 dans une mesure suffisante pour mener à une décision différente, après appréciation juridique de la nouvelle situation.

E. 5.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), parce que contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 Selon l'ancienne jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été ultérieurement précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgiqu [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 5.3 En l'occurrence, si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisées, ceux-ci n'apparaissent pas, au regard des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Guinée (cf. également consid. 6.4 s. ci-après).

E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 ; E-340/2019 consid. 5.3). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 6.3 En l'espèce, selon les derniers rapports médicaux, le recourant souffre d'une drépanocytose homozygote S/S, en raison de laquelle il nécessite un suivi régulier et à vie en hématologie ainsi que des contrôles en pneumologie, neurologie, ophtalmologie, néphrologie et cardiologie. Sur le plan psychique, il ressort du dernier rapport médical établi par des spécialistes qu'il présentait un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (cf. rapport du 11 avril 2022). Selon le dernier rapport établi par sa médecin généraliste, il présente désormais des troubles de l'humeur (cf. rapport du 2 avril 2025). Celle-ci a relevé une thymie triste, des moments de tristesse avec des idéations suicidaires passives, sans troubles du cours de la pensée (cf. idem, pt. 1.3). Il nécessite un suivi psychothérapeutique.

E. 6.4 Comme l'a déjà exposé le SEM, la Guinée dispose, en particulier à E._______, d'où provient le recourant, de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels (sur la notion de soins essentiels, cf. également Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit. ; E-689/2019 du 30 novembre 2020 consid. 6.3.2.2 et jurisp. cit. ; E-2710/2018 du 4 décembre 2019 consid. 6.4.3 et jurisp. cit. ; E-6009/2017 du 4 juillet 2018 consid. 6.6.2 et réf. cit. ; D-2896/2018 du 6 juin 2018 ; D-1596/2018 du 25 mai 2018 ; E-3742/2016 du 1er mai 2018 consid. 6.3.2.2 ; D-2606/2017 du 12 septembre 2017 consid. 8.4.3.3). Si le système de santé publique en Guinée souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que de structures et qu'il est probable que la prise en charge des problèmes de santé du recourant ne corresponde pas aux standards médicaux suisses, cela ne permet pas encore de constater systématiquement l'existence d'un obstacle au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas y bénéficier des soins essentiels que requiert son état de santé actuel, la médication qui lui est prescrite étant disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques (cf. idem). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Guinée ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse n'est pas décisif en la matière. Certes la Guinée ne dispose pas de programme national de lutte contre la drépanocytose (cf. site Internet de l'organisation SOS Drépano, accessible sous le lien Internet https://www.sosdrepano.org/ et consulté en date du 30 avril 2025), alors qu'environ 2,5 pourcent de la population serait touchée par cette affection (cf. article paru en date du 15 novembre 2021 et intitulé « Guinée : silence autour de la drépanocytose », accessible sous le lien Internet https://www.allodocteurs.africa/guinee-silence-autour-de-la-drepanocytose-1483.html et consulté en date du 30 avril 2025). Cependant, ainsi que le SEM l'a relevé, ce pays offre des possibilités de prise en charge suffisantes pour les personnes atteintes de drépanocytose homozygote, comme le recourant. Ainsi, SOS Drépano offre une prise en charge adéquate, étant fréquenté par plus de 2'000 patients par année et suivant un total de 7'000 personnes atteintes par cette maladie (cf. article paru en date du 28 janvier 2025 et intitulé « Tout savoir sur la Drépanocytose, maladie génétique et héréditaire répandue en Guiné : Entretien avec le Dr Mamady Dramé... », accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/tout-savoir-sur-la-drepanocytose-maladie-genetique-et-hereditaire-repandue-en-guinee-entretien-avec-le-dr-mamady-drame/ et consulté en date du 30 avril 2025). Au CHU Ignace Deen, il est possible d'y effectuer des transfusions sanguines totales. Ensuite, le CHU Donka dispose d'un service d'hématologie (cf. site Internet du CHU Donka, accessible sous le lien Internet https://hndonka.com/newconsultext/ et consulté le 30 avril 2025). Pour des consultations en neurologie et pneumologie, le recourant pourra se rendre au CHU Ignace Deen et pour la néphrologie au CHU Donka (cf. lien précité vers le site Internet du CHU Donka). Enfin, s'il nécessite un examen ophtalmologique, il pourra se rendre dans ce même hôpital, celui-ci disposant d'un centre d'application de diplôme d'étude supérieur spécialisé en ophtalmalgie (CADESSO ; cf. article paru en date du 7 octobre 2021 et intitulé « La cataracte traitée à moindre coût au CADESSO de Donka », accessible sous le lien Internet https://www.guineesignal.com/2021/10/07/la-cataracte-traitee-a-moindre-cout-au-cadesso-de-donka/ et consulté en date du 30 avril 2025). Quant aux soins nécessaires à l'état psychique de l'intéressé, le CHU Donka dispose d'un service psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal E-4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 9.5 ; D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Il doit ainsi être considéré que les soins nécessaires à l'état de santé du recourant sont effectivement disponibles en Guinée. S'agissant de leur accessibilité, il est relevé que le coût d'une consultation spécialisée s'élève à quelque 30'000 francs guinéens auprès du centre médical de l'ONG SOS Drépano-Guinée, soit quelque 2 francs suisses (cf. article paru en date du le 15 novembre 2019 et intitulé « Méconnue, la drépanocytose tue les enfants guinéens », accessible sous le lien Internet https://www.allodocteurs.africa/meconnue-la-drepanocytose-tue-les-enfants-guineens-1481.html et consulté en date du 30 avril 2025). Selon les sources consultées par le Tribunal, le principe actif du Litalir®, à savoir l'hydroxycarbamide ou hydroxyurée, peut être obtenu en pharmacie, les 20 comprimés de 500mg coûtant 138'000 francs guinéens, soit environ 15 francs suisses (cf. Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung, ZIRF-Counselling : disponibilité du médicament Hydrea (Hydroxycarbamid) 500 mg, octobre 2022, accessible sous le lien Internet https://files.returningfromgermany.de/files/2022-3%20Guinea%20Medikamente.pdf et consulté en date du 30 avril 2025). Il ressort également des sources consultées que les coûts d'un traitement psychiatrique est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n'existant pas en Guinée (cf. notamment World Health organization [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile, Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 30 avril 2025). Enfin et ainsi que la recourant l'a signalé, le nombre de psychiatres en Guinée est limité et il appert que le CHU Donka n'en dispose en effet que de quelque cinq (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consi. 7.6). Cela étant, l'intéressé ne nécessite actuellement qu'un suivi psychothérapeutique, les consultations en psychiatrie n'étant que ponctuelles.

E. 6.5 Ainsi, en prenant en considération un salaire minimum mensuel de 400'000 guinéen ainsi que le fait que l'intéressé a été scolarisé pendant sept ans, qu'il dispose d'une expérience professionnelle en (...) et qu'il lui sera ainsi possible de retrouver rapidement un emploi dans ce domaine - qui, de prime abord, ne comporte pas de métiers physiquement exigeants - , il y a lieu d'admettre qu'il sera en mesure de se réinstaller à E._______ sans difficultés insurmontables et de subvenir à ses propres besoins de manière autonome dans un laps de temps raisonnable. Dans l'intervalle, il pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments (si elle n'est pas contre-indiquée médicalement) ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). C'est encore le lieu de relever qu'en plus de l'octroi d'une telle aide individuelle au retour, l'intéressé pourra présenter, en cas de besoin, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. A cela s'ajoute qu'il pourra au besoin compter sur le soutien financier de son frère, lequel est arrivé en Suisse en même temps que lui, a épousé une ressortissante suisse et est au bénéfice d'un permis de séjour. A cet égard, ses déclarations selon lesquelles ce dernier ne serait pas en mesure de l'aider se limitent à de simples affirmations.

E. 6.6 Enfin, si la médecin généraliste du recourant a signalé des idéations suicidaires passives, il y a lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal ainsi que de la CourEDH, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi - même en cas d'antécédent de tentative de suicide -, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 6.7 Pour le surplus, indépendamment de l'état de santé du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, celui-ci ne s'en prévalant du reste pas. Au demeurant, il est précisé que la Guinée ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. notamment arrêt E-2164/2025 et E-2267/2025 du 30 mai 2025 consid. 7.3).

E. 6.8 Pour ces motifs, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 février 2021 et confirmé que l'exécution du renvoi du recourant demeurait raisonnablement exigible.

E. 7 Par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi ne soit pas possible (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8 Partant, le recours doit être rejeté et la décision de rejet de la demande de réexamen confirmée.

E. 9 L'assistance judicaire partielle ayant été accordée au recourant par ordonnance du 21 avril 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1760/2022 Arrêt du 2 juillet 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Constance Leisinger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, représenté par Marie-Claire Kunz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 10 mars 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 20 décembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 4 avril 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier retenu que l'intéressé avait gravement violé son devoir de collaborer en dissimulant des informations essentielles sur son identité, son parcours de vie et ses relations familiales, ceci pour le seul besoin de la cause. Il a aussi relevé que les motifs invoqués, à savoir l'absence de réseau familial et le manque de perspective d'avenir en Guinée et en Côte d'Ivoire, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Ainsi, les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, tant en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. A.c L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 7 mai 2018, concluant au prononcé d'une admission provisoire. Il s'est alors présenté sous l'identité de B._______, né le 29 décembre 1999 et de nationalité ivoirienne. A.d Par arrêt E-2624/2018 du 4 septembre 2018, le Tribunal a rejeté ce recours et confirmé la décision du SEM en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. Il a retenu que les données personnelles de l'intéressé demeuraient incertaines, en particulier sa nationalité, de sorte qu'il ne pouvait être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. Cela dit, le Tribunal a relevé qu'il était probable que le requérant ait vécu en Guinée, étant arrivé en C._______, muni d'un passeport guinéen assorti d'un visa Schengen délivré à E._______. B. B.a Par acte du 13 mai 2019, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 4 avril 2018, concluant au prononcé d'une admission provisoire. Il a fait valoir qu'il souffrait de drépanocytose homozygote et que l'exécution de son renvoi n'était raisonnablement exigible ni en Côte d'Ivoire ni en Guinée. Il s'est également prévalu de sa bonne intégration en Suisse et a demandé à ce que l'asile lui fût octroyé pour cas de rigueur. B.b Par décision du 19 août 2019, le SEM a rejeté cette demande, confirmant que sa décision du 4 avril 2018 était entrée en force ainsi qu'exécutoire. Il a constaté que l'identité de l'intéressé n'avait pas été établie à satisfaction et que son Etat de provenance demeurait incertain. Il a ainsi considéré qu'il n'était pas tenu de procéder à un examen détaillé et individualisé quant à d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de se déterminer sur la question d'un renvoi en Guinée ou en Côte d'Ivoire sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution de cette mesure. Il a en outre relevé que la bonne intégration en Suisse alléguée n'entrait pas dans les critères prévus pour l'octroi d'une admission provisoire et a précisé que seule l'autorité cantonale compétente était habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de son approbation. C. Le 3 février 2021, le requérant a déposé une seconde demande de réexamen. Se prévalant d'une péjoration de son état de santé et de documents visant à attester sa nationalité guinéenne, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi était illicite ainsi qu'inexigible. Il a soutenu que les soins indispensables à son état de santé n'étaient pas disponibles en Guinée, dont les structures sanitaires ne répondaient pas aux standards minimaux. Il s'est référé à cet égard à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) des 12 octobre 2018 et 22 juillet 2016 ainsi qu'à un article du 15 novembre 2019. Il a en outre fait valoir qu'il ne pourrait pas vivre décemment dans son pays et y accéder aux soins nécessaires. Il n'aurait achevé aucune formation professionnelle et aurait interrompu sa scolarité en raison de sa maladie. Il n'aurait en outre aucune famille en Guinée, hormis son père adoptif, qui ne pourrait pas assurer son entretien. A l'appui de sa demande, il a produit une carte d'identité guinéenne qu'il se serait procurée en décembre 2020. Etablie à son nom, le (...) 2014, à D._______ - son lieu de résidence -, celle-ci indique qu'il est né le (...) à E._______. Il a aussi fourni une copie légalisée de ce document, réalisée en date du (...) 2020 par la Mission permanente de la République de Guinée auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. De plus, il a produit des rapports médicaux des 25 et 26 janvier 2021, dont il ressortait qu'il présentait une « drépanocytose homozygote S/S », accompagnée d'un « syndrome thoracique aigu », lequel a nécessité des hospitalisations en urgence en décembre 2018, en février 2019, en novembre 2019 et en septembre 2020, un « syndrome restrictif modéré », un « statut après péricardite virale » survenue en janvier 2019 et un « statut après cholécystectomie » réalisée en décembre 2018 ainsi que des « troubles de la crase sur déficit en facteur X ». Son état de santé nécessitait un suivi régulier à vie en hématologie ainsi que des contrôles en pneumologie, neurologie, ophtalmologie, néphrologie et cardiologie. De même, il requérait la prise de Litalir® et d'acide folique ainsi qu'au besoin, des transfusions sanguines. En fonction des symptômes, il pouvait nécessiter des soins d'urgence et un traitement antalgique, à savoir des antiinflammatoires non stéroïdiens, du paracétamol ainsi que du tramadol et, au besoin, de la morphine. Sur le plan psychique, il souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.2), pour lequel il bénéficiait de séances de psychothérapie hebdomadaires ainsi que de consultations psychiatriques ponctuelles. D. Par courrier du 16 juin 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur les informations dont il disposait au sujet des possibilités de traitements de la drépanocytose en Guinée et de leurs coûts. E. Dans sa prise de position du 28 juin 2021, l'intéressé a relevé que SOS Drépano était l'unique organisation non gouvernementale présente en Guinée pour la prise en charge de la drépanocytose, alors que cette maladie touchait 11% de la population. Cette ONG ne pourrait prendre en charge que 2'000 personnes et seul un de ses centres serait dédié à l'aspect clinique de la maladie et à sa prise en charge. Ainsi, il serait peu probable qu'il puisse bénéficier de ses services. Si les autres services hospitaliers signalés par le SEM étaient certes en mesure d'assurer certains des soins qui lui étaient nécessaires, l'état général des structures ne permettrait pas la prise en charge de complications sévères liées à la drépanocytose homozygote. La pandémie liée au coronavirus aurait d'ailleurs relevé que la prise en charge de patients atteints de problèmes respiratoires serait insuffisante. Il serait en outre nécessaire d'examiner les coûts des traitements à la lumière du PIB par habitant - qui serait de 220 USD par mois - ainsi que des dépenses de santé annuelles, soit 26 USD par habitants. Or, l'ensemble des traitements dépasserait ce montant annuel. De plus, l'intéressé a relevé que les informations à disposition du SEM ne faisaient pas mention des soins psychiatriques dont il avait besoin et ne prenaient pas en considération les coûts des nombreuses hospitalisations et traitements hospitaliers mentionnés dans les rapports médicaux produits. Par ailleurs, il a insisté sur le fait qu'il ne disposait d'aucun réseau social ou familial en Guinée susceptible de le soutenir financièrement. Il a souligné n'avoir vécu que très peu de temps dans ce pays et n'avoir achevé aucune formation. De plus, son état de santé altérerait sa capacité de travail. Ainsi, il n'aurait aucune ressource en cas de renvoi en Guinée et ne serait pas en mesure de financer les traitements nécessaires à sa survie. Enfin, il a souligné que son affection pouvait conduire à un risque létal élevé à court terme en l'absence de soins nécessaires, précisant à cet égard qu'il avait été hospitalisé du 17 au 23 mai 2021, puis à nouveau du 24 mai au 2 juin 2021, en raison d'une toux ainsi que de douleurs thoraciques. F. Par courrier du 30 juin 2021, le requérant a produit des avis de sortie établis, les 21 mai et 2 juin précédents, par des médecins internes auprès du département de médecine F._______. Ceux-ci ont diagnostiqué une « pneumonie acquise en communauté CURB65 à 0 » et une « crise vaso-occlusive » (complication due à la drépanocytose). G. Le lendemain, il a encore produit des lettres de sortie des soins aigus datées des 7 et 17 juin précédents. Il en ressort qu'il a été admis au service des urgences les 17 et 24 mai 2021 et qu'il a séjourné au service de médecine interne générale du 17 au 23 mai 2021, puis du 24 mai au 2 juin 2021. H. Par décision du 10 mars 2022, notifiée le 14 mars suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 février 2021, confirmant que sa décision du 4 avril 2018 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déplorait pas d'effet suspensif. Il a d'abord relevé que le requérant avait produit tardivement sa carte d'identité guinéenne, dès lors qu'il l'avait à disposition avant le 17 décembre 2020, date à laquelle celle-ci avait été authentifiée par la Mission permanente de la République de Guinée auprès de l'Office des Nations Unies. Ainsi, le SEM a considéré que ce motif était tardif. Cela dit, il a ensuite examiné si les raisons médicales avancées par l'intéressé étaient de nature à admettre que l'exécution de son renvoi en Guinée était devenue illicite, voire inexigible. Le SEM a ainsi retenu que les problèmes médicaux du requérant pouvaient être pris en charge en Guinée et qu'il ne s'exposait pas à un risque réel d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour. Il a relevé que les soins médicaux pour le traitement de la drépanocytose étaient disponibles dans ce pays, les hôpitaux universitaires publics CHU Ignace Deen et CHU Donka, situés à E._______, disposant d'un département d'hématologie. Il a précisé que les crises drépanocytaires pouvaient être traitées au CHU Ignace Deen, où il était possible de procéder à des transfusions sanguines, et que l'ONG SOS Drépano gérait plusieurs centres spécialisés dans le traitement de cette maladie, tant en ambulatoire qu'en cas d'urgence. Le SEM a également relevé que la Guinée comptait 39 centres de transfusion sanguine et que la clinique privée du Stade à E._______ disposait d'un service d'hématologie avec des soins spécialisés en ambulatoire et en milieu hospitalier. De plus, il était possible de mesurer la numération de la formule sanguine auprès du laboratoire privé Biomar à Minière (E._______). S'agissant des autres spécialisations, le SEM a indiqué que le CHU Ignace Deen comportait des départements de neurologie et de pneumologie et celui de Donka un département de néphrologie. La clinique privée Pasteur à E._______ disposait quant à elle d'un service de cardiologie et des consultations ophtalmologiques étaient possibles dans des cabinets privés. Le SEM a précisé qu'en Guinée, les transfusions de sang total étaient couramment utilisées pour traiter la drépanocytose et que le principe actif du Litalir® ainsi que l'acide folique étaient disponibles en pharmacie à E._______. Il était également possible de se procurer des analgésiques, de la morphine ainsi que des antiinflammatoires non stéroïdiens. Enfin, précisant que les frais de consultation ainsi que les traitements médicaux et médicamenteux étaient généralement à la charge du patient, le SEM a détaillé les coûts des consultations spécialisées en cardiologie, neurologie et hématologie ainsi que le prix de l'acide folique et celui de l'hydroxycarbamide (principe actif du Litalir®). Il a aussi mentionné le coût d'un traitement en hématologie en cas de crise drépanocytaire et celui d'une perfusion ainsi que des médicaments nécessaires. S'agissant de l'état de santé psychique du requérant, le SEM a retenu que le suivi médical préconisé pourrait être poursuivi en Guinée, ce pays offrant des prestations médicales de base en matière de soins psychiatriques notamment au CHU de Donka. Enfin, il a considéré que l'intéressé pourrait accéder aux soins nécessaires à ses affections. Il a relevé que les déclarations de celui-ci en lien avec son parcours de vie étaient invraisemblables et que rien n'indiquait qu'il ne disposait plus d'un réseau social ou familial en mesure de lui apporter un soutien en cas de retour en Guinée. Il pourrait y compter sur ses proches et demander au besoin une assistance médicale au retour. I. Le 13 avril 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite. Il requiert par ailleurs la suspension de l'exécution de cette mesure ainsi que la dispense des frais de procédure. Exposant dans un premier temps son parcours de vie, le recourant indique en particulier qu'il a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2014, soit jusqu'à ce qu'un ami de son père, un certain G._______, est venu le chercher avec son frère à H._______ pour les emmener chez lui à E._______. Celui-ci les aurait déclarés comme étant ses enfants et leur aurait procuré des documents d'identité guinéens, au moyen desquels ils auraient ensuite obtenu un visa Schengen pour C._______. Ils auraient quitté la Guinée en date du 8 mai 2015 et auraient ensuite séjourné pendant six mois en C._______ chez cet ami. Ce dernier ne pouvant pas subvenir à leurs besoins, l'intéressé et son frère auraient rejoint la Suisse. Se prévalant de l'original de sa carte d'identité guinéenne ainsi que de sa reconnaissance comme ressortissant guinéen par une délégation de son pays, le recourant estime que sa nationalité est désormais établie. Cela dit, il précise que les motifs de sa demande sont essentiellement médicaux et que ceux-ci ont été invoqués dès leur diagnostic. Par la suite, son état de santé se serait dégradé. Puis, compte tenu des doutes soulevés par le SEM et bien que disposant d'une carte d'identité, il aurait attendu d'obtenir la confirmation du « consulat guinéen » quant à l'authenticité de celle-ci. Il précise en outre avoir été constant dans ses explications relatives à son problème d'identité et souligne que sa carte d'identité établie à D._______, E._______, en date du 15 mai 2014 démontrait qu'il a été enregistré en Guinée à la date indiquée lors de ses auditions. Ne sachant pas si G._______ l'a déclaré comme son propre enfant ou s'il l'a adopté, il soutient que ses dires en lien avec son voyage en Europe, avec des documents guinéens et en tant que fils du précité ont été constants. Ils le seraient également quant à sa vie en Côte d'Ivoire jusqu'au décès de ses parents et à la venue de G._______. Ainsi, si son identité, en particulier sa nationalité, avaient été sujettes à caution, il aurait désormais démontré disposer de la nationalité guinéenne. Cela dit, le motif principal invoqué à l'appui de sa demande de réexamen demeurait l'aggravation de son état de santé. S'agissant de ce dernier, le recourant fait valoir qu'il est atteint d'une maladie chronique, incurable et sévère, pouvant conduire à de graves complications, voire au décès. Se référant au rapport médical du 25 janvier 2021 ainsi qu'à un autre du 12 avril 2022, il argue en particulier ne pas pouvoir subvenir à ses besoins essentiels et financer ses traitements médicaux, à moins d'acquérir une formation qualifiante, lui permettant de travailler dans des conditions compatibles avec sa maladie. Il explique que son affection physique a impacté défavorablement sa santé mentale et que le rejet de ses différentes demandes a accru sa fragilité. De plus, une péjoration de son état psychique pourrait entraîner un défaut d'adhérence à son traitement somatique. L'intéressé allègue que les soins médicaux nécessaires à son état de santé ne sont ni disponibles ni accessibles en Guinée. Se référant à des rapports de l'OSAR des 22 juillet 2016 et 12 octobre 2018, aux informations accessibles sur le site Internet de SOS Drépano ainsi qu'à un reportage télévisé datant de 1996 et à un article du 15 janvier 2022, il explique en substance que les hôpitaux guinéens ne seront pas en mesure de le prendre en charge convenablement et de lui fournir les soins nécessaires. Il estime que le consulting médical fourni par le SEM ne mentionne que certains des médicaments et traitements qui lui sont nécessaires ; celui-là serait de plus erroné. Il reproche en outre au SEM de ne pas avoir pris en considération l'ensemble des soins qui lui sont nécessaires ainsi que le fait que son état de santé ferait obstacle à une réinsertion professionnelle dans son pays. Le recourant réitère que l'association SOS Drépano gère en réalité un seul centre de soins offrant une prise en charge ainsi que des consultations. Il signale en outre que le seul fait qu'un hôpital dispose d'un service en hématologie n'assure pas une connaissance suffisante de la drépanocytose, ni une prise en charge multidisciplinaire. En outre, l'accès à un cabinet ou à un établissement privé serait impossible pour un patient démuni. L'intéressé relève encore que le SEM n'a pas mentionné le coût des soins d'urgence autres que ceux en hématologie. Il faudrait selon lui tenir compte de l'ensemble des traitements nécessaires. Une fois additionnés, ces coûts démontrent, selon lui, qu'il ne pourra pas accéder aux soins nécessaires en Guinée. Dans ce cadre, il a encore rappelé qu'il ne serait pas en mesure de travailler non seulement à cause de sa maladie, mais aussi parce qu'il ne dispose d'aucune formation. Ni son père adoptif qui se trouve en Guinée ni son frère vivant en Suisse ne seraient en mesure de l'aider et même en admettant qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays - ce qui ne serait pas le cas - celui-là ne pourrait pas le soutenir. Ainsi, son renvoi en Guinée le conduirait à une dégradation rapide de son état de santé, l'exposant à des complications létales, en l'absence de soins. J. Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et suspendu l'exécution du renvoi du recourant par la voie des mesures provisionnelles, lesquelles ont remplacé les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 14 avril précédent. K. Dans sa réponse du 28 avril 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun argument ou élément de preuve déterminant susceptible de modifier la décision contestée. Cette réponse a été transmise au recourant pour information le 5 mai suivant. L. Par courrier du 28 juin 2022, l'intéressé a transmis une lettre du 20 juin précédent de I._______, chargé d'affaires par intérimaire auprès de la Mission permanente de la République de Guinée auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, précisant que celui-ci y indique que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas garantis en Guinée. Dans cette lettre, I._______ confirme « la suspension [du] renvoi [de l'intéressé] en République de Guinée en raison du traitement [suivi] », indiquant qu'au regard du rapport établi par le médecin traitant et compte tenu de la « quasi-incertitude de la disponibilité d'un traitement adéquat pour ces pathologies dans [son] pays », il lui paraît essentiel que le recourant puisse renouveler son titre de séjour humanitaire en Suisse. M. Dans ses observations du 15 juillet 2022, le SEM relève que le courrier précité de I._______ est rédigé en des termes vagues qui ne permettent pas de renverser les informations précises contenues dans sa décision du 10 mars 2022 et basées sur un consulting médical. Il souligne en particulier que les crises drépanocytaires peuvent être soignées au CHU Ingace Deen et estime que le courrier du chargé d'affaires n'apporte aucun argument susceptible de renverser les éléments retenus. Enfin, il signale qu'au regard de son manque de substance, il n'est pas exclu que l'écrit comporte un caractère complaisant. N. Dans ses observations du 17 mars 2025, le recourant estime que le SEM n'a pas répondu aux arguments de son recours et relève avoir présenté de manière répétée de graves complications liées à sa maladie, notamment pulmonaires. Ainsi, il serait nécessaire de déterminer si les hôpitaux guinéens disposent de « plateaux techniques » aptes à prendre en charge en urgence de telles complications. Il signale par ailleurs avoir développé de nouvelles complications depuis le précédent rapport médical produit et précise que la personne ayant rédigé la lettre produite précédemment est chargée d'affaire auprès de l'ambassade de Guinée, à savoir un haut fonctionnaire, qui connaît les problèmes sanitaires de son pays. Ainsi, son écrit reflèterait la réalité du traitement de la drépanocytose en Guinée. O. Par courrier du 25 mars 2025, le recourant a produit un avis de sortie de soins aigus ainsi qu'un certificat médical d'arrêt de travail établis, le 7 mars précédent, par un médecin interne auprès des F._______. Il en ressort qu'il a été hospitalisé du 6 au 8 mars 2025 en raison d'une crise vaso-occlusive dans le contexte d'une infection urinaire haute à germe indéterminé. Il est rappelé qu'il présente comme comorbidités une drépanocytose homozygote S/S ainsi qu'un souffle cardiaque systolique. Le traitement par ciprofloxacine était à poursuivre jusqu'au 12 mars 2025 et son arrêt maladie débuté, le 6 mars 2025, s'est terminé en date du 11 mars suivant. P. Par courrier du 7 avril 2025, l'intéressé a encore produit un rapport médical établi, le 2 avril précédent, par une médecin généraliste. Le diagnostic actuel du recourant est une drépanocytose homozygote S/S, avec un syndrome thoracique aigu, un syndrome restrictif modéré, un statut après péricardite virale (en janvier 2019), un statut après cholecystéctomie (ablation de la vésicule biliaire en décembre 2018), des troubles de la crase sur déficit en facteur X ainsi que des troubles de l'humeur. Son traitement reste inchangé et le suivi psychologique est à poursuivre. Il en ressort en outre qu'avec un traitement bien conduit et un travail en réseau interprofessionnel, il est possible de réduire et traiter les risques de complications aiguës ou chroniques d'une maladie incurable. Il est enfin précisé que le fait de devoir accomplir des métiers physiquement exigeants peut avoir des effets délétères sur sa santé. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

3. En l'espèce, la demande de réexamen du 3 février 2021, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, à savoir la péjoration de la situation médicale de l'intéressé telle qu'elle ressort des rapports médicaux établis en date des 25 et 26 janvier précédents ; cette demande est dès lors recevable, le SEM étant du reste entré en matière sur celle-ci. Le fait que l'autorité intimée ait considéré que la carte d'identité nouvellement produite par l'intéressé l'avait été tardivement n'a finalement aucune incidence, dès lors qu'elle a tout de même retenu que celui-ci était de nationalité guinéenne et que l'exécution de son renvoi devait être examinée par rapport à ce pays.

4. Sur le fond, les faits motivant la demande de réexamen doivent être considérés comme nouveaux, dès lors que les problèmes de santé physique et psychique du recourant attestés par les rapports précités sont postérieurs à l'arrêt E-2624/2018 du 4 septembre 2018 ayant mis fin à la procédure d'asile ordinaire, ceux-là s'étant manifestés fin 2018, après le rejet de sa demande d'asile, et ayant ensuite mené à plusieurs hospitalisations entre décembre 2018 et juin 2021. Dans ce contexte, la question qui se pose encore est celle de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu dans la première décision du 4 avril 2018 dans une mesure suffisante pour mener à une décision différente, après appréciation juridique de la nouvelle situation. 5. 5.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), parce que contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Selon l'ancienne jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été ultérieurement précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgiqu [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3 En l'occurrence, si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisées, ceux-ci n'apparaissent pas, au regard des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Guinée (cf. également consid. 6.4 s. ci-après). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 ; E-340/2019 consid. 5.3). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 6.3 En l'espèce, selon les derniers rapports médicaux, le recourant souffre d'une drépanocytose homozygote S/S, en raison de laquelle il nécessite un suivi régulier et à vie en hématologie ainsi que des contrôles en pneumologie, neurologie, ophtalmologie, néphrologie et cardiologie. Sur le plan psychique, il ressort du dernier rapport médical établi par des spécialistes qu'il présentait un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (cf. rapport du 11 avril 2022). Selon le dernier rapport établi par sa médecin généraliste, il présente désormais des troubles de l'humeur (cf. rapport du 2 avril 2025). Celle-ci a relevé une thymie triste, des moments de tristesse avec des idéations suicidaires passives, sans troubles du cours de la pensée (cf. idem, pt. 1.3). Il nécessite un suivi psychothérapeutique. 6.4 Comme l'a déjà exposé le SEM, la Guinée dispose, en particulier à E._______, d'où provient le recourant, de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels (sur la notion de soins essentiels, cf. également Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit. ; E-689/2019 du 30 novembre 2020 consid. 6.3.2.2 et jurisp. cit. ; E-2710/2018 du 4 décembre 2019 consid. 6.4.3 et jurisp. cit. ; E-6009/2017 du 4 juillet 2018 consid. 6.6.2 et réf. cit. ; D-2896/2018 du 6 juin 2018 ; D-1596/2018 du 25 mai 2018 ; E-3742/2016 du 1er mai 2018 consid. 6.3.2.2 ; D-2606/2017 du 12 septembre 2017 consid. 8.4.3.3). Si le système de santé publique en Guinée souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que de structures et qu'il est probable que la prise en charge des problèmes de santé du recourant ne corresponde pas aux standards médicaux suisses, cela ne permet pas encore de constater systématiquement l'existence d'un obstacle au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas y bénéficier des soins essentiels que requiert son état de santé actuel, la médication qui lui est prescrite étant disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques (cf. idem). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Guinée ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse n'est pas décisif en la matière. Certes la Guinée ne dispose pas de programme national de lutte contre la drépanocytose (cf. site Internet de l'organisation SOS Drépano, accessible sous le lien Internet https://www.sosdrepano.org/ et consulté en date du 30 avril 2025), alors qu'environ 2,5 pourcent de la population serait touchée par cette affection (cf. article paru en date du 15 novembre 2021 et intitulé « Guinée : silence autour de la drépanocytose », accessible sous le lien Internet https://www.allodocteurs.africa/guinee-silence-autour-de-la-drepanocytose-1483.html et consulté en date du 30 avril 2025). Cependant, ainsi que le SEM l'a relevé, ce pays offre des possibilités de prise en charge suffisantes pour les personnes atteintes de drépanocytose homozygote, comme le recourant. Ainsi, SOS Drépano offre une prise en charge adéquate, étant fréquenté par plus de 2'000 patients par année et suivant un total de 7'000 personnes atteintes par cette maladie (cf. article paru en date du 28 janvier 2025 et intitulé « Tout savoir sur la Drépanocytose, maladie génétique et héréditaire répandue en Guiné : Entretien avec le Dr Mamady Dramé... », accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/tout-savoir-sur-la-drepanocytose-maladie-genetique-et-hereditaire-repandue-en-guinee-entretien-avec-le-dr-mamady-drame/ et consulté en date du 30 avril 2025). Au CHU Ignace Deen, il est possible d'y effectuer des transfusions sanguines totales. Ensuite, le CHU Donka dispose d'un service d'hématologie (cf. site Internet du CHU Donka, accessible sous le lien Internet https://hndonka.com/newconsultext/ et consulté le 30 avril 2025). Pour des consultations en neurologie et pneumologie, le recourant pourra se rendre au CHU Ignace Deen et pour la néphrologie au CHU Donka (cf. lien précité vers le site Internet du CHU Donka). Enfin, s'il nécessite un examen ophtalmologique, il pourra se rendre dans ce même hôpital, celui-ci disposant d'un centre d'application de diplôme d'étude supérieur spécialisé en ophtalmalgie (CADESSO ; cf. article paru en date du 7 octobre 2021 et intitulé « La cataracte traitée à moindre coût au CADESSO de Donka », accessible sous le lien Internet https://www.guineesignal.com/2021/10/07/la-cataracte-traitee-a-moindre-cout-au-cadesso-de-donka/ et consulté en date du 30 avril 2025). Quant aux soins nécessaires à l'état psychique de l'intéressé, le CHU Donka dispose d'un service psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal E-4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 9.5 ; D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Il doit ainsi être considéré que les soins nécessaires à l'état de santé du recourant sont effectivement disponibles en Guinée. S'agissant de leur accessibilité, il est relevé que le coût d'une consultation spécialisée s'élève à quelque 30'000 francs guinéens auprès du centre médical de l'ONG SOS Drépano-Guinée, soit quelque 2 francs suisses (cf. article paru en date du le 15 novembre 2019 et intitulé « Méconnue, la drépanocytose tue les enfants guinéens », accessible sous le lien Internet https://www.allodocteurs.africa/meconnue-la-drepanocytose-tue-les-enfants-guineens-1481.html et consulté en date du 30 avril 2025). Selon les sources consultées par le Tribunal, le principe actif du Litalir®, à savoir l'hydroxycarbamide ou hydroxyurée, peut être obtenu en pharmacie, les 20 comprimés de 500mg coûtant 138'000 francs guinéens, soit environ 15 francs suisses (cf. Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung, ZIRF-Counselling : disponibilité du médicament Hydrea (Hydroxycarbamid) 500 mg, octobre 2022, accessible sous le lien Internet https://files.returningfromgermany.de/files/2022-3%20Guinea%20Medikamente.pdf et consulté en date du 30 avril 2025). Il ressort également des sources consultées que les coûts d'un traitement psychiatrique est en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n'existant pas en Guinée (cf. notamment World Health organization [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile, Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 30 avril 2025). Enfin et ainsi que la recourant l'a signalé, le nombre de psychiatres en Guinée est limité et il appert que le CHU Donka n'en dispose en effet que de quelque cinq (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consi. 7.6). Cela étant, l'intéressé ne nécessite actuellement qu'un suivi psychothérapeutique, les consultations en psychiatrie n'étant que ponctuelles. 6.5 Ainsi, en prenant en considération un salaire minimum mensuel de 400'000 guinéen ainsi que le fait que l'intéressé a été scolarisé pendant sept ans, qu'il dispose d'une expérience professionnelle en (...) et qu'il lui sera ainsi possible de retrouver rapidement un emploi dans ce domaine - qui, de prime abord, ne comporte pas de métiers physiquement exigeants - , il y a lieu d'admettre qu'il sera en mesure de se réinstaller à E._______ sans difficultés insurmontables et de subvenir à ses propres besoins de manière autonome dans un laps de temps raisonnable. Dans l'intervalle, il pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments (si elle n'est pas contre-indiquée médicalement) ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). C'est encore le lieu de relever qu'en plus de l'octroi d'une telle aide individuelle au retour, l'intéressé pourra présenter, en cas de besoin, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. A cela s'ajoute qu'il pourra au besoin compter sur le soutien financier de son frère, lequel est arrivé en Suisse en même temps que lui, a épousé une ressortissante suisse et est au bénéfice d'un permis de séjour. A cet égard, ses déclarations selon lesquelles ce dernier ne serait pas en mesure de l'aider se limitent à de simples affirmations. 6.6 Enfin, si la médecin généraliste du recourant a signalé des idéations suicidaires passives, il y a lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal ainsi que de la CourEDH, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi - même en cas d'antécédent de tentative de suicide -, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 6.7 Pour le surplus, indépendamment de l'état de santé du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, celui-ci ne s'en prévalant du reste pas. Au demeurant, il est précisé que la Guinée ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. notamment arrêt E-2164/2025 et E-2267/2025 du 30 mai 2025 consid. 7.3). 6.8 Pour ces motifs, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 février 2021 et confirmé que l'exécution du renvoi du recourant demeurait raisonnablement exigible.

7. Par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi ne soit pas possible (art. 83 al. 2 LEI).

8. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de rejet de la demande de réexamen confirmée.

9. L'assistance judicaire partielle ayant été accordée au recourant par ordonnance du 21 avril 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :